2020 QCCQ 8035, 2020 QCCQ 8035
Opinion
Protection de la jeunesse — 206545 2020 QCCQ 8035 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-003144-196 DATE : 14 août 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A, Demanderesse -et- X , née le […] 2005 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B (Déchu de l’autorité parentale) Père-intimé -et- C
Partie au dossier JUGEMENT Art. 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en prolongation d’une ordonnance concernant l’enfant X , née le […] 2005. [ 2 ] Les parties en sont venues à une entente tant sur les motifs de compromission que sur les mesures appropriées dans la situation de l’enfant, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 3 ] Les faits qui y sont énumérés permettent de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour les motifs énoncés à l’entente. [ 4 ] Celle-ci reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les objectifs de la
Loi sur la protection de la jeunesse et répond à l'intérêt de l’enfant et au respect de ses droits. [ 5 ] Il y a donc lieu d'entériner cette entente et de lui donner force exécutoire. PAR CONSÉQUENT, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la demande; [ 7 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis; [ 8 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 17 octobre 2019;
[ 9 ] ENTÉRINE ET DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures prévues à l'entente, celles-ci étant : Que l’enfant soit confiée à sa tante maternelle D; Que les contacts entre l’enfant et sa grand-mère maternelle, madame C s’effectuent selon entente entre les parties; Que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu'il applique à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement; Que l’enfant et sa famille participent activement à l'application des mesures ordonnées; Qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A; LE TOUT, pour une durée de six mois. __________________________________ Mario Gervais, J.C.Q.
Me Pascale Boucher Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Mylène Sabourin-Simard Avocate de l'enfant Date de signature : 19 août 2020
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