2022 QCCQ 9864, 2022 QCCQ 9864
Opinion
GC Crédit-Bail Québec inc. c. 9299-4045 Québec inc. (Restaurant Amir) 2022 QCCQ 9864 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-22-043602-217 DATE : 7 DÉCEMBRE 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE CLICHE, C.Q. ______________________________________________________________________ GC CRÉDIT-BAIL QUÉBEC INC.
Demanderesse c. 9299-4045 QUÉBEC INC. faisant affaire sous le nom de RESTAURANT AMIR et ALINE BOUTROS Défenderesses JUGEMENT [ 1 ] L’entreprise GC Crédit-Bail Québec inc. (la demanderesse) réclame 4 803,17 $ à l’entreprise 9299-4045 Québec inc., faisant affaire sous le nom de Restaurant Amir (9299), ainsi qu’une somme additionnelle de 22 499,09 $, solidairement avec la codéfenderesse, Mme Aline Boutros, aux termes de trois contrats de crédit-bail pour des équipements servant à l’exploitation du restaurant ci-devant mentionné. [ 2 ] La demanderesse soutient que dans le cadre de l’un de ces contrats, Mme Boutros a cautionné toutes et chacune des obligations contractées par 9299 envers elle. [ 3 ] 9299 n’a pas répondu à l’assignation et les sommes qui lui sont réclamées par demanderesse n’ont fait l’objet d’aucune contestation. [ 4 ] De son côté, Mme Boutros soutient ne rien devoir à cette dernière soutenant que les signatures apparaissant au contrat de crédit-bail à la base de la réclamation dirigée contre elle ne sont pas les siennes ou ont été copiées.
LES QUESTIONS EN LITIGE 1. La demanderesse s’est-elle déchargée de son fardeau de démontrer la responsabilité de Mme Boutros à
titre de caution des obligations contractées par 9299 ? 2. Dans l’affirmative, quels sont les montants dus à la demanderesse par les défenderesses ? CONTEXTE [ 5 ] Le 30 mars 2013, 9299 est constitué par Mme Boutros dans le but d’exploiter une franchise de restauration rapide de la chaîne Amir. [ 6 ] Ce n’est qu’au cours de l’année 2015 qu’elle entreprend l’exploitation de cette franchise dans la ville de Terrebonne.
[ 7 ] De son côté, la demanderesse, constituée le 9 avril 2013, exerce ses principales activités dans le domaine de la location de matériel commercial. [ 8 ] Le 7 novembre 2016, Mme Boutros signe, au nom de 9299, un contrat de crédit-bail en faveur de la demanderesse portant le numéro 155-01128 (contrat 128). [1] [ 9 ] Celui-ci vise la location d’une caisse enregistreuse et d’un système de points de vente pour une période de 60 mois, au coût mensuel de 112 $, taxes incluses, se terminant le 30 décembre 2019. [ 10 ] Le 11 novembre 2016, Mme Boutros autorise son mari, lequel l’aide dans l’exploitation du restaurant, à signer un second contrat de crédit-bail au nom de 9299, en faveur de la demanderesse, portant le numéro 155-01157 (contrat 157). [2] [ 11 ] Celui-ci vise la location d’un terminal de paiement pour une période de 48 mois, au coût mensuel de 45,98 $, taxes incluses, se terminant le 31 décembre 2020. [ 12 ] Ces deux contrats ne sont pas en litige. [ 13 ] Au cours du printemps de l’année 2017, Mme Boutros affirme qu'elle abandonne l’exploitation du restaurant au profit de son mari. [ 14 ] Elle soutient qu'elle vit une expérience financière désastreuse durant les premières années d’exploitation de ce restaurant, tout en évitant de peu la faillite personnelle, et ce, après avoir liquidé plusieurs de ses actifs. [ 15 ] À compter de ce moment, elle ne remet les pieds dans ce restaurant qu’à de rares occasions. [ 16 ] Elle soutient avoir été affectée psychologiquement par cette mauvaise expérience, provoquant chez elle un état dépressif dont elle se dit toujours atteinte. [ 17 ] Cependant, le 26 mars 2018, un troisième contrat de crédit-bail est signé en faveur de la demanderesse portant le numéro 155- 02902 (contrat 902). [3] [ 18 ] Ce contrat vise la location d’une machine à découper la viande à kebab pour une période de 36 mois, au coût mensuel de 811,72 $, taxes incluses, se terminant le 31 mars 2021. [ 19 ] La demanderesse venait tout juste de faire l’acquisition de cette machine, au prix de 22 995 $, taxes incluses, auprès de l’entreprise Sumaya Group. [4] [ 20 ] Tout comme les autres contrats de crédit-bail, celui-ci est payable trimestriellement par prélèvements bancaires préautorisés à même le compte bancaire de 9299. [5] [ 21 ] En apparence, ce contrat semble être signé à quatre endroits différents par Mme Boutros, incluant à
titre de caution des obligations contractées par 9299 auprès de la demanderesse, et ce, contrairement, dans ce dernier cas, aux deux autres contrats de crédit- bail. [ 22 ] Le 26 mars 2018, l’appareil faisant l’objet du contrat 902 est livré et installé au restaurant exploité par 9299. [6] [ 23 ] Mme Boutros affirme que suivant les informations obtenues récemment de son mari, cette machine n’aurait été mise qu’à l’essai, et ce, pendant environ trois jours, avant d’être retournée au fournisseur, soit la compagnie Sumaya Group. [ 24 ] Bien que les trois contrats de crédit-bail en litige soient signés à distance, M.
Fabrice Carpanen, directeur général de la demanderesse, soutient avoir requis une pièce d’identité de la part de Mme Boutros aux fins d’obtenir sa signature du contrat 902 à
titre de caution. [ 25 ] Conformément à sa demande, il affirme avoir reçu de cette dernière une copie de son ancien permis de conduire, valide du 5 mai 2013 au 6 mai 2017, portant sa signature. [7] [ 26 ] Mme Boutros reconnaît qu’il s’agit bien de son ancien permis de conduire et de sa signature. [ 27 ] De plus, suivant les informations provenant du logiciel de comptabilité de la demanderesse, des frais de location, concernant le contrat 902, sont dûment prélevés électroniquement au cours des mois d’avril et juillet 2018 sans aucune opposition de la part de Mme Boutros ni de tout autre représentant désigné pour agir au nom de 9299. [ 28 ] Bien que le prélèvement du 1 er octobre 2018, couvrant les mois d’octobre, novembre et décembre de la même année, ait fait l’objet d’un rejet, le tout est corrigé au cours de ce même mois. [ 29 ] C’est à compter du 1 er janvier 2019 que la demanderesse se voit dans l’impossibilité de percevoir les sommes lui étant dues sans être avisée des raisons du non-paiement par Mme Boutros. [ 30 ] Ce même phénomène survient dès le 1 er avril 2019 en ce qui concerne les contrats 128 et 157. [ 31 ] Le 30 mars suivant, cette dernière cède ses actions et la direction de 9299 à M.
Haroutioun Dakessian, lequel en devient le seul et unique administrateur, et ce, sans que Mme Boutros en avise la demanderesse. [ 32 ] De plus, elle n’informe pas M. Dakessian de l’existence des contrats de crédit-bail signés en faveur de la demanderesse ni du
fait que ceux-ci sont en défaut de paiement. [ 33 ] Le 16 avril ainsi que les 14 et 20 juin 2019, après l’envoi d’avis de défauts de paiement et l’absence de réponse de la part des défenderesses, la demanderesse décide de résilier tour à tour les contrats 902, [8] 128 et 157. [9] [ 34 ] Les 30 juillet et 2 août suivant, 9299, Mme Boutros et M.
Dakessian reçoivent une mise en demeure de la demanderesse exigeant le paiement des loyers échus et à échoir, auxquels s’ajoutent des frais d’administration et des intérêts, [10] et ce, conformément aux conditions générales et aux termes énoncés aux contrats de crédit-bail en litige. [11] [ 35 ] La demanderesse ne reçoit aucun paiement de la part des défenderesses et aucun des appareils livrés aux termes de ces contrats de crédit-bail ne lui est remis. ANALYSE 1. La demanderesse s’est-elle déchargée de son fardeau de démontrer la responsabilité de Mme Boutros à
titre de caution des obligations contractées par 9299 ? [ 36 ] Une réponse affirmative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. [ 37 ] Il revenait d’abord à la demanderesse de démontrer le bien-fondé de sa réclamation et des faits qui la supportent selon la balance des probabilités. [12] [ 38 ] En dirigeant sa réclamation contre Mme Boutros, à
titre de caution des obligations contractées par 9299 aux termes du contrat 902, elle devait donc établir, selon la balance des probabilités, que la signature apparaissant à l’endroit approprié sur ce contrat était bien celle de Mme Boutros. [ 39 ] En effet, suivant l’
article 2828 du Code civil du Québec ( C.c.Q . ), « celui qui invoque un acte sous seing privé doit en faire la preuve ». [ 40 ] Le terme « seing » signifie la signature d’une personne sur un acte, pour en attester l’authenticité ». [13] [ 41 ] De plus, suivant l’
article 2804 C.c.Q. , le Tribunal doit apprécier la preuve présentée par les parties afin de déterminer si l’existence du fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 42 ] Ainsi, lorsque la preuve offerte à ce sujet n’est pas suffisamment convaincante ou lorsque celle-ci est contradictoire et que le Tribunal est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, la
partie sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra. [14] [ 43 ] Cependant, le deuxième alinéa de l’
article 2828 C.c.Q. énonce que « l’acte opposé à celui qui paraît l’avoir signé ou à ses héritiers est tenu pour reconnu s’il n’est pas contesté de la manière prévue au Code de procédure civile (chap. C-25.01) ». [ 44 ] L’
article 2829 C.c.Q. ajoute que « l’acte sous seing privé fait preuve, à l’égard de ceux contre qui il est prouvé, de l’acte juridique qu’il renferme et des déclarations des parties qui s’y rapportent directement ». [ 45 ] Ainsi, à compter de la reconnaissance de l’acte sous seing privé suivant les dispositions des articles ci-devant mentionnés, celui- ci fait preuve de son contenu entre les parties et établit qu’il ne s’agit pas d’un document falsifié. [15] [ 46 ] Dans un tel cas, « la
partie à qui l’on oppose, dans un acte de procédure, un écrit sous seing privé qui y est invoqué et qui est en apparence porteur de sa signature peut contester cette signature ou une
partie importante du contenu de l’écrit par une demande au Tribunal, accompagnée d’une déclaration sous serment (art. 262 C.p.c .). » [16] [ 47 ] « À défaut de contestation en la manière prévue, l’écrit est ainsi reconnu, par aveu implicite. » [17] [ 48 ] Dans le présent cas, Mme Boutros a pris la décision de ne pas être représentée par avocat dans le cadre des présentes procédures. [ 49 ] Ses moyens de contestation, apparaissant au protocole de l’instance et concernant le contrat 902, sont les suivants : « […] Quant au contrat 902, il n’a pas été signé par moi personnellement et la machine « de découpe à viande » et ses accessoires n’ont jamais été loués ou utilisés au restaurant.
Je ne suis pas responsable de cette location; la signature a clairement été copiée à des fins frauduleuses.
Je n’avais jamais possédé cette machine au restaurant et mes employés n’ont jamais vu ni travaillé avec cette machine auparavant ». (Sic) [ 50 ] Ses affirmations, quant à son absence de signature du contrat 902, ne sont appuyées d’aucune déclaration sous serment comme le prévoit l’article 262 C.p.c . [18] [ 51 ] De plus, questionnée à ce sujet par le Tribunal lors de l’instruction, Mme Boutros reconnaît même ignorer les dispositions énoncées à cet article. [ 52 ] En principe, son défaut d’avoir contesté sa signature en la manière qui y est prévue fait en sorte que celle apparaissant au contrat
902, au-dessus de son nom inscrit en lettres d’imprimerie à
titre de caution, fait preuve contre elle et constitue un aveu implicite de sa part. [ 53 ] Cependant, le défaut de se conformer aux règles énoncées à l’article 262 C.p.c. ne constitue pas nécessairement un vice auquel il ne peut être remédié puisque le Tribunal jouit, dans ce cas, d’une grande discrétion. [19] [ 54 ] Ainsi, lorsque la
partie défenderesse conteste l’authenticité de sa signature sur un contrat sous seing privé et fournit des motifs raisonnables et valables expliquant son omission de se conformer aux règles énoncées à l’article 262 C.p.c ., la
partie demanderesse, qui entend invoquer contre elle l’écrit sous seing privé, devra alors en établir autrement l’authenticité. [20] [ 55 ] La
partie défenderesse n’a donc pas à prouver la contrefaçon de sa signature, sauf en vue de contrer la preuve de son authenticité dont le fardeau incombe à la
partie demanderesse de manière prépondérante. [21] [ 56 ] Or, malgré tout et en tout état de cause, la preuve présentée à l’appui de la négation d’une signature d'un contrat sous seing privé doit être sérieuse, cohérente et vraisemblable. [22] [ 57 ] Ainsi, la personne qui nie l’authenticité de sa signature doit toujours fournir des motifs sérieux pouvant expliquer cet état de fait. [ 58 ] Dans le présent cas, Mme Boutros soutient qu’il est illogique qu’elle ait pu, le 26 mars 2018, engager sa responsabilité et celle de 9299 aux termes d’un contrat crédit-bail pour une machine, dont le coût mensuel est relativement élevé, alors qu’elle soutient avoir éprouvé de sérieux problèmes financiers dans le cadre de l’exploitation de son entreprise dont elle avait déjà délégué la gestion à son mari. [ 59 ] Cependant, plusieurs éléments mis en preuve jettent un doute sérieux quant au fait que le contrat 902 ne porte pas sa signature tant à
titre de représentante de 9299 qu’à
titre de caution des obligations contractées par cette dernière. [ 60 ] En effet, notons d’abord qu’elle a décidé de renoncer, pour des raisons financières, à retenir les services d’un expert en calligraphie pour tenter de démontrer que sa signature, apparaissant sur le contrat 902, aurait été copiée ou falsifiée, et ce, bien qu’elle ait indiqué son intention d’obtenir une telle expertise dans le protocole de l’instance. [ 61 ] Deuxièmement, ses signatures apparaissant à son permis de conduire, à sa réponse à la demande introductive d'instance, au protocole de l’instance, à la demande d’inscription pour instruction et jugement et principalement au contrat 128 présentent de grandes similitudes avec celles apparaissant au contrat 902 au point où il est improbable qu’il ne s’agisse pas de ses signatures. [ 62 ] Ainsi, en l’absence d’expertise et suivant l’ensemble de la preuve présentée, le Tribunal ne peut conclure que celles-ci ont pu être forgées ou copiées. [ 63 ] Troisièmement, Mme Boutros ne fournit aucune explication pouvant contredire ni mettre en doute le témoignage de M.
Carpanen selon lequel elle lui a fait parvenir une copie de son permis de conduire, et ce, uniquement afin de valider son identité à
titre de caution alors qu’il n’a requis aucun document aux fins de sa signature sur les deux autres contrats de crédit-bail. [ 64 ] Quatrièmement, trois prélèvements furent perçus à même le compte bancaire de 9299, conformément au contrat 902, et ce, sans que Mme Boutros s’en plaigne. [ 65 ] Bien qu’elle affirme qu’à cette époque elle ne s’occupait plus de la gestion de son entreprise, elle n’a jamais avisé la demanderesse, avant le début des procédures judiciaires intentées contre elle, des motifs qu’elle allègue aujourd’hui pour contester la validité du contrat 902, et ce, malgré sa réception d’un rappel de paiement, d’un avis de résiliation de ce contrat et d’une mise en demeure de la part des procureurs de la demanderesse. [23] [ 66 ] Alors qu’elle invoque être en proie à un état dépressif pour expliquer son silence et son désintérêt complets quant à la continuité de l’exploitation de son entreprise, son seul témoignage rendu à ce sujet, sans être appuyé de pièces justificatives ni corroboré par qui que ce soit, est insuffisant pour être retenu étant donné sa faible valeur probante. [ 67 ] Enfin, son affirmation selon laquelle la machine louée au terme du contrat 902 n’aurait été mise à l’essai que pour quelques jours avant d’être retournée au fournisseur repose sur une preuve par ouï-dire dont la valeur probante est faible, sinon inexistante, et ce, malgré l’absence d’objection formulée lors de l’instruction par le procureur de la demanderesse. [ 68 ] Pour tous ces motifs, la preuve prépondérante démontre que les quatre signatures, apposées à
titre de locataire et de caution au contrat 902, sont celles de Mme Boutros, faisant en sorte d'engager sa responsabilité et celle de 9299 envers la demanderesse. 2. Dans l’affirmative, quels sont les montants dus à la demanderesse par les défenderesses ? [ 69 ] L’ensemble des sommes réclamées par la demanderesse aux défenderesses, ne faisant l’objet d’aucune contestation quant au calcul de celles-ci, est basé sur les dispositions pertinentes des contrats de crédit-bail en litige, incluant les conditions générales qui y sont applicables, auxquelles Mme Boutros a consenti au nom de 9299 ainsi qu’à
titre de caution des obligations contractées par cette dernière. [ 70 ] Ainsi, conformément à ces mêmes conditions, au contenu de la clause portant sur le cautionnement apparaissant à la page frontispice du contrat 902 et suivant, entre autres, les articles 1523 , 1525 , 2333 , 2335 , 2346 et 2352 C.c.Q . , [24] la demanderesse est en
droit d’obtenir la condamnation solidaire des défenderesses au paiement des loyers échus et à échoir au terme de ce contrat, y compris des frais d’administration, portant intérêts au taux de 8 % l’an, [25] le tout pour un total de 22 499,09 $, incluant 482,56 $ en intérêts [26] calculés jusqu’au 25 juillet 2019, date de la mise en demeure de la demanderesse. [ 71 ] Pour ces mêmes motifs, la demanderesse a démontré son droit d’obtenir la condamnation de 9299 à lui payer la somme supplémentaire de 4 803,17 $, incluant les intérêts de 41,70 $, [27] calculés jusqu’à cette même date, aux termes des contrats 128 et 157. [ 72 ] Cependant, le Tribunal fera en sorte d’éviter le calcul d’intérêts sur les intérêts déjà comptabilisés sur les sommes accordées à la demanderesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 73 ] ACCUEILLE en
partie la demande introductive d’instance modifiée de la demanderesse, GC Crédit-Bail Québec inc.; [ 74 ] CONDAMNE la codéfenderesse, 9299-4045 Québec inc., à payer à la demanderesse, GC Crédit-Bail Québec inc., la somme de 4 803,17 $ avec intérêts calculés au taux de 8 % l’an, à compter du 25 juillet 2019 sur la somme de 4 761,47 $, [28] majorée de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec ; [ 75 ] CONDAMNE solidairement les défenderesses, 9299-4045 Québec inc. et Aline Boutros, à payer à la demanderesse, GC Crédit-Bail Québec inc., la somme de 22 499,09 $ avec intérêts calculés au taux de 8 % l’an, à compter du 25 juillet 2019 sur la somme de 22 016,53 $, [29] majorée de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec ; [ 76 ] CONDAMNE solidairement les défenderesses, 9299-4045 Québec inc. et Aline Boutros, à payer à la demanderesse, GC Crédit-Bail Québec inc., les frais de justice. __________________________________ Pierre Cliche , j.c.q. Me Alexandre Boisclair Lane avocats & conseillers d’affaires inc. Avocat de la demanderesse Mme Aline Boutros Personnellement Date d’audience : Le 9 novembre 2022
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