2021 QCCQ 8698, 2021 QCCQ 8698
Opinion
Charest c. Brunet 2021 QCCQ 8698 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-069586-195 DATE : 17 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARK CHAREST [...] Québec (Québec) [...] Demandeur c.
DANIEL BRUNET [...] Lévis (Québec) [...] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ L’APERÇU [ 1 ] Monsieur Mark Charest soutient que monsieur Daniel Brunet, carreleur de métier, n’a pas construit la douche de céramique de sa résidence conformément aux règles de l’art.
En conséquence, il a dû procéder au démantèlement de celle-ci et a dû engager un autre entrepreneur pour la refaire. [ 2 ] Il demande au Tribunal de condamner monsieur Brunet à lui payer la somme de 5 884,01 $ pour l’équivalent des coûts de reprise des travaux (5 084,01 $) et pour les dommages-intérêts relatifs aux troubles et inconvénients subis en raison des malfaçons découvertes (800 $). [ 3 ] Monsieur Brunet conteste la demande.
Il fait valoir qu’il a exécuté les travaux selon les règles de l’art et qu’il n’a ainsi commis aucune faute contractuelle susceptible d’engendrer sa responsabilité civile à l’endroit de monsieur Charest. [ 4 ] Il nie être responsable des problèmes allégués par ce dernier et soutient que la cause exacte à l’origine des malfaçons n’est pas connue. [ 5 ] Il mentionne également que monsieur Charest n’a pas entièrement payé ses travaux. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 6 ]
A) La douche est-elle affectée de malfaçons et dans l’affirmative, qui en est l’auteur?
B) Quelle est la réparation qui s’impose en faveur de monsieur Charest? LE CONTEXTE [ 7 ] Au mois d’avril 2014, monsieur Charest achète une maison construite en 1958. [ 8 ] Au mois de juillet de la même année, il entreprend un projet majeur de rénover de fond en comble tout l’intérieur de la maison et d’en conserver la coquille. [ 9 ] Monsieur Charest confie à différents entrepreneurs, selon leurs spécialités, le contrat pour la rénovation de sa maison. Aucun entrepreneur général n’est maître d’œuvre du chantier. [ 10 ] En somme, monsieur Charest assure la responsabilité de la réalisation de l’ensemble des travaux de même que la supervision de
leur exécution par les entrepreneurs et fournisseurs retenus. [ 11 ] Parmi les travaux, il est prévu la pose de plancher de bois franc, la fabrication de deux douches, une située au sous-sol et l’autre dans la chambre des maîtres, ainsi que la pose de céramique dans les salles de bain et dans la cuisine. [ 12 ] Vers le 16 juillet 2014, monsieur Charest retient les services de monsieur Brunet pour la pose de bois franc et de céramique, ce qui inclut la pose de la céramique sur les murs, planchers et plafonds des douches nouvellement construites. [ 13 ] Selon les termes de leur entente, il est entendu que monsieur Charest fournit les pièces et les matériaux requis, tels que les céramiques, ciment, membrane, colle, niveleur et époxy. [ 14 ] Monsieur Brunet effectue les travaux demandés, lesquels sont entièrement exécutés à la fin du mois de septembre 2014 [1] . [ 15 ] L’entente contractuelle plus les extras convenus en cours de chantier se finalise à 6 200 $; somme payée en argent comptant par monsieur Charest à monsieur Brunet [2] . [ 16 ] Dans la semaine du 20 août 2018, monsieur Charest constate la présence de traces d’infiltrations d’eau sur les murs et le plafond d’une des chambres du sous-sol, située en dessous de la salle de bain des maîtres. [ 17 ] Il soupçonne que l’eau provient de la douche du dessus et procède à une ouverture.
Il démonte une première
section d’un des murs adjacents de la douche située dans la chambre des maîtres et constate un gypse détrempé et plusieurs planches de bois imbibées d’eau, de même que la présence de taches noires de moisissure et de pourriture causées par des infiltrations d’eau [3] . [ 18 ] Monsieur Charest consulte monsieur Michael Blanchet, président de M’Céramick, lequel se présente sur les lieux. [ 19 ] Après examen, monsieur Blanchet lui recommande de dégarnir au complet l’intérieur de la douche et de tout recommencer à zéro.
Il estime le coût de la main-d’œuvre pour la pose de céramique, préparation et pose de gypse à 2 800 $, comprenant les taxes afférentes [4] . [ 20 ] Vu l’état de dégradation avancée ainsi que les sections de bois noirâtres sur les murs et le plancher de la douche, monsieur Charest fait remonter le problème d’infiltration des composantes à la pose de la céramique par monsieur Brunet.
Selon lui, il ne fait aucun doute qu’une membrane d’étanchéité déficiente en arrière de la céramique ou la mauvaise installation de la céramique a causé ces infiltrations d’eau. [ 21 ] Le 4 septembre 2018, monsieur Charest met monsieur Brunet en demeure de venir sur les lieux et de refaire la douche, à défaut de quoi, il retiendra les services d’un autre entrepreneur et lui réclamera les coûts et les frais engagés [5] . [ 22 ] Cette mise en demeure reste lettre morte puisque monsieur Brunet fait la sourde oreille. [ 23 ] Le 27 septembre 2018, M’Céramick effectue les travaux de réfection de la douche pour le prix de 2 800 $, somme payée en argent comptant par monsieur Charest [6] . [ 24 ] Le 17 mai 2019, ce dernier met monsieur Brunet de nouveau en demeure.
Toutefois, l’envoi par courrier recommandé n’est pas réclamé par celui-ci, de sorte que la lettre est retournée à son expéditeur [7] . [ 25 ] Le 4 juin 2019, monsieur Charest fait signifier par huissier une autre mise en demeure à monsieur Brunet, lui demandant de le contacter avant le 5 juin 2019 17 h, afin de convenir d’une entente hors cour et qu’à défaut, il prendra les procédures judiciaires appropriées [8] . [ 26 ] Le 2 juillet 2019, monsieur Charest dépose sa demande à la Division des petites créances.
L’ANALYSE Nature juridique du contrat intervenu entre les parties [ 27 ] Le contrat verbal [9] , par lequel monsieur Brunet, à
titre d’entrepreneur, s’est engagé envers monsieur Charest à réaliser un ouvrage matériel soit, une douche en céramique moyennant un prix que monsieur Charest s’est obligé à lui payer, est un contrat d’entreprise au sens de l’
article 2098 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ). 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 28 ] Outre qu’il est tenu aux obligations contractuelles d’ordre général prévues à l’
article 1458 C.c.Q. , monsieur Brunet est aussi tenu aux obligations particulières prévues aux articles 2100 et 2102 C.c.Q. 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés. Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. […] 2100.
L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils
sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. […] 2102.
L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu’il s’engage à effectuer ainsi qu’aux biens et au temps nécessaires à cette fin. [ 29 ] Monsieur Brunet doit donc exécuter les travaux selon le contrat et les règles de l’art. Celles-ci sont constituées de l’ensemble des techniques et pratiques de construction approuvées et portent sur la méthode de travail, l’emploi de matériaux et leur assemblage [10] . [ 30 ] L’
article 2100 C.c.Q. énonce le principe voulant que l’intensité des obligations contractuelles de l’entrepreneur est de moyens ou de résultat. En l’espèce, monsieur Brunet est tenu à une obligation de résultat, plus particulièrement quant à la qualité de l’ouvrage et à sa conformité aux règles de l’art [11] . Le fardeau de la preuve [ 31 ] Le Tribunal estime important d’expliquer les règles applicables quant au fardeau de la preuve. [ 32 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 C.c.Q. qui prévoient : 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 33 ] Les règles du fardeau de la preuve signifient l’obligation de convaincre.
Le niveau d’une preuve prépondérante n’équivaut pas à une preuve hors de tout doute, mais seulement une démonstration qu’un fait litigieux est non seulement possible, mais probable, ce que l’on appelle la preuve prépondérante . [ 34 ] En d’autres termes, le Tribunal doit déterminer ce qui est plus probable et vraisemblable, qu’improbable ou invraisemblable. [ 35 ] La probabilité n’est pas seulement prouvée par la preuve directe, mais aussi par les présomptions de fait que le Tribunal peut tirer de la preuve, à condition qu’elles soient suffisamment graves, précises et concordantes au sens de l’
article 2849 C.c.Q. [ 36 ] Quant à la force probante des témoignages entendus à l’audience, elle est laissée à l’appréciation du Tribunal [12] . [ 37 ] En l’espèce, il revient à monsieur Charest, en tant qu’initiateur de la demande, de démontrer, de façon probante, la présence de malfaçons et que celles-ci sont attribuables à une faute commise par monsieur Brunet lors de l’exécution de ses travaux [13] . [ 38 ] Il importe de préciser qu’une malfaçon n’est pas définie dans le C.c.Q.
Les auteurs, s’appuyant sur les décisions jurisprudentielles, définissent la malfaçon comme un défaut mineur qui provient d’un travail mal exécuté ou incomplet et qui n’a aucune incidence sur la solidité de l’ouvrage, mais qui demeure néanmoins non conforme aux stipulations du contrat ou aux règles de l’art. Il s’agit d’un travail mal fait ou mal exécuté en fonction des normes qui sont applicables, soit celles prévues au contrat ou selon les règles de l’art [14] .
A) La douche est-elle affectée de malfaçons et dans l’affirmative, qui en est l’auteur? [ 39 ] Monsieur Charest clame que les travaux réalisés par monsieur Brunet dont, notamment, la pose d’une membrane d’étanchéité et de la céramique sur les murs, le plancher et le plafond de la douche ne respectent pas les règles de l’art puisqu’ils sont responsables des infiltrations d’eau. [ 40 ] Toutefois, monsieur Charest ne dépose aucun rapport d’expert au dossier de la Cour et ne fait pas entendre d’expert devant le Tribunal. [ 41 ] Conséquemment, la preuve administrée en demande ne révèle pas de façon précise la source des infiltrations d’eau ni ne constitue une preuve directe.
Ainsi, le meilleur témoin à ce sujet, soit le représentant de M’Céramick n’a pas été entendu. [ 42 ] Monsieur Charest présente une série de photographies [15] qui illustrent l’état des lieux une fois les murs et le plancher de la douche dégarnis et qui permettent de constater de visu les malfaçons alléguées.
Les composantes sont endommagées, l’arrière de la douche est pourri et c’est le même constat pour la base de la douche. [ 43 ] Pour ce dernier, les infiltrations d’eau proviennent des travaux de la douche de céramique effectués par monsieur Brunet. [ 44 ] À l’étude des photographies [16] , le Tribunal peut observer des indications que les infiltrations d’eau ne datent pas d’hier. On peut y voir des pièces de bois noircies, détériorées et apparemment moisies. [ 45 ] En vertu de l’
article 2856 C.c.Q. , le Tribunal peut tirer de la présentation d’un élément matériel, en l’espèce les photographies, toute conclusion qu’il estime raisonnable.
[ 46 ] Les photographies indiquent que la problématique d’infiltration d’eau existe depuis plusieurs années et prouvent un vice de construction quant à l’étanchéité des murs et du plancher de la douche en céramique. [ 47 ] Or, il est essentiel qu’une douche soit étanche et il est contre les règles de l’art qu’elle fuie.
L’obligation de résultat de l’entrepreneur est à cet égard absolue [17] . [ 48 ] En l’espèce, point n’est besoin d’être un expert pour constater, à la vue même des photographies, qu’il n’est pas normal qu’après à peine un délai de quatre ans, les composantes (gypse et bois) soient autant détériorées. [ 49 ] De son côté, en voyant la preuve photographique disposée lors de l’audition, monsieur Brunet ne nie pas que la douche présente une problématique d’étanchéité et qu’il y a des infiltrations d’eau. [ 50 ] Toutefois, il soulève que cette problématique peut être l’œuvre du plombier. [ 51 ] Or, cet argument ne lui est d’aucun secours, puisque d’une
part les photographies déposées ne démontrent aucune trace d’infiltration d’eau, là où se situent les tuyaux de la plomberie et d’autre part, monsieur Charest atteste que seulement quelques pièces de plomberie sont remplacées [18] lors de la réfection de la douche en 2018 par rapport aux travaux de plomberie initiaux.
De plus, il témoigne qu’une fois la réparation de la douche effectuée, aucune infiltration d’eau ne s’est produite par après en provenance de la salle de bain dans la chambre des maîtres. [ 52 ] Monsieur Brunet argumente que le mauvais choix de la membrane d’étanchéité installée sous la céramique peut être la cause des infiltrations d’eau. [ 53 ] Il témoigne avoir recommandé à monsieur Charest la pose d’une membrane en tissus de marque Ditra et que celui-ci l’a refusée parce que le prix était trop dispendieux. [ 54 ] Il affirme que monsieur Charest a exigé qu’il pose une membrane liquide, et ce, même s’il lui a mentionné que ce type de membrane n’est pas durable.
J’ai fait ce qu’il m’a demandé de faire – on marchait au doigt sur ce chantier – c’était toujours du criage et des blasphèmes. [ 55 ] Son témoignage est contredit par monsieur Charest qui affirme avoir acheté et fourni les matériaux exigés par monsieur Brunet. [ 56 ] En l’espèce, monsieur Brunet détient les connaissances et l’expertise nécessaires pour déterminer la qualité de la membrane qu’il doit utiliser en tant que maître de son ouvrage .
Il a une obligation de conseil auprès de monsieur Charest et d’agir au mieux des intérêts de celui-ci avec prudence et diligence [19] . [ 57 ] Certes, monsieur Brunet a informé monsieur Charest qu’il entendait installer une membrane puisqu’il revenait à ce dernier de procéder à l’achat.
Or, monsieur Charest est catégorique : monsieur Brunet n’a jamais fait une telle proposition concernant une membrane Ditra, j’ai livré ce qu’il m’a demandé . [ 58 ] Monsieur Brunet ne convainc pas le Tribunal [20] concernant la discussion avec monsieur Charest eu égard aux différentes caractéristiques des membranes d’étanchéité, Ditra versus une membrane liquide. [ 59 ] Si tel avait été le cas et qu’en bout de piste monsieur Charest avait exigé la pose de la membrane liquide, comme le soutient monsieur Brunet, celui-ci, en tant qu’expert en la matière, aurait dû soit refuser d’exécuter les travaux ou soit obtenir par écrit de monsieur Charest une libération indiquant expressément les risques à encourir par ce dernier, soit un manque d’étanchéité à moyen ou long terme et que c’est en toute connaissance de cause que monsieur Charest a insisté pour que les travaux soient ainsi exécutés malgré ses recommandations.
Or, aucun document de ce type n’a été signé. [ 60 ] Ainsi, la preuve révèle que monsieur Brunet savait que le fait d’installer une membrane liquide pouvait éventuellement causer des problèmes d’étanchéité et qu’il n’a pas pris garde de donner ces caractéristiques à monsieur Charest.
À cet égard, monsieur Brunet a failli à son devoir de conseil et d’assistance [21] . [ 61 ] Comme déjà mentionné, le Tribunal n’a pas de preuve directe concernant la source des infiltrations d’eau ni que la membrane d’étanchéité liquide en est la cause. [ 62 ] Toutefois, le jeu des présomptions graves, précises et concordantes [22] mises en lumière par la preuve [23] amène le Tribunal à inférer que les travaux réalisés par monsieur Brunet ne respectent pas les règles de l’art et sont à l’origine des fuites d’eau qui ont causé les dommages observés. [ 63 ] Le Tribunal souligne que monsieur Brunet a refusé d’aller constater l’état des lieux.
Ce dernier témoigne qu’en raison de l’ambiance malsaine sur le chantier et des propos injurieux prononcés par monsieur Charest à son égard et à l’égard de tous les corps de métier, il n’était pas question qu’il remette les pieds à cet endroit.
Malgré cela, rien n’empêchait monsieur Brunet de retenir les services d’un expert ou de demander à un représentant de s’y rendre. [ 64 ] Le Tribunal conclut que les travaux exécutés par monsieur Brunet, soit la réalisation de la douche dans la chambre des maîtres, sont affectés de malfaçons.
B) Quelle est la réparation qui s’impose en faveur de monsieur Charest? [ 65 ] Monsieur Charest réclame 5 884,01 $ qu’il détaille de la manière suivante :
➢ factures – frais divers : (comprenant notamment 2 880 $ payés à M’Céramick, l’achat de la céramique et de gypse) 4 421,51 $ ➢ temps consacré par monsieur Charest à la démolition de la douche, aux transports des matériaux, à la préparation de lieux et à l’achat de nouveaux matériaux : 662,50 $ (26.5 hrs X 25 $) ➢ troubles et inconvénients : 800 $ [ 66 ] Monsieur Charest a le droit d’être mis dans le même état que si monsieur Brunet avait correctement exécuté ses travaux [24] .
À défaut d’un estimé établi par un expert, le Tribunal doit donc user de sa discrétion pour déterminer le dédommagement raisonnable [25] . [ 67 ] À ce sujet, la jurisprudence tente de réaliser un équilibre entre deux impératifs. Le premier est de voir à ce que l’indemnisation ne soit pas une source d’enrichissement pour la victime.
Le second est, au contraire, d’éviter de la laisser dans une situation ne reflétant pas une réparation intégrale [26] . [ 68 ] Selon les photographies produites [27] , nous apercevons la pourriture et la moisissure sur le plancher et sur la moitié de la surface de certains murs de la douche.
Ainsi, la preuve ne démontre pas que l’intégralité des murs et du plafond de la douche sont détériorés et qu’il est nécessaire d’enlever la céramique sur toutes les surfaces de bas en haut. [ 69 ] Toutefois, monsieur Charest témoigne que sur le plan esthétique, il n’avait pas le choix de procéder au remplacement complet de la céramique puisque celle d’origine n’existe plus. [ 70 ] Or, le Tribunal conclut qu’il ne saurait être question de tout enlever et de refaire la céramique aux frais de monsieur Brunet.
À cet effet, il souligne que le coût d’acquisition de la céramique d’origine est inconnu. [ 71 ] Toutefois, le Tribunal note qu’en effectuant lui-même la démolition de la douche ainsi que certains travaux, monsieur Charest a minimisé ses dommages [28] .
Par contre, le Tribunal ne dispose d’aucune preuve afin de déterminer si les heures consacrées sont raisonnables. [ 72 ] Par appréciation, après avoir examiné l’ensemble des factures déposées au dossier et usant de son pouvoir discrétionnaire, le Tribunal estime à 3 800 $ le montant du coût des travaux de remise en état des lieux (main d’œuvre et matériaux) et donc, des dommages-intérêts que doit payer monsieur Brunet à monsieur Charest. [ 73 ] Compte tenu du témoignage de monsieur Charest qui n’a pas été contredit par monsieur Brunet quant aux inconvénients vécus, il est ajouté à cette somme des dommages-intérêts en compensation des troubles et inconvénients subis d’un montant de 500 $. [ 74 ] En tout et partout, monsieur Brunet doit payer à monsieur Charest la somme de 4 300 $ avec les intérêts calculés au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la date de la demeure, soit le 2 juillet 2019 [29] . [ 75 ] Concernant l’exécution des travaux, monsieur Brunet a, au cours de l’audience, fait référence à un solde contractuel impayé par monsieur Charest. Or, en l’absence d’une demande reconventionnelle, le Tribunal ne peut pas, par compensation judiciaire [30] , réduire la somme de 4 300 $ due par monsieur Brunet à monsieur Charest. POUR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL : [ 76 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 77 ] CONDAMNE monsieur Daniel Brunet à payer à monsieur Mark Charest la somme de 4 300 $ avec les intérêts calculés au taux légal de 5 % l’an plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter du 2 juillet 2019; [ 78 ] CONDAMNE monsieur Daniel Brunet à payer à monsieur Mark Charest la somme de 190 $ représentant les frais de justice qu’il a déboursés pour déposer sa demande. __________________________________ HÉLÈNE CARRIER, J.C.Q. Date d’audience : 25 mai 2021 2120. L’entrepreneur, l’architecte, l’ingénieur et le technologue professionnel pour les travaux qu’ils ont dirigés ou surveillés et, le cas échéant, le sous-entrepreneur pour les travaux qu’il a exécutés, sont tenus conjointement pendant un an de garantir l’ouvrage contre les
malfaçons existantes au moment de la réception, ou découvertes dans l’année qui suit la réception.
Loading document…