2017 QCCA 1101, 2017 QCCA 1101
Opinion
Procureure générale du Québec c. Groupe Hexagone 2017 QCCA 1101 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009543-171 (200-17-022008-155) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 13 juillet 2017 L' HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me SÉBASTIEN ROCHETTE (Lavoie, Rousseau)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE GROUPE HEXAGONE S.E.C. Me MARIE-DOUCE HUARD Mme VÉRONIQUE BOLDUC, stagiaire (Cain, Lamarre) En appel d'un jugement rendu le 25 mai 2017 par l'honorable Michel Caron de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler modifiée Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.30 AUDITION 11 h 46 Me Rochette dépose un cahier d’autorités ainsi que l’annexe 12 (PG-1); Observations de la juge; 11 h 48 Me Rochette débute ses observations; 12 h 16 Observations de Me Huard; 12 h 19 Me Huard dépose un cahier d’autorités et poursuit ses observations; Observations de la juge; Me Huard poursuit; 12 h 28 Me Huard dépose de la jurisprudence et poursuit ses observations; Observations de la juge; Me Huard poursuit; 12 h 36 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] M’inspirant de l’affaire Union canadienne (L'), compagnie d'assurances c. St-Pierre [1] , je suis d’avis que la requête pour permission d’appeler doit être déférée à une formation de la Cour qui verra, le cas échéant, à entendre l’appel sur le fond de l’affaire. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 2 ] DÉFÈRE à la Cour la requête pour permission d’appeler modifiée et, le cas échéant, le fond du pourvoi. [ 3 ] PORTE l’affaire au rôle du 27 avril 2018, en salle 4.33, à 9 h 30 , pour être plaidée sans mémoire. [ 4 ] ORDONNE la continuation des procédures de première instance. [ 5 ] ORDONNE à la
partie requérante de déposer au greffe, au plus tard le 6 octobre 2017 , en cinq exemplaires, un exposé comprenant les documents qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire selon l’article 45 du Règlement de procédure civile (R.p.c.) , de même qu'une argumentation d' au plus 30 pages et ses sources. L’exposé doit être notifié aux parties ayant déposé un acte de représentation ou de non-représentation conformément à l’article 25 R.p.c.
[ 6 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie requérante, de déposer au greffe, au plus tard le 2 février 2018 , en cinq exemplaires, un complément de documentation, de même qu'une argumentation d' au plus 30 pages et ses sources. [ 7 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 cm X 28 cm (8½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm.
Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. [ 8 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. [ 9 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification: 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. [ 10 ] LE TOUT , frais à suivre. TEMPS D'AUDITION :
Partie requérante : 45 minutes
Partie intimée : 45 minutes DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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