R. v. Bishko, 2012 QCCA 2294
Opinion
Larin c. R. 2012 QCCA 2294COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE MONTRÉAL Nº : 500-10-005157-126(755-01-032638-113, 755-01-032639-111) DATE : 19 DÉCEMBRE 2012 CORAM :LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. JOCELYN LARINAPPELANT - Accuséc.
SA MAJESTÉ LA REINEINTIMÉE - Poursuivante ARRÊT [1] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district d'Iberville (l'honorableMichel Bédard), rendu le 29 mars 2012, qui le déclare coupable de vol d’une chargeuse à benne (loader). * * * * * [2] Par son pourvoi, l’appelant soulève divers moyens : l’incompétence de son avocat à l’époque (mauvaise stratégie et défaut dedemander une transcription de l’enquête préliminaire), l’absence d’un voir dire quant à sa déclaration faite aux policiers à la suite de sonarrestation (« c’est pas mon premier vol et ça sera pas le dernier »), ce qui commanderait un arrêt des procédures, et l’existence d’unverdict déraisonnable, tenant compte que la mens rea spécifique requise pour une accusation de vol n’a pas été démontrée, le juge secontentant de retenir un aveuglement volontaire, ce qui n’est pas suffisant, citant à l'appui de sa position l'arrêt de la Cour d’appel del’Alberta dans R. v.
Bishko (1993), 135 A.R. 195. * * * * * [3] Le jugement attaqué est très succinct. Il a été rendu séance tenante, après le témoignage de deux policiers et celui, en défense,de l’appelant, suivi des plaidoiries des avocats de l’appelant et du ministère public. Dans les circonstances, il doit s’analyser à la lumièrede la globalité du dossier, dont les témoignages et les observations des avocats (R. c. Dinardo, 2008 CSC 24 , [2008] 1 R.C.S.788; R. c.
R.E.M., 2008 CSC 51 , [2008] 3 R.C.S. 3). * * * * * [4] L’allégation de défaut de représentation adéquate en première instance, niant le droit à une défense pleine et entière etentachant l’équité du procès, doit être écartée. [5] En effet, il ressort de la déclaration assermentée déposée par l’avocat qui représentait alors l’appelant qu’une stratégie a étéadoptée de concert entre l’avocat et le client.
Celle-ci consistait à ne pas attaquer la crédibilité des deux policiers qui ont surpris, dans lecadre d’une patrouille de nuit, l’appelant au volant de la chargeuse qu’il tentait de mettre en mouvement, alors que les fils du système dedémarrage et la boîte de fusibles avaient été trafiqués. De même, l’avocat et l’appelant auraient convenu de faire témoigner ce dernierafin qu’il convainque le juge, ou soulève un doute raisonnable, que sa déclaration, même si elle semblait l’incriminer, n’était en véritéqu’une fanfaronnade pour narguer les policiers.
Puis, l’avocat de l’appelant aurait pu plaider l’absence de preuve de la mens rea requise. [6] Il est vrai que cette déclaration semble contenir des inexactitudes quant à certaines dates ou possibles rencontres avec le client,mais il demeure que l’avocat n’a pas été interrogé sur son contenu et que l’appelant ne l’a pas contredite. [7] Il faut en retenir que l’appelant a accepté la stratégie décrite plus haut, laquelle était une option qui ne démontre pas, enl’espèce, une incompétence de l’avocat. [8] Quant au défaut d’obtenir une transcription de l’enquête préliminaire, il s’explique par la stratégie adoptée.
De toute façon, ilressort de la lecture de cette transcription et de celle des témoignages des deux mêmes policiers lors du procès qu’il n’y avait pas decontradictions à exploiter.
[9] Dans ces circonstances, la présomption de compétence de l’avocat n’a pas été repoussée. * * * * * [10] Sur l’absence d’un voir dire sur la déclaration citée plus haut faite par l’appelant dans la voiture de police, une fois arrêté etlecture de ses droits faite, il faut souligner que l’avocat de l’appelant a déclaré au procès, en présence de son client, que la défensereconnaissait le caractère libre et volontaire de celle-ci. [11] En pareilles circonstances, un voir dire n’était pas requis puisque l'avocat de l'accusé y a renoncé (Park c. La Reine, (CSC), [1981] 2 R.C.S. 64; R. c.
Hodgson, (CSC), [1998] 2 R.C.S. 449, paragr. 44). [12] Il faut aussi préciser que, contrairement à l'affirmation de l'avocat de l'appelant, le défaut de tenir un voir-dire en l'absence d'unerenonciation, constitue une erreur de procédure susceptible de vicier une déclaration de culpabilité, sous réserve de l'application du sous-al. 686 (1) b) (iii) C. cr., donc pas forcément dans tous les cas (Park, précité, 69-70; Erven c.
La Reine, (CSC), [1979] 1R.C.S. 926, 947). * * * * * [13] Reste la preuve des éléments requis pour l’infraction de vol (art. 322 C.cr.). [14] La preuve établit, hors de tout doute raisonnable, que l’appelant a été surpris alors qu’il tentait de mettre en marche lachargeuse : phares allumés, benne remontée, embrayage de motricité en position, appelant au volant et véhicule se tortillant au niveau del’axe de rotation joignant les parties avant et arrière. [15] Faut-il le rappeler, l’art. 322(2) C.cr., précise que le vol est consommé quand une personne commence à rendre la chose à voleramovible (R. v.
Ausland, 2010 ABCA 17, paragr. 3, 14-15, 469 A.R. 338, où le fait de reculer un camion et de l'attacher à une remorqueappartenant à un tiers, sans avoir eu le temps de la tracter avant l'arrivée des policiers, a été jugé suffisant pour consommer l'infractionpuisque les accusés avaient rendu l'objet à voler amovible). Tel était le cas en l’espèce. [16] S’appuyant sur la décision R. v. Bishko, l’appelant prétend que le vol est un crime d’intention spécifique et que,conséquemment, la mens rea ne pouvait être démontrée par le biais de l’aveuglement volontaire.
Le ministère public devait donc prouverson intention de prendre frauduleusement et sans apparence de droit la chargeuse avec conséquence d’en priver le propriétaire de sonusage. [17] Quoi qu’il en soit, la preuve d’une intention ressort clairement de la déclaration spontanée faite aux policiers dans la voitureaprès l’arrestation. [18] Même en excluant cette déclaration, il demeure que la preuve circonstancielle permettait raisonnablement au juge de conclure,hors de tout doute raisonnable, en la mens rea requise.
Il y a d’abord le fait que le véhicule blanc qui était devant la chargeuse a déguerpià la vue des policiers qui s’approchaient. Ensuite, il y a la présence de l’appelant dans la cabine de la chargeuse au milieu de la nuit etalors que le système de démarrage est saboté. De plus, le véhicule est sur une route publique en provenance, d’après les traces trèsvisibles, d’un champ, et ce, à 1 h 50 du matin.
Finalement, il y a le caractère invraisemblable de l’explication fournie par l’appelant quantà sa présence sur les lieux : il aurait été amené sur les lieux par un compagnon de travail afin de reculer la chargeuse dans le champ,après son abandon sur la route par un ou des inconnus.
En somme, la ou les personnes qui tentaient de la voler l’ont délaissée sur laroute, puis ont appelé le compagnon de l’appelant pour la remettre dans le champ! [19] Tous ces éléments permettaient de conclure que l’appelant tentait de prendre frauduleusement et sans apparence de droit lachargeuse avec l’intention d’en priver son propriétaire de l’usage. [20] Il s’ensuit que rien ne justifie d'infirmer le verdict rendu. [21] Quant à l’autorisation qu’avait donnée une autre formation de la Cour à l’appelant de retirer son plaidoyer de culpabilité àl’accusation d’avoir omis de se conformer aux conditions de remise en liberté, elle devient caduque puisque l'infraction de vol a étéprouvée et demeure. * * * * * [22] Pour tous ces motifs, l’appel est rejeté.
PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. Me Karl-Emmanuel HarrisonPour l’appelant Me Daniel Royer DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
Pour l’intimée Date d’audience : 12 décembre 2012
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