2013 QCCQ 9968, 2013 QCCQ 9968
Opinion
R. c. Grondin 2013 QCCQ 9968 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE « Chambre criminelle et pénale » N° : 350-01-026134-129 DATE : 12 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE CHRISTIAN BOULET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
ANNIE GRONDIN Accusée ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusée reconnaît sa culpabilité à une accusation de fraude commise à l’endroit de son ex-employeur. I.
LES FAITS [ 2 ] Entre le 1er juin 2008 et le 30 août 2011 alors qu'elle travaille comme agente des services financiers pour la Caisse Desjardins de Beauce-Centre, l'accusée s'approprie frauduleusement une somme de 195 000 $ qu'elle dilapide pour acquitter des dépenses courantes et payer des achats compulsifs portés à ses cartes de crédit. II. LA POSITION DES PARTIES [ 3 ] En plus d’une ordonnance de probation comportant un suivi la procureure de la poursuite suggère une peine de détention ferme de 15 mois.
L’accusée, motivée par l’appât du gain, profite de sa situation de confiance auprès de la victime pour lui dérober au moyen d’actes répétés sur une longue période une somme très importante. Les objectifs de dénonciation et de dissuasion demandent une peine de détention ferme.
[4] Le procureur de la défense est d’accord avec le prononcé de l’ordonnance de probationet le suivi et il suggère qu’une peine de détention de 15 mois à être purgée dans la collectivité estla peine appropriée. L’accusée, sans antécédents judiciaires, ne possède pas les traits d’unepersonnalité délinquante et les risques de récidive sont faibles. Elle est aux prises avec unproblème d'achats compulsifs au moment de la commission de l’infraction. Elle a évoluépositivement depuis et elle bénéficie de divers suivis relativement à cette problématique. III.
L’ANALYSE [5] Compte tenu de la position des parties, il y a lieu de procéder à l’analyse des étapesétablies par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Proulx, 2000 CSC 5 , [2000] 1 R.C.S. 61. [6] Les procureurs conviennent que la peine appropriée en est une d’emprisonnement demoins de deux ans accompagnée ou non d’une ordonnance de sursis. [7] Il faut examiner si les autres conditions préalables précisées à l’article 742.1 du Codecriminel sont remplies.
La peine dans la collectivité ne doit pas mettre celle-ci en danger et elledoit être conforme à l’objectif et aux principes énoncés aux articles 718 à 718.2 du Code criminel. [8] L’accusée est sans antécédents judiciaires et l’agente de probation est d’avis que laconfrontation avec la justice a eu un impact dissuasif et que les risques de récidive sont amoindris.Ainsi, malgré que les risques de récidive ne peuvent être complètement écartés, ceux-ci doiventêtre évalués en fonction des conditions qui peuvent être incluses dans l’ordonnance de sursis et lapreuve m’indique que l’accusée y consent et qu’elle va les respecter.
Je conclus que la sécurité dela collectivité ne serait pas mise en danger par l’octroi d’une peine avec sursis. [9] Reste à examiner si une telle peine est conforme aux objectifs et principes codifiés auxarticles 718 et suivants du Code criminel. [10] L’article 718.1 du Code criminel prescrit que la peine doit être proportionnelle à lagravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant.
Ce principe de proportionnalitéconstitue un élément central de la détermination de la peine et requiert que la sanction n’excèdepas ce qui est nécessaire, juste et approprié compte tenu de la culpabilité morale du délinquant etde la gravité de l’infraction.
Ce principe vise également à garantir que les délinquants soient tenusresponsables de leurs actes et que les peines infligées, tout en dénonçant l’infraction commise,reflètent et sanctionnent adéquatement leur rôle joué dans sa perpétration ainsi que les torts qu’ilsont causés. [11] La gravité de l’infraction est déterminée par sa gravité objective soit la peine maximaleprévue au Code criminel. [12] L’infraction reprochée est passible d’une peine de détention maximale de 14 ans ce qui lasitue dans la
partie supérieure de l’échelle des infractions prévues au Code criminel. Sa gravitéobjective est donc importante. [13] La gravité de l’infraction est également déterminée par les conséquences à l’endroit de lavictime qui seront mentionnées lors de l’analyse des facteurs aggravants. [14] L’autre volet du principe de la proportionnalité se traduit par le degré de responsabilité del’accusée. On parle également de sa culpabilité morale, de son degré de réflexion, de son intentionde contrevenir à la loi et de sa connaissance de l’ampleur de l’infraction. [15] Dans l’affaire R. c.
Juteau, (QC CA), [1999] R.J.Q. 1669, notre Courd’appel, sous la plume du juge Proulx, suggère huit principaux facteurs de qualification permettantde mesurer le degré de responsabilité du contrevenant en regard de la détermination de la peine enmatière de fraude. (1) la nature et l’étendue de la fraude se traduisant, notamment, par l’ampleur de la spoliation ainsi que la perte pécuniaire réelle subiepar la victime, [16] L’appropriation totale est de 195 000 $ dont 177 000 $ ont été remboursés par l'assureur. (2) le degré de préméditation se retrouvant, notamment, dans la planification et la mise en œuvre d’un système frauduleux, [17] L’accusée planifie, prémédite et exécute méticuleusement ses gestes criminels pendant trois ans.
Son modus operandi eststructuré puisqu'elle rembourse les sommes dérobées en détournant les fonds dans le compte d'autres clients pour ne pas éveiller lessoupçons. (3) le comportement du contrevenant après la commission de l’infraction dont les facteurs de bonification pourraient résider dans leremboursement des sommes appropriées par la commission d’une fraude, la collaboration à l’enquête ainsi que l’aveu, [18] L'accusée n'a rien remboursé et la découverte de la fraude ne lui est pas imputable.
Par ailleurs, suite au déclenchement d'uneenquête interne, même si elle nie ses gestes criminels au départ, elle rencontre par la suite le directeur de l'institution et elle passe aux
aveux. Elle a respecté l’ordre public après la commission de l’infraction. (4) les condamnations antérieures du contrevenant : proximité temporelle avec l’infraction reprochée et gravité des infractions antérieures, [ 19 ] L’accusée est sans antécédents judiciaires et l’infraction reprochée a été commise entre juin 2008 et août 2011. (5) les bénéfices personnels retirés par le contrevenant, [ 20 ] Elle est la bénéficiaire exclusive de la somme dérobée.
L’infraction n’a pas été commise au profit de sa famille ou de tiers. (6) le caractère d’autorité et le lien de confiance présidant aux relations du contrevenant avec la victime, [ 21 ] En l’espèce, il est entier et important. (7) la motivation sous-jacente à la commission de l’infraction : cupidité, désordre physique ou psychologique, détresse financière, etc., [ 22 ] Avant que son crime soit découvert, elle est dans un état psychologique précaire et elle fait appel au programme mis sur pied par son employeur afin de venir en aide et soutenir les employés en difficulté. [ 23 ] Bien que l'accusée soit motivée par l'appât du gain, le rapport présentenciel indique qu'elle est aux prises avec un problème d'achats compulsifs.
Elle a été peinée de voir sa mère en larmes dresser le budget pour tenter de subvenir aux besoins de sa famille. En raison de l'insécurité financière qu'elle a vécue, il ne fait aucun doute qu'elle a voulu rattraper, à l'âge adulte, les manques de son enfance en s'appropriant les biens qu'elle n'a pu obtenir. [ 24 ] L'agente de probation estime qu'en effectuant des achats supérieurs à ses capacités monétaires, l'accusée cherchait à compenser sa faible estime de soi et ses sentiments d'infériorité.
Par ses acquisitions multiples elle tentait de démontrer aux membres de sa fratrie que tout comme eux, elle a réussi au plan professionnel. [ 25 ] L'accusée ne présente pas une structure de personnalité délinquante.
Il apparaît qu'elle a profité aisément du lien de confiance qu'elle avait dans l'entreprise pour commettre ses délits. (8) la fraude résultant de l’appropriation des deniers publics réservés à l’assistance des personnes en difficulté. [ 26 ] Ce facteur de qualification n’a pas d’application en l’espèce. [ 27 ] De l’analyse de ces facteurs, il faut conclure que le degré de responsabilité de l’accusée est important. [ 28 ] La peine doit également être individualisée en l’adaptant aux autres circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation de l’accusée. IV.
LES FACTEURS RELIÉS À L’ACCUSÉE [ 29 ] La délinquance de l'accusée âgée de 45 ans est étroitement liée à un manque de jugement, à des valeurs laxistes, à une problématique d'achats compulsifs ainsi qu'à un lourd endettement. [ 30 ] L'accusée a été radiée de la Chambre de la sécurité financière mais, non sans difficultés, elle a déniché un emploi dans un autre domaine et elle veut démontrer à son fils, dont elle partage la garde avec son ex-conjoint depuis février 2011, qu'elle est une bonne citoyenne et un actif pour la société. [ 31 ] Elle est appuyée par deux des quatre membres de sa fratrie et elle compte sur le soutien de quatre amies significatives qui s'avèrent des personnes prosociales. [ 32 ] Elle bénéficie de divers suivis (médical, psychosocial et psychiatrique) relativement à sa problématique d'achats compulsifs et à son trouble d'adaptation avec humeur anxio-dépressive. [ 33 ] Elle est consentante à un suivi probatoire et à tous traitements thérapeutiques suggérés par le service de probation.
V. LES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES [ 34 ] Constitue une circonstance aggravante codifiée à l’
article 718.2a) C.cr . , lorsqu’il s’agit comme en l’espèce d’un abus de confiance par une employée à l’endroit d’un plaignant qui l’emploie depuis 18 ans. [ 35 ] Elle connaît les clients de qui elle détourne les fonds à son profit. [ 36 ] La perte pécuniaire est importante. [ 37 ] Pendant cette période de plus de trois ans, l'accusée a eu l'occasion de mettre fin à ses vols à de multiples reprises et elle ne l'a pas fait. VI. LES CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES [ 38 ] L’accusée plaide coupable. [ 39 ] Elle affiche un discours repentant et manifeste de l'empathie envers la victime.
[40] Elle éprouve des remords et de la honte. [41] Le rapport présentenciel mentionne que la médiatisation de l'affaire a eu un impact négatif sur elle. [42] À cet égard, au moment de déterminer la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue aux articles 380 et suivants, l’article380.1(2) C.cr. m'interdit de prendre en considération à
titre de circonstances atténuantes l’emploi qu’occupe le délinquant, sescompétences professionnelles ni son statut ou sa réputation dans la collectivité, si ces facteurs ont contribué à la perpétration del’infraction, ont été utilisés pour la commettre ou y étaient liés. [43] Sans prétendre qu’il existe une preuve suffisante pour mettre en application cette disposition, je considère qu’en l’espèce, lamédiatisation négative de la situation de l'accusée et le dévoilement de sa problématique d'achats compulsifs ne peuvent être retenus àtitre de circonstances atténuantes. VII.
L’OPPORTUNITÉ DE LA PEINE AVEC SURSIS [44] Dans l’arrêt R. c. Juteau, précité, le juge Proulx s’exprimait comme suit quant à l’opportunité du sursis à l’emprisonnementdans les cas d’abus de confiance : […] la Cour d'appel de l'Ontario, dans l'arrêt R. v. Pierce (1997), (ON CA), 114 C.C.C. (3d), 23, précise que dans lescas de malhonnêteté qui se distinguent particulièrement par un abus de confiance, la détermination de la peine doit souligner la gravitédes infractions et le sursis doit être écarté. D'ailleurs, la même cour d'appel dans l'arrêt R. v.
Wismayer (1997), (ONCA), 115 C.C.C. (3d) 18, sous la plume du juge Rosenberg, a affirmé que la dissuasion générale, en tant que principe pouvant légitimer la décision de ne pas imposer l'emprisonnement avec sursis, doit primer dans le cas de ces infractions1, notamment lesfraudes systématiquement planifiées et structurées commises par des personnes qui abusent de la confiance de leur employeur, commedans l'arrêt Pierce et celui qui prévaut en l'espèce. À mon avis, non seulement la dissuasion générale, mais le juste dû et ladénonciation constituent également des objectifs prééminents.
Néanmoins, ce principe ne saurait être absolu, puisque chaque cas doitêtre soumis à l'examen judiciaire à la lumière des éléments qui lui sont propres. (Nos italiques) (Nos mises en relief) (Référence omise) [45] D'ailleurs, le 11 mars 2010, notre Cour d'appel dans l'arrêt R. c.
Gauthier, 2010 QCCA 473, a confirmé une peine avec sursis de18 mois prononcée pour une fraude d'environ 150 000 $ commise à l'endroit du gouvernement du Québec alors que l'accusée étaitemployée de la RAMQ. [46] Dans cette affaire, la Cour d'appel précise que le juge a tenu compte du rapport présentenciel très favorable, que l'accusée quitravaille assume l'entière responsabilité de ses actes, ne tente pas de les banaliser, exprime du remords et qu'elle est rongée par la honte.Dans le cas à l’étude, le rapport présentenciel est moins favorable et les remords et les regrets sont tardifs.
Par ailleurs, l'accusée éprouvedes problèmes d'ordre psychologique lors de la commission de l'infraction. [47] Plus récemment, le 19 décembre 2011, dans l’arrêt R. c. Kordzian 2001 QCCA 2364, notre Cour d’appel, pour la commissionde 24 chefs de fraude totalisant 868 000 $ commis entre 2001 et 2009 par un courtier en immeubles est d’avis qu’en la matière, l’objectifimportant n’est pas la réhabilitation, mais bien les objectifs de dénonciation et la dissuasion.
Mais elle ajoute que ceci n’emporte pas queces objectifs seront mieux servis par un emprisonnement dans une institution plutôt que par un emprisonnement dans la collectivité etelle modifie l’ordonnance de sursis afin que la restriction de liberté déterminée par la sentence pour les 8 premiers mois del’emprisonnement dans la collectivité trouve application à l’égard des 24 mois moins 1 jour. [48] En l’espèce, il y a de nombreux facteurs aggravants : (1) la nature et l'étendue de la fraude; (2) l'abus de confiance; (3) lapréméditation et la planification de la mise en œuvre et de l'exploitation d'un système durant plus de trois ans; (4) la découverte de lafraude ne lui est pas imputable, ce qui laisse croire qu'elle aurait pu continuer; (5) la fraude est à son bénéfice personnel et exclusif. [49] Pour reprendre l'idée exprimée par le juge Proulx dans l'arrêt Juteau, précité, reste à déterminer si le septième facteur dequalification, soit les motivations de l'accusée et l'état dans lequel elle se trouve lors de la commission de l'infraction, peut constituer unfacteur atténuant qui justifierait une peine plus clémente d'emprisonnement avec sursis. [50] Dans l'arrêt R. c.
Proulx, précité au paragraphe 161, le juge Lamer mentionne qu'il « arrive fréquemment que le juge quidétermine la peine se trouve devant une situation où certains objectifs militent en faveur de l’octroi du sursis à l’emprisonnement etd’autres en faveur de l’emprisonnement. »
Il s'agit d'un de ces cas. [51] Au paragraphe 115, il affirme : « Finalement, il convient de souligner que le sursis à l’emprisonnement peut être octroyé mêmedans les cas où il y a des circonstances aggravantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant. » [52] Au paragraphe 100, il nous dit : L’emprisonnement avec sursis peut donc permettre la réalisation d’objectifs punitifs et correctifs. Dans la mesure où ces deux types
d’objectifs peuvent être atteints dans un cas donné, l’emprisonnement avec sursis est probablement une sanction préférable à l’incarcération. Par contre, lorsque le besoin de punition est particulièrement pressant et qu’il y a peu de chances de réaliser des objectifs correctifs, l’incarcération constitue vraisemblablement la sanction la plus intéressante.
Cependant, même dans les cas où la réalisation d’objectifs correctifs ne serait pas une tâche facile, l’emprisonnement avec sursis est préférable à l’incarcération lorsqu’il permet de réaliser aussi efficacement que celle-ci les objectifs de dénonciation et de dissuasion. C’est ce qui ressort du principe de modération qui est exprimé aux alinéas 718.2d) et
e) et qui milite en faveur de l’application de sanctions autres que l’incarcération lorsque les circonstances le justifient . [ 53 ] Ainsi, je suis conscient que même si l'emprisonnement avec sursis peut avoir un effet dénonciateur et dissuasif appréciable, cette peine, sans être exclue, n'est généralement pas appropriée dans des cas d'abus de confiance où les objectifs de dénonciation et de dissuasion générale doivent primer, comme le mentionne notre Cour d'appel qui a procédé à une analyse exhaustive de la jurisprudence en semblable matière dans l'arrêt R. c.
Coffin, 2006 QCCA 471 . [ 54 ] Néanmoins, compte tenu de la personnalité de l'accusée, de l'opinion de l'agente de probation qu'elle ne présente pas une structure de personnalité délinquante, du septième facteur de qualification analysé plus haut mentionné à l'arrêt Juteau , précité, des motivations de l'accusée, de l'état dans lequel elle se trouve lors de la commission de l'infraction, je considère qu'il ne s'agit pas d'un cas où la nécessité de dénoncer est si pressante que l’incarcération ferme est la seule peine qui convienne pour exprimer la réprobation de la société à l’égard du comportement de la délinquante et pour atteindre les objectifs punitifs.
VIII.
LA PEINE [ 55 ] L’accusée est condamnée à une peine d’emprisonnement avec sursis de deux ans moins un jour, comprenant les conditions usuelles suivantes : • Ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite; • Répondre aux convocations du tribunal; • Se présenter à l’agent de surveillance d’ici 16 h aujourd’hui même et par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de surveillance; • Rester dans le ressort du tribunal, sauf sur permission écrite d’en sortir par le tribunal ou l’agent de surveillance; • Prévenir le tribunal ou l’agent de son changement d’adresse ou de nom et les aviser si changement d’emploi ou d’occupation; • Suivre toutes les directives de l’agent de surveillance relatives à l’application de l’ordonnance, notamment celles visant à contrôler sa surveillance, et respecter toute entente signée avec l’agent de surveillance. [ 56 ] L’accusée devra être présente à son domicile 24 heures sur 24 pour la première période de 12 mois, sauf pour les raisons suivantes : • Exercice d’un travail légitime et rémunéré; • Exercice d’un culte religieux; • Rencontrer son agent de surveillance ou tout autre intervenant désigné par celui-ci; • Achat de médicaments prescrits; • Raisons médicales ou d’urgence de santé pour elle-même et les membres de sa famille immédiate; • Pour l’achat de nourriture ou de biens ou de services nécessaires pour elle-même ou un membre de sa famille immédiate le samedi entre 13 h et 17 h; • Poursuivre ses suivis thérapeutiques en cours et les autres suggérés par l'agent de surveillance; • Sauf pour la période du 24 décembre 2013 au 2 janvier 2014; • Sauf sur permission écrite préalable de son agent de surveillance. [ 57 ] Du plus, l’accusée devra effectuer 50 heures de service communautaire dans un délai de 6 mois et respecter les modalités d’exécution indiquées par l’agent de surveillance ou tout autre intervenant désigné par celui-ci. [ 58 ] De plus, durant cette première période, l’accusée devra s’abstenir formellement de : • Consommer toute boisson alcoolisée; • Se trouver dans des bars, discothèques ou autres endroits licenciés, y compris les restaurants avec permis d’alcool; • Posséder ou de faire usage de drogues et autres substances désignées, sauf sur ordonnance médicale validement obtenue. [ 59 ] Durant l'autre période de 12 mois, l'accusée devra être présente à son domicile de minuit à 6 h sauf pour les raisons suivantes : • Exercice d’un travail légitime et rémunéré;
• Raisons médicales ou d’urgence de santé pour elle-même et les membres de sa famille immédiate; • Sauf pour la période du 24 décembre 2014 au 2 janvier 2015; • Sauf sur permission écrite préalable de son agent de surveillance. [ 60 ] De plus, durant cette deuxième période, l’accusée devra s’abstenir formellement de posséder ou de faire usage de drogues et autres substances désignées, sauf sur ordonnance médicale validement obtenue. [ 61 ] À cette peine s’ajoute une ordonnance de probation d’une durée de trois (3) ans avec suivi pour une période de deux (2) ans, qui comprend les conditions suivantes : • Se présenter à un agent de probation dans un délai de 24 heures de la fin de son sursis dans la collectivité et suivre les conseils et directives de son agent de probation et/ou de tout autre intervenant à qui elle sera référée par son agent et ce, aussi souvent que requis par ce dernier; • S’inscrire et suivre tout traitement thérapeutique suggéré par son agent de probation et l'accusée donne son consentement à cet effet. [ 62 ] La suramende compensatoire est payable dans un délai de trois mois. ______________________________ CHRISTIAN BOULET, J.C.Q.
M e Annick Harbour Procureure aux poursuites criminelles et pénales M e Maxime Roy Procureur de l'accusée Date d’audience : 13 mai 2013
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