2021 QCCQ 9333, 2021 QCCQ 9333
Opinion
Protection de la jeunesse — 212715 2021 QCCQ 9333 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 460-41-001881-192 DATE : 9 mars 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PASCALE BERARDINO, J.C.Q, ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE : X Née le [...] 2018 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A
Partie demanderesse -et- A Mère de l’enfant -et- B Père de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Introduction [ 1 ] La Directrice demande à ce que la décision du Tribunal rendue le 1 er octobre 2019 soit révisée. [ 2 ] Par cette ordonnance, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de l’enfant encore et toujours compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques et de négligence sur le plan physique. [ 3 ] À
titre de mesures de protection, le Tribunal confiait l’enfant X à sa mère et autorisait des contacts supervisés avec son père, par un tiers désigné par la Directrice, après entente et selon les modalités convenues avec elle ; à défaut d’entente, les contacts auraient lieu suivant les conseils de la psychologue de l’enfant et au rythme et selon ses besoins. [ 4 ] Il était recommandé au père de continuer ses démarches pour adresser son problème de toxicomanie et d’entreprendre des démarches personnelles pour son problème d’impulsivité et d’agressivité [ 5 ] Le Tribunal ordonnait également que l’enfant fréquente un milieu de garde, ainsi qu’un suivi social, pour une durée de six mois. [ 6 ] Aujourd’hui, la Directrice considère que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis pour les mêmes motifs. [ 7 ] En raison des faits nouveaux qu’elle allègue être survenus, la Directrice recommande de réviser les mesures de protection afin de confier X à sa mère, d’interdire les contacts avec le père, d’émettre différentes ordonnances et recommandations aux parents et d’ordonner un suivi social pour une période de 6 mois. [ 8 ] Lors de l’audition du 9 mars 2021, la mère est présente et représentée.
Elle est en accord avec les recommandations de la Directrice. [ 9 ] Le père est aussi présent par visio-comparution à partir de son lieu de détention. Il est également représenté. Il conteste l’interdiction de contact à son égard. [ 10 ] L’avocat de l’enfant, après avoir pris connaissance de la preuve, est en accord avec les recommandations de la Directrice. [ 11 ] Par ailleurs, lors de cette audition, le Tribunal a de plus attribué la garde de l’enfant à sa mère et interdit les contacts avec son père dans le cadre d’une demande en vertu de l’article 37 (3) du Code de procédure civile.
Question en litige [ 12 ] Les contacts avec le père doivent-ils être interdits ? Évolution de la situation Période du 1 er octobre 2019 au 25 février 2020 [ 13 ] À la suite de la dernière ordonnance, la mère réside avec l’enfant dans son appartement en colocation et travaille de nuit. Elle indique que tout se passe bien. [ 14 ] Toutefois, la Directrice apprend qu’à cette période la mère met l’enfant en contact avec le père. [ 15 ] Confrontée par la déléguée, la mère n’est pas transparente puis admet avoir mis l’enfant en contact avec son père à une seule reprise.
Elle dit être confuse quant à sa relation avec le père. Elle indique ne pas vouloir former un couple avec lui, mais souhaiter lui parler de leur fille. [ 16 ] Rappelons que le 12 juin 2019, la mère est victime d’un événement de violence conjugale sévère en présence de l’enfant et que c’est à la suite de cela que les contacts avec le père sont supervisés. [ 17 ] La mère est donc conscientisée aux conséquences de ces contacts non autorisés et s’engage à ne plus contrevenir à l’ordonnance. [ 18 ] À l’automne 2019, la mère nomme avoir cessé sa consommation de cannabis et se sentir mieux.
Pourtant, à deux reprises, la déléguée trouve du cannabis et des objets de consommation à la portée de l’enfant dans l’appartement. [ 19 ] C’est aussi une période où la mère peut tenir des propos contradictoires en lien avec son emploi et sa disponibilité à participer à des rencontres psychosociales laisse à désirer. [ 20 ] Puis, en janvier 2020, la mère déménage chez le grand-père maternel sans en informer la Directrice. [ 21 ] Or, ce domicile est pratiquement en face de celui du grand-père paternel où réside le père. [ 22 ] À ce moment, la mère reconnaît avoir besoin d’aide pour encadrer sa fille.
D’ailleurs, certains comportements sont observés par l’intervenante qui reflète cette préoccupation. [ 23 ] La mère indique aussi qu’il lui était difficile de maintenir son abstinence, car ses colocataires consommaient du cannabis. [ 24 ] En février 2020, la mère débute un nouvel emploi, mais la garderie ferme.
Elle fait alors garder l’enfant par des membres de la famille paternelle. [ 25 ] Il faut encore la sensibiliser au risque que le père soit en contact avec l’enfant pour qu’elle prenne la décision de laisser son emploi et demeurer auprès de sa fille. [ 26 ] Quant au père, il maintient une certaine collaboration avec la Directrice d’octobre à décembre 2019. [ 27 ] La fréquence des contacts père-enfant est alors réduite à une fois par deux semaines en raison des réactions de l’enfant à la suite des visites. [ 28 ] La relation entre eux évolue positivement.
L’enfant semble développer un sentiment de sécurité grandissant et accepte le contact physique avec lui. [ 29 ] Le père est généralement adéquat, mais peine à organiser les visites et présente certaines lacunes notamment quant à la surveillance de l’enfant et à la routine. [ 30 ] Puis en janvier 2020, le père annule ses visites.
L’intervenante n’arrive plus à le rejoindre. [ 31 ] Ainsi, le 13 février 2020, elle communique avec le grand-père paternel qui se dit fort étonné que les contacts avec X soient toujours supervisés puisque l’enfant vient régulièrement à son domicile en présence du père depuis sa sortie du centre A en décembre dernier. [ 32 ] Par ailleurs, le grand-père paternel mentionne que le père n’habite plus avec lui, contrairement aux conditions que la cour criminelle lui a imposées. [ 33 ] Devant le manque de transparence de la mère, l’absence de collaboration du père et le fait que les parents transgressent l’ordonnance en mettant l’enfant en contact avec son père sans supervision, la Directrice saisit le Tribunal d’une demande en mesures provisoires. [ 34 ] Le 25 février 2020, la mère informe le Tribunal qu’elle débute un nouvel emploi le 2 mars suivant et qu’elle a trouvé un service de garde pour l’enfant. [ 35 ] Le Tribunal prend acte des engagements de la mère et du grand-père maternel afin que l’enfant ne soit pas mis en contact avec le père et confie l’enfant à sa mère, à l’exclusion du père et à la condition qu’elle continue de résider chez le grand-père maternel. [ 36 ] En effet, ce dernier constitue un filet de sécurité sur qui la Directrice recommande de se fier.
[ 37 ] Le Tribunal suspend également les contacts père-enfant. Période 25 février au 7 juillet 2020 [ 38 ] L’audition est reportée à plusieurs reprises en raison de la pandémie. [ 39 ] Les parties croient pouvoir en arriver à une entente et le dossier est remis au 7 juillet 2020 pour son dépôt. [ 40 ] Toutefois, l’évolution de la situation conduit la Directrice à revoir ses recommandations afin que l’enfant soit confiée à sa mère dans la mesure où elle réside dans une ressource mère-enfant. [ 41 ] En effet, la cohabitation avec le grand-père maternel a atteint la fin de son parcours. [ 42 ]
Malgré les interventions de la Directrice, la relation entre le grand-père maternel et sa fille est conflictuelle.
Les conflits concernent surtout le manque de routine de la mère avec l’enfant. [ 43 ] Si bien que celui-ci indique qu’il ne souhaite pas continuer d’héberger sa fille et sa petite-fille à long terme. [ 44 ] De plus, la Directrice recommande de maintenir la suspension des contacts père-enfant jusqu’à ce que le père s’implique activement dans le suivi psychosocial. [ 45 ] Il est à noter que la Directrice et le Tribunal disposent de très peu d’information quant à la situation du père qui est d’ailleurs absent lors de cette audition, bien que représenté. Son avocat indique que deux semaines auparavant.
Il avait eu l’opportunité de discuter avec son client et que ce dernier consentait aux conclusions recherchées et à ne pas avoir de contacts avec l’enfant. [ 46 ] Le 7 juillet 2020, le Tribunal rend une ordonnance intérimaire afin de s’assurer que l’enfant reçoit réponse à ses besoins dans le nouveau contexte d’hébergement de la mère. [ 47 ] La mère intègre ainsi la Maison A avec sa fille.
Période 7 juillet au 29 septembre 2020 [ 48 ] Le 8 juillet 2020, la mère intègre la ressource d’hébergement mère-enfant. [ 49 ] Au cours de son séjour, la mère participe activement aux différents suivis offerts, tant sur le plan individuel que sur le plan de la parentalité. [ 50 ] Elle présente une ouverture et progresse quant au développement d’outils relativement à la violence conjugale. [ 51 ] La mère progresse positivement et développe sa confiance en soi ainsi que son autonomie.
Toutefois, elle présente encore de l’instabilité relativement à son emploi et sa scolarité mise en veilleuse en raison des difficultés reliées à la garderie. [ 52 ] Il lui est recommandé d’entamer un suivi psychologique en lien avec les traumatismes vécus dans le cadre de sa relation empreinte de violence conjugale avec le père. [ 53 ] Par ailleurs, la ressource identifie certains défis pour la mère dans l’éducation de sa fille, notamment en lien avec la routine de l’enfant, particulièrement en ce qui trait avec la régularité de l’heure du coucher. [ 54 ] Il est rapporté que la mère est souvent à l’extérieur le soir chez des amies et qu’elle revient régulièrement à la ressource entre 22 h et minuit. [ 55 ] Ainsi, à la mi-août, un plan d’engagement est conclu entre la mère et la ressource afin qu’elle se conforme au couvre-feu et aussi qu’elle exécute les tâches ménagères demandées en s’organisant pour ne plus oublier certains rendez-vous individuels. [ 56 ] Au début de l’hébergement, l’enfant présente des comportements difficiles et fait des crises qui font en sorte que les milieux de garde se désistent, disant que l’enfant présente de trop grands besoins d’encadrement. [ 57 ] Ce n’est que le 14 septembre que la mère trouve une garderie que l’enfant peut fréquenter à temps plein. [ 58 ] Lors de l’audition du 29 septembre, il est rapporté que la mère présente toujours des difficultés d’organisation. [ 59 ] De plus, sa consommation de cannabis aurait augmenté alors qu’elle consomme fréquemment lorsqu’elle est chez ses amies.
Elle admet également consommer durant la sieste de l’enfant. Elle minimise les impacts de sa consommation sur ses capacités parentales. [ 60 ] À cette époque, la Directrice est sans nouvelle du père. La mère indique ne plus être contactée par ce dernier. [ 61 ] Elle dit toutefois avoir été contactée par le CAVAC qui l’aurait informée que le père avait été mis en état d’arrestation concernant des voies de fait et aurait été libéré dans l’attente de son procès. [ 62 ]
Malgré cela, la position de la mère concernant les contacts père-fille demeure ambiguë. Bien qu’elle ne s’indique pas favorable, elle affirme aussi qu’elle ne s’y opposerait pas. [ 63 ] Ainsi, le 29 septembre 2020, lors de l’audience, le Tribunal constate qu’il demeure des enjeux importants pour la mère, notamment quant à son organisation et sa consommation.
[ 64 ] L’intervenante indique que lors de la table de révision, il y a 3 semaines, il a été nommé à la mère que ses progrès n’étaient pas suffisants pour qu’elle puisse être autorisée à vivre de façon autonome avec l’enfant. [ 65 ] Il semble que cette discussion ait été un moment décisif pour la mère qui a alors cessé sa consommation, respecté le couvre-feu et assuré une meilleure routine pour sa fille. [ 66 ] Puisque la Maison A est prête à prolonger son séjour, il est donc recommandé au Tribunal de reconduire l’ordonnance intérimaire d’une autre période pour voir si les changements récents de la mère se maintiennent dans le temps. [ 67 ] La chronicité des enjeux présents chez la mère rend l’avocat de l’enfant hésitant à recommander le maintien auprès de la mère.
Toutefois, en raison du grand attachement de l’enfant envers sa mère et de son jeune âge permettant d’espérer que la maturité fera que la mère prendra ses responsabilités, il accepte que, pour une courte période, on tente de maintenir l’enfant auprès de sa mère, mais toujours dans un contexte où elle pourra bénéficier des services de la Directrice et de la Maison A. [ 68 ] Le Tribunal précise à la mère qu’il s’agit de sa dernière chance et qu’elle devra être à la hauteur de ses différents engagements sinon le Tribunal devra rendre une ordonnance de placement pour l’enfant. [ 69 ] La ressource indique que bien que le séjour arrive à son terme, ils sont prêts à le prolonger, le temps que la mère obtienne son HLM (habitation à loyer modique).
De plus, des services externes continueront d’être disponibles pour la mère. [ 70 ] Ainsi le Tribunal maintient l’enfant auprès de sa mère, cette fois pour une autre période de trois mois et prend acte des divers engagements de la mère. Période 29 septembre au 22 décembre 2020 [ 71 ] Au cours de cette période, la mère se montre à la hauteur de ses engagements. [ 72 ] Le 4 novembre 2020, la mère quitte la Maison A avec l’enfant pour intégrer un appartement. [ 73 ] La mère maintient la fréquentation de l’enfant à la garderie.
Perturbée par les bouleversements à sa routine, l’enfant réagit durant la première semaine, mais le tout se replace rapidement. [ 74 ] L’hygiène de l’enfant est adéquate. Elle a sa propre chambre qui est bien aménagée. [ 75 ] La mère rapporte que l’enfant est plus opposante depuis son déménagement et demande du soutien pour apprendre à bien réagir face aux comportements de sa fille. [ 76 ] Ainsi, les services d’un éducateur lui sont proposés et débutent dès le 19 novembre 2020. [ 77 ] Des visites à l’improviste sont faites au domicile de la mère. Lors de celles-ci, la mère est à la maison avec l’enfant.
La routine est respectée et l’hygiène de l’enfant est adéquate. [ 78 ] La mère continue de rechercher l’aide dont elle a besoin à la Maison A qui l’accompagne également dans ses démarches en toxicomanie auprès de l’organisme B. [ 79 ] Quant au père, il ne donne plus aucune nouvelle ni à la Directrice, ni à la mère, ni même à son procureur qui cesse d’occuper. [ 80 ] Le 22 décembre, l’avocate de la mère demande une remise afin de présenter une demande de garde de l’enfant, ce que le Tribunal lui accorde.
Période 22 décembre 2020 à l’audition finale du 9 mars 2021. [ 81 ] Le 11 janvier, la mère a un premier rendez-vous auprès de l’organisme B. À compter de ce moment, elle participe à un suivi toutes les deux semaines. [ 82 ] En raison des mesures strictes de confinement, l’enfant ne peut plus aller à la garderie et la mère est à nouveau en recherche cette fois d’une place en CPE. [ 83 ] Un peu avant les fêtes, la Directrice apprend que le père est incarcéré. [ 84 ] Des membres de la famille paternelle sont entrés en contact avec la mère afin d’avoir des contacts avec l’enfant.
Cependant, aucun contact n’a été possible, car ces personnes ne voulaient pas se présenter aux bureaux de la Directrice pour voir l’enfant. [ 85 ] Lors de l’audience du 9 mars, le père est présent par vidéocomparution du centre de détention et est représenté par son nouveau procureur. [ 86 ] On apprend alors qu’il est détenu en lien avec des actes de voies de fait.
Il purge une peine de trois mois et demi de prison et devrait être libéré pour le 1 er avril 2021. [ 87 ] Il explique qu’après avoir fait une thérapie pour sa consommation, il a rechuté en décembre 2019, ce qui concorde avec le moment où il a cessé de participer aux contacts avec sa fille. [ 88 ] Par la suite, il déclare avoir voulu régler « ses affaires » avant de reprendre contact. [ 89 ] Puis il dit avoir connu une bonne période d’environ six mois grâce à une nouvelle conjointe qui l’incitait à bien se comporter.
[ 90 ] Il faut souligner que les voies de fait commises l’ont été dans le cadre d’un événement de violence conjugale. [ 91 ] Ainsi, il indique qu’à sa sortie de détention il souhaite faire une thérapie pour la colère. [ 92 ] Il est par ailleurs incapable de justifier pourquoi il n’a pas contacté la Directrice pendant cette période où il dit qu’il allait bien. [ 93 ] Son témoignage est plutôt nébuleux sur la séquence des événements qui l’amènent ce jour à demander à nouveau des contacts avec son enfant. [ 94 ] Le plumitif du père indique qu’il n’y a pas eu beaucoup d’accalmies entre les accusations de voies de fait et de bris de conditions.
Les mesures [ 95 ] À ce jour, l’évolution de cette jeune mère est positive.
Elle a réussi à s’installer et se procurer tout ce dont elle avait besoin dans son appartement, tout en répondant aux besoins de sa fille. [ 96 ] Elle devra maintenir ses suivis afin de continuer d’évoluer et de consolider ses progrès. [ 97 ] Le Tribunal croit que le suivi social de la Directrice demeure donc nécessaire pour la période recommandée afin de s’assurer que la mère atteigne ces objectifs et qu’elle maintienne la routine de l’enfant. [ 98 ] Quant au père, c’est de son propre choix que les contacts avec sa fille se sont interrompus pour une période aussi longue.
Il n’a pas vu X depuis décembre 2019. [ 99 ] Durant ce temps, il n’a pas réussi à adresser sa problématique de consommation puisqu’il nomme encore consommer quotidiennement du cannabis. [ 100 ] De plus, sa problématique de gestion de la colère demeure entière. [ 101 ] Il n’a répondu à aucune des relances de l’intervenante pour reprendre le suivi social.
Il a démontré ainsi un désintérêt à s’informer de son enfant. [ 102 ] Le temps n’est pas neutre pour l’enfant qui déjà à l’époque, présentait des réactions aux contacts avec son père qui commençait à peine à amadouer la petite. [ 103 ] L’enfant a 3 ans et n’a pas vu son père pendant 15 mois, presque la moitié de sa vie. Pour l’enfant, son père est devenu un étranger. [ 104 ] Le tribunal estime qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant de réinstaurer des contacts avec son père.
Cela ne répond pas à ses besoins. [ 105 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal est d’avis que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande ; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X encore et toujours compromis ; RÉVISE l’ordonnance rendue le 1 er octobre 2019 dans le présent dossier ; CONFIE l’enfant X à sa mère ; INTERDIT les contacts père-enfant ; AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à effectuer des visites à l’improviste dans le milieu de la mère ; RECOMMANDE à la mère de maintenir son implication dans le suivi de réadaptation externe [de l’Organisme B] et à l’organisme A, tant que jugé nécessaire ;
ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant afin de mettre fin à la situation de compromission ; ORDONNE que les parents s’engagent à participer activement à l’application des mesures ordonnées ; ORDONNE que l’enfant fréquente un milieu de garde dès que possible ; ORDONNE qu’une ou des personnes œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme apportent aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une la même période de six mois ; CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ PASCALE BERARDINO, J.C.Q.
M e Andréanne Lacasse Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e René Sévigny Avocat de l’enfant M e Claudel Vachon Avocate de la mère M e Audrey Roch-Genest Avocate du père Date d’audience : 9 mars 2021 Pièces déposées : D-9 à D-12 Signé le : 27 mai 2021
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