COUR D’APPEL DU NOUVEAU-BRUNSWICK DANS L’AFFAIRE DE LA MISE SOUS SÉQUESTRE DE ATCON GROUP INC., ATCON HOLDINGS INC., ATCON PROPERTY HOLDINGS INC., ATCON VENEER PRODUCTS INC., ATCON LOGISTICS INC., ATCON CONSTRUCTION INC., ATCON MANAGEMENT SERVICES INC., ATCON CIVIL LTD., DYCON CONSTRUCTION LTD., ATCON STRUCTURES INC. et ENVIREM TECHNOLOGIES INC. Sous le régime de l’article 33 de la Loi sur l’organ, 2012 NBCA 57
Opinion
COURT OF APPEAL OF NEW BRUNSWICK COUR D’APPEL DU NOUVEAU-BRUNSWICK 60-11-CA IN THE COURT OF APPEAL OF NEW B RUNSWICK IN THE MATTER OF THE RECEIVERSHIP OF: ATCON GROUP INC., ATCON HOLDINGS INC., ATCON PROPERTY HOLDINGS INC., ATCON VENEER PRODUCTS INC., ATCON LOGISTICS INC., ATCON CONSTRUCTION INC., ATCON MANAGEMENT SERVICES INC., ATCON CIVIL LTD., DYCON CONSTRUCTION LTD., ATCON STRUCTURES INC. and ENVIREM TECHNOLOGIES INC. PURSUANT TO
Section 33 of the Judicature Act , R.S.N.B. 1973, c. J-2, Rule 41, Rules of Court , New Brunswick and
Section 243 of the Bankruptcy and Insolvency Act , R.S.C. 1985, c. B-3 BETWEEN: COUR D’APPEL DU NOUVEAU-BRUNSWICK DANS L’AFFAIRE DE LA MISE SOUS SÉQUESTRE DE ATCON GROUP INC., ATCON HOLDINGS INC., ATCON PROPERTY HOLDINGS INC., ATCON VENEER PRODUCTS INC., ATCON LOGISTICS INC., ATCON CONSTRUCTION INC., ATCON MANAGEMENT SERVICES INC., ATCON CIVIL LTD., DYCON CONSTRUCTION LTD., ATCON STRUCTURES INC. et ENVIREM TECHNOLOGIES INC. Sous le régime de l’article 33 de la Loi sur l’organisation judiciaire , L.R.N.-B. 1973, ch. J-2, de la règle 41 des Règles de procédure du Nouveau-Brunswick et de l’
article 243 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité , L.R.C. 1985, ch. B-3 ENTRE : ROBERT W. TOZER (Intervening Party) APPELLANT ROBERT W.
TOZER (Intervenant) APPELANT - and - - et - THE BANK OF NOVA SCOTIA, a Canadian chartered bank, with a registered office in the City of Saint John, Province of New Brunswick (Applicant) RESPONDENT LA BANQUE DE NOUVELLE-ÉCOSSE, banque à charte du Canada, ayant un bureau principal à Saint John, au Nouveau-Brunswick (Requérante) INTIMÉE - and - - et - ATCON GROUP INC., ATCON HOLDINGS INC., ATCON PROPERTY HOLDINGS INC., ATCON VENEER PRODUCTS INC., ATCON LOGISTICS INC., ATCON CONSTRUCTION INC., ATCON MANAGEMENT SERVICES INC., ATCON CIVIL LTD., DYCON CONSTRUCTION LTD., ATCON STRUCTURES INC., and ENVIREM ATCON GROUP INC., ATCON HOLDINGS INC., ATCON PROPERTY HOLDINGS INC., ATCON VENEER PRODUCTS INC., ATCON LOGISTICS INC., ATCON CONSTRUCTION INC., ATCON MANAGEMENT SERVICES INC., ATCON CIVIL LTD., DYCON CONSTRUCTION LTD., ATCON STRUCTURES INC., et ENVIREM TECHNOLOGIES INC., all of which are carrying on business in the Province of New Brunswick (Respondents) RESPONDENTS TECHNOLOGIES INC., exerçant toutes des activités commerciales dans la province du Nouveau-Brunswick (Intimées) INTIMÉES -and- -et-
ERNST & YOUNG INC., in its capacity as Court appointedReceiver and Manager of the property, assets andundertakings of the Respondent Companies (Receiver) RESPONDENT ERNST & YOUNG INC., en sa qualité d’administratrice-séquestre nommée par la Courdes biens, de l’ actif et de s entrep rises des sociétésintimées (Séquestre) INTIMÉETozer v. Bank of Nova Scotia and Atcon Group Inc. et al.,2012 NBCA 57 Tozer c.
Banque de Nouvelle-Écosse et Atcon GroupInc. et autres, 2012 NBCA 57CORAM : The Honourable Justice Robertson The Honourable JusticeBell The Honourable Justice Quigg CORAM : L’honorable juge Robertson L’honorable juge BellL’honorable juge Quigg Appeal from a decision of the Court of Queen’s Bench: April 13, 2011 Appel d’une décision de la Cour du Banc de la Reine : Le 13 avril 2011History of case: Decision under appeal: 2011 NBQB 100 Preliminary or incidental proceedings: N/A Historique de la cause : Décision frappée d’appel : 2011 NBQB 100 ,2011 NBBR 100 Procédures préliminaires ou accessoires : S.O.Appeal heard: February 15, 2012 Appel entendu : Le 15 février 2012Judgment rendered: July 5, 2012 Jugement rendu : Le 5 juillet 2012Reasons for judgment by: The Honourable Justice Bell Motifs de jugement : L’honorable juge BellConcurred in by: The Honourable Justice Robertson The Honourable JusticeQuigg Souscrivent aux motifs : L’honorable juge RobertsonL’honorable juge Quigg Counsel at hearing: For the appellant: Gerald F.
Smith, Q.C. For the respondent, Bank of Nova Scotia: Josh J.B.McElman and Rebecca Anderson For the respondent, Ernst & Young Inc.: HarryWilliamson, Q.C., Sam P. Rappos and Craig Hill Avocats à l’audience : Pour l’appelant : Gerald F. Smith, c.r. Pour l’intimée, La Banque de Nouvelle-Écosse : Josh J.B.McElman et Rebecca Anderson Pour l’intimée, Ernst & Young Inc. : Harry Williamson,c.r., Sam P. Rappos et Craig HillTHE COURT The appeal is dismissed with costs of $3,000. LA COUR L’appel est rejeté avec dépens de 3 000 $. The judgment of the Court was delivered by BELL J.A.
I. Introduction [ 1 ] Following the receivership and bankruptcy of Atcon Group Inc., a dispute arose which pitted the former President of Atcon, Robert W. Tozer, against the court- appointed receiver, receiver-manager and trustee in bankruptcy, Ernst & Young Inc. and others. The dispute centres around the ownership of a life insurance policy with a death benefit of approximately $1,400,000 and a cash surrender value of approximately $300,000. The policy names Atcon as the owner and sole beneficiary. Mr.
Tozer contends Atcon (now Ernst & Young Inc. as the receiver-manager) holds the policy in trust for him personally and that he is entitled to be paid the cash value. Ernst & Young contends the $300,000 in cash value should be available for distribution to the creditors. [ 2 ] In a decision reported at 2011 NBQB 100 , a judge of the Court of Queen’s Bench concluded Mr. Tozer had not established the policy is impressed with a trust in his favour and authorized SunLife to terminate the policy and pay the cash value to Ernst & Young Inc. for distribution among the creditors. Mr. Tozer appealed.
On February 15, 2012, we dismissed the appeal and informed the parties reasons would follow. These are my reasons. II. Facts [ 3 ] In 1978, Messrs. Tozer and Terrance Taylor incorporated Atco Construction Inc., a predecessor company to Atcon Group Inc. (hereinafter, collectively and individually, Atco Construction Inc. and Atcon Group Inc. will be referred to as the “corporation”). Messrs. Tozer and Taylor were directors of the corporation, with Mr. Tozer serving as President and Mr. Taylor serving as Secretary-Treasurer. In April 1992, Mr. Tozer and Mr. Taylor, on behalf of the corporation, met with Mr.
Dana Waye, a life insurance representative with SunLife Financial. Mr. Tozer deposed that the purpose of the meeting was to discuss his and Mr. Taylor’s retirement. The corporation purchased policies insuring the lives of both principals in which the corporation is named as the owner and beneficiary on each policy. Each policy provided that the identity of the beneficiary would be revocable. The purpose of this, according to Messrs. Tozer and Waye, was to permit a transfer of the ownership of the policies and consequent changes in beneficiaries upon a director’s retirement.
The parties did not execute any formal trust agreement. Furthermore, as acknowledged by Mr. Tozer, there was no discussion among Mr. Waye, Mr. Taylor and him regarding a trust. Mr. Taylor retired in 1997, at which time the corporation transferred ownership of the policy on his life to him personally. Mr. Tozer did not “retire” from the corporation. His position was terminated as a result of the bankruptcy. The corporation paid all premiums until 2002, following which the dividends earned on the policy were sufficient to pay the premiums. III.
Proceedings in the Court of Queen ’s Bench [ 4 ] Before the motion judge, Mr. Tozer relied upon s. 67(1)(
a) of the Bankruptcy and Insolvency Act , R.S.C., 1985, c. B-3, which provides that property held by a bankrupt in trust for others is not divisible among creditors. The motion judge clearly and succinctly framed the question: The question that must be determined is whether the cash surrender value of the Sun Life policy is property of Atcon Group Inc. or is subject to a trust in favor of Mr. Robert Tozer. [para. 100] [ 5 ] Citing Donovan W.M.
Waters, Waters’ Law of Trusts in Canada , 3d ed. (Toronto: Thomson Carswell, 2005) at p. 19-20, the motion judge observed that trusts arise either by intention, as evidenced by a person’s “words or acts” or by imposition of law. He then concluded that since the trust asserted in the present case does not arise by imposition of law, if it exists, it must be implied from
the intention of the corporation. Such an intention is to be proven by establishing three essential characteristics (or “certainties”): certainty of intention to create a trust, certainty of subject matter and certainty of beneficiary. If any one of these certainties is lacking, there can be no trust. [ 6 ] The motion judge presumed that certainty of subject matter (the proceeds of the policy of life insurance) and beneficiary (Mr. Tozer) could be established. He then focused his analysis upon whether Mr. Tozer had established there was a corporate intention to create a trust.
In contextualizing his assessment of the evidence, the motion judge observed that this matter presented an obvious challenge. Mr. Tozer, as the directing mind and will of the corporation, has a personal interest in establishing the policy is impressed with a trust in his favour. In the event he were to succeed, he would receive a substantial cash benefit at the expense of the creditors. In the motion judge’s view, the law of trusts provides a method whereby the Court is able to do justice according to the law despite Mr. Tozer’s apparent self-interest.
That method involves a search for the intention of the parties based upon a balance of probabilities as determined by an objective assessment of the evidence. Applying an objective standard, the motion judge concluded Mr. Tozer had not established the certainty of intention to create a trust. The motion judge also observed that even if a trust is established, namely that Mr. Tozer could call for a transfer of the policy to himself on his retirement, the conditions of the trust were not met. Mr. Tozer did not retire. IV. Issues [ 7 ] Mr. Tozer contends the motion judge erred by: (
i) Requiring the establishment of the three certainties of intention, subject matter and beneficiary. He admits those factors are required to establish an express trust, but contends they are unnecessary to establish an implied trust; (ii) Applying an objective rather than a subjective standard with respect to the intention of the parties to determine whether a trust was established; (iii) Making mutually exclusive conclusions. He states that it is impossible to conclude that no trust exists while stating that if Mr. Tozer had retired a trust would have been established. [ 8 ] With respect to ground (iii), Mr.
Tozer asserts the motion judge concluded a trust would have existed had he (Mr. Tozer) retired. In the event Mr. Tozer were correct in that assertion, there might be merit to that ground of appeal. However, a careful reading of the motion judge’s reasons demonstrates no such conclusion and, hence, no conflict in his analysis. He simply said that even if a trust had been established, Mr. Tozer failed to prove he had retired. Therefore, even presuming the existence of the trust, Mr. Tozer was not in a position to request the policy be transferred to him.
Providing an alternative analysis to arrive at a previously stated conclusion is not uncommon in the drafting of reasons. The alternative proposed by the motion judge did nothing to detract from the strength of his analysis on the principal issues confronting him. In my view, the third ground of appeal is without merit and requires no further analysis in these reasons. V. Analysis
A. Certainty of Intention [ 9 ] Mr. Tozer contends the “three certainties test” applies to express trusts but not to implied trusts. He relies upon a short excerpt from Century Services Inc. v.
Canada (Attorney General) , 2010 SCC 60 , [2010] 3 S.C.R. 379, para. 83 , in which Deschamps J., speaking for the Court, stated: “Creation of an express trust requires the presence of three certainties: intention, subject matter, and object.” Century Services Inc . involved a protracted and hotly contested dispute between the Government of Canada and Century Services Inc., a company which had sought protection under the Companies’ Creditors Arrangement Act , R.S.C. 1985, c. C-36 [“ CCAA ”]. When a dispute arose regarding a potential conflict between the provisions of the Excise Tax Act , R.S.C. 1985, c.
E-15, which creates a deemed trust in favour of the Crown, and the CCAA , which purportedly nullifies deemed trusts in favour of the Crown, a motion judge ordered that GST receipts held by Century Services Inc. be paid to the monitor in trust. When the re- organizations under the CCAA failed, the Crown argued it was entitled to the GST remissions. One of the arguments advanced by the Crown was that the original motion judge’s order that the funds be held in trust created an express trust in favour of the Crown.
In responding to that argument, Deschamps J. opined that creation of an express trust requires the presence of the three certainties of intention, subject matter and object. She concluded that the beneficiary of the trust (potentially the Government of Canada) was less than certain.
The motion judge, who had ordered the monies be held in trust, did not state they were to be held for either the Government of Canada, Century Services Inc., or its creditors, simply that they be held in trust pending the determination of the litigation. [ 10 ] I am of the view Deschamps J.’s opinion that the creation of an express trust requires the presence of the three certainties does not, in any way, detract from such a requirement for other forms of trusts. Deschamps J. specifically referred to the requirements of an express trust because that was the nature of the trust advanced by the Crown.
In Waters’ Law of Trusts in Canada , supra , the authors note that the only distinction between an implied trust and an express trust is the character of the evidence of intent to create them. They state: If [the settler] clearly and specifically says that certain property is to be held in trust, then he has created an express trust.
Similarly, if his language has to be construed in order for its legal meaning to be discovered, and it is found that the maker of the statement intended a trust, then he has created a trust arising by implied intent. [p. 20] Express and implied intent are distinguished only by the character of the evidence of the intent. Express and implied trusts are therefore of the same species […] [p. 22, note 12] The term “implied trust” is commonly used […] where the intention to create a trust […] has to be discovered from indirect and ambiguous language.
This is all that distinguishes such an implied trust from the express trust. [p. 362] [Underlining is mine.] [ 11 ] There is appellate support for the principle that the three certainties apply regardless of whether one is considering an express or implied trust. In Highland Nursing Home Pension Plan Trust v. Aldridge , [2004] O.J. No. 314 (C.A.) (QL) , the Court noted that “a trust can be implied , provided there is compliance with the three certainties for the existence of any trust –
intention, subject matter and objects” (para. 6). In Tran v. Aujla , 2008 BCCA 115 , [2008] B.C.J. No. 480 (QL) , the Court agreed with the trial judge when she said the “[…] three certainties necessary for the existence of an express or implied trust had been met […]” (para. 11). Similar expressions of the law are found in first instance in such cases as Re Infoplace Ticket Centres Ltd ., [2009] O.J.
No. 5525 (S.C.J.) (QL) at para. 3 and Re Vienneau , 2007 NBQB 332 , 324 N.B.R. (2d) 244 at para. 7. [ 12 ] I would adopt the approach advanced by the motion judge and Registrar Bray in Vienneau and conclude the three certainties are an essential part of an express or implied trust. I am of the view the motion judge did not err when he concluded Mr. Tozer failed to establish certainty of intention. B. Intent of the Parties [ 13 ] In reaching his conclusion that Mr. Tozer did not prove certainty of intention, the motion judge applied an objective standard.
In addition, he considered the whole of the documentary record without limiting his review to the events at the time the policy was issued in 1992. Mr. Tozer contends the motion judge erred on both counts. He says the motion judge should have applied a subjective standard to determine intent to create a trust, and should have limited his enquiries to Mr. Tozer’s and Mr. Waye’s recollection of events at the time the policy was issued. With respect to this latter point, it is ironic that Mr.
Tozer faults the motion judge for considering documents created post- 1992 in his search for corporate intent, given that he requested the motion judge consider Mr. Taylor’s retirement and the transfer of Mr. Taylor’s policy in 1997.
Regardless, I find the motion judge did not err in considering the whole of the circumstances, including events and documents created post-1992, in his search for the intention of the parties at the time the policy was issued. [ 14 ] Absent an objective standard for determining the intention of the parties, the directing mind and will of a corporation who claims to be the beneficiary of a trust would be in a position to advance his or her own interests to the detriment of the corporation’s creditors. The directing mind and will could bring his or her subjective view to both personal and corporate intention.
It is within the context of those preoccupations that I assess the standard adopted by the motion judge. He said: In circumstances such as the present, Mr. Tozer must have the onus of establishing that Atcon Group Inc. holds the Sun Life policy and its cash surrender value in trust for his benefit. This must be established on a balance of probabilities.
This is a commercial matter and there are many unpaid creditors who have substantial amounts owing. […] […] There are no written documents, and no objective evidence, such as a letter, memo, corporate resolution, evaluation, estate planning or retirement planning document that independently corroborate that the policy was held by the Company in trust for Mr. [Tozer]. […] […] I do not think on an objective test that this establishes the “certainty of intent” on a balance of probabilities necessary to create a trust. [paras. 109, 116 and 119]
[15] Mr. Tozer’s response to the application of an objective test is clear and concise. He says “[i]t is not an objectivetest – the focus is on the personal intention of the settlor at the time”. For purposes of these reasons, I will presume, without deciding,that a corporation is able to clothe itself with a “personal intention” as contemplated by Mr. Tozer. Mr. Tozer cites Randall v. Nicklin(1984), (NB CA), 58 N.B.R. (2d) 414, [1984] N.B.J. No. 343 (C.A.) (QL) in support of his assertion the Court shouldapply a subjective test to determine whether a trust is established. [16] In Randall v. Nicklin, Mr.
Randall, an alcohol dependent individual, transferred his house to himself and his half-niece. When Mr. Randall decided to sell the property, Ms. Nicklin refused to sign the deed unless she was paid $10,000 from theproceeds. Mr. Randall complied with her request, and, after closing, sued for the $10,000, claiming that she held the property in trust forhim.
Although the Court could have decided the case based upon the presumption of a resulting trust in favour of the grantee incircumstances where he or she transfers real property without consideration, it chose instead to consider the evidence of an implied trust.The Court concluded the words and conduct of the parties revealed an intention that Mr. Randall and Ms. Nicklin were to hold theproperty for the benefit of Mr. Randall during his lifetime, after which it was to go to the survivor. Essentially, the property had beentransferred to Ms. Nicklin to protect Mr. Randall from himself.
While the Court in Randall does not mention the word “objective”, I amof the view it applied an objective test immediately upon embarking upon an assessment of the “words and conduct” of the parties. If thejurisprudence permits a Court to decide such an issue on the strength of subjective intent, it would need only consider the oral evidenceof Mr. Randall and that of Ms. Nicklin, and decide who it believed. There would be no need to fully assess the words and conduct of thetwo parties and undertake a measured analysis based upon a balance of probabilities. [17] While V.K. Mason Construction Ltd. v.
Bank of Nova Scotia, [1985] 1 S.C.R. 271, (SCC), [1985] S.C.J. No. 12 (QL), constitutes a leading Canadian case on the issue of negligentmisrepresentation, the observations of Wilson J. regarding intention to create a contract are, in my view, instructive to a determination ofthe issue raised by Mr. Tozer. In responding to arguments by V.K.
Mason Construction that an implied contract existed between it and the Bank of Nova Scotia,Wilson J. said: […] It is, of course, always a matter of judgment whether the requisite certainty of intention exists as a foundation for implying acontract out of a combination of documents and a course of conduct. […] […] The disadvantage in implying a contract in a commercial context like this is that much of the value of commercial contracts lies intheir ability to produce certainty.
Parties are enabled to regulate their relationship by means of words rather than by means of theirunderstanding of what each other’s actions are intended to imply. I think this is one reason why the common law imposes an objectiverather than a subjective test for the creation of an agreement.
The objective test is important because it prevents parties from avoidingobligations which a reasonable person would assume they had undertaken, simply on the ground that there is no document embodyingthe precise nature of the obligation. […] [paras. 21-22] [Underlining is mine.] [18] In Re Vienneau, at para. 11, the Registrar applied an objective standard to determine whether certainty of intentionhad been established.
In Re Infoplace Ticket Centres Ltd., Cumming J., after noting that the only issue was certainty of intention,concluded it would be determined on an objective basis on a “balance of probabilities” (para. 4). In Gissing v.
Gissing, [1971] A.C. 886at 906, Lord Diplock stated: […] in the branch of English law relating to constructive, implied, or resulting trusts effect is given to the inferences as to the intentionsof parties to a transaction which a reasonable man would draw from their words or conduct and not to any subjective intention or absenceof intention which was not made manifest at the time of the transaction itself […] This Court cited Gissing with approval in Clark, Drummie & Co. v. Ryan (1999), (NB CA), 209 N.B.R. (2d) 70,[1999] N.B.J. No. 46 (C.A.) (QL) at para. 12.
[19] I am satisfied the law with respect to the creation of trusts in New Brunswick is consistent with the law regardingthe creation of contracts as set out by the Supreme Court in V.K. Mason Construction Ltd. The determination of whether a trust isestablished must be assessed on an objective basis, on a balance of probabilities. As a result, I would dismiss Mr. Tozer’s second groundof appeal wherein he contends the motion judge erred when he applied an objective standard. VI.
Conclusion [20] In my view the motion judge correctly concluded the three certainties of intention, subject matter and beneficiaryare conditions precedent to the establishment of an implied trust, just as they are for an express trust. I am also of the view the motionjudge correctly concluded that the three certainties must be determined based upon an objective assessment of the evidence on a balanceof probabilities. It is for these reasons I joined my colleagues in dismissing the appeal. I would award costs of $3000.00. Version française de la décision de la Cour rendue par LE JUGE BELL I.
Introduction [1] À la suite de la mise sous séquestre et de la faillite d’Atcon Group Inc., un litige opposant, d’une part, l’ancienprésident d’Atcon, Robert W. Tozer, et d’autre part, Ernst & Young Inc., séquestre, administratrice-séquestre et syndique de faillitenommée par la Cour, ainsi que d’autres parties a pris naissance. Le litige a pour objet la propriété d’une police d’assurance-vie dont lecapital-décès est d’environ 1 400 000 $ et la valeur de rachat, d’environ 300 000 $. La police désigne Atcon comme la propriétaire etbénéficiaire unique. M.
Tozer prétend qu’Atcon (maintenant Ernst & Young Inc. en sa qualité d’administratrice-séquestre) détient lapolice en fiducie pour lui personnellement et qu’il a droit à ce qu’on lui verse le montant équivalent à la valeur de rachat. Ernst & Youngprétend que la valeur de rachat, soit 300 000 $, doit pouvoir être distribuée aux créanciers. [2] Dans une décision publiée sous la référence 2011 NBQB 100 , 2011 NBBR 100, un juge de la Cour duBanc de la Reine a conclu que M.
Tozer n’avait pas établi que la police est assujettie à une fiducie en sa faveur et a autorisé la compagnieSun Life à résilier la police et à verser la valeur de rachat à Ernst & Young Inc. en vue de sa distribution aux créanciers. M. Tozer ainterjeté appel. Le 15 février 2012, nous avons rejeté l’appel et informé les parties que des motifs seraient déposés ultérieurement. Voicimes motifs. II. Les faits [3] En 1978, M.
Tozer et monsieur Terrance Taylor ont personnalisé Atco Construction Inc., société prédécesseured’Atcon Group Inc. (ci-après, Atco Construction Inc. et Atcon Group Inc. seront, collectivement et individuellement, désignées sous lenom de « la société »). MM. Tozer et Taylor étaient administrateurs de la société,
M. Tozer en étant le président et M. Taylor, le secrétaire-trésorier. En avril 1992, M. Tozer et M. Taylor, au nom de la société, se sont réunis avec monsieur Dana Waye, représentant en assurance-vie à la Financière Sun Life. M. Tozer a témoigné que cette rencontre avait pour but de discuter de sa retraite et de celle de M. Taylor. La société a acheté des polices assurant la vie des deux dirigeants, la société étant désignée comme la propriétaire et la bénéficiaire dans chaque police. Chaque police prévoyait que le bénéficiaire serait révocable. Cette disposition avait pour but, selon MM.
Tozer et Waye, de permettre le transfert de la propriété des polices et la modification de la désignation des bénéficiaires consécutivement à la retraite d’un administrateur. Les parties n’ont pas passé de convention de fiducie solennelle. De plus, comme l’a reconnu M. Tozer, il n’y a eu aucune discussion entre M. Waye, M. Taylor et lui concernant une fiducie. M. Taylor a pris sa retraite en 1997 et la société a alors transféré à lui personnellement la propriété de la police sur sa vie. M. Tozer n’a pas « pris sa retraite » de la société. Son poste a été aboli par suite de la faillite.
La société a acquitté toutes les primes jusqu’en 2002 après quoi les dividendes touchés sur la police étaient suffisants pour payer les primes. III. L’instan ce dev ant la Cou r du Banc de la Reine [4] Devant le juge saisi de la motion, M. Tozer a invoqué l’ al. 67(1)
a) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité , L.R.C. 1985, ch. B-3, lequel dispose que les biens détenus par le failli en fiducie pour d’autres personnes ne font pas
partie du patrimoine attribué à ses créanciers. Le juge saisi de la motion a exposé la question d’une façon claire et succincte : [TRADUCTION] La question qu’il faut trancher est celle de savoir si la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie de la Sun Life appartient à Atcon Group Inc. ou est assujettie à une fiducie en faveur de monsieur Robert Tozer. [Par. 100] [5] Citant l’ouvrage de Donovan W.M.
Waters, intitulé Waters’ Law of Trusts in Canada , 3 e éd. (Toronto : Thomson Carswell, 2005) aux p. 19 et 20, le juge saisi de la motion a fait observer qu’une fiducie découle soit d’une intention, attestée par « les paroles ou les actes » d’une personne, soit de l’effet de la loi. Il a ensuite conclu que puisque la fiducie invoquée en l’espèce, à supposer qu’elle existe, ne prend pas naissance par effet de la loi, il faut déduire son existence de l’intention de la société.
Pour prouver cette intention, il faut établir trois caractéristiques essentielles (ou « certitudes ») : la certitude quant à l’intention de créer une fiducie, la certitude quant à la matière et la certitude quant au bénéficiaire. Si l’une ou l’autre de ces certitudes est absente, il ne peut y avoir de fiducie. [6] Le juge saisi de la motion a tenu pour acquis que la certitude quant à la matière (le produit de la police d’assurance-vie) et quant au bénéficiaire (M. Tozer) pouvait être établie. Il a ensuite fait porter son analyse sur la question de savoir si M.
Tozer avait établi l’intention de la société de créer une fiducie. Lorsqu’il a mis son évaluation de la preuve en contexte, le juge saisi de la motion a fait observer que cette question présentait un défi évident. M. Tozer, à
titre d’âme dirigeante de la société, a personnellement intérêt à établir que la police est assujettie à une fiducie en sa faveur. Pour le cas où il réussirait à l’établir, il recevrait une importante prestation en espèces et ce, aux dépens des créanciers. Le juge saisi de la motion était d’avis que le droit des fiducies prévoit une méthode qui permet à la Cour de rendre justice conformément à la loi malgré l’intérêt personnel apparent de M. Tozer. Cette méthode suppose la détermination de l’intention des parties, suivant la prépondérance des probabilités, à l’issue d’une évaluation objective de la preuve.
Le juge saisi de la motion a appliqué une norme objective et a conclu que M. Tozer n’avait pas établi la certitude quant à l’intention de créer une fiducie. Le juge saisi de la motion a aussi fait observer que même si une fiducie avait été établie, savoir que M. Tozer pouvait exiger le transfert de la police à son propre nom au moment de sa retraite, les conditions de la fiducie n’étaient pas remplies. M. Tozer n’avait pas pris sa retraite. IV. Les questions à trancher [7] M. Tozer prétend que le juge saisi de la motion a commis les erreurs suivantes :
(
i) Il a exigé l’établissement des trois certitudes : les certitudes quant à l’intention, quant à la matière et quant au bénéficiaire. M. Tozer reconnaît que ces facteurs sont nécessaires pour établir l’existence d’une fiducie expresse, mais prétend qu’ils ne le sont pas pour établir l’existence d’une fiducie implicite. (ii) Il a appliqué une norme objective au lieu d’une norme subjective en ce qui concerne l’intention des parties aux fins de déterminer si une fiducie avait été établie. (iii) Il a tiré des conclusions qui s’excluent mutuellement. M.
Tozer affirme qu’il est impossible de conclure qu’il n’existait aucune fiducie et de dire en même temps que s’il [M. Tozer] avait pris sa retraite, la fiducie aurait été établie. [8] En ce qui concerne le moyen (iii), M. Tozer fait valoir que le juge saisi de la motion a conclu qu’une fiducie aurait existé s’il (M. Tozer) avait pris sa retraite. Si c’était à bon droit que M. Tozer fait cette assertion, ce moyen d’appel pourrait être fondé. Toutefois, la lecture attentive des motifs du juge saisi de la motion ne révèle aucune conclusion de cette nature et son analyse ne comporte donc aucun conflit.
Il a simplement dit que même si une fiducie avait été établie, M. Tozer n’avait pas prouvé qu’il avait pris sa retraite. Par conséquent, même à supposer qu’il y eut une fiducie, M. Tozer n’était pas en mesure de demander que la police lui soit transférée. Au moment de rédiger des motifs, il n’est pas rare qu’un juge fournisse une deuxième analyse pour en arriver à une conclusion déjà exposée. L’analyse subsidiaire proposée par le juge saisi de la motion n’a en rien compromis la rigueur de son analyse relative aux questions principales dont il était saisi.
J’estime que le troisième moyen d’appel est sans fondement et n’a pas besoin d’être davantage analysé dans les présents motifs. V. Analyse A. La certitude d’intention [9] M. Tozer prétend que le critère dit des « trois certitudes » s’applique aux fiducies expresses mais non aux fiducies implicites. Il s’appuie à cet égard sur un court extrait du paragraphe 83 de l’arrêt Century Services Inc. c.
Canada (Procureur général) , 2010 CSC 60 , [2010] 3 R.C.S. 379, dans lequel la juge Deschamps, qui s’exprimait au nom de la Cour, a dit ceci : « La création d’une fiducie expresse exige la présence de certitudes quant à l’intention, à la matière et à l’objet ». Dans l’affaire Century Services Inc ., il s’agissait d’un très long litige, âprement contesté, opposant le gouvernement du Canada et Century Services Inc., société qui avait sollicité la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies , L.R.C. 1985, ch. C-36.
Après qu’un litige eut pris naissance à propos d’un conflit possible entre les dispositions de la Loi sur la taxe d’accise , L.R.C. 1985, ch. E-15, qui créent une fiducie réputée en faveur de la Couronne, et la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies , qui est censée neutraliser les fiducies réputées en faveur de la Couronne, le juge saisi d’une motion a ordonné que les sommes détenues par Century Services Inc. au
titre de la TPS soient versées au contrôleur en fiducie. Après que la réorganisation sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies eut échoué, la Couronne a prétendu avoir droit à la TPS non versée. Un des arguments avancés par la Couronne était que l’ordonnance initiale du juge saisi de la motion selon laquelle les sommes devaient être détenues en fiducie avait créé une fiducie expresse en faveur de la Couronne.
En répondant à cet argument, la juge Deschamps a affirmé que la création d’une fiducie expresse exigeait la présence des trois certitudes, celles quant à l’intention, à la matière et à l’objet. Elle a conclu que le bénéficiaire de la fiducie (lequel pouvait être le gouvernement du Canada) était moins certain.
Le juge saisi de la motion, qui avait ordonné que les sommes en questions soient détenues en fiducie, n’avait pas précisé qu’elles devaient l’être au profit du gouvernement du Canada, au profit de Century Services Inc., ou encore au profit des créanciers de cette dernière, mais simplement qu’elles devaient être détenues en fiducie jusqu’à ce que l’issue du litige soit connue.
[10] J’estime que l’opinion de la juge Deschamps voulant que la création d’une fiducie expresse exige la présence destrois certitudes n’écarte en aucune façon l’application de cette exigence à d’autres formes de fiducies. Si la juge Deschamps aspécifiquement mentionné les exigences auxquelles il faut satisfaire pour qu’il y ait une fiducie expresse, c’est parce que c’était là lanature de la fiducie invoquée par la Couronne.
Dans l’ouvrage intitulé Waters’ Law of Trusts in Canada, précité, les auteurs soulignentque tout ce qui distingue une fiducie implicite d’une fiducie expresse est la nature de la preuve de l’intention de les créer. Voici ce qu’ilsdisent : [TRADUCTION] Si [le constituant] a clairement et spécifiquement dit qu’un certain bien doit être détenu en fiducie, il a créé une fiducie expresse.
Demême, s’il faut interpréter ses propos afin d’en dégager le sens juridique et si l’on conclut que l’auteur de la déclaration avait l’intentionde créer une fiducie, il a créé une fiducie découlant d’une intention implicite. [P. 20] Seule la nature de la preuve de l’intention permet de distinguer l’intention expresse de l’intention implicite. Les fiducies expresses etimplicites sont donc de la même espèce. […] [P. 22, note de bas de page 12] L’expression « fiducie implicite » est communément employée […] lorsque l’intention de créer une fiducie […] doit être découverte àpartir d’un libellé indirect et ambigu.
C’est là tout ce qui distingue une telle fiducie implicite d’une fiducie expresse. [P. 362] [C’est moi qui souligne.] [11] Il existe des décisions rendues en appel qui appuient le principe voulant que les trois certitudes soient applicablesqu’il s’agisse d’une fiducie expresse ou d’une fiducie implicite. Ainsi, dans l’arrêt Highland Nursing Home Pension Plan Trust c.Aldridge, [2004] O.J.
No. 314 (C.A.) (QL), la Cour a souligné que [TRADUCTION] « une fiducie peut être implicite, pourvu que soient présentes les trois certitudes qui régissent l’existence de toute fiducie – l’intention, lamatière et l’objet » (par. 6). Dans l’arrêt Tran c. Aujla, 2008 BCCA 115, [2008] B.C.J. No. 480 (QL), la Cour s’est dite d’accord avec la juge du procès pour dire que les [TRADUCTION] « […] trois certitudes nécessaires à l’existence d’une fiducieexpresse ou implicite étaient présentes […] » (par. 11).
On trouve une expression similaire du droit applicable dans des décisions renduesen première instance, notamment les décisions Infoplace Ticket Centres Ltd. (Re), [2009] O.J. No. 5525 (C.S.J.) (QL), au par. 3, etVienneau (Re), 2007 NBBR 332, 2007 NBQB 332 , 324 R.N.-B. (2e) 244, au par. 7. [12] Je suis d’avis d’adopter la démarche retenue par le juge saisi de la motion et par le registraire, Me Bray, dans ladécision Vienneau et de conclure que les trois certitudes sont un élément essentiel d’une fiducie expresse ou implicite. J’estime que lejuge saisi de la motion n’a pas commis d’erreur lorsqu’il a conclu que M.
Tozer n’avait pas établi la certitude d’intention. B. L’intention des parties [13] Pour en arriver à la conclusion que M. Tozer n’avait pas prouvé la certitude d’intention, le juge saisi de la motiona appliqué une norme objective. De plus, il a examiné l’ensemble de la preuve documentaire sans limiter son examen aux événementsqui ont eu lieu au moment de l’établissement de la police en 1992. M. Tozer prétend que le juge saisi de la motion a commis une erreur àces deux égards. Il affirme que le juge aurait dû appliquer une norme subjective aux fins de déterminer l’existence d’une intention de
créer une fiducie et qu’il aurait dû limiter son examen au souvenir que MM. Tozer et Wayne ont des événements survenus au moment oùla police a été établie. En ce qui concerne ce dernier point, il est ironique que M. Tozer reproche au juge saisi de la motion d’avoir pris encompte des documents créés après 1992, aux fins d’établir l’intention de la société, si l’on songe qu’il a demandé au juge de tenir comptede la retraite de M. Taylor et du transfert de la police de M. Taylor en 1997.
Quoi qu’il en soit, je conclus que le juge saisi de la motionn’a pas commis d’erreur en prenant en considération l’ensemble des circonstances, y compris les événements survenus et les documentscréés après 1992, dans sa recherche de l’intention des parties au moment où la police a été établie. [14] En l’absence d’une norme objective sur laquelle s’appuyer pour déterminer l’intention des parties, l’âmedirigeante d’une société qui prétend être la bénéficiaire d’une fiducie serait bien placée pour servir son propre intérêt au détriment descréanciers de la société.
L’âme dirigeante pourrait faire intervenir son opinion subjective en ce qui concerne à la fois son intentionpersonnelle et celle de la société. C’est à la lumière de ces préoccupations que j’évalue la norme qu’a adoptée le juge saisi de la motion.Voici ce qu’il a dit : [TRADUCTION] Dans des circonstances comme celles qui nous occupent en l’espèce, il doit incomber à M. Tozer d’établir qu’Atcon Group Inc. détient lapolice de la Sun Life et sa valeur de rachat en fiducie pour son profit à lui. Il doit l’établir par prépondérance des probabilités.
Il s’agitd’une affaire commerciale et il y a de nombreux créanciers qui ont des créances substantielles en souffrance. […] […] Il n’existe aucun document écrit ni aucun élément de preuve objectif comme une lettre, une note de service, une résolution de la société,une évaluation, un document de planification successorale ou de planification de la retraite qui corroborerait d’une façon indépendante lefait que la société détenait la police en fiducie pour le compte de M. [Tozer]. […] […] Je ne pense pas, suivant un critère objectif, que cela établisse par prépondérance des probabilités la présence de la « certituded’intention » qui est nécessaire pour créer une fiducie. [Par. 109, 116 et 119] [15] La réponse de M.
Tozer à l’application d’un critère objectif est claire et concise. Il dit que [TRADUCTION] «[c]e n’est pas un critère objectif – ce qui importe, c’est l’intention personnelle du constituant au moment en question ». Pour les fins desprésents motifs, je tiendrai pour acquis, sans pour autant tirer de conclusion en ce sens, qu’une société peut former une « intentionpersonnelle » au sens où l’envisage M. Tozer. Il invoque l’arrêt Randall c.
Nicklin (1984), (NB CA), 58 R.N.-B (2e) 414, [1984] A.N.-B. no 343 (C.A.) (QL) àl’appui de sa prétention voulant que la Cour doive appliquer un critère subjectif pour déterminer si une fiducie a ou non été créée. [16] Dans l’affaire Randall c. Nicklin, M. Randall, qui avait une dépendance à l’alcool, avait transféré sa maison en safaveur et en faveur de sa demi-nièce. Lorsque M. Randall avait décidé de vendre le bien, Mme Nicklin avait refusé de signer l’acte de transport à moins qu’on lui verse 10 000 $ prélevés sur le produit de la vente. M.
Randall avait accédé à sa demande et, après la clôture,avait engagé une action en remboursement des 10 000 $, prétendant qu’elle détenait le bien en fiducie pour son compte à lui. Bien que laCour eût pu trancher l’affaire en s’appuyant sur la présomption de fiducie résultoire en faveur du concessionnaire dans une situation oùcelui-ci transfère un bien réel sans contrepartie, elle a plutôt choisi d’examiner la preuve d’une fiducie implicite. La Cour a conclu que ce
que les paroles et la conduite des parties révélaient, c’était qu’il était prévu que M. Randall et Mme Nicklin détiendraient la propriété au bénéfice de M. Randall pendant sa vie, après quoi elle serait dévolue au survivant. Essentiellement, le bien avait été transféré à Mme Nicklin afin deprotéger M. Randall contre lui-même. Bien que dans l’arrêt Randall, la Cour n’emploie pas le mot « objectif », je suis d’avis qu’elle aappliqué un critère objectif dès qu’elle a entrepris d’évaluer « les paroles et la conduite » des parties.
Si la jurisprudence permettait à untribunal de trancher une question de cet ordre sur la base d’une intention subjective, la Cour n’aurait eu qu’à examiner le témoignage oralde M. Randall et celui de Mme Nicklin et à décider qui elle croyait. Il aurait été inutile d’évaluer en détail les paroles et la conduite desdeux parties et d’entreprendre une analyse circonspecte fondée sur la prépondérance des probabilités. [17] Bien que l’arrêt V.K. Mason Construction Ltd. c.
Banque de Nouvelle-Écosse, (SCC), [1985] 1R.C.S. 271, [1985] A.C.S. no 12 (QL) soit un arrêt de principe sur la question des assertions négligentes et inexactes, les observations dela juge Wilson concernant l’intention de créer un contrat sont, à mon sens, instructives aux fins de trancher la question soulevéepar M. Tozer. En répondant à l’argument avancé par V.K.
Mason Construction selon lequel un contrat implicite était intervenu entre elle et la Banque de Nouvelle-Écosse, la juge Wilson adit ce qui suit : […] C’est évidemment toujours une question d’opinion de savoir si un ensemble de pièces et la conduite des parties constituent unemanifestation suffisamment certaine d’intention pour conclure à l’existence d’un contrat. […] […] Conclure à l’existence d’un contrat dans une affaire commerciale comme celle-ci va à l’encontre de l’utilité principale des contratscommerciaux qui est de procurer une certitude.
Les parties sont en mesure de déterminer leurs rapports au moyen d’écrits plutôt qu’enessayant de déchiffrer ce que l’autre a voulu signifier par ses actes. Je crois que c’est l’une des raisons pour laquelle la common law impose un critère ob jectif plutôt qu’un critère subject if pour qu’il y ait formatio n d’un contrat.
Le critè r e objectif est important parce q u’il empêche les p arti es de se soustraire aux obligations que toute personne raisonnable croirait qu’elles ont assu mées simplement parce qu’il n’ y a pas d’éc rit qui précis e la nature ex acte d e l’obligation . […] [Par. 21 et 22] [C’est moi qui souligne.] [18] Au paragraphe 11 de la décision Vienneau (Re), le registraire a appliqué une norme objective pour déterminer sila certitude d’intention avait été établie.
Dans la décision Infoplace Ticket Centres Ltd. (Re), le juge Cumming, après avoir souligné quela seule question à trancher était la certitude d’intention, a conclu que celle-ci serait tranchée sur une base objective suivant la[TRADUCTION] « prépondérance des probabilités » (au par. 4). Dans l’arrêt Gissing c.
Gissing, [1971] A.C. 886, à la p. 906, lordDiplock a dit ce qui suit : [TRADUCTION] [L]a branche du droit anglais se rapportant aux fiducies constructoires, implicites ou résultoires veut que l’on donne effet aux inférencesquant aux intentions des parties à une opération que tirerait une personne raisonnable à partir des paroles ou de la conduite de ces partieset non à une quelconque intention subjective ou absence d’intention qui n’a pas été exprimée d’une façon manifeste au moment del’opération elle-même.
Notre Cour a mentionné l’arrêt Gissing, en marquant son approbation, dans l’arrêt Clark, Drummie & Co. c. Ryan (1999), (NB CA), 209 R.N.-B. (2e) 70, [1999] A.N.-B. no 46 (C.A.) (QL), au par. 12. [19] Je suis convaincu que les règles de droit régissant la création des fiducies au Nouveau-Brunswick correspondentaux règles de droit relatives à la création des contrats que la Cour suprême a énoncées dans l’arrêt V.K. Mason Construction Ltd. Laquestion de savoir si l’existence d’une fiducie a été établie doit être tranchée sur une base objective, selon la prépondérance desprobabilités.
Il s’ensuit que je suis d’avis de rejeter le deuxième moyen d’appel de M. Tozer dans lequel il prétend que le juge saisi de lamotion a commis une erreur lorsqu’il a appliqué une norme objective. VI. Conclusion [20] J’estime que c’est à bon droit que le juge saisi de la motion a conclu que les trois certitudes quant à l’intention, àla matière et au bénéficiaire sont des conditions préalables à l’établissement de l’existence d’une fiducie implicite, au même
titre qu’ellesle sont dans le cas d’une fiducie expresse. J’estime aussi que c’est à bon droit que le juge saisi de la motion a conclu que la présence deces trois certitudes doit être établie au moyen d’une évaluation objective de la preuve et selon la prépondérance des probabilités. C’estpour ces raisons que j’étais d’accord avec mes collègues pour rejeter l’appel. Je suis d’avis d’accorder des dépens de 3 000 $.
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