2017 QCCQ 9511, 2017 QCCQ 9511
Opinion
Protection de la jeunesse — 173966 2017 QCCQ 9511 JB-4867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000006-151 DATE : 23 mars 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] Intervenant social, Conseil A, bureau A, district A; DEMANDEUR; c.
X née le [...] 2015; ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant a 2 ans.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger l’ordonnance de la Juge Sonia Rouleau du 13 juin 2016 qui la confie à sa grand-mère paternelle jusqu’au 20 décembre 2016. [ 2 ] La Directrice recommande qu’elle soit à nouveau confiée à sa grand-mère paternelle pour une période de six mois. [ 3 ] Les parents sont absents à l’audience bien qu’ayant reçu signification de la présente demande. La procureure de l’enfant se montre en accord avec les recommandations.
Contexte et analyse [ 4 ] Les parents sont connus depuis de nombreuses années en lien avec la situation de leurs trois enfants aînés qui sont retirés de leur milieu le 10 juin 2014 alors qu’ils sont âgés respectivement de 5 ans, 2 ans et 1 an.
Les problématiques de violence conjugale, d’instabilité, de consommation abusive d’alcool et de drogue des parents justifient notamment l’hébergement de ces trois enfants en famille d’accueil jusqu’à leur majorité. [ 5 ] De son côté, l’enfant est confiée à sa grand-mère paternelle depuis sa naissance. [ 6 ] Dans sa décision du 13 juin 2016, la Juge Sonia Rouleau écrit : « [4] Cependant, l’évaluation de ce milieu conclut qu’il ne peut être accrédité famille d’accueil considérant le passé de toxicomanie de la grand-mère qui a forcé l’intervention de la Directrice pour protéger ses propres enfants.
[5] Le Tribunal bénéficie toutefois d’une évaluation des capacités parentales de la grand-mère paternelle (D-7) qui s’avère positive. Bien sûr, celle-ci demeure vulnérable en raison de sa toxicomanie passée mais, selon la psychologue, elle a les habiletés parentales requises pour répondre aux besoins de l’enfant.
Les liens d’attachement sont significatifs et le développement de l’enfant est adéquat. [6] Elle nécessite toutefois des outils de stimulation afin de contrer ses limitations éducatives et suggère que l’enfant fréquente la garderie. [7] Le Tribunal retient que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis pour des motifs identiques (abus physiques, risques d'abus physiques, mauvais traitements psychologiques, négligence éducative et risque de négligence éducative). » (Notre soulignement) [ 7 ] La situation des parents a peu évolué depuis la dernière ordonnance.
Ils habitent toujours ensemble, maintiennent une relation empreinte de conflits et admettent consommer encore régulièrement drogue et alcool. Des contacts supervisés, qui se déroulent généralement positivement, ont lieu au bureau de la Directrice. [ 8 ] Du côté de la grand-mère paternelle, elle affirme maintenir sa sobriété depuis décembre 2015. Un suivi régulier est effectué dans son milieu de vie notamment par l’éducatrice spécialisée. Elle peut encore se montrer très méfiante face aux services, mais participe tout de même aux discussions, écoute et pose des questions.
Des difficultés sont encore observées en ce qui a trait à l’utilisation des outils et des conseils; les problèmes de lecture et de compréhension de la grand-mère paternelle demeurant source d’obstacles. Des enseignements personnalisés avec utilisation de pictogrammes et d’exemples concrets sont offerts sur une base régulière à son domicile. [ 9 ]
Malgré la recommandation du Tribunal à l’effet que l’enfant doit fréquenter la garderie à une fréquence minimale de trois jours/semaine, cette dernière n’a toujours pas de place dans un milieu de garde. Une référence en orthophonie est effectuée au mois d’octobre 2016 et l’enfant est également en attente de ce service. [ 10 ] Le nouvel intervenant témoigne à l’audience qu’il est assigné à la situation de l’enfant depuis environ un mois. Il précise avoir fait parvenir une lettre aux parents pour leur fixer des rendez-vous, mais ils ne s’y présentent pas.
Il va à leur domicile dernièrement pour les inviter à la fête de l’enfant, ceux-ci disent qu’ils ont l’intention d’y aller, mais ne le font pas. Ils ne posent aucune question sur leur fille et ne démontrent pas d’intérêt à son égard. Il est d’avis que la grand-mère paternelle requiert encore beaucoup de support en raison de certaines limitations dans sa compréhension et des résistances qu’elle peut offrir. Il s’engage à faire les démarches nécessaires afin que l’enfant bénéficie sans délai d’une place en garderie. [ 11 ] Les durées maximales d’hébergement sont expirées depuis mars 2016.
Il est clair qu’il n’y a aucune possibilité de retour de l’enfant dans son milieu familial paternel et/ou maternel.
Malgré cela, il n’est pas encore possible de déterminer si un projet de vie permanent peut être actualisé dans le milieu de la grand-mère paternelle en raison des lacunes qui y sont observées. Il est vrai qu’un fort lien unit l’enfant à sa grand-mère paternelle. Cependant, ces liens ne peuvent à eux seuls justifier le maintien de l’enfant dans son milieu. La preuve doit être établie que cette dernière est en mesure de répondre aux différents besoins de l’enfant sur une base permanente. Le Tribunal s’attend à en avoir la démonstration à la fin de la présente ordonnance. [ 12 ] Les recommandations répondent en
partie aux besoins de l’enfant. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 15 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 13 juin 2016; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; [ 17 ] ORDONNE à l’égard de l’enfant pour une période de six mois, les mesures suivantes: [ 18 ] QU'elle soit confiée à Mme C; [ 19 ] QU’une personne travaillant à la Direction des Services sociaux et de santé pour le Conseil A apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 20 ] QU’une aide éducative soit offerte à l’enfant dans son milieu de vie; [ 21 ] QUE les contacts entre l'enfant et ses parents aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et pour la durée convenues entre les parents et l’intervenant social de la Directrice; • Dans un milieu approuvé par l’intervenant social de la Directrice; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenant social de la Directrice; • Si le père et la mère sont d’une sobriété totale lors du contact et ne consomment ni drogue ni alcool au cours de celui-ci. [ 22 ] QUE le père et la mère participent et s’impliquent activement dans le plan d’intervention élaboré par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 23 ] QUE l’enfant fréquente un milieu de garde à une fréquence minimale de trois jours par semaine; [ 24 ] PREND ACTE de l’engagement de l’intervenant à effectuer les démarches nécessaires sans délai afin qu’une place dans un
milieu de garde soit identifiée pour l’enfant; [ 25 ] QUE les parents collaborent avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 26 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 27 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. _____________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q. Centre jeunesse Me Annie Desrosiers (enfant) Mère Père Me Marc Harvey (DPJ) /ss Date d’audience : 14 mars 2017
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