2019 QCCA 770, 2019 QCCA 770
Opinion
Cuggia c. Autorité des marchés financiers 2019 QCCA 770 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028082-196 (540-17-005571-129, 540-17-005572-127) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 avril 2019 CORAM : LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER , J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT , J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON , J.C.A. APPELANTS AVOCAT FRANCIS CUGGIA GROUPE ULTRA-VIE INC. Me STÉPHANE HARVEY (Harvey Jean) INTIMÉE AVOCATE AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS MAUD RIVARD (Stein Monast) En appel d'un jugement rendu le 6 décembre 2018 par l'honorable Serge Gaudet de la Cour supérieure, district de Laval.
DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (Article 365 C.p.c .) Greffier d'audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 39 Début de l’audition. Identification des avocats. 9 h 39 Me Rivard n’a rien à ajouter à la requête en rejet d’appel 9 h 42 Argumentation de Me Harvey. 9 h 58 Réplique de Me Rivard. 10 h 02 Suspension. 10 h 05 Reprise. 10 h 05 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Par le biais d’une seule déclaration d’appel, Francis Cuggia et Groupe Ultra vie inc. (« GUV ») se pourvoient d’un jugement de la Cour supérieure, district de Laval (l’honorable Serge Gaudet), rendu le 6 décembre 2018, avec avis de jugement daté du 27 décembre 2018, lequel accueille deux demandes en justice intentées par l’Autorité des marchés financiers (« AMF »), avec les frais de justice. [ 2 ] Dans le dossier 540-17-005571-129, le juge condamne les appelants, in solidum , à payer à l’AMF un montant de 19 783,29 $, avec intérêts et l’indemnité additionnelle à compter du 9 juillet 2009. [ 3 ] Dans le dossier 540-17-005572-127, le juge condamne les appelants, in solidum , à payer à l’AMF un montant de 29 659,68 $, avec intérêts et l’indemnité additionnelle à compter du 20 janvier 2011 . [ 4 ] L’intimée AMF présente une requête en rejet d’appel alléguant que l’appel est irrégulièrement formé et qu’il ne présente aucune chance raisonnable de succès. *** [ 5 ] Le juge explique le contexte du litige en détail aux paragraphes [1] à [15] du jugement entrepris. [ 6 ] L’AMF, subrogée dans les droits de personnes ayant été victimes de fraude et compensées en application de la
Loi sur la distribution de produits et services financiers , RLRQ, c. D-9.2 (la « LDPSF »), intente des actions à l’encontre de GUV, un cabinet d’assurance qui agit en matière d’assurance collective, et M. Cuggia, directeur du cabinet et représentant de celui-ci. Quatre clients de GUV et de M. Cuggia déposent une demande d’indemnisation aux termes de la LDPSF , estimant qu’ils ont été victimes de surfacturation frauduleuse entre 2002 et 2007. Après analyse, l’AMF les indemnise pour le montant de la surfacturation et, à
titre de subrogée, intente les deux actions qui sont à l’origine de l’appel.
[7] À leur tour, les appelants – qui nient toute responsabilité dans l’affaire – forment une demande reconventionnelle de 6,5M $ endommages-intérêts dans chacun des dossiers. Réunis pour instruction commune, les dossiers sont donc transférés à la Cour supérieure.Cette dernière scinde l’instance afin que les demandes principales de l’AMF soient tranchées d’abord. *** [8] Le juge de la Cour supérieure conclut qu’il y a eu manœuvres dolosives de la part des deux appelants, au sens de l’article 258LDPSF, dans la facturation des primes d’assurance payées par les réclamants. (Voir, à
titre d’exemple, l’analyse menée à l’égard de lacliente Sphère Québec aux paragr. [35] à [43]). [9] Par ailleurs, il est évident à la lecture de ses motifs que le juge ne croit pas les explications de M. Cuggia (voir, par ex., lesparagr. [58] et [65]), ou que le témoignage de Mme Carole Richard, appelée par M. Cuggia, l’aide à se dégager de la responsabilité pourles manœuvres dolosives en question (voir, par ex., les paragr. [62] et [66]). Le juge doute en outre de la fiabilité de la pièce D-95 quidevait prouver que les clients étaient au courant des techniques de facturation employées par M.
Cuggia (voir, par ex., les paragr. [68] à[75]). [10] Au juge de conclure sur ce point, au paragraphe [90], que les appelants ont commis des manœuvres dolosives au sens de l’article258 de la LDPSF. *** [11] La requête en rejet d’appel comporte deux volets. [12] L’intimée AMF soutient que l’appel est irrégulièrement formé, étant sujet à une permission en raison des montants en jeu quisont en bas du seuil de 60 000 $ pour l’appel de plein droit.
De plus, l’appel du dossier 129 serait hors délai. [13] L’intimée a raison : une permission d’interjeter appel est nécessaire vu les valeurs de l’objet du litige dans les deux dossiers. [14] Il y a deux dossiers d’appel portant sur deux recours distincts intentés devant la Cour supérieure et joints pour fins d’uneaudience commune. Bien que les deux recours soient traités dans le même jugement, en principe le droit d’appel dépend de la valeur enlitige dans chacun des dossiers : voir, par ex., Lamontagne c. Barsworth Properties, (QC CA), J.E. 89-1388 (C.A.).
En effet, le seuil monétaire d’appel de 60 000 $ fixé à l’article 30, al. 2(1o) s’apprécie en fonction de la valeur du litige pour chacun desdeux appels séparément. [15] Les deux montants – 19 783,29 $ et 29 659,68 $ – ne peuvent s’additionner, même si les appelants sont tenus in solidum,puisque les appelants ont été condamnés à chacun de ces montants dans deux dossiers séparés (voir les paragr. [136] et [141] dujugement de la Cour supérieure).
Rappelons, de plus, que les montants réclamés dans les demandes reconventionnelles ne sont nullementtraités dans le jugement entrepris. [16] Ainsi, chaque appel doit procéder sur permission, en application de l’article 30, al. 2(1o) C.p.c. [17] La permission n’étant pas demandée, l’appel est irrégulièrement formé et peut être rejeté pour ce seul motif. [18] Quoi qu’il en soit, comme le soutient l’intimée, l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès. À supposer même quele pourvoi soit régulièrement formé, il doit être rejeté
sommairement. [19] Tout ici est question de faits, fondée largement sur la crédibilité des témoins et l’appréciation de la preuve. Tant dans ladéclaration d’appel qu’à l’audience sur la requête en rejet, les appelants s’attaquent uniquement aux déterminations factuelles du juge. [20] Dans Audet c.
Payette, 2018 QCCA 309, aux paragr. [8] à [11], la Cour rappelle que la norme d’intervention en matière dequestions de fait, d’inférence et de crédibilité est bien connue : seule l’erreur manifeste et déterminante peut donner ouverture à laréformation du jugement, alors que la retenue s’impose. [21] La déclaration d’appel n’identifie pas le fondement d’une telle erreur avec la précision qu’exige la jurisprudence : voir J.G. c.Nadeau, 2016 QCCA 167, paragr. [75] à [79]. Les appelant proposent la reprise des débats et demandent à la Cour une nouvelle analysedes faits.
Or, tel n’est pas le rôle d’une cour d’appel : voir, par ex., Homsani c. Kurdi, 2013 QCCA 1752. [22] L’appel proposé n’a aucune chance raisonnable de succès. POUR CES MOTIFS, la Cour : [23] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, avec frais de justice; [24] REJETTE l’appel, avec frais de justice.
NICHOLAS KASIRER, J .C.A. JOCELYN F. RANCOURT , J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON , J.C.A.
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