2022 QCCA 1652, 2022 QCCA 1652
Opinion
Dostie c. Procureur général du Canada 2022 QCCA 1652 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029875-226 (500-17-113921-202) DATE : 5 décembre 2022 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. GAÉTAN DOSTIE JUSTICE POUR LES PRISONNIERS D’OCTOBRE 70 APPELANTS – demandeurs c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA INTIMÉ – défendeur ARRÊT [ 1 ] Les appelants cherchent à obtenir une réparation déclaratoire pour les injustices faites aux personnes qui, au cours de la crise d’Octobre 1970, ont, sans motif apparent, été arrêtées et incarcérées (dans des conditions souvent odieuses) ou qui ont eu à subir des perquisitions aussi indues qu’inquisitoriales. [ 2 ] Saisie de l’affaire en première instance, la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Sylvain Lussier), rejette leur action, au stade de l’irrecevabilité [1] . Les appelants se pourvoient. [ 3 ] La Cour doit-elle infirmer le jugement?
Pour les raisons qui suivent, une réponse négative s’impose. Cette réponse, strictement juridique, ne remet aucunement en cause les faits que relatent les appelants dans leur demande introductive d’instance ni leurs prétentions à l’abus de pouvoir par les autorités gouvernementales et policières de l’époque. Simplement, plus de 50 ans après les événements, et aussi marquants qu’aient été ceux-ci, la question est devenue judiciairement théorique. I.
Contexte [ 4 ] Arrêté sans raison particulière le 16 octobre 1970, relâché le jour même, mais réarrêté dans la nuit du 17, alors que son domicile fait l’objet d’une perquisition musclée (sans mandat), puis incarcéré pendant 11 jours dans des conditions qu’il qualifie d’inhumaines, aucune accusation n’ayant jamais été portée contre lui, l’appelant Dostie, appuyé par l’appelante Justice pour les Prisonniers d’Octobre 70, intente à l’intimé, en 2020, une action déclaratoire ( art. 142 C.p.c. ) dont les conclusions sont les suivantes [2] : DÉCLARER l’invalidité constitutionnelle (…) de la « Proclamation declaring that apprehended insurrection exists and has existed as and from the 15th October. 1970 », C.P. 1970-1807, du Règlement de 1970 concernant l'ordre public, C.P. 1970-1808, de la Loi de 1970 concernant l'ordre public (mesures provisoires) , S.C. 1970-71-72 et de tous les actes et toutes les choses faits invalidement par le gouvernement du Canada au nom des instruments invalides précités ; DÉCLARER que les droits fondamentaux énoncés à la Déclaration canadienne n'ont jamais été suspendus au Canada entre le 16 octobre 1970 et le 30 avril 1971 (date de la fin de l'application de la Loi Turner ).
DÉCLARER qu'il y a eu au Québec une violation systématique des droits fondamentaux énoncés à la Déclaration canadienne entre le 16 octobre 1970 et le 30 avril 1971 de plus de 500 personnes arrêtées et détenues, dont le demandeur Gaétan Dostie et de plus de 30,000 personnes perquisitionnées. [ 5 ] Notons que l’appelant Dostie ne réclame pas de dommages-intérêts pour le préjudice qu’il a subi : la réparation qu’il demande au tribunal, avec l’appui de l’appelante Justice pour les Prisonniers d’Octobre 70, n’est pas pécuniaire, mais déclaratoire [ 6 ] Se fondant sur l’ art. 168 al. 2 C.p.c. , l’intimé soutient que le recours est mal fondé en droit, quoique les faits allégués puissent être vrais, et il en réclame le rejet immédiat [3] .
À son avis, les appelants n’auraient, d’une part, pas agi dans un délai raisonnable, contrairement aux exigences de l’ art. 529 C.p.c. , et cette tardiveté injustifiée constituerait une fin de non-recevoir. D’autre part, leur demande en justice ne remplirait pas les conditions d’ouverture de l’action déclaratoire, conditions prescrites par l’ art. 142 C.p.c. Cette disposition suppose en effet l’existence d’une difficulté réelle qu’un jugement pourra solutionner, offrant donc un remède effectif et pratique.
Or, l’action des appelants soulèverait plutôt une question désormais théorique : les instruments législatifs ou réglementaires
qu’ils contestent ont depuis longtemps cessé d’avoir effet et la
Loi sur les mesures de guerre [4] a elle-même été abrogée et remplacée en juillet 1988 par
Loi sur les mesures d’urgence [5] ; en outre, tout recours des appelants visant l’obtention d’une réparation pécuniaire est prescrite. Il n’y aurait donc pas lieu de dépenser des ressources judiciaires aux fins de se pencher sur un débat qui relèverait essentiellement de la sphère politique et sur une controverse qui n’aurait plus rien de juridique. Le principe de la retenue judiciaire en matière constitutionnelle commanderait en l’espèce le rejet de l’action. [ 7 ] La demande d’irrecevabilité de l’intimé est plaidée devant la Cour supérieure le 26 octobre 2021.
Le 22 novembre suivant, jugement est rendu, comme on l’a vu, rejetant l’action puisque, pour résumer, « le recours n’a pas été intenté dans un délai raisonnable, que les questions dont la Cour pourrait demeurer saisie sont devenues théoriques et qu’il n’y a pas lieu pour la Cour de demeurer saisie du litige, en vertu de la discrétion dont elle dispose » [6] . II. Moyens d’appel et contre-arguments A.
Moyens d’appel [ 8 ] La déclaration d’appel fait valoir que le juge de première instance a commis les erreurs suivantes : 1° en décidant comme l’aurait fait le juge du fond, sans le bénéfice d’une preuve complète, outrepassant ainsi le rôle limité que lui confie l’ art. 168 al. 2 C.p.c. ; 2° en concluant à la tardiveté du recours alors qu’« il n'y a pas de délai applicable aux fins des réparations demandées » [7] , les questions soulevées, par leur caractère constitutionnel, étant d’ordre et d’intérêt publics; 3° en statuant que les appelants n’ont pas d’intérêt juridique, leurs réclamations étant prescrites, ce qu’elles ne sont pas, le juge ayant au surplus tranché sans déterminer « si une ou plusieurs circonstances ont interrompu la prescription » [8] ou « si les appelants revendiquaient un droit d'intérêt public imprescriptible » [9] ; 4° en confondant le caractère théorique d’un recours et son caractère justiciable, sans même renvoyer aux normes juridiques pertinentes ou les appliquer; 5° « en omettant de tenir pour avérés des faits particulièrement importants allégués dans la demande introductive d’instance » [10] , commettant ainsi un abus discrétionnaire; 6° en exerçant son pouvoir discrétionnaire d’une manière incompatible avec la primauté du droit, alors qu’il met indûment fin à un litige actuel et véritable portant sur des dispositions législatives ou réglementaires inconstitutionnelles et contraires aux droits fondamentaux ainsi qu’aux règles du droit international. [ 9 ] Dans leur exposé, les appelants reformulent et circonscrivent ainsi leurs moyens : 12.
Le juge Lussier a-t-il commis une erreur de droit en rejetant la Demande des appelants in limine litis en vertu du deuxième alinéa de l’ art. 168 du Code de procédure civile ? 13.
Plus particulièrement, le juge Lussier a-t-il commis une erreur de droit en rejetant la Demande des appelants sans tenir compte des exigences prescrites au deuxième alinéa de l’ art. 168 C.p.c. ou des précédents judiciaires qui s’appliquent [au] stare decisis en matière de rejet d’une demande? [ 10 ] Sur le premier point, ils rappellent d’abord les règles générales qui régissent le rejet d’une action pour cause d’irrecevabilité fondée sur l’ art. 168 al. 2 C.p.c.
Ce n’est jamais qu’avec la plus grande parcimonie, affirment-ils, que l’application de ces règles peut mener à un tel rejet et seulement dans le cas d’une action manifestement et incontestablement mal fondée en droit et vouée à l’échec, sauf à bafouer le droit de toute personne d’être entendue d’une manière pleine et entière, droit que consacre l’ art. 23 de la Charte des droits et libertés de la personne [11] , ainsi que la common law (par ex. : Beals c. Saldanha [12] , Hunt c. Carey Canada Inc. [13] , Operation Dismantle c. La Reine [14] ).
En outre, « [u]n juge siégeant en division de pratique doit aussi éviter de disposer
sommairement de questions juridiques complexes nécessitant une argumentation complète présentée lors d’une audition au fond » [15] . Au soutien de ces arguments, les appelants invoquent notamment les arrêts suivants de la Cour suprême : Pioneer Corp. c. Godfrey [16] , Canada (Procureur général) c. CSN [17] et Pro-Sys Consultants Ltd. c. Microsoft Corporation [18] . [ 11 ] Or, selon les appelants, le juge de première instance aurait ignoré ces règles, qu’il ne mentionne même pas, et aurait manqué à l’enseignement de la Cour suprême en la matière.
De surcroît, il aurait examiné les prétentions de l’intimé sur le fond sans les en prévenir, enfreignant ainsi doublement l’ art. 23 de la Charte québécoise et les privant « de soumettre au tribunal compétent une demande qui porte sur un litige né et actuel dont la détermination relève du pouvoir judiciaire » [19] . [ 12 ] Pareillement, le juge de première instance se serait trompé en concluant que l’action des appelants n’a pas été intentée dans un délai raisonnable, question qui, en l’espèce, en raison de la complexité du contexte, ne devait pas être tranchée in limine litis , mais ne pouvait l’être que sur le fond, sur la foi d’une preuve et d’un argumentaire complets.
Du reste, la revendication des appelants, d’ordre constitutionnel, étant de droit et d’intérêt publics, l’exigence du délai raisonnable que prévoit l’ art. 529 C.p.c. ne peut leur être opposée ( Syndicat des employés du commerce de rivière du loup (section Émilio Boucher, C.S.N.) c. Turcotte [20] ). [ 13 ] Sur le second point, les appelants plaident que les questions soulevées par leur action – questions sérieuses, complexes même, et qui n’ont jamais été débattues en justice – n’ont rien de théorique.
Elles se rattachent au contraire à des faits précis et bien documentés (qui devaient de toute façon être tenus pour avéré
s) et le juge a mal appliqué ici les règles élaborées par la Cour suprême dans les arrêts Borowski c. Canada (Procureur général) [21] et Operation Dismantle c. La Reine [22] . De plus, la demande des appelants « s’inscrit dans une démarche strictement juridique qui relève intrinsèquement du pouvoir judiciaire; elle pose des questions « “appropriate for a court to decide ” » [23] au sens de l’arrêt Highwood Congregation of Jehovah’s Witnesses (Judicial Committee) c. Wall [24] , puisqu’il relève des tribunaux « de veiller au respect des droits reconnus par la constitution » [25] . Le fait que l’action des appelants puisse avoir une
dimension politique, ce qui est fréquent en matière constitutionnelle, n’altère aucunement son caractère justiciable. [ 14 ] Les appelants concluent ainsi leur exposé d’appel : 45. La Demande des appelants a donc une chance de réussir car elle soulève des questions sérieuses à trancher au fond, celles-ci du ressort du judiciaire.
Le rejet de la Demande constitue un déni de justice causant un préjudice irréparable aux appelants. [ 15 ] Pour ces raisons, ils demandent donc à notre Cour d’infirmer le jugement de première instance, de rejeter la demande de rejet formulée par l’intimé et de renvoyer l’affaire à la Cour supérieure pour qu’elle s’y poursuive. B.
Contre-arguments de l’intimé [ 16 ] Reprenant pour l’essentiel les arguments présentés en première instance, l’intimé répond de la manière suivante aux moyens des appelants : 1° d’une part, l’analyse du juge de première instance serait en tout point compatible avec l’ art. 168 C.p.c. et respecterait les règles établies par la jurisprudence en la matière : la demande de rejet s’en prend à la recevabilité même et aux conditions d’ouverture de l’action déclaratoire instituée par les appelants, sur la base des faits qu’allèguent ces derniers, et la nature des questions ainsi soulevées exigeait que le juge se prononce immédiatement, sans lui laisser le pouvoir discrétionnaire de renvoyer l’affaire au juge du fond; 2° d’autre part, le juge aurait correctement statué en rejetant la demande en justice des appelants, celle-ci étant, à sa lecture même, irrecevable car ne répondant pas, pour diverses raisons, aux exigences des art. 142 et 529 C.p.c. : a. elle est clairement tardive (la demande en justice n’expliquant aucunement ce retard); b. elle s’en prend à des textes normatifs abrogés depuis longtemps et sans effet depuis des décennies (dont la
Loi sur les mesures de guerre , remplacée par une
Loi sur les mesures d’urgence fort différente), rendant ainsi théoriques les questions que les appelants prétendent soumettre à l’attention des tribunaux et faisant en sorte qu’il n’existe aucune difficulté réelle et pratique à résoudre ni aucun intérêt juridique concret à une éventuelle résolution du litige; c. ce n’est pas parce que les appelants soulèvent des questions complexes qu’ils auraient droit à une audience sur le fond.
Ils « oublient que le droit d’obtenir des déclarations d’invalidité constitutionnelle, aussi important soit-il, n’est pas absolu » [26] , propos qui trouve à s’appliquer lorsque le recours est théorique, comme ce serait ici le cas; d. au vu des principes de « justiciabilité », d’utilité et de proportionnalité, le juge n’aurait commis aucune erreur en décidant qu’il n’y avait pas lieu d’entendre l’affaire sur le fond. III.
Analyse [ 17 ] Examinons d’abord la question de savoir si, en ne renvoyant pas sur le fond la demande de rejet présentée par l’intimé, le juge de première instance a dépassé les limites du rôle qui lui échoit en vertu de l’ art. 168 al. 2 C.p.c. Nous nous pencherons ensuite sur les motifs de rejet retenus par le juge. [ 18 ] Rappelons que, s’agissant d’irrecevabilité, c’est la norme de la décision correcte qui doit guider l’analyse de la Cour [27] . A. Contours de l’ art. 168 al. 2 C.p.c. 1. État du droit [ 19 ] Voici les extraits pertinents de l’ art. 168 C.p.c. : 168. Une
partie peut opposer l’irrecevabilité de la demande ou de la défense et demander son rejet dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes : 168. A party may ask that an application or a defence be dismissed if 1° il y a litispendance ou chose jugée; (1) there is lis pendens or res judicata; 2° l’une ou l’autre des parties est incapable ou n’a pas la qualité exigée pour agir; (2) one of the parties is incapable or does not have the necessary capacity to act; or 3° l’une ou l’autre des parties n’a manifestement pas d’intérêt. (3) one of the parties clearly has no interest.
Elle peut aussi opposer l’irrecevabilité si la demande ou la défense n’est pas fondée en droit, quoique les faits allégués puissent être vrais . Ce moyen peut ne porter que sur une
partie de celle-ci. The party may also ask that an application or a defence be dismissed if it is unfounded in law even if the facts alleged are true . Such an exception may pertain to only part of the application or defence. […] […] [Soulignement ajouté] [ 20 ] Le second alinéa de cette disposition [28] (tout comme le premier, d’ailleurs) fait l’objet d’une jurisprudence abondante (à laquelle il n’est pas nécessaire de suppléer en recourant à celle des provinces de common law , ce qui peut même être contre-indiqué en raison des spécificités du Code de procédure civile [29] ).
L’arrêt Province canadienne de la Congrégation de Sainte-Croix c. Centre de services scolaire Chemin-du-Roy [30] (et ce n’est qu’un exemple parmi d’autres) en offrait récemment la synthèse suivante :
[9] La situation qui justifie le rejet d'une action à un stade préliminaire doit être claire et évidente [renvoi omis]. Cette situation doit « apparaître » à la lecture des allégations de la requête introductive d'instance et des différentes pièces invoquées à son soutien [renvoi omis]. Les faits allégués doivent être tenus pour avérés. Cependant leur qualification juridique ne lie pas le tribunal [renvoi omis].
Le « juge appelé à statuer sur la recevabilité d’un recours doit déterminer si les allégations de fait énoncées dans la requête introductive d’instance sont “de nature à donner ouverture aux conclusions recherchées” par le demandeur » [renvoi omis]. [10] La Cour énonçait les critères suivants dans l'arrêt Bohémier c.
Barreau du Québec : • Les allégations de la requête introductive d'instance sont tenues pour avérées, ce qui comprend les pièces déposées à son soutien; • Seuls les faits allégués doivent être tenus pour avérés et non pas la qualification de ces faits par le demandeur; • Le Tribunal n'a pas à décider des chances de succès du demandeur ni du bien-fondé des faits allégués.
Il appartient au juge du fond de décider, après avoir entendu la preuve et les plaidoiries, si les allégations de faits ont été prouvées; • Le Tribunal doit déclarer l'action recevable si les allégations de la requête introductive d'instance sont susceptibles de donner éventuellement ouverture aux conclusions recherchées; • La requête en irrecevabilité n'a pas pour but de décider avant procès des prétentions légales des parties.
Son seul but est de juger si les conditions de la procédure sont solidaires des faits allégués, ce qui nécessite un examen explicite mais également implicite du droit invoqué; • On ne peut rejeter une requête en irrecevabilité sous prétexte qu'elle soulève des questions complexes; • En matière d'irrecevabilité, un principe de prudence s'applique. Dans l'incertitude, il faut éviter de mettre prématurément à un procès; •
En cas de doute, il faut laisser au demandeur la chance d'être entendu au fond. [11] Le tribunal, en décidant de la recevabilité d'une demande, doit prendre en considération la requête introductive d'instance (ici l'Action en garantie), mais aussi les pièces produites au dossier [renvoi omis]. Toutefois, « [s]'il est nécessaire d’apprécier la preuve au dossier, il faut laisser la cause procéder au fond. » [renvoi omis].
En cas de doute à cet égard, la demande d'irrecevabilité doit être rejetée [renvoi omis]. [31] [ 21 ] Bref, lorsqu’elle est sans fondement au regard du droit applicable, tous les faits allégués étant tenus pour avérés (comme si la
partie demanderesse les avait démontrés), l’action en justice peut être rejetée à un stade préliminaire de l’instance, et donc sans procès, c’est-à-dire sans « instruction/ trial » au sens des art. 265 et s. C.p.c.
À l’inverse, s’il est possible que les faits allégués, malgré la difficulté d’en faire la preuve au procès, ouvrent la porte, selon le droit applicable, aux conclusions recherchées, le tribunal ne peut prononcer l’irrecevabilité du recours [32] , sachant que « [l]es questions de fait ou mixtes de fait et de droit doivent être laissées à l’appréciation du juge statuant sur le fond et ne peuvent ainsi être tranchées dans le cadre d’une demande en irrecevabilité » [33] . [ 22 ] Par « droit applicable », on entend, bien sûr, le droit applicable au fond de l’affaire.
Mais, et cela est tout aussi important, l’on entend également par là les règles plus techniques régissant : - l’aspect temporel des actions en justice (la prescription [34] , par ex., ou l’obligation d’agir dans un délai raisonnable ou sans retard [35] ); - les obligations ou contraintes procédurales propres à certains types de recours (la rétractation de jugement, par ex., l’action pour vices cachés ou l’action déclaratoire [36] ); - les interdictions ou immunités de poursuite (celle d’un État étranger [37] , par ex., ou encore celles que prévoient la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [38] ou la
Loi sur l’assurance automobile [39] ); - le caractère théorique des questions soulevées (les tribunaux n’étant pas tenus de statuer en pareil cas) ou leur non-justiciabilité (elles échappent alors par leur nature aux attributions judiciaires) [40] . [ 23 ] Dans ces derniers cas, sont au cœur de l’analyse les conditions mêmes de l’ouverture du recours, sans égard aux mérites de l’action sur le fond. [ 24 ] Enfin, le tribunal saisi d’une demande d’irrecevabilité ne peut refuser de statuer et renvoyer l’affaire au juge du fond parce que la question de droit soulevée à ce stade préliminaire est difficile ou complexe ou parce qu’un procès lui paraît préférable, opportun ou intéressant : il est tenu de trancher et de décider de la recevabilité ou de l’irrecevabilité de l’action.
C’est une erreur de ne pas le faire et de s’en remettre au juge du fond. Comme le rappelle l’arrêt Giroux c. Hydro-Québec [41] : [65] Une requête en irrecevabilité sous l' article 165(4) C.p.c. ne sera accueillie que si le juge est convaincu que l'action n'est pas fondée en droit en supposant que tous les faits allégués soient vrais. Le juge doit faire preuve de prudence. Il doit s'abstenir de mettre prématurément fin à un procès à moins d'être convaincu du bien-fondé de la requête.
Toutefois , à l'instar du juge André Rochon, je ne crois pas que cette règle de prudence puisse mener à occulter le principe de base de l' art. 165 C.p.c. [renvoi omis] Ce n'est pas parce qu'une situation de fait est complexe, ou qu'une question de droit présente des difficultés, qu'il faille en renvoyer l'étude au juge du fond.
Le juge saisi d'une demande d'irrecevabilité doit trancher quelle que soit la difficulté [renvoi omis] . [42] [Soulignement ajouté] [ 25 ] Le juge doit donc décider des moyens d’irrecevabilité qui lui sont présentés en vertu de l’ art. 168 al. 2 C.p.c. et ne peut échapper à cette obligation.
[ 26 ] Dans un autre ordre d’idées, il va sans dire que l’ art. 168 C.p.c. ne contrevient pas à l’ art. 23 de la Charte québécoise : lorsque les conditions prévues par l’un ou l’autre des alinéas de l’art. 168 sont réunies, une action en justice peut être rejetée sans procès et sans que ce rejet enfreigne l’ art. 23 de la Charte québécoise . Cette disposition ne garantit pas une audience sur le fond à toute personne s’adressant aux tribunaux, mais garantit plutôt la participation de chaque
partie à toutes les étapes du processus judiciaire [43] , y compris celle des moyens préliminaires établis par les art. 166 et s. C.p.c. , dont fait
partie la demande d’irrecevabilité régie par l’art. 168. Bien sûr, la
partie confrontée à une demande d’irrecevabilité peut s’en défendre et a droit à une audience [44] , conformément à l’ art. 23 de la Charte québécoise , mais aussi à l’ art. 17 al. 1 C.p.c. 2.
Respect du domaine procédural propre à l’ art. 168 C.p.c. par le juge de première instance [ 27 ] En l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les appelants, le juge de première instance s’est conformé aux règles entourant l’interprétation et l’application de l’ art. 168 C.p.c. et qu’il ne les ait pas mentionnées n’importe pas dans la mesure où il les a respectées, sans franchir les limites de leur domaine. [ 28 ] L’intimé proposait des moyens d’irrecevabilité strictement rattachés aux conditions d’ouverture de l’action des appelants (tardiveté du recours, caractère à la fois théorique et non justiciable des questions de fond) et le juge, tenant pour vrais tous les faits de la demande introductive d’instance [45] , avait l’obligation de statuer immédiatement et ne pouvait simplement choisir de renvoyer l’affaire à procès.
L’on doit constater du reste que les allégations fort détaillées de la demande introductive d’instance des appelants fournissaient au juge une base factuelle complète à l’application des règles de droit en vertu desquelles il a tranché le débat, comme il y était tenu.
Nulle autre preuve n’était nécessaire et rien ne justifiait le renvoi à procès en vue de l’administration d’une telle preuve. [ 29 ] Soulignons que, dans ce contexte, le juge n’avait bien sûr pas à se pencher sur la validité des lois, règlements, mesures et actes que contestent les appelants, sujet que ne mettaient pas en cause les moyens d’irrecevabilité avancés par l’intimé. Il s’en est donc à juste
titre abstenu. [ 30 ] Les appelants font par ailleurs valoir que le juge aurait contrevenu à l’ art. 23 de la Charte québécoise en « procéd[ant] à un débat de fond sans aviser les parties de sorte que les parties ont déposé une argumentation en fonction de l’audition qui s’annonçait – audition
sommaire, non une audition au fond. Le juge Lussier a donc examiné et tranché au fond les questions posées sans disposer d’une argumentation complète » [46] . [ 31 ] Soit dit en tout respect, cet argument est sans fondement.
L’intimé a signifié aux appelants et présenté au tribunal une demande de rejet expressément fondée sur l’ art. 168 al. 2 C.p.c. (disposition que mentionne l’intitulé de la procédure), demande dont les 73 paragraphes sont très explicites et allèguent avec force détails la tardiveté de l’action, le caractère théorique et non justiciable des questions soulevées vu l’expiration ou l’abrogation des instruments contestés et, partant, l’absence d’une difficulté réelle dont la résolution aurait un effet utile et pratique, ainsi que l’obligation de retenue judiciaire qui s’imposerait en l’espèce.
Les appelants avaient en main tout ce qui leur permettait de répondre à ces prétentions (qui ne touchaient d’ailleurs pas le fond de l’action) ou de les contester et ils ont eu pleine et entière occasion de le faire. Ils ne peuvent se plaindre aujourd’hui d’avoir été pris par surprise ou de n’avoir pu se défendre contre les prétentions de l’intimé. Il n’y a eu ici aucun manquement à l’ art. 23 de la Charte québécoise et à la règle de l’audition des parties ( audi alteram partem ), que reconnaît également, comme on l’a vu, l’ art. 17 C.p.c. B.
Motifs d’irrecevabilité [ 32 ] En gros, selon le jugement de première instance, l’action serait irrecevable pour les raisons suivantes : - D’une part, même si la question de la validité constitutionnelle des textes normatifs et autres instruments pris en vertu de ceux-ci n’est pas, en tant que telle, soumise à un délai de prescription ou à l’obligation d’être présentée aux tribunaux dans un délai raisonnable [47] , ce n’est pas le cas des autres demandes des appelants, qui y sont assujetties.
S’agissant de faire déclarer qu’il y a eu, au Québec, lors de la crise d’Octobre 1970, une violation systématique des droits fondamentaux, invalidant les « actes et choses » faits par le gouvernement de l’époque, un délai de 50 ans est déraisonnable [48] , toute réclamation d’ordre pécuniaire (dommages-intérêts) étant par ailleurs prescrite depuis longtemps, c’est-à-dire depuis 1984 au moins [49] . - D’autre part, quoique les tribunaux puissent choisir de répondre à des questions théoriques, ils ne sont pas tenus de le faire – c’est ce que prévoit l’ art. 10 C.p.c. – et ils exercent à cet égard une latitude dont les balises ont été bien fixées par différents arrêts de la Cour suprême.
En l’occurrence, en vertu des conditions juridiques applicables, il n’y a pas lieu de répondre aux questions de fond soulevées par les appelants, car un tel exercice serait sans utilité pratique, ne résoudrait aucune difficulté réelle et ne serait pas dans l’intérêt public, ces questions visant des dispositions législatives ou réglementaires abrogées depuis plusieurs décennies.
Il signifierait de surcroît une utilisation indue de ressources judiciaires limitées et risquerait de se transformer en commission d’enquête. - Enfin, le principe de la retenue judiciaire milite dans le même sens et il n’y a pas à résoudre ici la question constitutionnelle soulevée par les appelants. [ 33 ] Essentiellement, écrit le juge : [125] Nous avons vu que les tribunaux n’ont pas à donner d’opinion, mais à décider des litiges. Or, il n’y a plus de litige.
La question découlant de l’invalidité invoquée des textes législatifs et règlementaires est académique puisque ceux-ci n’existent plus. [126] La seule utilité d’un jugement favorable serait de pouvoir faire pression sur le gouvernement, pour obtenir des excuses : 25.3 La demande formulée par la demanderesse Justice pour les prisonniers d'octobre 1970 de prononcer des excuses officielles aux victimes de la crise d'octobre et même pour obtenir une compensation financière prendra tout son sens si les règles de droit concernées sont déclarées inconstitutionnelles [renvoi omis]. [127] Pour toutes les considérations invoquées plus haut, le Tribunal juge que ce ne serait pas un usage judicieux de sa discrétion.
Il se trouverait à piétiner la ligne de démarcation entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif.
[128] Le débat légitime qui subsiste quant à la légalité et à la légitimité des gestes posés par les gouvernements en octobre 1970 est depuis longtemps déjà dans l’arène historique et politique. Les tribunaux ne devraient plus y être interpelés.
CONCLUSION [129] Il apparaît de ce qui précède que le jugement requis de la Cour ne serait d’aucune utilité juridique et qu’il n’y a pas lieu d’exercer quelque discrétion que ce soit pour l’autoriser à aller de l’avant. [130] Le PGC ne nie pas les effets que l’adoption des mesures de guerre a pu avoir sur monsieur Dostie et les membres du groupe demandeur. [131] Ce jugement ne porte donc aucune inférence négative quant à la légitimité du combat de monsieur Dostie afin d’obtenir une forme de réparation politique pour les gestes posés à son égard et à l’égard de tous ceux qui ont été emprisonnés sans mandat et sans accusation en 1970.
Aucune conclusion négative ne devrait être tirée quant au sérieux des traumatismes qu’il dit avoir éprouvés. [132] Mais ce n’est plus à la Cour d’en juger. [ 34 ] Sans partager la totalité des vues du juge de première instance, la Cour estime néanmoins que cette conclusion n’est pas erronée, pour des raisons liées non pas tant au fait que l’action des appelants aurait été intentée dans un délai déraisonnable, mais plutôt parce qu’elle soulève bel et bien des questions désormais théoriques, sur lesquelles les tribunaux ne sont pas tenus de statuer, ainsi que l’indique l’ art. 10 al. 3 C.p.c. , disposition qui confirme un principe ancien et connu, qui vaut en toutes matières : 10. […] 10. […] Ils [les tribunaux] ne sont pas tenus de se prononcer sur des questions théoriques ou dans les cas où le jugement ne pourrait mettre fin à l’incertitude ou à la controverse soulevée , mais ils ne peuvent refuser de juger sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi The courts are not required to decide theoretical questions or to adjudicate where a judgment would not put an end to the uncertainty or the controversy , but they cannot refuse to adjudicate under the pretext that the law is silent, obscure or insufficient [ 35 ] Quoique l’action des appelants soulève plusieurs questions intrinsèquement justiciables, c’est-à-dire relevant des attributions institutionnelles d’une cour de justice, il ne convient plus de les trancher, l’expiration ou l’abolition, de longue date, de l’ensemble des textes contestés et la prescription de tout recours d’ordre pécuniaire privant une éventuelle intervention judiciaire de toute utilité pratique. [ 36 ] Mais examinons l’affaire de plus près.
Nous commencerons par un avant-propos procédural, afin d’identifier la nature juridique de l’action des appelants et de rappeler les conditions qui y sont applicables. Nous examinerons ensuite la doctrine juridique des questions théoriques pour nous intéresser ensuite, brièvement, à celle de la « justiciabilité ». Nous procéderons enfin à leur application à l’espèce. 1. Nature de l’action : action déclaratoire et pourvoi en contrôle judiciaire [ 37 ] Comme l’indique l’intitulé de leur demande introductive d’instance, les appelants ont intenté leur action en vertu de l’ art. 142 C.p.c. : 142.
La demande en justice peut avoir pour objet d’obtenir, même en l’absence de litige, un jugement déclaratoire déterminant, pour solutionner une difficulté réelle, l’état du demandeur ou un droit, un pouvoir ou une obligation lui résultant d’un acte juridique. 142.
Even in the absence of a dispute, a judicial application may be instituted to seek, in order to resolve a genuine problem, a declaratory judgment determining the status of the plaintiff, or a right, power or obligation conferred on the plaintiff by a juridical act. [ 38 ] Cette disposition est une mesure permettant aux justiciables d’obtenir jugement sur une situation juridique présente , d’où l’exigence d’une « difficulté réelle », même si elle n’a pas encore formellement donné lieu à un litige, par opposition à une question abstraite, théorique ou hypothétique [50] .
En ce sens, et on peut le dire immédiatement, l’action prévue par l’ art. 142 C.p.c. n’échappe pas à l’ art. 10 al. 3 C.p.c. et au principe voulant que « [l]es tribunaux, en principe, refusent donc de disposer des questions purement théoriques » [51] . L’exigence d’une « difficulté réelle » est une illustration de ce principe. [ 39 ] L’action déclaratoire peut être utilisée pour résoudre une affaire de droit privé (en matière contractuelle, par ex.). Peut-elle l’être, comme en l’espèce, dans une affaire de droit public? Dans Centrale des syndicats du Québec c.
Procureure générale du Québec , notre Cour [52] , en obiter , paraît avoir statué que, depuis l’entrée en vigueur de l’actuel Code de procédure civile , en 2016, ce type d’action est dorénavant réservé à la détermination des droits privés. Il faut cependant replacer cet obiter dans son contexte. [ 40 ] Traditionnellement, en effet, c’est-à-dire jusqu’en 2016, on employait volontiers, en vertu de ce qui était alors l’art. 453 a. C.p.c. [53] , l’action déclaratoire dans les affaires de droit public.
Elle constituait l’un des véhicules procéduraux (avec l’action en nullité ou les « recours extraordinaires », comme on les appelait à l’époque [54] ) par lesquels une
partie pouvait mettre en branle le pouvoir de contrôle dont est dotée la Cour supérieure et qui permet à celle-ci, lorsqu’on le lui demande, de réviser la constitutionnalité et la validité des lois et, plus généralement, la légalité des règlements et autres actes du gouvernement et de l’administration publique, dans toutes leurs incarnations [55] . Dans notre système juridique, ce pouvoir de contrôle judiciaire est garant de la primauté du droit et de la Constitution [56] . [ 41 ] L’entrée en vigueur de l’actuel Code de procédure n’a rien changé à l’existence et à la portée de ce pouvoir de contrôle, dont
l’exercice est par nature discrétionnaire [57] . Toutefois, le législateur a tenté d’unifier les différents moyens visant à l’enclencher, et ce, par l’instauration d’un « pourvoi en contrôle judiciaire », dorénavant régi par l’ art. 529 C.p.c. , notamment en ce qui concerne la contestation de la validité des lois et autres actes normatifs : 529. La Cour supérieure saisie d’un pourvoi en contrôle judiciaire peut, selon l’objet du pourvoi, prononcer l’une ou l’autre des conclusions suivantes : 529.
In a judicial review, the Superior Court may, depending on the subject matter, 1° déclarer inapplicable, invalide ou inopérante une disposition d’une loi du Québec ou du Canada, un règlement pris sous leur autorité, un décret gouvernemental ou un arrêté ministériel ou toute autre règle de droit; ( 1 ) declare inapplicable, invalid or inoperative a provision of
an Act of the Parliament of Québec or the Parliament of Canada, a regulation made under such a law, an order in council, a minister’s order or any other rule of law; [ 42 ] Comme le soulignent les Commentaires de la ministre de la Justice (publiés à l’occasion de l’adoption de l’actuel Code de procédure civile ) à propos de l’ art. 529 : […] L’article regroupe et simplifie les dispositions antérieures en instituant le pourvoi en contrôle judiciaire, lequel recoupe les actions et requêtes qui étaient visées par les anciens articles 33, 846, 844 et 838 du code antérieur , à savoir : l’action directe en nullité, la requête en évocation ou en révision, la requête en mandamus et en quo warranto et, sous certains aspects de droit public, la requête pour jugement déclaratoire qui était prévue à l’article 453 de l’ancien code .
Le pourvoi en contrôle judiciaire est dorénavant la seule procédure utile soit pour faire déclarer inapplicable, invalide ou inopérante une règle de droit , soit pour évoquer une affaire ou faire réviser un jugement ou une décision, soit pour enjoindre à une personne d'accomplir un acte auquel la loi l’oblige s’il n’est pas de nature purement privée ou encore pour destituer de sa fonction publique une personne qui l’occupe sans droit. [58] [Soulignements ajoutés] [ 43 ] La personne qui souhaite contester la validité ou l’applicabilité d’une disposition législative ou réglementaire ou d’un décret, arrêté ministériel ou autre règle de droit doit donc désormais fonder son recours sur l’art. 529 al. 1(1°) C.p.c. et en respecter les exigences.
L’ art. 142 C.p.c. demeure cependant utile dans les affaires de droit public portant sur des questions d’interprétation législative ou réglementaire, par exemple, mais ne s’attaquant pas à la validité ou à l’applicabilité des actes normatifs qu’énumère l’art. 529 al. 1(1°) C.p.c . C’est ainsi que les mêmes Commentaires précisent entre autres ce qui suit à propos de l’ art. 142 C.p.c. : L’objet de la demande peut être de diverses natures et lié à plusieurs types d’actes.
Il y a lieu de rappeler que l’expression « acte juridique » signifie, selon le Vocabulaire juridique , l’« acte de volonté destiné dans la pensée de son auteur à produire un effet de droit »; « acte juridique » englobe donc les actes qui étaient énumérés à l’ancien
article 453, tels le contrat, le testament, la loi, le règlement, le décret ou la résolution. [59] [Soulignement ajouté] [ 44 ] Autrement dit, là où l’objet de la demande correspond aux cas de figure envisagés par l’ art. 529 C.p.c. , et notamment à l’al. 1(1°) de celui-ci, on recourra aux règles régissant le « pourvoi en contrôle judiciaire » [60] ; dans les autres cas de droit public, s’il s’agit d’interpréter une loi ou un règlement [61] ou de déterminer la légalité de l’acte particulier d’un agent de l’État, on pourra toujours recourir à l’ art. 142 C.p.c. et à l’action déclaratoire. [ 45 ] Or, et pour revenir à cet arrêt, dans Centrale des syndicats du Québec c.
Procureure générale du Québec [62] , la demande en justice dont était saisie la Cour supérieure visait « l’inconstitutionnalité, l’inapplicabilité, l’invalidité, l’inopérabilité et la nullité » [63] de certaines dispositions du Code du travail [64] au regard des art. 2 de la Charte canadienne des droits et libertés et 3 de la Charte québécoise .
On comprend ainsi pourquoi la Cour a exclu l’ art. 142 C.p.c. , pour retenir l’ art. 529 al. 1(1°), qui « codifie donc le pouvoir de la Cour supérieure d’émettre des jugements déclaratoires à l’égard de tous ( erga omnes ) sur la constitutionnalité de toute règle de droit » [65] . [ 46 ] En l’espèce, l’action des appelants, qui recourt sous deux angles au pouvoir de contrôle judiciaire, relève à la fois des art. 529 al. 1(1°) et 142 C.p.c. , puisqu’elle vise tout à la fois l’invalidité de divers instruments législatifs et réglementaires, mais aussi le comportement particulier de certains agents de l’État ayant agi en vertu de ces instruments (comportement ne tombant pas sous le coup de l’un ou l’autre des paragraphes de l’ art. 529 C.p.c. ).
Que les appelants n’aient formellement invoqué que l’ art. 142 C.p.c. est évidemment sans conséquence, ce qui compte étant l’essence de leur action : il y a longtemps, de ce point de vue, que la forme a cessé de l’emporter sur le fond [66] . 2.
Caractère théorique et caractère justiciable des questions soumises aux tribunaux [ 47 ] Cela dit, une fois mis à l’ordre le régime procédural pertinent à la présente affaire, on doit bien constater que les règles convergent : qu’il s’agisse de l’action déclaratoire de l’ art. 142 C.p.c. , du pourvoi en contrôle judiciaire de l’ art. 529 al. 1(1°) C.p.c. ou d’un autre type d’action, le tribunal, sauf exception restreinte, n’a pas à statuer sur une question purement théorique ou conjecturale, à savoir une question dont la résolution ne réglera pas de difficulté réelle (c’est-à-dire présente et pratique), n’offrira pas de réponse fonctionnelle à un litige actuel ou sera sans impact utile sur les droits et obligations des parties. [ 48 ] Par ailleurs, et nonobstant le véhicule procédural qu’emploie une partie, un tribunal ne peut légitimement statuer sur une question non justiciable, c’est-à-dire une question qui échappe par sa nature à la fonction judiciaire et sort du champ d’expertise des tribunaux [67] . [ 49 ] Voyons plus en détail ce qu’il en est ici de ces deux cas de figure.
[50] Question théorique. L’arrêt Borowski[68], prononcé par la Cour suprême en 1989, est l’arrêt phare en la matière. Sonenseignement, toujours pertinent, se trouve implicitement codifié par l’art. 10 al. 3 C.p.c.[69], qui avalise ainsi un principe structurant del’activité judiciaire.
Il en ressort que, règle générale, et peu importe le domaine, les tribunaux doivent s’abstenir de trancher des questionsou débats théoriques ou abstraits, c’est-à-dire des questions ou débats dont la solution n’a pas d’effet pratique ou concret, ce qui peutnotamment se produire lorsque les dispositions législatives ou réglementaires contestées ont cessé d’avoir effet ou ont été abrogées[70].Par exception, dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire, ils pourront cependant statuer sur une telle question si la chose peut êtrefaite dans le cadre d’un débat contradictoire et si les ressources judiciaires, lesquelles sont limitées[71], peuvent y être employées à bonescient, dans l’intérêt de la justice, sans dépasser le cadre de leur fonction juridictionnelle.
Il va sans dire qu’un tribunal ne peut user à lalégère du pouvoir de trancher sur le fond ou de renvoyer à procès une affaire dont il aura constaté le caractère théorique. Donner uneinterprétation trop large à cette exception discrétionnaire battrait en effet en brèche le principe reconnu dans Borowski ou le neutraliseraitet, en l’occurrence, stériliserait l’art. 10 al. 3 C.p.c.
Ce n’est donc qu’avec parcimonie, prudence et retenue qu’un tribunal pourra seprononcer sur une question en dépit du caractère théorique de celle-ci. [51] Ces règles ont été maintes fois reprises et appliquées par les tribunaux québécois, dont notre Cour, dans des contextes aussi variésque divers et dans des mots parfois différents, mais qui véhiculent la même idée[72]. La Cour suprême elle-même est revenue plusieursfois sur la question[73] et, dans Doucet-Boudreau c.
Nouvelle-Écosse (Ministre de l’Éducation)[74], elle résumait ainsi la méthodeanalytique établie dans Borowski : 17 La règle du caractère théorique procède du principe voulant que les tribunaux n’instruisent que des affaires présentant un litigeactuel à résoudre, où leur décision aura ou pourra avoir des conséquences sur les droits des parties, sauf s’ils décident, dans l’exercice deleur pouvoir discrétionnaire, qu’il est néanmoins dans l’intérêt de la justice d’entendre un appel (Borowski c. Canada (Procureurgénéral), (CSC), [1989] 1 R.C.S. 342, p. 353).
Nous sommes d’avis que le présent pourvoi est devenu théorique. […] 18 Les remarques dans Borowski, précité, nous incitent cependant à entendre le pourvoi malgré son caractère théorique.
Le jugeSopinka a énuméré, au nom de la Cour, les critères régissant l’exercice du pouvoir discrétionnaire des tribunaux d’entendre des affairesthéoriques (aux p. 358-363) : (1) l’existence d’un débat contradictoire; (2) le souci d’économie des ressources judiciaires; (3) la nécessité pour les tribunaux d’être conscients de leur fonction juridictionnelle dans notre structure politique. [52] Parallèlement, en matière de jugement déclaratoire de droit public, notre Cour, dans Centre de fertilité de Montréal c.
Régie del’assurance maladie du Québec[75], souligne que : [14] Le recours en jugement déclaratoire est un véhicule procédural discrétionnaire et, en exerçant sa discrétion en cette matière, laCour supérieure peut prendre en considération des facteurs tels que l’existence d’un autre recours efficace ou encore les principes directeurs du Code de procédure civile, incluant l’utilité et la proportionnalité11.
Notons que le troisième paragraphe de l’article 10 duCode de procédure civile prévoit que les tribunaux « ne sont pas tenus de se prononcer sur des questions théoriques ou dans les cas où lejugement ne pourrait mettre fin à l’incertitude ou à la controverse soulevée », principes qui s’appliquent également en matière de jugement déclaratoire12. [15] Le jugement déclaratoire doit viser à solutionner une difficulté réelle13, non pas une difficulté hypothétique ou théorique14. _________ 11 Construction Blenda inc. c.
Association de la construction du Québec (ACQ), 2021 QCCA 1137, paragr. 6. 12 Lenscrafters International Inc. c. Ordre des opticiens d'ordonnances du Québec, , paragr. 14 (C.A.). 13 Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01, art. 142. 14 Lenscrafters International Inc. c. Ordre des opticiens d'ordonnances du Québec, , paragr. 13 (C.A.). [53] Toujours dans le cadre d’une action déclaratoire de droit public, la Cour suprême, dans Daniels c. Canada (Affaires indiennes etdu Nord canadien)[76], précise que : [11] Dans le plus récent des arrêts sur le sujet, Canada (Premier ministre) c.
Khadr, 2010 CSC 3 , [2010] 1 R.C.S. 44, notreCour a reformulé le critère permettant de déterminer si un jugement déclaratoire devrait être rendu. La
partie qui demande réparation doitétablir que le tribunal a compétence pour entendre le litige, que la question en cause est réelle et non pas simplement théorique et que lapartie qui soulève la question a véritablement intérêt à ce qu’elle soit résolue. Un jugement déclaratoire ne peut être rendu que s’il a uneutilité pratique, c’est-à-dire s’il règle un « litige actuel » entre les parties (voir également Solosky c. La Reine, (CSC),[1980] 1 R.C.S. 821; Borowski c.
Canada (Procureur général), (CSC), [1989] 1 R.C.S. 342).[77] [Soulignements ajoutés] [54] En somme, les tribunaux ne répondent pas aux questions théoriques dont ils sont saisis, sauf si, par exception, dans l’exercice deleur pouvoir discrétionnaire, lequel est balisé par trois grandes conditions (débat contradictoire, économie des ressources judiciaires,fonction et rôle du tribunal dans l’élaboration du droit et la résolution des différends), ils estiment qu’il est dans l’intérêt de la justice destatuer.
La règle vaut tout aussi bien pour l’action déclaratoire (art. 142 C.p.c. qui, en l’absence d’un litige né et actuel, requiertnéanmoins une « difficulté réelle ») que le pourvoi en contrôle judiciaire (art. 529 C.p.c.) ou toute autre forme d’action en justice. Cetteréserve ou, si l’on préfère, cette retenue judiciaire est particulièrement de mise dans le cas de questions constitutionnelles théoriques ou
abstraites [78] . [ 55 ] Justiciabilité. Comme l’explique la Cour dans Environnement Jeunesse c. Procureur général du Canada [79] , la justiciabilité se rattache d’abord au principe de la séparation des pouvoirs que consacre la Constitution en ce qui concerne le législateur et l’exécutif/gouvernement, d’une part, et le judiciaire, d’autre part [80] .
La sagesse et l’opportunité des politiques et décisions législatives, réglementaires ou gouvernementales n’appartiennent donc pas au domaine judiciaire : les sujets qui revêtent un caractère purement ou essentiellement politique ne sont pas justiciables, car ils soulèvent des questions qu’un tribunal n’est pas en mesure de résoudre en fonction du droit et « en application de principes et de techniques juridiques » [81] .
En répondant à ce genre de questions, les tribunaux outrepasseraient le rôle que leur confie la Constitution [82] . [ 56 ] Mais il n’y a pas que les questions purement politiques que les tribunaux ne peuvent résoudre. Le juge Rowe en donne d’autres exemples dans l’arrêt Highwood Congregation of Jehovah’s Witnesses (Judicial Committee) c. Wall [83] : « un différend portant sur l’identité du meilleur joueur de hockey de tous les temps, sur un joueur de bridge que l’on écarte de son habituelle soirée de jeu hebdomadaire ou sur une cousine convaincue qu’elle aurait dû être invitée à un mariage […] ».
De la même manière, les tribunaux n’ont pas à se mêler des litiges de doctrine religieuse, même si on le leur demande [84] , et pas davantage de l’octroi de récompenses ou de distinctions discrétionnaires par un État étranger [85] .
Ils n’ont pas la légitimité voulue pour trancher ce genre de questions, qui n’entrent pas dans leurs attributions constitutionnelles et qu’ils n’ont pas, même dans le cadre d’un débat contradictoire, les outils et l’expertise nécessaires pour trancher. [ 57 ] Bien sûr, le fait qu’une question juridique (et donc justiciable) ait une origine, une assise ou un dessein politique n’empêche pas un tribunal de statuer [86] .
On ne leurrera personne, d’ailleurs : les questions justiciables soumises aux tribunaux ont parfois des facettes, des motivations ou des objectifs politiques, philosophiques ou idéologiques, et c’est souvent le cas des questions constitutionnelles (qu’il s’agisse de partage des compétences ou de respect des droits fondamentaux). Certaines questions parfaitement justiciables sont même à la limite du politique ou sont inextricablement liées à celui-ci [87] .
Les tribunaux n’en sont pas moins tenus de trancher les aspects strictement juridiques de ces questions, qui demeurent justiciables malgré leur teneur politique [88] .
Il se peut que la réponse juridique apportée à ces questions ait un effet ou, occasionnellement, un accent politique ou qu’elle se répercute sur la scène politique, à plus ou moins long terme : là encore, cela n’affecte pas le caractère justiciable de la question, dans la mesure où celle-ci renferme une composante juridique suffisante pour procéder à un examen en droit [89] . [ 58 ] Toutefois, il est des situations dans lesquelles un tribunal peut exercer « sa réserve judiciaire pour refuser de se prononcer sur des questions par ailleurs juridiques, mais relevant davantage de décisions politiques à l’intérieur du cadre juridique établi » [90] .
Par contraste, si la question n’est pas justiciable, le tribunal ne peut se prononcer. * * [ 59 ] Qu’en est-il en l’espèce? Les questions soulevées par les appelants sont-elles théoriques ou non justiciables? Dans le premier cas, conviendrait-il de statuer sur le fond de ces questions, ce qui signifierait ici leur renvoi à procès devant la Cour supérieure? 3.
Caractérisation des questions soulevées par la demande introductive d’instance des appelants [ 60 ] De l’avis de la Cour, ces questions sont théoriques, ainsi qu’en a décidé le juge de première instance, et il ne convient pas d’y répondre, les circonstances ne s’y prêtant pas et ne justifiant pas l’exercice du pouvoir discrétionnaire d’entendre et de trancher malgré tout l’affaire sur le fond. [ 61 ] Sans doute – et avec égards pour l’opinion contraire – plusieurs des questions soulevées par la demande introductive d’instance sont-elles des questions a priori justiciables, c’est-à-dire des questions qui peuvent, pour la plupart, être résolues grâce au droit ainsi qu’aux principes et techniques juridiques.
Bien entendu, un tribunal ne peut pas statuer sur l’opportunité, en tant que telle, de l’adoption des mesures prises à l’époque, mais, à l’inverse, on peut penser que des questions comme la validité des instruments contestés au regard de la Déclaration canadienne des droits , la garantie de protection des droits fondamentaux que contiendrait le préambule de la Loi constitutionnelle de 1867 , l’illégalité de la Proclamation du Conseil privé déclarant l’état d’insurrection appréhendée , adoptée en anglais seulement, le caractère inconstitutionnellement rétroactif de la Loi de 1970 concernant l’ordre public (mesures provisoires) , l’illégalité et le caractère abusif des actions policières et autres exécutées en vertu de ces instruments présentent toutes un caractère justiciable en ce qu’il est en principe possible d’y répondre grâce au droit et aux techniques du droit. [ 62 ] D’ailleurs, des questions semblables ont déjà été soumises à un examen judiciaire, comme l’atteste l’arrêt Gagnon et Vallières c.
R. [91] . Dans cette affaire, la Cour examine et, sur le fond, rejette l’appel d’un jugement de la Cour supérieure refusant de délivrer un bref d’ habeas corpus en faveur des appelants, alors détenus, qui contestaient la légalité de leur incarcération au motif de l’inconstitutionnalité de la Loi de 1970 concernant l’ordre public (mesures provisoires) [92] .
Entre autres griefs, les appelants faisaient valoir que cette loi enfreignait l’art. 2 de la Déclaration canadienne des droits de même que la Déclaration universelle des droits de l’homme , tout en étant contraire aux principes fondamentaux du droit en faisant fi de la présomption d’innocence, de la règle du doute raisonnable et de la protection contre l’auto-incrimination, sans parler de son caractère indûment rétroactif, ultra vires des pouvoirs du Parlement canadien en matière criminelle.
La Cour tranchera tous les moyens avancés par les appelants Gagnon et Vallières, sauf un, celui de l’existence d’un état d’insurrection appréhendée, en raison de sa non-justiciabilité [93] . [ 63 ] Par contre, dans la présente affaire, si les questions soulevées par les appelants sont conceptuellement justiciables, elles sont, en revanche, théoriques. [ 64 ] La Proclamation du Conseil privé déclarant l’état d’insurrection appréhendée , faite dans la nuit du 15 au 16 octobre 1970, a cessé d’avoir effet il y a plus de 50 ans, tout comme les règlements ou décrets pris à l’époque en vertu de la
Loi sur les mesures de guerre , cette dernière ayant au surplus été abrogée et remplacée, comme on l’a vu [94] , par la
Loi sur les mesures d’urgence , adoptée en 1988. La Loi de 1970 concernant l’ordre public (mesures provisoires) [95] a de son côté expiré le 30 avril 1971. Quant aux arrestations, perquisitions et détentions arbitraires que dénoncent les appelants, elles ont été faites en vertu de ces instruments périmés ou abolis et les réclamations pécuniaires qu’elles auraient pu engendrer sont depuis longtemps prescrites, comme le constate à bon droit le juge de première instance sur la foi des allégations de la demande introductive d’instance, ce qui rend judiciairement inutile d’en examiner
rétrospectivement la légalité et confirme le caractère théorique de l’affaire. [ 65 ] Répondre à la question de la validité des instruments contestés par les appelants et à celle de la légalité des actes posés par les autorités policières (ou plus généralement par le gouvernement) en 1970-1971 n’aurait en effet aucune conséquence pratique sur les droits ou les obligations des parties, entre lesquelles il n’existe aucun litige actuel (au sens juridique du terme).
L’aspect tangible du différend a en effet disparu avec l’expiration ou l’abrogation des textes contestés ainsi qu’avec la prescription des recours pécuniaires. On aura d’ailleurs noté que l’appelant Dostie – qui seul y aurait eu intérêt sous ce rapport – ne réclame pas de dommages-intérêts.
Son recours, par ailleurs, n’est pas de nature à suspendre ou interrompre la prescription de celui des autres personnes qui auraient été dans la même situation que lui. [ 66 ] On ne peut pas non plus rattacher de « conséquences accessoires » à ce recours (pour reprendre le langage de l’arrêt Borowski , citant notamment l’arrêt Vic Restaurant Inc. v. City of Montreal [96] ), conséquences qui doivent se caractériser elles aussi par leur effet juridique pratique [97] .
Or, vu la prescription des recours en dommages-intérêts ou l’absence d’impact d’un éventuel jugement sur la conduite présente ou future de l’une ou l’autre parties, on ne peut identifier ici de telles conséquences accessoires. Les excuses et la compensation que les appelants évoquent aux paragraphes 25.1 à 25.3 de leur demande introductive d’instance [98] ne relèvent en effet pas du droit et ne constituent pas des droits , correspondant à une obligation de l’État fédéral, mais une revendication de nature politique. [ 67 ] La demande introductive d’instance des appelants avance cependant ceci : 25.5 La nouvelle
Loi sur les mesures d'urgence qui a remplacé la
Loi sur les mesures de guerre et qui comporte des clauses similaires bénéficiera d'un jugement au fond dans ce dossier qui circonscrira les pouvoirs de proclamation du gouverneur en conseil tel qu'il est énoncé aux sous-paragraphe 26
g) et h). [ 68 ] Le juge de première instance a rejeté cet argument, estimant que la
Loi sur les mesures d’urgence n’avait pas besoin d’une « interprétation préventive ou prospective » [99] . Il a raison et l’affirmation des appelants à cet égard est mal fondée à la lecture même des deux lois : la
Loi sur les mesures d’urgence est tout autre que la
Loi sur les mesures de guerre et leurs différences, qui s’inscrivent dans des cadres juridiques entièrement distincts, sont telles qu’un examen de la seconde est sans intérêt aucun pour l’interprétation ou l’application de la première et serait sans incidence sur celle-ci. [ 69 ] Autrement dit, et comme l’a décidé le jugement de première instance, les réponses que l’on pourrait apporter aux questions soulevées par cette action en justice n’auraient aucune conséquence concrète, principale ou accessoire, sur les droits ou obligations des parties (ou ceux d’autres personnes), ce qui scelle son caractère théorique.
Il n’y a pas d’utilité curative ou prospective à la réponse qu’un tribunal pourrait donner à ces questions et aucun enjeu juridique actuel ou prochain. Le fait de satisfaire moralement les appelants, s’ils avaient gain de cause, ou de leur permettre d’exposer leurs griefs ne suffit pas, car cette satisfaction serait sans effet tangible sur le plan juridique. La valeur symbolique d’une reconnaissance judiciaire ne remédie pas au caractère théorique ni ne l’atténue et risquerait de faire dériver le dossier vers la non-justiciabilité.
Les affaires justiciables peuvent avoir une valeur symbolique, bien sûr, mais ce qui n’est que symbolique n’appartient pas au domaine judiciaire. 4. Exception : exercice du pouvoir discrétionnaire de renvoyer une question théorique à procès [ 70 ] L’analyse ne peut cependant s’arrêter là. Bien qu’elle soit théorique, y aurait-il néanmoins lieu, par exception, de renvoyer l’affaire à procès?
De l’avis de la Cour, on doit répondre à cette question par la négative, les conditions d’un tel renvoi discrétionnaire n’étant pas remplies. [ 71 ] La première de ces conditions se rapporte, comme on le sait, à la possibilité d’un débat contradictoire. En l’espèce, l’on peut convenir d’une telle possibilité, du moins sur le plan technique.
Certes, il n’est jamais facile de faire la démonstration du passé (notamment parce que plusieurs des acteurs, victimes ou témoins de l’époque, peuvent être décédés ou n’être plus en état de témoigner, par ex., ou parce que le passage du temps aura altéré les mémoires), l’exercice est souvent approximatif et insatisfaisant, susceptible d’échouer au seuil du degré de preuve requis par l’ art. 2803 C.c.Q. Certes, une telle démonstration peut être lourde et requérir le concours d’experts (des spécialistes de l’histoire, par ex., ou des politologues).
Mais cela, en soi, n’éteint pas le débat contradictoire (étant entendu que le tribunal n’a pas à se transformer en commission d’enquête). Il demeure encore des personnes capables de témoigner des circonstances de l’époque et, selon toute vraisemblance, il existe une preuve documentaire qui pourrait alimenter le débat contradictoire.
Tenons donc pour avéré que, malgré les importantes difficultés de preuve que l’on peut pressentir (et qui pourront jouer à un stade ultérieur de la présente analyse), ce débat puisse être. [ 72 ] Il reste que les deux autres conditions de l’exercice du pouvoir discrétionnaire ne sont pas satisfaites. [ 73 ] Tout d’abord, le souci de l’économie des ressources judiciaires s’oppose à ce que l’affaire procède sur le fond.
Les questions que soulèvent les appelants ne sont pas de celles qu’on peut qualifier de « répétitive et de courte durée », de sorte qu’elles risqueraient d’échapper à un examen judiciaire (comme c’est le cas, par ex., en matière d’ordonnance de garde en établissement et d’examen psychiatrique [100] ou d’injonction provisoire ou interlocutoire [101] ), justifiant ainsi de prononcer un jugement qui puisse servir de guide pour l’avenir.
Elle ne se rattache pas à une situation présente qui requiert une intervention judiciaire dans l’intérêt social et dans celui de la justice, comme c’était le cas dans l’arrêt El-Alloul c.
Procureure générale du Québec [102] , qui soulevait des questions constitutionnelles de principe, inédites et non résolues, qualifiées de « pressantes et actuelles » [103] , de nature à se reproduire. [ 74 ] Or, des événements comme ceux d’Octobre 1970 ne sont guère susceptibles de se reproduire et, s’il survenait aujourd’hui une situation d’urgence réclamant des mesures exceptionnelles, quelle qu’en soit la source ou la raison, ce serait dans un contexte juridique totalement différent, constitutionnellement parlant (y compris au
chapitre des droits fondamentaux), mais aussi sur le plan du droit criminel. Le déclenchement de certaines mesures prévues par la
Loi sur les mesures d’urgence à l’occasion des manifestations ottaviennes de l’hiver 2022, dans la foulée de la pandémie de COVID-19, illustre d’ailleurs notoirement cette radicale différence [104] . [ 75 ] Ensuite, même si les questions que les appelants souhaitent porter à l’attention des tribunaux sont d’une importance historique et politique certaine, l’intérêt public, au sens juridique du terme, ne commande pas de les trancher : il n’est pas nécessaire de donner une réponse judiciaire à un débat devenu juridiquement théorique, mais auquel des réponses historiques et politiques [105] ont déjà été
apportées. Il n’est pas nécessaire de statuer sur des lois ou règlements abrogés ou sans effet, alors que les droits et obligations des parties n’en seront pas affectés. [ 76 ] Dans un autre ordre d’idées, on ne peut ignorer l’autorité de précédent rattaché à l’arrêt prononcé par la Cour dans Gagnon et Vallières c. R. [106] .
Qu’on soit d’accord ou pas avec cet arrêt n’en affecte pas la valeur obligatoire : il lie les tribunaux en droit (sauf la Cour suprême) ce qui permet de croire que, sur plusieurs points capitaux, l’action des appelants est vouée à l’échec [107] ou se heurte à tout le moins à un obstacle très important. [ 77 ] Dans ces circonstances, il n’est pas envisageable de laisser l’affaire se poursuivre en première instance, et d’autant moins que, ainsi que la Cour le notait au paragr. [71] ci-dessus, les parties risquent de se heurter à de substantielles difficultés au
chapitre de la preuve, difficultés qui affecteraient toutes les parties, que le juge de première instance a également notées et sur lesquelles la Cour ne reviendra pas. Dans un contexte de ressources judiciaires limitées, pareils efforts ne peuvent être consacrés à une question hautement théorique qui n’est pas susceptible de se reproduire et qui a déjà fait l’objet d’un débat judiciaire. [ 78 ] Enfin, comme l’écrivait la Cour suprême dans Phillips c.
Nouvelle-Écosse (Commission d’enquête sur la tragédie de la mine Westray) [108] : 6 Notre Cour a dit à maintes reprises qu'elle ne devait pas se prononcer sur des points de droit lorsqu'il n'est pas nécessaire de le faire pour régler un pourvoi.
Cela est particulièrement vrai quand il s'agit de questions constitutionnelles et le principe s'applique avec encore plus de force si le fondement de la procédure qui a été engagée a cessé d'exister. [109] [ 79 ] Le propos est transposable à l’espèce. [ 80 ] Les événements d’Octobre 1970 ont été analysés avec attention par des spécialistes de toutes disciplines et il n’est pas opportun de (re)judiciariser, 50 ans après les faits, cette période de l’histoire du Québec, surtout si tout cela reste sans effet juridique concret.
La quête de réhabilitation de l’appelant Dostie et des personnes qui, comme lui, ont été arrêtées sans raison en octobre 1970, est assurément compréhensible, mais il ne revient pas aux tribunaux d’effectuer cette réhabilitation, qui sort de leur champ d’action. [ 81 ] Bref, et pour toutes ces raisons, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance : l’affaire que les appelants souhaitent soumettre à la Cour supérieure est désormais théorique et aucune raison ne justifie par exception de laisser l’affaire se poursuivre. [ 82 ] Signalons en passant qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer ici sur la question de savoir si les appelants devaient agir « dans un délai raisonnable » au sens où l’entend l’ art. 529 al. 3 C.p.c. ou les règles prétoriennes en matière de contrôle judiciaire [110] .
Même si l’on pouvait admettre que cette exigence ne liait pas les appelants en raison de la nature de leur poursuite, celle-ci n’en soulève pas moins des questions désormais théoriques et, en ce sens, le passage du temps a fait son œuvre, alors que les instruments attaqués ont cessé d’avoir tout effet ou ont été abrogés. [ 83 ] L’appel sera donc rejeté, mais sans frais de justice (à l’instar du jugement de première instance). III. Dispositif POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 84 ] REJETTE l’appel, sans frais de justice vu la nature et les circonstances du dossier. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. Me Simon Cadotte Me Daniel Martin Bellemare Pour les appelants Me Caroline Laverdière Me Marc Ribeiro MINISTÈRE DE LA JUSTICE CANADA Pour l’intimé Date d’audience : 22 septembre 2022
Loading document…