2016 QCCQ 7657, 2016 QCCQ 7657
Opinion
Protection de la jeunesse — 163261 2016 QCCQ 7657 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 750-41-002548-158 DATE : 16 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Personne requérante -et- X, née le […] 1998 Adolescente-intimée -et- A (décédé
e) Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMEN T Article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une requête en révision d’une ordonnance rendue le 4 avril 2016. [ 2 ] Selon les termes de ce jugement, la juge Viviane Primeau ordonnait que l’adolescente soit confiée à l’organisme A jusqu’à sa majorité soit jusqu’au […] 2016.
Des mesures d’aide étaient également ordonnées pour cette même période. [ 3 ] Au soutien de sa demande, la Directrice estime que la situation de l’adolescente nécessite une révision de l’ordonnance rendue le 4 avril 2016 puisque principalement X ne respecte pas les règles de l’organisme A. [ 4 ] À
titre de mesures principales, la Directrice recommande de confier l’adolescente à son père et d’ordonner des mesures d’aide jusqu’à sa majorité. [ 5 ] Le père et l’adolescente acceptent les mesures proposées. [ 6 ] Le Tribunal rappelle que la ressource A avait été ciblée afin de préparer l’adolescente à une vie autonome. Ce milieu lui permettait d’intégrer un appartement supervisé. [ 7 ] Or, plusieurs événements se sont succédés après le prononcé du jugement du 4 avril 2016.
X a perdu son emploi et a fait défaut d’observer les règles de la ressource. [ 8 ] Le 14 avril, l’adolescente ne revient pas dormir à l’organisme et ne contacte pas les intervenants pour les informer. Elle est retrouvée par les policiers, le lendemain, chez son nouveau copain. [ 9 ] Le 15 avril, l’adolescente demande d’aller vivre chez son copain. L’intervenante réfère alors la jeune à l’ordonnance du 4 avril
et lui explique qu’elle ne peut quitter le milieu sans autorisation. En colère, X fait du saccage dans sa chambre. La ressource demande son déplacement le 18 avril. [ 10 ] En rencontre avec l’intervenante, l’adolescente explique qu’elle souhaite être libre et vouloir habiter avec son copain. Ce dernier est âgé de vingt-quatre (24) ans. Il consomme et a effectué récemment un séjour en détention. Elle n’entrevoit aucune autre option. [ 11 ] Le 20 avril, la juge Primeau confie, de façon provisoire, l’adolescente à un établissement qui exploite un centre de réadaptation.
Durant cette période, la Directrice est invitée à évaluer le projet de confier l’adolescente à son père. Cette même journée, l’adolescente fugue et est retrouvée chez son copain. [ 12 ] Le père souhaite la réintégration de sa fille à son domicile. Il se dit prêt à l’encadrer et à l’accompagner dans son projet vers l’autonomie. Le père a expliqué clairement à sa fille ses différentes attentes. [ 13 ] Depuis quelques jours, l’adolescente a rompu avec son copain. Elle envisage travailler afin de pouvoir habiter en appartement autonome et désire compléter son cinquième secondaire.
Elle entrevoit demeurer temporairement chez son père, le temps de se trouver un appartement. X n’a pas habité chez son père au cours des quatre (4) dernières années. [ 14 ] L’adolescente atteindra sa majorité dans deux (2) mois. La Directrice et son père verront à la soutenir afin qu’elle puisse être fonctionnelle dans sa vie d’adulte. [ 15 ] Après avoir analysé la preuve, le Tribunal considère que les mesures recherchées par la Directrice et acceptées par les parties répondent au meilleur intérêt de l’adolescente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE la requête; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis; [ 18 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à son père; [ 19 ] PREND ACTE que le père avisera la Directrice de la protection de la jeunesse, lorsque l’adolescente intègrera un appartement autonome et qu’il donne son consentement à ce projet; [ 20 ] ORDONNE que l’adolescente et son père participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en collaborant au plan d’intervention; [ 21 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 22 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 23 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de l’adolescente, soit le […] 2016. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Marianne Sallin-Gingras Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Anne Pellerin Avocate de l'adolescente Date d’audience : 16 mai 2016
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