2019 QCCQ 9627, 2019 QCCQ 9627
Opinion
Protection de la jeunesse — 19703 2019 QCCQ 9627 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] «Chambre de la jeunesse» N° : 200-41-016244-188; 200-41-016245-185; 200-41-016246-183 DATE : 7 février 2019 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , né le [...] 2006 Y , née le [...] 2006 Z , né le [...] 2008 Enfants et A B Parents ____________________________________________________________________ JUGEMENT ____________________________________________________________________ JP2197 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une Demande en protection relativement aux trois enfants, X et Y (12 ans) et Z (11 ans), et recommande qu’ils soient maintenus auprès de leur mère avec diverses mesures d’aide pour une période d’une année.
Position des parties [ 2 ] Le père conteste les motifs de compromission et demande la fermeture du dossier. [ 3 ] La mère, X et Y admettent les motifs de compromission, mais demande que le suivi social soit pour une période de six mois. [ 4 ] Z demande la fermeture du dossier et désire qu’une garde partagée soit instaurée entre ses parents. [ 5 ] Pour les motifs exprimés à l’audience et plus amplement détaillés dans le présent jugement, le Tribunal fait droit à la demande selon ses conclusions.
La preuve et son analyse [ 6 ] En novembre 2017, monsieur le juge José Rhéaume, C.Q., confie Z en centre de réadaptation jusqu’au 20 février 2018 et, par la suite, le confie à son père, alors que X et Y lui sont également confiés avec diverses mesures d’aide pour une période de six mois. [ 7 ] X et Y ont vécu à temps plein avec leur père jusqu’en avril. Quant à Z, il a intégré le domicile de monsieur à temps plein à compter du 20 février 2018. [ 8 ] À compter du mois de mai, les enfants sont allés vivre auprès de leur mère.
Monsieur est demeuré présent auprès de ses enfants, mais peu impliqué dans leur quotidien. [ 9 ] Le 25 mai 2018, en raison des troubles de santé mentale de la mère, une entente sur des mesures volontaires post-ordonnance est intervenue entre les parties, prévoyant le maintien des trois enfants auprès de cette dernière avec diverses mesures d’aide pour une période de six mois.
[ 10 ] Depuis, les trois enfants vivent auprès de madame et la situation est demeurée très fragile. En effet, madame a de la difficulté à imposer son autorité et à offrir un encadrement et une surveillance adéquats à ses enfants. [ 11 ] Sur le plan de sa santé mentale, elle bénéficie de plusieurs suivis (psychologue, psychiatre et une infirmière de l’IUSMQ) pour ses problèmes d’anxiété et prend une médication. À son rapport du 12 novembre 2018, l’intervenante souligne que cet automne, madame vivait une période plus difficile.
Elle se sentait en période de « manie » et sa médication a été ajustée. [ 12 ] Il a alors été constaté qu’il était difficile pour madame de décortiquer la chronologie des événements, ayant des trous de mémoire et qu’elle était moins assidue par rapport à ce qui lui était demandé. À ces occasions, les enfants déjouent habilement leur mère et savent comment profiter de ses lacunes. [ 13 ] À cela s’ajoute le fait que Y manifeste des comportements difficiles et inquiétants.
En juin dernier, elle a fugué du domicile à la suite d’un conflit avec sa mère et a été retrouvée par les policiers. [ 14 ] Durant l’été, il lui est arrivé de quitter le domicile à quelques reprises durant la nuit afin d’aller rejoindre une amie. Elle a été surprise à entretenir des conversations de nature sexuelle avec des garçons plus âgés qu’elle sur les réseaux sociaux. À quelques occasions, elle a manqué de respect envers sa mère et a eu des comportements violents à l’égard de sa fratrie. [ 15 ] À son rapport du 12 octobre 2018, l’éducatrice souligne que la collaboration de Y est difficile.
Depuis avril 2018, il est observé plusieurs comportements inquiétants de la part de l’adolescente. Elle se montre plus confrontente envers l’autorité. [ 16 ] Quant à Z, ce dernier a manqué plusieurs jours d’école sans motif valable. À plusieurs reprises, il a refusé d’aller à l’école et madame n’a pas été en mesure de mettre les moyens en place afin qu’il s’y rende. [ 17 ] Le 24 octobre, l’adolescent a été suspendu de l’école pour une journée, en raison de ses comportements déviants (désorganisation, provocation envers les autres jeunes, violence physique envers le matériel).
Il lui arrive également de manifester des comportements difficiles avec sa mère et respecte difficilement l’autorité de cette dernière. [ 18 ] Selon l’éducatrice, madame ne se rend pas compte que les enfants peuvent déjouer son encadrement et sa surveillance.
Les conseils sont alors prodigués à la mère afin de l’aider dans ses interventions. [ 19 ] Cependant, l’éducatrice souligne que les deux parents manquent de constance et de cohérence dans l’encadrement des enfants et qu’en ce sens, les parents ont encore besoin de support éducatif pour corriger plusieurs problématiques en lien avec la routine, la bienveillance et l’encadrement. [ 20 ] Bref, la preuve est prépondérante que la sécurité et le développement des enfants sont compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif, de risque sérieux de négligence en lien avec les problèmes de santé mentale de la mère et enfin, au motif que Y et Z manifestent des troubles de comportement sérieux.
Les mesures [ 21 ] La DPJ intervient auprès de cette famille depuis près de trois ans (16 mai 2016) et peu de progrès sont constatés.
Au contraire, la situation régresse sur certains points. [ 22 ] Le Tribunal partage l’opinion de l’intervenante sociale, à savoir que la récurrence des difficultés constatées dans cette famille justifie amplement de maintenir des mesures d’aide pour une période additionnelle d’une année. [ 23 ] Le peu de collaboration et de motivation manifestées par le père jumelées aux difficultés d’encadrement et de surveillance de la mère justifient que des mesures d’aide soient ordonnées afin d’aider cette famille à redresser la situation. [ 24 ] L’intervenante souligne que, malgré toutes les difficultés et l’instabilité constatée, le maintien dans le milieu familial est toujours possible.
Cependant, le Tribunal tient à rappeler aux parents qu’ils se doivent de collaborer aux diverses mesures d’aide pour corriger la situation. [ 25 ] Comme souligné à l’instruction, la durée des mesures doit être basée sur le temps requis pour mettre fin aux motifs de compromission.
Or, dans le présent dossier, des mesures d’aide pour une période de douze mois sont définitivement appropriées et nécessaires, puisqu’encore, la semaine dernière, il y a eu une altercation dans le milieu familial maternel entre Z et Y, où des coups ont été portés. [ 26 ] De plus, Z a refusé de demeurer chez son père et madame a dû le ramener à la maison. Bref, il y a encore beaucoup de travail à faire.
Le dernier événement démontre que sa demande d’aller vivre en garde partagée est pour l’instant prématurée. [ 27 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leur auteur. [ 28 ] CONSIDÉRANT que les mesures proposées par la DPJ sont dans le meilleur intérêt des enfants et dans le respect de leurs droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 29 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 30 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont compromis aux motifs de négligence sur le plan éducatif [1] , en
lien avec l’attitude parentale non-appropriée et le manque de surveillance dans le milieu maternel, de risque sérieux de négligence [2] , en lien avec les problèmes de santé mentale de la mère, et de troubles de comportement sérieux [3] pour Y et Z; [ 31 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année :
a) QUE les enfants soient confiés à leur mère;
b) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille;
c) QU’ un éducateur œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille, et ce, pour le temps jugé nécessaire;
d) QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux- mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation de compromission;
e) QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 32 ] AUTORISE que les contacts entre les enfants et leur père s’effectuent selon entente entre les parties, dans un milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 33 ] RECOMMANDE que la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 34 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 35 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q.
Me Catherine Ricard, procureure de la demanderesse Me Sylvia Rizzo, p rocureure des enfants Me Catherine Pigeon, p rocureure de la mère M. B, père /jy Date d’audience : 7 février 2019
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