2023 QCCA 641, 2023 QCCA 641
Opinion
Fiducie Jean-Pierre Gilbert c. Gélinas 2023 QCCA 641 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010412-218 (400-17-004998-189) DATE : 11 mai 2023 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A. FIDUCIE JEAN-PIERRE GILBERT LG CONSTRUCTION TR INC. JEAN-PIERRE GILBERT APPELANTS – demandeurs c.
NATHALIE GÉLINAS INTIMÉE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient en appel d'un jugement de la Cour supérieure rendu le 1 er septembre 2021 (l'honorable Étienne Parent) rejetant leur action en passation de titre, en dommages compensatoires et punitifs et en remboursement d’un prêt. Par ailleurs, le juge accorde à l'appelante, Fiducie Jean-Pierre Gilbert, la somme de 10 000 $ en intérêts et rejette la demande reconventionnelle de l'intimée, Nathalie Gélinas.
Ni l'une ni l'autre de ces conclusions n'est remise en question en appel. *** [ 2 ] Jean-Pierre Gilbert et Nathalie Gélinas sont tous deux des entrepreneurs. M. Gilbert a œuvré dans le domaine de la construction. Il est l'unique actionnaire et administrateur de LG Construction TR inc. (« LG ») et le fiduciaire de Fiducie Jean-Pierre Gilbert (la « Fiducie »). Mme Gélinas œuvre dans le secteur des produits naturels et est l'unique actionnaire et administratrice de trois entreprises (collectivement, « Groupe Panier Santé »). [ 3 ] M.
Gilbert et Mme Gélinas ont formé un couple pendant environ un an, soit d'octobre 2017 à octobre 2018. Durant cette période, M. Gilbert s'implique au sein des entreprises de Groupe Panier Santé, offrant ses conseils à Mme Gélinas. Les parties discutent de la possibilité pour M. Gilbert ou LG de devenir actionnaire à 50 % de Groupe Panier Santé et consultent un comptable à cette fin, lequel prépare un mémorandum de planification précisant les enjeux à régler. [ 4 ] À l’automne 2018, deux montants sont avancés à Groupe Panier Santé par les appelants.
Le premier montant, soit 400 000 $, est avancé par Fiducie dans le but d'améliorer les liquidités de l’une des entreprises de Groupe Panier Santé et de lui permettre d'économiser sur le paiement d'intérêts sur ses comptes à payer. Le deuxième montant, une somme de 100 000 $, est avancé par LG à l’une des entreprises de Groupe Panier Santé. Les parties divergent quant aux motivations derrière le versement de cette somme. [ 5 ] Après la rupture du couple, M. Gilbert prend la position que l'entente concernant le transfert d'actions avait été complétée.
Mme Gélinas reconnaît que des discussions ont eu lieu à ce sujet, mais nie avoir conclu une entente définitive. [ 6 ] Les appelants envoient une mise en demeure à Mme Gélinas exigeant que 50 % des actions de Groupe Panier Santé leur soient cédées et que le prêt de 500 000 $ soit remboursé avec intérêts. En réponse, Mme Gélinas retourne la somme de 400 000 $, mais refuse d’obtempérer aux autres demandes. [ 7 ] En novembre 2018, les appelants poursuivent Mme Gélinas et demandent que 50 % des actions de Groupe Panier Santé leur soient remises.
De façon subsidiaire, ils demandent des dommages-intérêts de l’ordre de 250 000 $ pour fausse représentation en lien avec la cession des actions et pour perte de profits futurs. De plus, M. Gilbert formule sa propre réclamation en dommages contre Mme Gélinas. Enfin, LG demande que Groupe Panier Santé soit condamné à lui rembourser le prêt de 100 000 $. [ 8 ] La cause est entendue en même temps et sur la base d'une preuve commune avec deux autres litiges entre M. Gilbert, Mme Gélinas et diverses entités apparentées.
Un de ces litiges, également en appel, concerne la vente d’une résidence construite par LG à Mme Gélinas (la « Résidence » ).
*** [ 9 ] Après un historique détaillé des événements qui ont mené à la poursuite, le juge traite de la question de la passation de
titre et conclut que les appelants ne se sont pas acquittés de leur fardeau de prouver les éléments essentiels de l'entente de cession des actions de Groupe Panier Santé.
Il souligne notamment qu'aucune entente sur le prix n'a été conclue, que les parties ne se sont jamais entendues sur le traitement de l'avance de 400 000 $ et que la transaction était conditionnelle à ce que les parties demeurent un couple, ce qui aurait nécessité une convention entre actionnaires. [ 10 ] Quant à la demande subsidiaire en dommages, le juge estime que les appelants n'ont pas réussi à établir la faute ou la mauvaise foi de Mme Gélinas.
Il ajoute que, de toute façon, les appelants n'ont pas prouvé de façon prépondérante les dommages qu’ils réclament. [ 11 ] Le juge se penche ensuite sur la réclamation personnelle de M. Gilbert et conclut, entre autres, qu'il n'a pas réussi à faire la démonstration d’une quelconque faute de la part de Mme Gélinas. Cette conclusion n'est pas en cause en appel. [ 12 ] Finalement, le juge se penche sur la réclamation de LG pour le remboursement d'un prêt de 100 000 $. Le juge note d'abord que le chèque par lequel les fonds ont été transférés ne contient aucune référence par rapport à son objet.
Il se penche donc sur les explications contradictoires des protagonistes. [ 13 ] M. Gilbert soutient que le montant a été avancé à Groupe Panier Santé pour combler un déficit laissé par le retrait de ce même montant par Mme Gélinas afin qu'elle puisse effectuer la mise de fonds requise pour financer l'achat de la Résidence. M. Gilbert affirme aussi à un autre moment ne pas savoir pour quelle raison Mme Gélinas a retiré cette somme lorsqu’il prend la décision de la remettre dans le compte de Groupe Panier Santé pour que « ce soit clean ». Toutefois, selon M.
Gilbert, il était clair que ce montant devait lui être remboursé. Mme Gélinas soutient pour sa part que c'est à la suggestion de M. Gilbert qu'elle a retiré l'avance requise du compte de Groupe Panier Santé. Elle ajoute que M. Gilbert s'est engagé à rembourser le montant et qu'il n'a jamais été question pour elle de le rembourser, car le véritable prix de vente de la Résidence était 700 000 $ et non 800 000 $ suivant une entente verbale.
Le juge conclut que LG ne s'est pas acquittée de son fardeau de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que le montant de 100 000 $ constituait un prêt et qu'elle avait droit à un remboursement. [ 14 ] Enfin, le juge accorde une somme de 10 000 $ à Fiducie, représentant l’intérêt sur l’avance de 400 000 $. Cette conclusion n’est pas remise en question en appel. *** [ 15 ] Les appelants soulèvent plusieurs moyens d'appel. Ils soutiennent d'abord que le juge a erré en ne reconnaissant pas que les conditions essentielles de l'entente de transfert des actions de Groupe Panier Santé avaient été convenues.
Deuxièmement, ils soutiennent que même si les exigences d'une action en passation de
titre ne sont pas satisfaites, le juge a erré en ne leur accordant pas de dommages- intérêts. Troisièmement, les appelants font valoir que le juge n'a pas reconnu la mauvaise foi inhérente aux gestes posés par Mme Gélinas. Enfin, ils soutiennent que le juge a erré en refusant la réclamation de LG pour le remboursement de son prêt de 100 000 $.
(1) Le juge a-t-il erré en rejetant la demande en passation de
titre des appelants? [ 16 ] Les appelants soutiennent que le juge a commis des erreurs manifestes et déterminantes en refusant d'ordonner la passation de titre. Selon eux, le juge n'a pas tenu compte de la preuve évidente qu'une entente avait été conclue pour le transfert des actions de Groupe Panier Santé. [ 17 ] La Cour ne partage pas ce point de vue.
Il n'y a pas d'erreur et encore moins d'erreur manifeste et déterminante dans l’analyse du juge sur cette question. [ 18 ] La preuve à laquelle les appelants font référence, notamment les messages textes échangés par les parties à la suite du dépôt du chèque de 400 000 $, confirme leur intérêt mutuel et leur enthousiasme à l’idée de s’associer. Cependant, cette preuve n'établit pas que les éléments essentiels du partenariat faisaient l’objet d’une entente. Notamment, les parties ne se sont pas entendues sur le prix; M.
Gilbert estimait que les actions ne valaient rien, alors que Mme Gélinas ne partageait manifestement pas son avis. [ 19 ] De plus, le juge conclut que l'un des principaux éléments de l’entente visant le transfert des actions était que les parties demeurent en couple. Il aborde cette question dans les paragraphes suivants du jugement : [69] Enfin, comme Gélinas en témoigne, l’intégration de Gilbert comme actionnaire se faisait dans un contexte où ils formaient un couple, affirmation non contredite par Gilbert.
Dans les faits, cela se serait inévitablement traduit, dans le cadre d’une convention d’actionnaires, par une clause prévoyant la possibilité pour les actionnaires de mettre fin à leur partenariat, par exemple par une clause d’achat-vente obligatoire. [70] Il n’est pas étonnant dans cette optique que l’ébauche de planification prévoyait une convention d’actionnaires.
Même si on ne peut présumer de son contenu, le témoignage non contredit de Gélinas convainc qu’une telle clause d’achat-vente aurait été prévue, d’autant qu’elle venait de procéder à l’acquisition de Philippe Castaigne. [Renvoi omis] [ 20 ] Les appelants ne traitent pas de cette question en appel et ne démontrent surtout pas l'erreur dans le raisonnement du juge. [ 21 ] Enfin, bien que les règles régissant les actions en passation de
titre aient été assouplies au fil des ans, il n'en demeure pas moins que les appelants demandent à être déclarés propriétaires des actions alors que, de leur propre aveu, un élément de la contrepartie de ce transfert leur a été retourné [1] . Bien que les 400 000 $ n'étaient qu'une avance et ne constituaient pas le prix d'achat, il n'en demeure pas moins que Groupe Panier Santé a eu le bénéfice de cette avance pendant moins de deux mois et que les appelants n'ont pas offert de l'avancer à nouveau dans le cadre de leur action. Dès lors, il semble quelque peu incongru de s’attendre à ce que le juge ordonne que les
actions leur soient transférées.
(2) Le juge a-t-il erré en refusant d'accorder des dommages-intérêts aux appelants? [ 22 ] L'appel ne porte que sur une
partie des dommages réclamés en première instance, soit la somme de 250 000 $, représentant principalement une prétendue perte de profits futurs. Le juge a rejeté cette réclamation notamment parce qu'il a déterminé que Mme Gélinas n'avait commis aucune faute. Selon lui, le fait que l'entente n'a pas été conclue n'était pas attribuable à l'une ou l'autre des parties : [88] Il arrive fréquemment que malgré les efforts de bonne foi qu’elles déploient, des parties n’arrivent pas à s’entendre afin de mener à terme une alliance commerciale projetée.
En l’espèce, le Tribunal estime que la dynamique vécue par le couple, en plus de leurs vues discordantes concernant la valeur des entreprises du Groupe Panier Santé, expliquent l’échec de leur projet de partenariat. [ 23 ] De toute évidence, les appelants ne partagent pas ce point de vue, mais ils n'ont pas réussi à démontrer que la conclusion du juge est entachée d'une erreur révisable. [ 24 ] De plus, le juge conclut qu'aucune preuve prépondérante des prétendus dommages n'avait été présentée à l'appui de la demande des appelants.
Ces derniers ne tentent même pas de démontrer en quoi le juge a commis une erreur en tirant cette conclusion. Ils soutiennent simplement que le juge devait arbitrer le montant des dommages. Or, bien qu'il existe des circonstances dans lesquelles il est approprié pour un juge d’arbitrer les dommages, ce que les appelants l’ont invité à faire relève plutôt de la spéculation. C’est donc à bon droit que le juge a rejeté la réclamation
(3) Le juge a-t-il omis de reconnaître la mauvaise foi de Mme Gélinas? [ 25 ] Les arguments des appelants concernant la mauvaise foi de Mme Gélinas font écho à leurs arguments sur le bien-fondé de la demande en passation de titre. En d'autres termes, ils soutiennent que son refus de transférer les actions relève de la mauvaise foi.
Étant donné que les arguments des appelants à ce sujet ont été rejetés, leur raisonnement ne peut être retenu. ( 4) Le juge a-t-il commis une erreur en refusant la demande de LG pour le remboursement d'un prêt de 100 000 $? [ 26 ] Le juge a rejeté la prétention de LG selon laquelle le montant de 100 000 $ qu'elle a déposé dans le compte de Groupe Panier Santé constituait un prêt. Les appelants soutiennent que le juge a omis de qualifier ce montant, ce qui revient à conclure qu'il s'agit, en fait, d'un don.
Selon eux, ce résultat est insoutenable d'un point de vue corporatif, ce qui appuie davantage leur position voulant qu’il s’agissait d’un prêt et que le juge devait ordonner le remboursement. [ 27 ] La Cour n’est pas de cet avis. [ 28 ] Le juge n'avait pas à qualifier le montant ou à s'assurer que son traitement au sein de LG ou de Groupe Panier Santé était conforme aux pratiques comptables. Il devait simplement déterminer si les appelants avaient établi qu'il s'agissait d'un prêt et, selon lui, ils n'y sont pas parvenus [2] . Le juge a soigneusement pesé les récits contradictoires avancés par les parties.
Il n'était pas tenu de souscrire à l'une ou à l'autre des versions et pouvait décider, comme il l'a fait, en fonction du fardeau de la preuve qui pesait sur les appelants [3] . Le fait que les explications de M. Gilbert au sujet de la somme de 100 000 $ aient changé plus d'une fois est manifestement un aspect important de la conclusion du juge selon laquelle les appelants ne se sont pas acquittés de ce fardeau. Le facteur décisif semble toutefois être le fait que M. Gilbert n'a jamais indiqué qu'il s'attendait à ce que Mme Gélinas rembourse ce montant.
À cet égard, le juge écrit ceci : [129] Élément plus décisif, Gilbert indique dans un message du 29 août 2018 à Gélinas ce qui suit concernant le compte où sera puisée la mise de fonds, et le remboursement qui en sera fait : Transfère le avec la compagnie et le lendemain je le remettrai. [130] Cet échange survient alors que les parties échangent sur le versement de la mise de fonds auprès de la notaire Proulx, pour l’acquisition de la Résidence par Gélinas.
Fait à souligner, Gilbert n’indique en aucun moment dans cette note, ni subséquemment, que Gélinas devra lui rembourser par la suite la somme de 100 000 $. [Renvoi omis] [ 29 ] Les appelants ne réussissent pas à démontrer l'existence d'une erreur manifeste et déterminante en l’espèce et ce moyen ne peut donc être retenu. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 30 ] REJETTE l’appel avec frais de justice. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
Me François Daigle DAIGLE & MATTE, AVOCATS FISCALISTES INC. Pour l’appelante Me Jean-Marie Côté ÉTUDE DE JEAN-MARIE CÔTÉ, AVOCAT Pour l’intimée Date d’audience : 20 avril 2023
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