2013 QCCQ 7872, 2013 QCCQ 7872
Opinion
Protection de la jeunesse — 131354 2013 QCCQ 7872 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] Chambre de la jeunesse N°: 525-41-024338-113 Date: Le 28 mars 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Dans le cas de: X Né le […] 2011 A , B , Grands-parents maternels Requérants en intervention -et- [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Intervenante intimée -et- C , Mère-intimée -et- D , Père-intimé JUGEMENT SUR REQUÊTE JD2620 ART. 81 de la
Loi sur la protection de la jeunesse MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 11.2.1 et 135 ] [ 1 ] Le tribunal est saisi d'une requête en intervention présentée par B, âgé de 45 ans, et A, âgée de 48 ans, les grands-parents maternels de l'enfant, X , né le [...] 2011. [ 2 ] Les grands-parents demandent que le tribunal leur accorde le statut de
partie pour les besoins de l'enquête et de l'audition concernant leur petit-fils conformément à l'
article 81 de la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] , et ce, dans le cadre d'une requête en révision présentée par le procureur de l'enfant. [ 3 ] Le procureur de l'enfant demande en fait la révision d'un jugement rendu par la soussignée le 20 décembre 2011 qui déclarait la sécurité et le développement de l'enfant compromis en raison du risque sérieux de négligence auquel il était exposé. [ 4 ] La mère de l'enfant, assistée de Me Grzela, appuie la position de ses parents.
[ 5 ] Le père de l'enfant, qui a choisi de procéder sans l'assistance d'un avocat, demande le rejet de la requête en intervention. [ 6 ] La Directrice de la protection de la jeunesse s'oppose également à la requête et plaide que les grands-parents pourront éclairer le tribunal par leurs témoignages et ainsi être entendus, à
titre de personnes intéressées, sans alourdir inutilement le débat. [ 7 ] Le procureur de l'enfant s'oppose aussi à l'intervention des grands-parents, essentiellement pour les mêmes motifs. [ 8 ] LE CONTEXTE FACTUEL [ 9 ] L'enfant est né le [...] 2011. À peine plus d'un mois plus tard, soit le 18 février 2011, il est confié à ses grands-parents maternels.
Ils en ont assumé la garde suivant diverses ordonnances de la Cour, sa mère reconnaissant en être incapable à cause de ses difficultés personnelles. [ 10 ] Elle bénéficie toutefois de contacts supervisés avec son fils et dit vouloir stabiliser sa situation. [ 11 ] Quant au père de l'enfant, il n'était pas déclaré au certificat de naissance.
Ce n'est qu'après l'intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse qu'il a fait reconnaître sa paternité, inscrite en novembre 2011. [ 12 ] Il bénéficie de contacts de plus en plus fréquents avec l'enfant et l'orientation préconisée par la Directrice de la protection de la jeunesse est de recommander que l'enfant lui soit confié. [ 13 ] Les grands-parents maternels souhaitent être reconnus parties au dossier pour veiller aux intérêts de l'enfant. [ 14 ] LA POSITION DES GRANDS-PARENTS REQUÉRANTS [ 15 ] Les raisons invoquées par le grand-père lors de son témoignage au soutien de la requête en intervention sont les suivantes: • les grands-parents ont assumé le rôle de « parents substituts » de l'enfant depuis sa naissance; • ils n'ont pas confiance en la capacité de leur fille d'exercer son rôle parental, sa capacité fluctuant en fonction de l'état de sa santé mentale et de la prise de sa médication; • ils considèrent que s'ils ne sont pas parties au dossier, l'enfant sera « abandonné à lui-même »; • ils invoquent des problèmes de communication avec la Directrice de la protection de la jeunesse quant aux décisions prises concernant l'enfant dont ils ne seraient pas informés et au sujet desquelles ils ne seraient pas consultés.
Au contraire, ils estiment que les intervenants de la Directrice de la protection de la jeunesse ne les considèrent que comme « un service de transport et d'hébergement ».
Ils croient que les intervenants sont « partis en guerre » contre eux depuis qu'ils expriment certaines insatisfactions; • ils invoquent qu'aucun contact n'a été prévu pour eux avec l'enfant pendant l'intégration de l'enfant auprès de son père; • ils craignent être complètement mis à l'écart de la vie de l'enfant, et ce, contrairement à l'intérêt de ce dernier; le risque d'être mis à l'écart de la vie de l'enfant serait d'autant plus grand que leurs « relations avec le père sont nulles », leurs échanges avec lui se faisant à l'aide d'un cahier de bord; de plus, le père aurait tenu des propos racistes, ne voulant pas que son fils soit élevé par des blancs; • ils prétendent avoir une connaissance approfondie du développement de l'enfant et être en mesure d'identifier des difficultés au niveau de son développement; • ils prétendent également que l'enfant manifeste des comportements semblables à ceux de leur fille quand elle a été diagnostiquée avec le syndrome d'Asperger à l'âge de 10 ans; ainsi, ils croient être davantage en mesure de déceler des difficultés chez l'enfant, tels des retards de langage, retards qui ne semblent pas inquiéter le père; • ils craignent que le père refuse des soins nécessaires à l'enfant et invoquent son refus de consentir à une évaluation pédopsychiatrique pour l'enfant [2] ; • ils sont très inquiets de la qualité des soins fournis à l'enfant par son père.
Par exemple, les repas ne seraient ni variés, ni adéquats, le père n'ayant jamais cuisiné avant de s'impliquer auprès de son fils; • ils souhaitent faire témoigner l'intervenante de Ville A ainsi que le dermatologue de l'enfant; • ils s'inquiètent de la capacité du père à comprendre les conseils des intervenants et des médecins puisqu'il a recours aux services d'un interprète pour les fins de l'audience devant le tribunal; • ils s'inquiètent du fait que le père apprend avec l'enfant et que l'enfant subit les conséquences des erreurs du père; • ils doutent de la capacité du père de s'acquitter de ses obligations: […] lorsqu'il se retrouve tout seul à la maison en essayant de combiner le travail, les besoins de l'enfant, les dodos, l'école, la garderie et tout ça, je ne peux pas comprendre comment monsieur va pouvoir y arriver. [3] • ils se plaignent que la Directrice de la protection de la jeunesse n'ait pas mis en place les outils pour l'aider; • ils craignent la perception de la Directrice de la protection de la jeunesse selon laquelle ils seraient responsables d'aliénation parentale à l'encontre du père.
[ 16 ] LA POSITION DES PARTIES [ 17 ] La mère, qui entretient une relation fluctuante et souvent conflictuelle avec ses parents, explique ainsi à l'audience les raisons pour lesquelles elle ne s'oppose pas à leur requête: J'ai acquis beaucoup de maturité et j'ai accepté et compris que mes parents n'étaient pas là pour me nuire et qu'il fallait pas que je leur arrache la tête d'avoir fait le signalement à la DPJ, parce qu'effectivement, quand il est né, je n'avais pas les capacités pour m'en occuper.
J'ai compris. [4] [ 18 ] Quant au père, son témoignage démontre qu'il perçoit les grands-parents avec une extrême méfiance. Il craint qu'ils ne l'accusent de maltraiter l'enfant dans le but de l'écarter de la vie de l'enfant. Il semble également faire un lien entre les problèmes de santé mentale de la mère de l'enfant et l'influence des grands-parents dont il veut protéger l'enfant. [ 19 ] Il nie catégoriquement avoir dit, tel qu'allégué par les grands-parents, qu'il ne veut pas que son fils soit élevé par des personnes de race blanche puisqu'il est noir. [ 20 ] LE DROIT [ 21 ]
L'article 81 de la Loi prévoit dans quelles circonstances le tribunal peut accorder le statut de partie: 81. Le tribunal entend les personnes intéressées ainsi que les avocats qui les représentent. L'enfant, ses parents et le directeur sont des parties. La Commission peut, d'office, intervenir à l'enquête et à l'audition comme si elle y était partie. Il en est de même du curateur public en matière de tutelle. De plus, le tribunal peut, pour les besoins de l'enquête et de l'audition, accorder le statut de
partie à toute autre personne, lorsqu'il le juge opportun dans l'intérêt de l'enfant . Ce statut demeure en vigueur jusqu'à la décision ou l'ordonnance du tribunal y mettant fin.
Une personne peut également, sur demande, être entendue par le tribunal, si elle dispose d'informations susceptibles de renseigner ce dernier dans l'intérêt de l'enfant, et être assistée d'un avocat (nos soulignements). [ 22 ] Il importe de souligner que la considération principale demeure l'opportunité de l'intervention dans l'intérêt de l'enfant. [ 23 ] Comme le résume la juge Marie Pratte dans son jugement du 21 mars 2012: L'analyse comporte donc deux volets. Le Tribunal doit tout d'abord vérifier si le fait d'accorder le statut de
partie aux requérants répond aux besoins de l'enquête et de l'audition; il doit par la suite décider de l'opportunité de cette demande, en regard de l'intérêt de l'enfant. [5] [ 24 ] Il est d'ailleurs bien établi qu'il incombe aux requérants d'établir le bien-fondé de leur intervention. [ 25 ] Chaque cas est un cas d'espèce et le tribunal doit soigneusement soupeser les avantages et inconvénients de l'intervention recherchée. [ 26 ] Plusieurs critères cités à maintes reprises peuvent guider le tribunal dans son évaluation et l'exercice de sa discrétion. [ 27 ] Nous reprenons à cet effet l'exposé du juge Daniel Perreault dans son jugement du 3 juin 2011: [11] Dans une décision du 19 décembre 2007, notre collègue, le juge Michel Dubois délimite comme suit la discrétion conférée au juge saisi d'une demande présentée en vertu de l'
article 81 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [3] « [34] Bref, chaque cas étant forcément un cas d'espèce, le recours à ce critère subjectif renvoie donc le tribunal à une analyse des avantages et des inconvénients d'octroyer ou non, dans l'intérêt de l'enfant en cause, à ce moment précis de sa vie et dans le contexte révélé par la preuve, le statut de «
partie » avec tout ce que cela implique, notamment quant aux différences avec les statuts de témoin, de personne intéressée au sens de l'
article 6 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ou celui d'une personne qui, conformément à l'
article 81 al. 3, désire simplement être entendue et être assistée d'un avocat (nouvelle option disponible). [35] Cette marge de manœuvre discrétionnaire accrue accordée au tribunal par le législateur au nouvel
article 81 s'en remet donc aux seuls paramètres suivants: l'intérêt de l'enfant pour les besoins de l'enquête et de l'audition, au terme d'une analyse soupesant judiciairement les avantages et les inconvénients d'octroyer ou non le statut de «
partie » à la ou aux personnes qui le requièrent. » [12] Citant la juge Ginette Durand-Brault, le juge Dubois ajoute qu’il est toujours de mise de prendre en considération certains critères élaborés avant la modification législative de 2007. [4]
« - La capacité de la personne d'ajouter à la preuve des données inédites, pertinentes au débat et susceptibles d'avoir une portée réelle sur l'issu du litige.
Autrement dit, l'intervention doit avoir une utilité du point de vue de l'intérêt de l'enfant, eu égard à l'obtention d'une preuve aussi complète que possible sur le point mis en litige par la procédure principale; - Le lien qui relie l'enfant à la personne, son ancienneté, sa nature, sa profondeur, sa signifiance dans l'esprit de l'enfant, la place qu'elle occupe dans sa vie en perspective avec celle, primordiale, des parents. - La question se pose avec plus d'acuité lorsque cette personne a des liens de sang avec l'enfant et particulièrement dans le cas des grands- parents.
Nul ne contredira l'importance de la présence de ceux-ci dans la vie de tout enfant, son impact sur le développement de son identité, notamment. Cette dimension est d'une certaine manière reconnue par l'
article 611 du Code civil du Québec qui pose une limite aux interdictions parentales en cette matière. Cependant, le tribunal ne peut déduire de ces seules constatations que dans tous les cas où le requérant à l'intervention est un grand-parent, l'intérêt de l'enfant y trouve automatiquement son compte.
Chaque cas est un cas d'espèce et doit être évalué selon les circonstances. - Les effets négatifs ou positifs de l'éventuelle intervention sur l'enfant et sur les parents dans l'optique de l'objectif recherché par le recours, soit la fin de la situation de compromission. - Le critère est particulièrement pertinent en cas de conflit intergénérationnel.
Donner à un grand-parent ou à toute tierce personne en conflit avec les parents un statut à l'instance qui le place sur le même plan que ces derniers peut renforcer les antagonismes, augmenter le trouble de l'enfant et surtout apporter une plus grande complexité au litige, rendant ainsi plus aléatoire l'obtention d'une solution rapide et conforme à l'intérêt de l'enfant. - La nature des causes de la compromission.
Par exemple, si la sécurité ou le développement d'un enfant se trouve compromis au motif que la tierce personne a contribué à une aliénation parentale, il peut s'avérer contre-indiqué de lui donner à l'instance les mêmes droits d'agir que ceux des parents.
Il en serait de même d'un tiers abuseur… » [13] Complétant sa revue jurisprudentielle, le juge Dubois rajoute qu’il est aussi opportun de tenir compte des critères suivants : « Le caractère exceptionnel du huis clos de toutes les audiences; Le droit des parents et de l'enfant à la confidentialité de tout ce qui les concerne dans le cadre de l'application de cette loi particulière (art. 96 L.P.J.); L'appréciation des objectifs recherchés par l'intervention qui doit concerner prioritairement l'enfant lui-même et non l'intérêt de celui ou ceux qui veulent intervenir; Le fait que même si l'intervenant ne se voyait pas reconnu comme «partie» et qu'il n'était pas convoqué comme témoin, il peut avoir l'assurance qu'il sera entendu et pourra exprimer son point de vue, dans l'intérêt de l'enfant (articles 6 et 81 al. 3 de la L.P.J.). [5] L'insistance nouvelle du législateur pour que le tribunal prenne en considération les personnes qui sont significatives pour l'enfant (articles 4 et 91 L.P.J.) » [14] Il est important de préciser que le fardeau de la preuve repose sur la personne qui désire être reconnue comme
partie à l'instance. Elle doit démontrer que sa demande d'intervention permettra au Tribunal de faciliter la recherche d'une solution dans l'intérêt des enfants et que son statut d'intervenant est nécessaire à cette fin. [6] [ 28 ] ANALYSE [ 29 ] En l'espèce, les grands-parents maternels ont une connaissance intime du vécu quotidien de l'enfant depuis sa naissance et le tribunal ne doute pas de la sincérité de leur préoccupation pour le bien-être de l'enfant.
[ 30 ] Ils plaident que leur intervention à
titre de
partie se justifie notamment selon le raisonnement suivant du juge Perreault que le tribunal est invité à adopter: […] A est personnellement au courant de faits et d’événements qui peuvent être hors de la connaissance des autres parties au litige. De plus, il est possible qu’il puisse éclairer le Tribunal sur des faits que ni la mère, ni le père ne désirent vraiment mettre en preuve. En effet, il semble exister une situation pour la moins ambiguë entre la mère, le père et monsieur A. Une situation qui, à première vue, apparaît comme des plus instables et sujette à modification.
De plus, il est loin d'être certain que la mère et monsieur A partagent les mêmes points de vue. Dans ces circonstances, il est probable que monsieur A dispose d’informations pertinentes pouvant fournir un éclairage distinct et original sur la situation de l’enfant. [17] La présence de monsieur A comme simple témoin, même assisté par un avocat, est loin d’être un gage que tout l’éclairage pourra être fait quant à la situation des enfants. Cela s’avère d’autant plus pertinent que le Directeur de la protection de la jeunesse a complètement modifié les conclusions de ses requêtes entre le 17 mars et le 19 mai.
La participation complète de monsieur A à l’enquête est susceptible d’ajouter à la preuve des données complémentaires inédites et pertinentes au débat et susceptibles d’avoir une portée réelle sur l’issu du litige. [7] [ 31 ] Or, le tribunal n'est pas persuadé en l'occurrence que les grands-parents seraient davantage en mesure d'éclairer le tribunal à
titre de parties qu'ils ne le seraient comme témoins. [ 32 ] Il importe d'ailleurs de distinguer les faits en l'espèce, où les deux parents sont présents et impliqués dans la vie de l'enfant, des faits devant la juge Pratte dans le jugement récent cité par les requérants [8] où elle a accordé le statut de
partie aux parents d'accueil qui « étaient destinés à devenir les parents adoptifs » de l'enfant. Leur interaction avec l'enfant se trouvait « au cœur du litige » [9] et comme le souligne la juge, « l'enfant n'a pas de filiation paternelle et il n'a plus aucun contact avec sa mère naturelle depuis [plusieurs années] » [10] , ce qui n'est pas le cas en l'espèce. [ 33 ] De plus, plusieurs arguments soulevés par les requérants ne peuvent pas être retenus. Ils invoquent le caractère fluctuant de la disponibilité de la mère en raison de ses problèmes de santé mentale.
Ainsi, ils prétendent devoir suppléer à ses carences et devoir agir pour s'assurer du maintien de la présence de la mère dans la vie de l'enfant. [ 34 ] Or, bien que la mère ait certaines limites qui l'empêchent d'assumer la garde de son enfant, elle s'est toujours présentée devant le tribunal.
Elle est maintenant assistée d'un avocat et bénéficie de contacts réguliers avec l'enfant. [ 35 ] Elle n'est pas à tel point absente qu'il faille permettre aux grands-parents d'intervenir pour s'assurer du maintien de la présence de la mère dans la vie de l'enfant, tel qu'ils le prétendent. [ 36 ] Les grands-parents insistent aussi qu'ils craignent d'être écartés de la vie de l'enfant. Or, leur intervention à
titre de
partie n'est aucunement nécessaire à cet effet, la Loi prévoyant expressément que le tribunal peut « autoriser le maintien des relations personnelles de l'enfant avec ses parents, ses grands-parents ou une autre personne, selon les modalités qu'il détermine » [11] . [ 37 ] Les grands-parents invoquent aussi leur connaissance du développement d'un enfant, leur capacité à déceler des difficultés et à identifier les soins dont l'enfant aurait besoin tandis que le père s'y opposerait. [ 38 ] Or, la preuve révèle que le père a refusé de consentir à une évaluation psychiatrique pour l'enfant, craignant qu'elle ne soit biaisée par les grands-parents et non dans le but de priver l'enfant d'éventuels soins dont il pourrait avoir besoin. [ 39 ] Par ailleurs, l'intervention des grands-parents n'est aucunement nécessaire pour permettre au tribunal de bénéficier d'un éclairage approfondi sur le développement de l'enfant. [ 40 ] Quant à l'opportunité de l'intervention dans l'intérêt de l'enfant, les inconvénients dépassent largement tout avantage, si même il y en avait.
En fait, l'intervention des grands-parents présente un risque très sérieux d'alimenter des conflits, déjà très évidents, parmi les personnes significatives pour l'enfant. [ 41 ] Malheureusement, la preuve révèle qu'il existe une très grande méfiance entre le père et les grands-parents maternels, pendant certaines périodes entre les grands-parents maternels et la mère, ainsi qu'entre les deux parents.
Or, ces personnes, idéalement, seront appelés à collaborer à l'avenir dans l'intérêt de l'enfant. [ 42 ] La perception que le père et que les grands-parents maternels ont les uns des autres est tellement négative, les récriminations réciproques tellement graves, que le risque d'envenimer davantage la relation entre eux en permettant l'intervention est très sérieux.
Il n'est certainement pas dans l'intérêt de l'enfant d'encourir le risque d'alimenter les conflits entre les personnes qui lui sont significatives par un débat judiciaire qui risquerait fort d'être long et acrimonieux. [ 43 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 44 ] REJETTE la requête en intervention des requérants; [ 45 ] RECONNAÎT aux requérants le statut de personnes intéressées à rendre un témoignage; [ 46 ] PERMET aux requérants de présenter leurs témoignages et, pour ce faire, d'être assistés de leur avocat.
TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Me Sandra Gill / AN4120 Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Robert Hamel / AH4614 Avocat de l'enfant Me Paul Grzela / AQ9977 Avocat de la mère Me Louise Denault / AX9358 Avocate des grands-parents maternels Dates d'audience: 20 août, 7 et 18 décembre 2012 . TD/vl
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