2019 QCCA 906, 2019 QCCA 906
Opinion
Linda's Fashion & Co. c. Shtern 2019 QCCA 906 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028189-199 (500-17-098281-176) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 mai 2019 CORAM : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE , J.C.A. PATRICK HEALY , J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON , J.C.A. APPELANTE AVOCAT LINDA’S FASHION & CO., LLC Me PATRICE HOCKENHULL (Pinsky Zelman Segal Santillo) INTIMÉS AVOCATS YONA SHTERN JENN FEIDEN ALEXANDRA DI SARRO Me LAURE BONNAVE Me PIERRE-EDOUARD TEPPAZ (Clyde & Cie Canada) En appel d'un jugement rendu le 19 février 2019 par l'honorable Gérard Dugré de la Cour supérieure, district de Montréal.
DESCRIPTION : Requête de bene esse pour permission d’appeler d’un jugement final (Articles 30 et 357 C.p.c .) Requête en rejet d’appel (Article 365 C.p.c .) Greffier d'audience : Philippe Charette Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Audience continuée du 13 mai 2019. Les avocats sont dispensés d’être présents à la Cour. PAR LA COUR : Fin de l’audience. Philippe Charette Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le 19 février 2019, le juge Gérard Dugré de la Cour supérieure, district de Montréal accueille en
partie une demande en irrecevabilité et en déclaration d’abus, déclare irrecevable et abusive la demande introductive d’instance à l’égard des intimées Feiden et Di Sarro et rejette la demande introductive d’instance à leur égard [1] . Par ailleurs, le juge de première instance rejette la demande en irrecevabilité et en déclaration d’abus à l’égard du troisième défendeur en première instance, M.
Shtern, l’instance se poursuivant à son égard. [ 2 ] L’appelante soutient que le jugement de première instance est sujet à un appel de plein droit, mais demande la permission d’appeler de bene esse . [ 3 ] Les intimées Feiden et Di Sarro contestent la demande de permission d’appeler de bene esse et déposent une requête en rejet d’appel en vertu de l’article 365 C.p.c. au motif que, de tout façon, même si le jugement devait être sujet à un appel de plein droit (ce qu’elles contestent), celui-ci ne présente aucune chance raisonnable de succès et devrait être rejeté. [ 4 ] Dans ces circonstances, la juge Savard défère la requête pour permission d’appeler de bene esse à la formation de la Cour qui entend la requête en rejet [2] .
* * * [ 5 ] Le jugement entrepris déclare irrecevable et rejette la demande introductive d’instance amendée de l’appelante à l’égard des intimées. Il met donc fin à l’instance entre l’appelante et les intimées. Vu le montant en jeu, ce jugement serait en principe sujet à un appel de plein droit en vertu de l’article 30, al. 1 C.p.c. [ 6 ] La difficulté est que le jugement entrepris va plus loin et, en plus de la rejeter, déclare abusive la demande introductive d’instance amendée de l’appelante à l’égard des intimées.
La question est de savoir si cette déclaration d’abus fait en sorte que la demande introductive d’instance est rejetée « en raison de son caractère abusif », ce qui rendrait nécessaire une permission d’appeler en raison de l’article 30, al. 2(3) C.p.c. [ 7 ] La Cour est d’avis qu’une permission d’appeler n’est pas nécessaire. [ 8 ] Dans l’affaire Brousseau , la Cour enseigne qu’un juge saisi d’une requête en rejet fondée à la fois sur un moyen d’irrecevabilité et sur une question d’abus doit d’abord trancher la demande en irrecevabilité [3] .
Cet arrêt décidé en vertu de l’ancien C.p.c. s’applique en vertu du nouveau. [ 9 ] En l’espèce, le juge cite cet arrêt et indique vouloir suivre cet ordre [4] . Il conclut d’abord que la demande introductive d’instance à l’égard des intimées est irrecevable : [14] Toutefois, le tribunal est d’avis que les deux autres défenderesses, Jenn Feiden et Alexandra Di Sarro, ont démontré au tribunal qu’il est clair et évident que l’action à leur égard est irrecevable .
Cette action contre elle est visée par la quittance du Plan d’arrangement et les allégués de l’action sont nettement insuffisantes pour démontrer que les exceptions prévues à cette quittance s’appliquent à elles. [Soulignement ajouté] [ 10 ] Cette conclusion suffit pour rejeter la demande introductive d’instance à l’égard des intimées.
Toutefois, le juge poursuit son analyse en vertu de l’article 51 C.p.c. et conclut : [24] Les allégations contre les deux défenderesses Feiden et Di Sarro sont nettement et manifestement mal fondées parce qu’insuffisantes pour prouver les exceptions de la quittance du Plan d’arrangement et sont aussi insuffisantes sur le plan de la responsabilité extracontractuelle, soit la faute distincte de celle de la personne morale 7098961 Canada inc, le préjudice direct distinct de celui causé par cette personne morale et le lien de causalité logique, direct et immédiat entre les deux. [Soulignement ajouté] [ 11 ] Cette conclusion s’appuie sur les mêmes motifs que celle sous l’article 168, al. 2 C.p.c.
Le juge n’invoque aucun élément additionnel pour démontrer que la conduite de l’appelante était fautive. [ 12 ] Selon l’arrêt Brousseau , une telle conclusion sur l’abus de procédure n’est pas nécessaire et constitue un obiter dicta . Elle ne peut donc affecter le droit d’appel de l’appelante. [ 13 ] En conséquence, la Cour est d’avis que l’appel est régulièrement formé.
La requête pour permission d’appeler de bene esse est ainsi sans objet. * * * [ 14 ] Les intimées demandent le rejet de l’appel parce qu’il ne présente aucune chance raisonnable de succès. [ 15 ] Le juge constate une absence d’allégations à l’effet qu’une exception à la quittance s’applique aux intimées ou que les intimées ont commis une faute indépendante. [ 16 ] L’appelante ne démontre aucune erreur dans cette analyse. [ 17 ] L’appel est donc rejeté.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler de bene esse , devenue sans objet, sans frais de justice. [ 19 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel; [ 20 ] REJETTE l’appel, avec frais de justice. JACQUES J. LEVESQUE , J.C.A.
PATRICK HEALY, J .C.A. STEPHEN W. HAMILTON , J.C.A.
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