2019 QCCQ 9070, 2019 QCCQ 9070
Opinion
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [Articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] Protection de la jeunesse — 19202 2019 QCCQ 9070 JM2174 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N°: 505-41-009311-186 DATE : 6 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NANCY MOREAU ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X, née le [...] 2003 Enfant-intimée -et- A Père-intimé J U G E M E N T Articles 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent jugement expose les motifs d’une décision prise en délibéré le 8 janvier 2019, concernant X , née le [...] 2003. [ 2 ] X a 15 ans. Elle a été adoptée par le père à l’âge de 5 ans. Elle a deux frères, eux aussi adoptés, dont l’un est actuellement hébergé en centre de réadaptation.
[ 3 ] Le 8 novembre 2018, la Directrice retient un signalement au motif de négligence sur le plan éducatif (réactions inappropriées du père). [ 4 ] À cette date, l’adolescente participe à un vol dans un magasin grande surface en compagnie d’amis.
Elle est interpellée par les policiers mais aucune accusation criminelle n’est portée. [ 5 ] Suite à cet événement, et dispute avec le père, alléguant qu’elle avait besoin de réfléchir (le père reproche à sa fille de minimiser les impacts du vol et de lui parler sur un ton « bête »), il décide de la conduire au centre de réadaptation A. [ 6 ] Lors d’un entretien téléphonique avec le père, celui-ci rapporte être tanné de s’inquiéter pour sa fille en lien avec ses troubles de comportement.
Il dit en avoir assez, qu’il a besoin d’une pause, de tranquillité et de paix. [ 7 ] Vu son refus de reprendre l’adolescente, la Directrice applique une mesure de protection immédiate. Elle est confiée en famille d’accueil. Puis à
titre de conséquence, le père refuse de lui remettre certains effets personnels. [ 8 ] Notons que ce signalement n’est pas le premier à être reçu par la Directrice concernant X. Ainsi, au mois d’avril 2018, la Directrice évalue deux signalements en lien avec ce même motif. À ce moment-là, vu les engagements du père, elle juge les faits fondés, mais la sécurité et développement de l’adolescente non compromis. [ 9 ] Au cours de la présente évaluation et à l’audience, le père nomme plusieurs insatisfactions en regard du comportement de sa fille.
Il lui reproche de ne pas se concentrer sur ses études, de ne pas se présenter comme elle le devrait aux périodes de récupération et/ou sessions du tutorat qu’il défraie pour elle et son frère, de faire un mauvais choix de fréquentations, de ne pas respecter ses valeurs, de faire une trop grande utilisation des réseaux sociaux. [ 10 ] De plus, il souligne son manque de maturité en ce qu’elle n’a pas pris les moyens de conserver un emploi qu’il lui avait trouvé, ayant plutôt préféré prendre du temps pour se reposer et/ou voir son copain. [ 11 ] Au cours de son témoignage, le père nomme qu’il aime sa fille mais n’accepte pas ses comportements.
À l’égard de chaque enfant qu’il a adopté, dit-il, il souhaite offrir le meilleur pour qu’ils puissent être autonomes et réaliser leurs rêves. [ 12 ] Pour lui, cela passe par la réussite scolaire, le travail et l’acquisition de bonnes valeurs sociales. Il est important que chacun devienne un actif pour la société. [ 13 ] Le père sait qu’il est exigeant mais ne croit pas que ses attentes soient au-delà des compétences de sa fille. Il sait qu’elle est capable de réussir, il lui demande de faire son possible, pas d’être parfaite. [ 14 ] Actuellement, le père constate que l’adolescente ne répond pas à ses attentes.
Il lui reproche notamment son opposition grandissante, une trop grande utilisation du cellulaire et réseaux sociaux, ses absences au cours de tutorat, son manque d’engagement au travail. [ 15 ] Lors des rencontres entre le père et l’adolescente, il a aussi été observé que monsieur blâme sa fille et lui fait beaucoup de reproches. [ 16 ] Pour la Directrice, les agissements du père l’empêchent de répondre adéquatement aux besoins affectifs de sa fille. Sa réponse à certains agissements étant non adaptée. [ 17 ] La relation père/fille est actuellement fragile et difficile.
Depuis son placement, l’adolescente a d’ailleurs refusé quelques visites chez son père. [ 18 ] Concernant la famille d’accueil, le père trouve qu’elle est trop tolérante et ludique avec l’adolescente.
Aussi à l’égard des parents d’accueil, il a tenu des propos irrespectueux, ce qui a placé l’adolescente dans une position inconfortable. [ 19 ] Selon la Directrice, le père présente une importante méconnaissance face aux besoins spécifiques des adolescents. [ 20 ] À ce sujet, la Directrice soulève l’hypothèse suivante [1] : (…) que l’entrée à l’adolescence, qui est une période où le jeune s’affirme davantage et souhaite se différencier de ses parents et ainsi faire ses propres choix et expériences, est une période que monsieur A perçoit comme une forme de non-reconnaissance de ses attitudes parentales et des efforts investis.
Il tente alors de reprendre le contrôle avec une attitude rigide. Cela laisse présager une grande impuissance sous-jacente et un manque de moyens dans ses capacités parentales. [ 21 ] Pour la Directrice, le père démontre peu d’ouverture à se remettre en question.
Il favorise l’autonomie et le respect strict des règles (veut garder le contrôle dans les choix à faire et comportements à adopter, sans laisser de place à l’expérience et aux erreurs liées à l’adolescence) au détriment des besoins affectifs et sociaux de sa fille. [ 22 ] Pour le père qui aspire à des moments de tranquillité, il n’est plus opportun de répondre aux besoins affectifs de sa fille, vu son âge. Pour lui, cela est plutôt associé à un enfant en bas âge.
La Directrice considère que c’est une erreur de pensée. [ 23 ] Au niveau des attentes, la Directrice souhaite que le père s’attarde à comprendre les besoins affectifs de l’adolescente, réalise qu’il a une part de responsabilités, lui demande d’être plus patient et apporter certains changements dans son approche avec l’adolescente. [ 24 ] Concernant l’adolescente, l’étude de la situation permet à la Directrice d’émettre les constats suivants : c’est une adolescente qui présente une faible estime d’elle-même et qui se connaît peu.
[ 25 ] Étant occupée à répondre aux attentes de son père, l’adolescente a de la difficulté à faire des choix par elle-même et à se positionner sur ses désirs. Aussi, elle présente parfois des symptômes d’anxiété. [ 26 ] En famille d’accueil, l’adolescente fonctionne bien et ne présente aucune difficulté comportementale. Elle est respectueuse et responsable, respecte la routine et les limites établies. [ 27 ] L’adolescente présente de bonnes habiletés sociales. Elle fréquente l’école A, en troisième secondaire. [ 28 ] L’adolescente présente un diagnostic de dysphasie pour lequel elle reçoit un support particulier.
Elle est décrite comme une étudiante motivée qui travaille fort. Elle assiste à des récupérations et participe à certaines séances de tutorat (pas autant que le père voudrait). [ 29 ] Au besoin, il a été convenu que le père devait communiquer directement avec la Directrice de l’école.
Vu son attitude et rigidité eu égard aux schémas de valeurs, il ne peut communiquer directement avec les intervenants et les professeurs. [ 30 ] Au niveau des attentes, la Directrice souhaite qu’elle apprenne à nommer ses besoins, à mieux utiliser les réseaux sociaux, à réfléchir sur ses comportements. [ 31 ] Au sujet du motif de compromission, la Directrice considère que la négligence s’articule notamment par des attentes inadéquates du père et des difficultés de sa part à mettre en place un cadre et des limites appropriés à l’adolescente. [ 32 ] À son avis, le manque de sensibilité parentale, de réciprocité dans la relation affective et les attitudes de rejet ou rigidité, sont des éléments qui perdurent dans le temps (troisième signalement en sept mois).
Ainsi, la chronicité, la récurrence et l’augmentation du malaise de l’adolescente font en sorte de mettre en danger sa sécurité et son développement [2] . Les impacts de la négligence éducative sur les enfants et les adolescents sont bien décrits dans la littérature. La négligence peut affecter toutes les sphères développementales chez les jeunes. Chez X, la négligence émotionnelle dont elle est victime fait en sorte d’affecter son estime d’elle-même, ses résultats académiques, sa sphère sociale et affective ainsi que la construction de son identité.
Une chronicité de la négligence non traitée peut apporter une forte prévalence de difficultés comportementales, de conduites délinquantes et de troubles de consommation. Il est donc important d’agir avant que l’adolescente en arrive à présenter de telles problématiques. Les besoins de la famille sont donc à l’effet que le père a besoin d’être informé sur les stades développementaux normaux des adolescents et des différentes facettes à l’exercice des responsabilités parentales (protection, autorité, identification, éducation et affection).
Il a aussi besoin d’être accompagné dans une reprise de lien avec sa fille ainsi que de reprendre son rôle de parent de manière positive et sensible. Il doit être outillé afin de répondre aux besoins affectifs et sociaux de sa fille. De son côté, X a besoin de prendre sa place et de définir son identité, ce qui fait
partie intégrante du développement normal et sain des adolescents. Elle doit être en mesure de nommer ses besoins et de gérer de manière saine ses émotions. [ 33 ] Le père conteste ce motif de compromission. Il considère plutôt que ses actions découlent des troubles de comportement de l’adolescente, ce qui par ailleurs affecte sa santé et ses problèmes cardiaques. [ 34 ] Pour lui, l’adolescente ne profite pas des opportunités offertes et fait des mauvais choix.
Elle démontre de l’opposition, ne respecte pas toujours les règles (sortir par la fenêtre sans autorisation pour rejoindre un ami), s’absente du travail, n’assiste pas comme elle devrait aux périodes de récupération et/ou tutorat, a commis un vol sans se soucier des conséquences pour autrui. [ 35 ] Pour la Directrice et l’avocate représentant l’adolescente, ces comportements sont réactionnels, situationnels.
Il n’y a donc pas lieu de déclarer que la sécurité et le développement sont compromis pour ce motif. [ 36 ] Plus précisément, c’est une adolescente qui fréquente l’école de façon assidue, qui n’a aucun problème de consommation, qui n’a aucune valeur délinquante, qui ne présente pas d’agressivité ou de violence.
Pour les avocats, c’est une adolescente qui teste les limites et réagit au type d’encadrement actuel. [ 37 ] Les parties conviennent des mesures, la question en litige réfère au motif de compromission. [ 38 ] Au rapport d’évaluation, concernant la négligence sur le plan éducatif, la Directrice affirme que cette négligence peut référer à une situation où le parent présente des attentes inadéquates ou démesurées face à son enfant, qu’il lui fournisse des modèles inappropriés ou une guidance parentale inadéquate. Cette situation doit impliquer des éléments de gravité, de fréquence et de chronicité.
Il faut aussi vérifier l’impact de ces comportements inadéquats sur le développement de l’enfant, compte tenu de son degré de maturité et d’autonomie personnelle. [ 39 ] Au sujet des troubles de comportement, une preuve doit démonter qu’un enfant, de façon grave ou continue, se comporte de manière à porter atteinte à son intégrité physique ou psychologique ou à celle d’autrui et que le parent ne prend pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation. [ 40 ] En l’espèce, la preuve ne révèle nullement que le père fournit un modèle inapproprié ou une guidance parentale inadéquate.
Il a appris très jeune à se débrouiller, à être autonome, à se responsabiliser. [ 41 ] Pour lui, qui a quitté le domicile familial à l’âge de 15 ans, il est dans l’ordre des choses de transmettre ce qu’il a appris et ce qui lui a servi dans la vie.
Pour y arriver, il établit des règles et s’attend à des résultats. [ 42 ] Malheureusement, cela n’est pas si simple car, dépendamment de la personnalité et maturité d’un enfant et/ou adolescent, certaines attitudes ou attentes parentales peuvent s’avérer inadéquates ou démesurées en regard de ce dernier. [ 43 ] Ici, le père présente de bonnes capacités parentales et valorise clairement l’exercice de son rôle parental. Depuis l’adoption de
l’adolescente, il s’est investi avec constance et sans relâche et accepte mal que l’on ne reconnaisse pas tout ce qu’il a fait et/ou sacrifié pour assurer la réponse aux besoins.
Il souhaite vraiment que sa fille, et ses autres enfants, s’accomplissent, soient heureux et réalisent leurs rêves sans dépendre de quelqu’un d’autre. [ 44 ] Ceci étant précisé, la preuve révèle certaines préoccupations éducatives en ce que le père éprouve des difficultés à reconnaître l’impact de certaines de ses interventions ou attentes envers l’adolescente. [ 45 ] Récemment, il s’inquiète davantage et envisage le pire lorsque l’adolescente commet des erreurs de jugement et se montre intransigeant face à certaines règles ou consignes. [ 46 ] Lorsque sous l’effet de la colère, le père peut démontrer un peu d’impulsivité et manquer de sensibilité dans l’application de certaines interventions. [ 47 ] Le Tribunal est convaincu que le père et un bon parent, rempli de bonnes intentions mais juge qu’en l’espèce, il a trop d’attentes pour sa fille et cela lui crée énormément de pression. [ 48 ] Cette pression, à répondre positivement aux attentes, limite l’adolescente dans sa connaissance d’elle-même et peut être source d’anxiété.
Elle a une faible estime d’elle-même et présente de la difficulté à faire des choix, de bons choix. [ 49 ] L’adolescente n’a que 15 ans.
Même si le père s’attend (tout comme il l’a fait), à ce que sa fille étudie, se présente aux récupérations et/ou tutorat, travaille à temps partiel, développe son autonomie et se responsabilise, la preuve révèle qu’elle a besoin d’approbation, de renforcement positif (elle réussit à l’école et est une bonne travaillante) et d’encouragement (elle a réussi à obtenir et conserver un emploi durant un moment) pour ce qu’elle fait de bien. [ 50 ] Aussi, par certaines réactions, blâmes et reproches de la part du père, l’adolescente perçoit cela comme du rejet.
Tout cela affecte sa sécurité et son développement. [ 51 ] Pour ces motifs, le Tribunal conclut qu’il s’agit d’un comportement inadéquat en regard de l’exercice éducatif du parent et une réflexion s’impose. [ 52 ] Ainsi, sans percevoir le tout comme un blâme (car il a agi de bonne foi), il serait souhaitable que le père apprenne à mieux décoder les enjeux psychologiques des adolescents, qu’il accepte de modifier le niveau d’attentes envers l’adolescente (chaque enfant étant différent), en vue de rétablir la confiance et des contacts positifs, modifier son approche pour reconstruire une relation affective (renforcement positif), prendre une position d’humilité et éviter de se sentir menacé. [ 53 ] Concernant le motif allégué par le père, soit les troubles de comportement sérieux, le Tribunal abonde aux propos de la Directrice et avocate de l’adolescente en ce que la preuve ne révèle pas de façon prépondérante que l’adolescente, de façon grave ou continue, se comporte de manière à porter atteinte à son intégrité physique ou psychologique. [ 54 ] Compte tenu du fait que l’adolescente est hébergée depuis le 8 novembre 2018 et compte tenu de la rentrée scolaire (septembre 2019), le Tribunal ordonne qu’elle soit hébergée jusqu’au 8 août 2019.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 55 ] ACCUEILLE la demande; [ 56 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente X toujours compromis au motif de négligence sur le plan éducatif selon l’article 38 b)1 o iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 57 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 58 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et son père s’effectuent selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties; [ 59 ] ORDONNE que l’adolescente et son père participent activement à l’application des mesures ordonnées, plus particulièrement au plan d’intervention; [ 60 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 61 ] CONFIE la situation de l’adolescente X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 62 ] LE TOUT jusqu’au 8 août 2019 . ________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Patrick-Olivier Mailhot Avocat de la D.P.J.
M e Patricia Denis Avocate de l'adolescente Date de l’audience : 8 janvier 2019 Date de la signature du jugement : 6 février 2019
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