2022 QCCQ 8387, 2022 QCCQ 8387
Opinion
Protection de la jeunesse — 224925 2022 QCCQ 8387 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-017740-200 DATE : le 16 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PASCAL BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, né e le [...] 2016 Enfant – mise en cause -et- A Mère –
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 95 al. 1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (directrice) demande la révision d’une décision rendue le 19 novembre 2020 concernant X (6 ans).
Les parties reconnaissent alors que la mère présente des difficultés personnelles (consommation d’alcool et de cannabis, instabilité, difficultés face à la gestion de ses émotions) qui l’empêchent d’assumer son rôle parental [1] . L’enfant présente d’ailleurs un retard de développement au plan langagier.
Elle est alors confiée à sa grand-mère maternelle et le conjoint de celle-ci pour une période de 13 mois. [ 2 ] Ce jour, alléguant que son intervention est toujours nécessaire dans la vie de l’enfant pour le même motif et que les délais de placement prévus à la loi [2] sont atteints, la directrice recommande le maintien de l’enfant auprès de sa grand-mère maternelle et du
conjoint de celle-ci jusqu’à l’atteinte de sa majorité. Elle recommande par ailleurs que l’enfant maintienne des contacts avec sa mère à raison de trois heures aux trois semaines sous la supervision d’une tierce personne qu’elle autorisera. [ 3 ] La mère reconnaît que l’intervention de la directrice est toujours nécessaire dans la vie de sa fille et que les délais de placement prévus à la loi sont atteints.
Elle soutient cependant que sa situation personnelle s’est stabilisée au cours des derniers mois et qu’un retour progressif de sa fille auprès d’elle peut être envisagé. [ 4 ] L’avocate, qui représente l’enfant en vertu d’un mandat légal, considère qu’il est dans son intérêt de favoriser sa stabilité et de la maintenir auprès de sa grand-mère maternelle jusqu’à l’atteinte de sa majorité.
QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] Est-il dans l’intérêt de l’enfant de passer outre les délais de placement prévus à la loi et d’envisager son retour progressif auprès de sa mère? [ 6 ] Si tel n’est pas le cas, quelles sont les modalités de contacts qui répondent à l’intérêt de l’enfant? ANALYSE Est-il dans l’intérêt de l’enfant de passer outre les délais de placement prévus à la loi et d’envisager son retour progressif auprès de sa mère? [ 7 ] L’enfant demeure auprès de sa grand-mère maternelle et du conjoint de celle-ci depuis le 7 juillet 2020.
Elle a développé des liens significatifs avec eux et évolue bien dans les différentes sphères de sa vie. Elle a rattrapé les retards au niveau langagier qu’elle présentait à son arrivée. Il faut souligner que le conjoint de la grand-mère s’est grandement impliqué dans les différents suivis de l’enfant (scolaire, médical, orthophonie). [ 8 ] Quant à elle, la mère demeure aux prises avec les mêmes difficultés qui ont été constatées par le passé.
Malgré tout l’amour qu’elle ressent pour l’enfant et son désir de répondre à ses besoins, la preuve révèle que sa situation est trop précaire à bien des niveaux pour envisager son retour à court ou moyen terme auprès d’elle. [ 9 ] La mère peine à stabiliser sa situation personnelle qui est marquée par de l’instabilité à bien des niveaux. Elle a notamment entretenu une relation conjugale nocive avec monsieur B jusqu’au mois de février 2022. Elle témoigne que cette relation a été marquée par des conflits, de la violence conjugale, des périodes de rupture et de reprise de vie commune.
Cette relation lui a d’ailleurs fait vivre de nombreux déménagements depuis le dernier jugement. Elle mentionne y avoir mis fin définitivement depuis le mois de février 2022, mais il ne s’agit pas de la première fois qu’elle tient de tels propos. Elle demeure cependant dans le même logement depuis quelques mois et maintient ne plus parler avec monsieur B. [ 10 ] Elle a occupé trois emplois au cours de la dernière année et vient tout juste de se faire congédier en raison de son manque de disponibilité.
Elle se retrouve ainsi depuis le début du mois de juin sans emploi. [ 11 ] Sa consommation d’alcool et de drogues demeure également un élément inquiétant. Son témoignage tout comme son discours aux intervenantes pendant le suivi est difficile à suivre et soulève de nombreux doutes quant à son honnêteté à ce sujet.
Pourtant, la preuve révèle qu’elle se retrouve régulièrement en état de consommation devant des tiers (policiers, intervenantes de la DPJ, intervenantes [de l'organisme A] de Ville A, conjoint de la grand-mère maternelle, sa fille Y). [ 12 ] Elle reconnait que monsieur B consommait de l’alcool et du GHB au cours de leur relation sans toutefois admettre qu’elle pouvait en consommer avec lui. Au cours du suivi, elle a cependant reconnu que sa consommation d’alcool pouvait être problématique et a débuté un suivi thérapeutique qui a rapidement pris fin.
Elle mentionne bénéficier du soutien d’un travailleur de rue depuis quelques mois. Elle admet par ailleurs maintenir une consommation de cannabis régulière et avoir consommé de l’alcool au cours des dernières semaines. [ 13 ] Quant à sa santé mentale, elle prend de la médication afin de diminuer les impacts de son trouble d’anxiété généralisé sur son quotidien. Elle maintient un suivi médical régulier, mais admet qu’elle ne prenait pas toujours sa médication comme recommandé jusqu’au mois de mars 2022.
Elle soutient également que la situation avec ses enfants lui génère un stress important et que sa posologie risque d’être augmentée lors de son prochain rendez-vous médical.
Malgré cette anxiété ressentie, elle ne bénéficie d’aucun soutien professionnel pour l’accompagner, mais songe à débuter des démarches en ce sens. [ 14 ] Les difficultés vécues par la mère depuis le dernier jugement ont eu un impact quant à sa disponibilité pour sa fille. Elle s’est peu impliquée dans les suivis scolaires et médicaux de l’enfant. [ 15 ] Bref, bien que la mère semble sur la bonne voie pour stabiliser sa situation personnelle depuis quelques mois, sa situation demeure fragile à bien des niveaux.
Il ne s’agit pas de sa première rupture avec monsieur B, elle se retrouve sans emploi, maintient une consommation de cannabis régulière afin de l’aider à gérer son anxiété, connaît des périodes de rechute face à sa consommation d’alcool et n’a toujours pas débuté les suivis qui lui sont recommandés (dépendance à l’alcool, suivi face à son anxiété) depuis le début du placement de sa fille. [ 16 ] L’enfant a pour sa part développé des liens avec les personnes qui s’occupent d’elle au quotidien. Elle s’est également bâti un réseau social près de leur domicile ainsi que dans son milieu scolaire.
La grand-mère maternelle et son conjoint sont soucieux de répondre à tous ses besoins et ont su l’accompagner afin qu’elle rattrape les retards langagiers qu’elle présentait à son arrivée. [ 17 ] Dans les circonstances, la preuve établit clairement qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de favoriser la stabilité qu’elle connaît depuis maintenant deux ans et de lui assurer la réponse à ses besoins de manière permanente. Le Tribunal fait donc droit à la demande de la directrice et confie l’enfant à sa grand-mère maternelle et le conjoint de cette dernière jusqu’à l’atteinte de sa majorité.
Si tel n’est pas le cas, quelles sont les modalités de contacts qui répondent à l’intérêt de l’enfant? [ 18 ] Il est bien établi par cette Cour [3] et les tribunaux d’instance supérieure [4] que les modalités de contacts doivent être déterminées en fonction de l’intérêt de l’enfant. Elles doivent être au bénéfice de l’enfant et répondre à un besoin pour lui. [ 19 ] En l’espèce, l’enfant a vécu auprès de sa mère jusqu’à l’âge de 4 ans. Elle a développé des liens significatifs avec celle-ci. [ 20 ]
Malgré ses difficultés, la mère a su maintenir ses liens avec sa fille en se présentant à la plupart des contacts prévus avec elle. Certains des contacts ont cependant dû être annulés en raison de son état. Il n’en demeure pas moins que l’enfant voit sa mère en moyenne une fois par semaine depuis son placement. [ 21 ] Les contacts sont positifs pour l’enfant qui passe des moments de qualité avec sa mère qui s’assure de répondre à ses besoins. La durée des contacts a d’ailleurs progressivement été augmentée et la supervision retirée au cours des derniers mois.
Ainsi, depuis la fin du mois de mai 2022, l’enfant se rend chez sa mère à raison de six heures par semaine sans supervision. [ 22 ] Les retours de l’enfant auprès de son milieu d’accueil ne sont cependant pas toujours positifs. Son sommeil est perturbé et son opposition envers son milieu d’accueil est plus présente. Elle semble alors prise dans un conflit de loyauté entre son milieu d’accueil et sa mère. Il faut souligner que la relation entre les adultes qui l’entourent est conflictuelle. [ 23 ] Le présent jugement vise à favoriser la stabilité de l’enfant au long cours dans son milieu d’accueil.
Il est donc dans son intérêt de pouvoir passer des moments de qualité avec les gens qui répondent à ses besoins au quotidien et de ne pas la replonger sans cesse dans son conflit de loyauté par le biais de contacts trop fréquents avec sa mère. Il est également dans son intérêt de continuer à passer des moments positifs avec sa mère avec qui elle a des liens significatifs.
La fréquence des contacts sera donc établie aux deux semaines afin de concilier ces deux objectifs. [ 24 ] En ce qui concerne la durée et la supervision des contacts, les difficultés personnelles qui sont présentes dans la vie de la mère depuis quelques années amènent le Tribunal à faire preuve de prudence.
Il est dans l’intérêt de l’enfant de maintenir des contacts d’une durée de six heures au domicile de sa mère pour le moment, mais l’évolution de la situation personnelle de la mère au cours des prochaines années pourrait amener les intervenantes à diminuer la durée de ceux-ci et à devoir de nouveau les superviser. Le Tribunal établit donc la durée minimum des contacts à trois heures et permettra à la directrice de superviser ceux-ci si la situation le requiert. [ 25 ] En terminant, le soussigné tient à réitérer que cette décision ne remet pas en question tout l’amour que la mère éprouve envers sa fille.
Elle doit être analysée sous l’angle de l’intérêt de l’enfant. Elle est prise afin de lui assurer la stabilité requise pour favoriser son développement. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, suivant l’article 38b) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 27 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 19 novembre 2020; [ 28 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, jusqu’à sa majorité , soit le [...] 2034 l'exécution des mesures suivantes: - QU’ elle soit confiée à sa grand-mère maternelle, madame C et son conjoint, M.
D; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les contacts physiques entre l’enfant et sa mère s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d'une tierce personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse, une (1) fois aux deux (2) semaines, à raison de trois (3) heures la fois et suivant un préavis de quarante-huit (48) heures donné par la mère de son intention de se prévaloir de son contact; - QUE la mère soit abstinente de toute consommation d’alcool ou de drogues en présence de l’enfant; - QUE les contacts entre l’enfant et Y soient favorisés; [ 29 ] RECOMMANDE que la mère prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles (santé mentale, toxicomanie et instabilité); [ 30 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à des tests de dépistage de drogues lorsque requis par l’intervenante sociale; [ 31 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 32 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Pascal Bérubé, J.C.Q.
Me Thomas Bastille-Lavigne, pour la directrice de la protection de la jeunesseMe Vanessa Fortin-Dominguez, procureure de l’enfant Me Noémie Ayotte, procureure de la mère Date d’audience : 17 juin 2022 /ab [4] Racine c. Woods, (CSC), 1983, 2 R.C.S.
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