2010 QCCA 788, 2010 QCCA 788
Opinion
Adoption — 108 2010 QCCA 788 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-08-000339-103 ( 525-43-005289-083 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 22 avril 2010 L’HONORABLE NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A. APPELANTS/REQUÉRANTS AVOCATE Me Diane Roy BARRON, ROY, PROULX A ET B INTIMÉE AVOCATE Me Sonia Boisclair ARCHAMBAULT LÉTOURNEAU & ASSOCIÉS LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ENFANT AVOCAT X Me Robert Hamel TRAHAN SEPILWALL & LAVIGUEUR AIDE JURIDIQUE MONTRÉAL (jeunesse)
REQUÊTE EN SUSPENSION DE L’EXÉCUTION D’UNE DÉCISION DE LA COUR DU QUÉBEC, CHAMBRE DE LA JEUNESSE ET EN ORDONNANCE DE SAUVEGARDE Greffière : Christelle Malenfant Salle: Rc-18 AUDITION 11h47 : Début de l’audition. Identification des procureurs. 11h47 : Argumentation de Me Roy. 12h01 : Argumentation de Me Boisclair. 12h06 : Argumentation de Me Roy. 12h14 : Argumentation de Me Boisclair. 12h17: Fin de l'audition. Voir jugement formel consigné en page 3. Christelle Malenfant Greffière JUGEMENT [ 1 ] La juge Bernier, le 8 avril 2008 a autorisé des contacts supervisés aux deux semaines pendant l'instance.
Étant donné l'appel de la décision de madame la juge Brosseau, l'instance se poursuit.
Si le Directeur de la protection de la jeunesse estime qu'il n'est pas approprié que les contacts supervisés continuent à la même fréquence pendant l'instance, il lui est loisible d'en saisir le Tribunal de première instance. [ 2 ] POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE: [ 3 ] AUTORISE le maintien des contacts autorisés par le jugement de l'honorable Nicole Bernier, de la Cour du Québec, le 8 avril 2008 jusqu'à ce que ce jugement soit modifié, le cas échéant, par le Tribunal de première instance; [ 4 ] FIXE le pourvoi pour une audition de 120 minutes, le 29 octobre 2010, en salle Antonio-Lamer, à 9h30; [ 5 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée et au procureur de l'enfant, de déposer au greffe au plus tard le 16 août 2010, quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages, des pièces qui auraient normalement formé
les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 6 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante et au procureur de l'enfant, de déposer au greffe au plus tard le 20 septembre 2010, quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages, de son complément de documentation et de ses sources; [ 7 ] ORDONNE au procureur de l'enfant, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante et à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 27 septembre 2010, quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages, de son complément de documentation et de ses sources [ 8 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 48. Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 9 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 10 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières. [ 11 ] Le tout sans frais.
NICOLE DUVAL HESLER, J.C.A.
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