2021 QCCQ 8478, 2021 QCCQ 8478
Opinion
Protection de la jeunesse — 214497 2021 QCCQ 8478 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
No : 650-41-003226-194 DATE : 3 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Enfant et [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION (Art. 95 al. 1 et 2 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en révision et prolongation concernant X, qui aura 13 ans le [...] 2021. [ 2 ] L’intervention des services de la protection de la jeunesse dans la vie de l’enfant et de sa famille est notamment motivée par une situation de risque sérieux de négligence et de négligence sur le plan éducatif et sur le plan physique. [ 3 ] Les frères et sœurs de l’enfant font également l’objet de mesures de protection.
[ 4 ] En date du 15 juillet 2020, le Tribunal confiait l’enfant à sa grand-mère maternelle, Madame C, pour une période de six mois et ordonnait, entre autres, un suivi psychosocial pendant la période, que les parents participent activement aux mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, que les contacts entre l’enfant et ses parents se déroulent selon entente entre les parties, selon l’intérêt et les besoins de l’enfant, et que la mère ne laisse jamais son enfant seule en présence de Monsieur D. [ 5 ] Compte tenu de l’évolution de la situation et de l’atteinte des délais maximaux de placement, la Directrice de la protection de la jeunesse requiert que l’enfant soit confiée jusqu’à sa majorité à sa grand-mère maternelle.
D’autres mesures appropriées sont également requises, notamment qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pendant cette période, que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état, que les contacts mère/enfant s’effectuent en présence d’une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire, à une fréquence à être convenue entre les parties, dans le respect de l’intérêt et des besoins de l’enfant.
Il est aussi demandé que les contacts père/enfant s’effectuent selon entente entre les parties et que la mère ne laisse jamais son enfant seule en présence de Monsieur D. [ 6 ] L’avocate de l’enfant consent à la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 7 ] Bien que les parents aient dûment été signifiés, ils sont absents à l’audition et n’ont pas mandaté d’avocats pour les représenter. [ 8 ] Le Tribunal fera droit à la demande en révision et prolongation et voici les éléments motivant cette décision.
Bilan de la situation depuis la dernière ordonnance [ 9 ] Il appert du rapport d’étude de la situation sociale de l’enfant, préparé par Madame [Intervenante 1], intervenante sociale, déposé au dossier de la Cour pour valoir son témoignage, que l’enfant demeure dans le milieu de sa grand-mère maternelle depuis 2018, dans la communauté A. Elle y demeure avec ses deux frères et l’une de ses sœurs. [ 10 ] L’enfant évolue positivement au plan scolaire.
Elle a de bons comportements autant à l’école que dans son milieu de vie. [ 11 ] Grâce à l’initiative de sa grand-mère, elle continue d’avoir des contacts avec ses deux jeunes sœurs qui demeurent dans la région de Ville A. [ 12 ] Quant aux parents, leur situation demeure inchangée, ceux-ci n’étant pas en mesure d’avoir la garde de leur enfant. [ 13 ] La mère présente toujours un problème de toxicomanie.
Elle est en couple avec Monsieur D qui a été reconnu coupable de possession de pornographie juvénile. [ 14 ] Au cours des derniers mois, la mère n’a eu aucun contact physique avec sa fille, mais a actualisé quelques contacts téléphoniques. [ 15 ] Elle ne collabore pas à l’intervention des services de la protection de la jeunesse. [ 16 ] En ce qui concerne le père, il est absent de la vie de sa fille et, à l’instar de la mère, il ne collabore pas avec les services sociaux. [ 17 ] Force est de constater que les parents ne peuvent s’occuper adéquatement de leur fille et que celle-ci a droit à un projet de vie et à une stabilité.
Les grands-parents maternels sont prêts à s’investir à long terme dans la vie de l’enfant, leur milieu de vie lui procurant la stabilité, la sécurité et l’encadrement dont elle a besoin. Ils collaborent bien avec l’intervenante sociale. [ 18 ]
Malgré le placement à majorité, le Tribunal souligne qu’il est important que les parents maintiennent des contacts avec leur fille. [ 19 ] Il est également important que l’enfant ait des contacts avec ses sœurs qui ne demeurent pas chez les grands-parents maternels. [ 20 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis au sens de la Loi sur la protection de la jeunesse pour les motifs suivants : risque sérieux de négligence, négligence sur le plan éducatif, négligence sur le plan physique et risque sérieux d’abus sexuels. [ 21 ] Le Tribunal considère que la présente demande est dans l’intérêt de l’enfant et qu’elle est bien fondée en faits et en droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation; [ 23 ] RÉVISE et PROLONGE la décision rendue le 15 juillet 2020; [ 24 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant toujours compromis; [ 25 ] CONFIE l’enfant à Madame C, grand-mère maternelle, jusqu’à sa majorité; [ 26 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 27 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état;
[ 28 ] ORDONNE aux parents de se présenter à intervalles réguliers à la Directrice de la protection de la jeunesse, soit aux deux semaines, afin de lui faire part de l’évolution de la situation; [ 29 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment d’entreprendre les démarches professionnelles nécessaires afin de régler leurs problèmes personnels, plus particulièrement au plan de la toxicomanie; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent en présence d’une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire, à une fréquence à être convenue entre les parties, en respect de l’intérêt et des besoins de l’enfant; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties, dans le cadre d’un calendrier de sorties, en respect de l’intérêt et des besoins de l’enfant; [ 32 ] ORDONNE à la mère de ne jamais laisser l’enfant seule en présence de Monsieur D; [ 33 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE Madame C, grand-mère maternelle, à fournir tout consentement et à signer toute autorisation afin que l’enfant puisse recevoir des soins et services de santé, participer à des activités scolaires, culturelles et de loisirs, voyager à l’extérieur du pays, obtenir un passeport et un permis de conduire; [ 34 ] PERMET aux divers professionnels et intervenants impliqués dans la situation de l’enfant et de ses parents de se transmettre des informations afin de connaître l’évolution de la situation; [ 35 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
M e Marie-Hélène Besnier Avocate de la demanderesse M e Kim Chiasson Avocate de l’enfant Mère absente à l’audition, non représentée par avocat Père absent à l’audition, non représenté par avocat Date d'audience : 3 février 2021
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