2013 QCCQ 8639, 2013 QCCQ 8639
Opinion
Protection de la jeunesse — 131505 2013 QCCQ 8639 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de […] « Chambre de la Jeunesse » N°: 150-41-001619-136 DATE : 10 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre jeunesse A, bureau de A; REQUÉRANTE; c.
X, né le […]2007; ENFANT; -et- A; PÈRE; -et- B; MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT CORRECTIF DE LA DÉCISION PRONONCÉE LE 22 MAI 2013 ______________________________________________________________________ [ 1 ] ATTENDU QUE le 22 mai 2013 la soussignée déclare la sécurité et le développement de X ([…] 2007) compromis et ordonne
diverses mesures d'aide et de soutien qui se lisent comme suit: "[28] ACCUEILLE la requête; [29] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis; [30] CONFIE l'enfant à son père pour une période de neuf mois; [31] ORDONNE que les contacts de l'enfant avec sa mère soient supervisés par la personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse mais doivent comprendre le minimum suivant, soit du vendredi soir au lundi matin aux quinze jours et un mercredi soir sur deux pour un souper, l'échange de l'enfant devant s'effectuer à l'école ou à tout autre endroit convenu avec l'intervenante; [32] ORDONNE que l'enfant bénéficie d'un service d'aide éducative offert par le Centre de réadaptation A au cours de cette période; [33] ORDONNE que la mère bénéficie d'un service d'aide éducative au cours de cette période; [34] ORDONNE au père et à la mère de ne consommer aucune drogue sauf des médicaments sur prescription médicale au cours de cette période; [35] ORDONNE au père de se soumettre à des tests de dépistage aléatoires à la demande de l'intervenante sociale; [36] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [37] ORDONNE au père de se soumettre à une évaluation en psychiatrie et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [38] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents pour une période de huit mois; [39] ORDONNE à l'enfant et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [40] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [41] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer." [ 2 ] CONSIDÉRANT qu'il s'est manifestement glissée une erreur quant à la durée des mesures recherchées apparaissant aux conclusions; [ 3 ] CONSIDÉRANT les termes de l'article 475 du Code de procédure civile; [ 4 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 5 ] CORRIGE le jugement du 22 mai 2013 pour que les conclusions se lisent ainsi: "[28] ACCUEILLE la requête; [29] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis; [30] CONFIE l'enfant à son père pour une période de neuf mois; [31] ORDONNE que les contacts de l'enfant avec sa mère soient supervisés par la personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse mais doivent comprendre le minimum suivant, soit du vendredi soir au lundi matin aux quinze jours et un mercredi soir sur deux pour un souper, l'échange de l'enfant devant s'effectuer à l'école ou à tout autre endroit convenu avec l'intervenante; [32] ORDONNE que l'enfant bénéficie d'un service d'aide éducative offert par le Centre de réadaptation A au cours de cette période; [33] ORDONNE que la mère bénéficie d'un service d'aide éducative au cours de cette période; [34] ORDONNE au père et à la mère de ne consommer aucune drogue sauf des médicaments sur prescription médicale au cours de cette période; [35] ORDONNE au père de se soumettre à des tests de dépistage aléatoires à la demande de l'intervenante sociale; [36] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [37] ORDONNE au père de se soumettre à une évaluation en psychiatrie et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [38] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents pour une période de neuf mois; [39] ORDONNE à l'enfant et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [40] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [41] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer."
__________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Kathy Beaumont (DPJ) Me Caroline Simard (enfant) Me Émilie B. Perron (père) Mère /ng Date d’audience : 13 mai 2013 Protection de la jeunesse — 131505 2013 QCCQ 8639 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de […] « Chambre de la Jeunesse »
N°: 150-41-001619-136 DATE : 22 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] intervenante sociale, Centre jeunesse A, bureau A; REQUÉRANTE; c. X, né le […] 2007; ENFANT; -et-
A; PÈRE; -et- B; MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ [1] La directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X ([…] 2007) au motif qu'il est sujet à des risques sérieux de négligence en raison des problèmes de santé mentale de son père. La requérante recommande que l'enfant soit confié à son père et que différents services soient mis en place pour une période de six mois.
Les parties sont en accord avec les recommandations. [2] Ce n'est pas la première fois que la situation de X est l'objet d'une ordonnance de notre Cour. En 2010, sa sécurité et son développement sont déclarés compromis en raison de la négligence dont il est sujet due aux problèmes de santé mentale de la mère. L'enfant est hébergé en famille d'accueil quelques mois pour être ensuite confié à son père.
La famille a reçu des services jusqu'en novembre 2012. [3] Le 7 octobre 2011 la Cour supérieure confie la garde de X à son père et octroie des droits d'accès à la mère à raison d'une fin de semaine sur deux et d'un mercredi sur deux. [4] La rétention du nouveau signalement est en lien avec des propos délirants du père qui a contacté les policiers pour leur faire part d'une situation concernant son fils.
Lorsque l'intervenante rencontre le père, il maintient le même type de discours: "… (…) En début de rencontre, monsieur A semble légèrement nerveux, mais sans plus, celui-ci ne comprend pas la raison du signalement. Lorsque nous le questionnons sur ses propos concernant un réseau de pédophile, monsieur A s’emballe, parle fort et vite et tient des propos questionnants. Monsieur A nous parle ouvertement d’une histoire de fibre optique. Celui-ci nous explique que son fils a une fibre optique dans son œil qui a du strabisme (œil qui louche).
Que c'est un réseau de pédophilie de Ville A qui a mis une fibre optique dans l’œil de son garçon. Monsieur est vraiment convaincu que son histoire est vraie et nous démontre que lui aussi a des fibres optiques sur lui, en passant ses doigts sur lui et en les faisant craquer. Monsieur nous dit qu'il ne fera aucun mal à son fils, qu'il n'ira pas fouiller dans ses yeux.
Nous demandons tout de même à monsieur d'aller consulter à l'urgence pour consulter le psychiatre de garde pour évaluer son état de santé mentale. . …" [5] La psychiatre qui le rencontre à l'urgence croit que le père a un trouble délirant, peut-être psychotique. Elle recommande un suivi en psychiatrie auquel le père s'objecte alléguant n'avoir aucun problème de santé mentale. [ 6 ] Le test d'urine auquel il se soumet est positif aux amphétamines. Il nie avoir consommé ce type de drogue; il prétend fumer du cannabis et prendre des «wake-up».
Il faut savoir que le père a vécu un épisode psychotique en 2008 dû à la consommation de drogue. [ 7 ] Le père est accompagné de son avocate qui admet en son nom le bien-fondé de l'essentiel des allégations de la requête et consent aux mesures proposées. [ 8 ] Il affirme ne plus consommer et est disposé à se soumettre à des tests de dépistage aléatoires. Il a déniché un emploi et travaille à temps plein, ce qui est positif.
[ 9 ] La preuve documentaire est à l'effet que le père ne croit pas au diagnostic TED de son fils. L'intervenante relate la rencontre du 28 février dernier avec la pédopsychiatre de l'enfant: "… Docteur Bernier explique que les symptômes de X sont peut-être induits par le père, cela s'appelle de la folie à deux, soit une psychose induite par le père. Le père ne croit pas au diagnostic de TED de son garçon. Lors des rencontres, le père est agité et parle beaucoup. Dr Bernier n’est pas d'accord pour hospitaliser X, elle n'a pas d'éléments pour cela. Elle explique que l’on va entrer dans le délire du père.
Ce n'est pas à X d'être soigné si c'est le père qui est malade. …" [ 10 ] Le 11 mars, il se présente à l'école de son fils. On lit au rapport: "… Le père s’est présenté à l’école la semaine passée et il voulait voir ce que les professeurs et intervenants faisaient avec son fils à l'école. La présence du père à l'école a été difficile, il était envahissant. Le père a eu des propos délirants et il contait sa vie. Il était agressif et sacrait dans les couloirs de l'école. Le personnel de l'école a peur du père. Ils ont dû demander au père de quitter l'école.
Le père ne croit pas que son fils a un […] et X dit que l'an prochain, il changera d'école. …" [ 11 ] Le père souhaite que son fils change d'école, alors qu'il s'agit de la seule école qui offre une classe spécialisée pour les enfants […] [ 12 ] Il accepte maintenant de se faire évaluer en psychiatrie et est en attente d'un rendez-vous. [ 13 ] La preuve documentaire est à l'effet qu'il possède de bonnes capacités parentales et qu'il a développé un lien affectif important avec son fils. [ 14 ] Sa faiblesse se concentre au niveau de la stabilité de son état de santé mentale et de son impulsivité qui s'ajoutent à son importante anxiété.
Il éprouve des difficultés à gérer son anxiété et réagit démesurément face aux événements. Il ne reconnaît pas ses problématiques. [ 15 ] La mère témoigne du bien-fondé de l'ensemble des allégations de la requête qui la concernent et consent aux mesures proposées. [ 16 ] Elle n'a vu X qu'une fois par semaine jusqu'à tout récemment malgré que le jugement de la Cour supérieure prévoit qu'elle peut le recevoir une fin de semaine sur deux et un mercredi. Lors de la fermeture du dossier des Centres jeunesse, elle a demandé au père de respecter ses droits d'accès et il a refusé.
Elle n'a pas osé s'opposer à lui. [ 17 ] Cependant depuis quelques semaines, elle reçoit X du vendredi soir au lundi matin à chaque quinze jours et les visites sont positives pour l'enfant. [ 18 ] La mère a stabilisé sa situation au cours de la dernière année. Elle s'est impliquée dans un suivi en psychologie qui lui a permis de cheminer. Elle rencontre cependant les mêmes problèmes avec ses capacités parentales de base.
L'intervenante écrit sur le sujet: "… Dans les circonstances, nous faisons référence à la capacité de créer autour de l'enfant des conditions favorisant son bon développement, de prévenir et éviter toute forme de danger pouvant menacer l'enfant, de maintenir le domicile dans un état acceptable sur le plan de l'hygiène et de la propreté, de maintenir autour de l'enfant une stabilité minimale nécessaire à sa sécurité affective et à son évolution et de comprendre quels sont les besoins physiques et psychosociaux de l'enfant.
De plus, madame vit encore beaucoup d’anxiété. . …" Elle vit avec le même conjoint depuis trois ans et travaille à son compte. [ 19 ] Elle collabore bien avec les services et elle s'implique de plus en plus dans la vie de son fils. [ 20 ] X est représenté par son avocate qui ne fait aucune admission en son nom mais consent aux mesures proposées. [ 21 ] L'enfant a un diagnostic de trouble envahissant du développement et de trouble déficitaire de l'attention avec prédominance d'un déficit attentionnel.
Ces diagnostics interfèrent sur ses capacités d'apprentissage et sur son développement. [ 22 ] Depuis qu'il vit avec son père, il a fait de nombreux acquis et son évolution est importante. [ 23 ] Au plan scolaire il présente des difficultés depuis le mois de janvier dernier et a perdu certains acquis. Il est plus rigide et opposant. Son hygiène laisse à désirer. [ 24 ] Les parties consentent au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. [ 25 ] La preuve convainc le Tribunal que la sécurité et le développement de X sont compromis en raison des risques sérieux de
négligence dont il est sujet dus à la fragilité de l'état de santé mentale de son père.
La position du père en ce qui concerne le diagnostic de son fils, la remise en question de ses propres diagnostics, le peu de confiance qu'il accorde à la mère et le fait qu'il peut consommer de nouveau des drogues justifient le maintien de services soutenus pour les prochains mois. [ 26 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt de l'enfant. [ 27 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 28 ] ACCUEILLE la requête; [ 29 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis; [ 30 ] CONFIE l'enfant à son père pour une période de neuf mois; [ 31 ] ORDONNE que les contacts de l'enfant avec sa mère soient supervisés par la personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse mais doivent comprendre le minimum suivant, soit du vendredi soir au lundi matin aux quinze jours et un mercredi soir sur deux pour un souper, l'échange de l'enfant devant s'effectuer à l'école ou à tout autre endroit convenu avec l'intervenante; [ 32 ] ORDONNE que l'enfant bénéficie d'un service d'aide éducative offert par le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle au cours de cette période; [ 33 ] ORDONNE que la mère bénéficie d'un service d'aide éducative au cours de cette période; [ 34 ] ORDONNE au père et à la mère de ne consommer aucune drogue sauf des médicaments sur prescription médicale au cours de cette période; [ 35 ] ORDONNE au père de se soumettre à des tests de dépistage aléatoires à la demande de l'intervenante sociale; [ 36 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 37 ] ORDONNE au père de se soumettre à une évaluation en psychiatrie et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 38 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein du Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents pour une période de huit mois; [ 39 ] ORDONNE à l'enfant et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 40 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 41 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Kathy Beaumont (DPJ) Me Caroline Simard (enfant) Me Émilie B.
Perron (père) Mère /ss Date d’audience : 13 mai 2013
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