2017 QCCQ 9498, 2017 QCCQ 9498
Opinion
Protection de la jeunesse — 173953 2017 QCCQ 9498 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002283-171 DATE : 8 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE; c. X née le [...] 2017; ENFANT ; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE.
JUGEMENT (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Mise en situation [ 1 ] L’enfant a 3 mois.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer sa sécurité et son développement compromis au motif qu’elle est à risque sérieux de négligence. [ 2 ] La Directrice recommande que l’enfant soit confiée à ses parents pour une période de huit mois. [ 3 ] Les parents et la procureure de l’enfant sont en accord avec les recommandations. Contexte et analyse [ 4 ] La mère est connue des services de la Directrice depuis 2013 en lien avec la situation de ses enfants aînés (16 et 14 ans) qui sont confiés à leurs grands-parents paternels jusqu’à leur majorité.
Les motifs d’intervention et d’hébergement proviennent de la négligence et du risque de négligence dont ils sont victimes, des mauvais traitements psychologiques auxquels ils sont exposés (violence conjugale) et d’abus physiques (de la part de la mère sur le plus vieux).
[ 5 ] Le père de son côté a une fille aînée âgée de 9 ans qu’il reçoit une fin de semaine sur deux. [ 6 ] Les parents sont en couple depuis décembre 2014 et cohabitent rapidement ensemble. [ 7 ] Le père présente plusieurs antécédents criminels notamment en matière de violence ainsi que des problèmes de toxicomanie au long cours. Pendant plusieurs années, il surconsomme du PCP et de la cocaïne. Sa consommation de cannabis, qu’il débute à l’âge de 11 ans, est actuellement quotidienne et sa consommation de cocaïne est, selon lui, occasionnelle (environ une fois aux deux ou trois mois).
Il affirme ne pas avoir consommé cette substance depuis la naissance de l’enfant. Il participe au cours des années à de nombreuses thérapies en toxicomanie et pour ses problèmes de violence que ce soit à l’externe ou en détention. À l’automne 2015, il demande lui- même de pouvoir bénéficier de services afin de se sevrer de sa dépendance à la cocaïne. Il complète le Groupe Pas sage de décembre 2015 à mars 2016. Son suivi individuel prend fin en raison de son manque d’implication. [ 8 ] Au cours de l’automne 2015, les conflits et les tensions sont nombreux au sein du couple.
Plusieurs chicanes surviennent au cours desquelles, il y a des cris, des injures et de la bousculade. Ces querelles sont majoritairement générées par les problèmes de consommation du père. Ils décident de vivre séparés à partir de septembre 2015, mais continuent à former un couple. En janvier 2016, une importante altercation survient entre eux alors que le père consomme de l’alcool de façon abusive. Le père reconnaît avoir pris la mère à la gorge et l’avoir poussée. Il est arrêté et a comme condition de ne pas entrer en contact avec elle.
Cette dernière le contacte quand même par le biais de Facebook, il la relance et des accusations de bris de condition sont portées. Or, malgré tous ces évènements, les parents maintiennent leur relation, la mère retire sa plainte et le couple fait à nouveau immédiatement vie commune au printemps 2016. [ 9 ] La mère nie, banalise ou minimise les problématiques de consommation et de violence de son conjoint. Elle considère que les gestes que le père pose envers elle en janvier 2016 ne sont pas acceptables, mais considère l’avoir provoqué et avoir cherché en quelque sorte les problèmes.
Elle mentionne même qu’elle « fait des bleus très facilement » et en avoir profité pour amplifier la situation puisqu’elle est alors en colère contre lui. Pour ce qui est de la consommation de drogue, elle est d’avis que puisque le père consomme du cannabis depuis qu’il a l’âge de 11 ans, il ne doit plus en sentir les effets et ne voit aucun impact sur l’exercice de son rôle parental. Elle dit l’accepter tel qu’il est, mais lui demander de respecter ses conditions à savoir de ne pas consommer à l’intérieur du domicile.
Elle dit ne pas être consciente des moments où il consomme de la cocaïne puisqu’il le fait alors qu’il est absent de la maison. Elle clame qu’ils se respectent dans ce mode de vie et ne pas constater d’effets négatifs. Elle accepte cependant de s’impliquer dans un suivi offert par le Centre féminin pour les femmes ayant été victimes de violence. Elle affirme ne pas vouloir reproduire ses erreurs du passé faisant en sorte qu’elle perde la responsabilité de ses deux enfants aînés. Elle souhaite prouver sa bonne volonté et démontrer qu’elle est une mère adéquate. [ 10 ] Le père témoigne également à l’audience.
Il reconnaît les évènements de violence envers sa conjointe de janvier 2016, mais considère qu’il n’y a plus de problèmes dans son couple puisqu’il ne consomme plus d’alcool et qu’il est absent du domicile lors de ses consommations de cocaïne. Il ressort clairement de son témoignage qu’il aime consommer du cannabis et qu’il n’a pas l’intention de cesser. Il n’est pas intéressé à s’impliquer dans une thérapie ou un suivi en toxicomanie puisqu’il en a déjà complétés plusieurs et qu’il trouve cela inutile et ennuyant.
Son travail de camionneur l’emmène à être absent du milieu familial du dimanche au vendredi ou du lundi au samedi. Questionné par le Tribunal, il se montre prêt à s’engager à ne pas consommer de drogue ou être sous l’effet de telle substance lorsqu’il est en présence ou a la responsabilité de l’enfant. [ 11 ] L’intervenante explique sa position et maintient ses recommandations. Elle constate que les parents font preuve de transparence, que la mère se mobilise et fait elle-même les démarches afin de recevoir des services.
Contrairement au portrait antérieur, la mère est maintenant indépendante financièrement, possède une voiture et est entourée d’amies. Elle est très aimante envers l’enfant et répond bien à tous ses besoins de base. Les grands-parents paternels sont impliqués auprès de l’enfant et des parents et ils confirment qu’actuellement le père se porte beaucoup mieux. Le fait que ce dernier travaille sur la route à temps plein a un effet bénéfique sur lui et une incidence positive sur les risques de rechute de consommation de cocaïne selon l’intervenante.
L’entourage des parents confirme que la relation de ces derniers est plus positive. [ 12 ] Plusieurs faits mis en preuve sont très inquiétants compte tenu de l’âge et de la grande vulnérabilité de l’enfant. Bien que plusieurs ne soient pas contemporains à la naissance du bébé, les problématiques soulevées sont loin d’être toutes réglées. La preuve est à l’effet que les deux parents répondent adéquatement aux différents besoins de l’enfant et aucun évènement n’est rapporté à l’effet qu’il y a encore présence de violence physique, verbale ou psychologique au sein du couple depuis plus d’un an.
Cependant, le maintien d’une consommation quotidienne de cannabis du père, d’une consommation occasionnelle de cocaïne, ses antécédents en matière de violence et le fait que la mère par le passé n’est pas en mesure d’assurer la protection de ses enfants aînés et minimise la violence amènent à la plus grande prudence.
Le Tribunal ne croit pas que des problématiques aussi profondes et récurrentes puissent se régler comme par magie sans qu’il y ait une réelle reconnaissance et une implication auprès des différents professionnels. [ 13 ] Le Tribunal convient que les décisions prises doivent tendre à maintenir l’enfant dans son milieu familial, mais pas à n’importe quel prix. Les parents doivent s’assurer que non seulement leur fille reçoive tous les soins dont elle a besoin, mais qu’elle puisse évoluer dans un milieu exempt de violence et de consommation de drogue.
La présence du père au domicile est conditionnelle à ces prérequis.
Si les parents ne font pas preuve de transparence ou que d’autres évènements avec présence de violence surviennent sans que la mère ne prenne les moyens nécessaires pour protéger adéquatement l’enfant, il est du devoir de la Directrice de procéder à une révision de la situation. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis; [ 17 ] ORDONNE pour une période de huit mois l’exécution des mesures suivantes : [ 18 ] QUE l’enfant soit confiée à ses parents;
[ 19 ] QU’une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 20 ] QUE l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 21 ] QUE l’enfant fréquente un service de garde à la fréquence et selon les modalités établies par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 22 ] QUE le père se soumette à des tests aléatoires de dépistage de drogue à la fréquence et selon les modalités établies par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 23 ] PREND ACTE de l’engagement du père à ne consommer aucune drogue et aucun alcool lorsqu’il est en présence ou qu’il a la responsabilité de l’enfant; [ 24 ] RECOMMANDE au père de faire les démarches nécessaires afin de bénéficier d’un service en toxicomanie et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 25 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de poursuivre son suivi pour femmes victimes de violence conjugale; [ 26 ] QUE les parents collaborent avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 27 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 28 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Caroline Simard (enfant) Père Mère Me Christine Asselin (DPJ) Date d’audience : 19 avril 2017 /mjb
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