2015 QCCQ 18295, 2015 QCCQ 18295
Opinion
Protection de la jeunesse — 156202 2015 QCCQ 18295 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000310-154 DATE : 6 octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...] .02) En qualité d’adolescent et D «père» et E «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une requête en protection amendée est présentée au sujet de X, âgé de 12 ans.
La directrice de la protection de la jeunesse demande l’application de mesures pour neuf mois, dont un hébergement en centre de réadaptation. L’adolescent, par son procureur, souhaite être confié à tout autre milieu, dont chez sa mère ou chez les grands-parents. Pour ce qui est de la mère et du père, ils sont en accord avec les recommandations de la directrice de la protection de la jeunesse. Il faut souligner quant au père qu’il n’a pas eu de contacts avec son fils depuis environ dix ans. Le père se dit prêt à se réengager, accepte le cadre proposé.
Depuis le 22 juillet, X est hébergé en centre de réadaptation. [ 2 ] La preuve, constituée des admissions, des témoignages de la mère et du père, de divers documents, révèle que X exerçait un climat de terreur à la maison avec sa sœur Y, 11 ans et son frère Z, 9 ans. Rien cependant à l’égard de A, 1 an. X était violent verbalement, physiquement lorsque frustré. Il pouvait frapper, donner des coups de pied, pousser contre le mur, menacer. Y et Z avaient très peur de X. [ 3 ] Le 15 juillet dernier, une amie de X, C, est venue dormir au domicile. X était seul à la maison avec la fratrie.
Pendant la soirée, X a commis divers gestes d’abus sexuels envers C. On fait état d’attouchements, de fellation, de cunnilingus. X a aussi obligé Z à se masturber et à avoir des contacts sexuels avec C. Plus tôt dans l’été, X avait demandé à C de poser de gestes de nature sexuelle envers lui. X a été, suite à cela, arrêté et des accusations de nature sexuelle ont été portées. [ 4 ] En centre de réadaptation, X a verbalisé avoir également posé des gestes sexuels envers Z et Y, et ce, depuis janvier 2015, à de multiples reprises.
X a reconnu les faits dans le cadre de déclarations faites aux policiers les 22 juillet et 1 er septembre. X comprend cependant peu le sérieux des gestes posés et l’impact sur autrui. On note peu de remise en question chez lui, peu de remords.
[ 5 ] La mère a été gravement déstabilisée par tout cela, ayant déjà une charge familiale importante. La plupart de ces gestes ont été faits en son absence. [ 6 ] En centre de réadaptation, on confirme que X démontre une compréhension minimale des motifs de son placement, étant lui- même très envahi émotivement par son placement. Il est encore peu motivé à changer, a besoin d’être d’abord apaisé, mais de façon prépondérante, a besoin de protection, du cadre offert par le centre de réadaptation.
Les besoins de X sont, en effet, très importants et sa réadaptation devra se faire sur une période significative et, en ce sens, les neuf mois proposés sont des plus appropriés. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 7 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescent compromis suivant l’article 38 b) 1 o iii et 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 8 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois: - Que l'adolescent soit confié à un centre de réadaptation; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; - Que la mère et l’adolescent participent activement aux mesures ordonnées; - Que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état et qu’il participe à une évaluation sexologique et à tout suivi recommandé par les professionnels traitants; - Que les contacts entre X et sa mère s’effectuent suivant entente entre la mère, l’adolescent et l’intervenant social, à défaut d’entente, que ces contacts s’exercent à l’exclusion de Y, Z et de A; - Que les contacts père-adolescent s’effectuent suivant les modalités suivantes, suite à une rencontre préalable entre le père et l’intervenant social, en tenant compte du désir de l’adolescent et que ces contacts s’effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d’entente, à raison de trois (3) heures par mois, contacts devant être supervisés par une tierce personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse et dans un lieu autorisé par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 9 ] RECOMMANDE que l’adolescent participe au groupe Action sur la violence et intervention familiale offert par le centre de réadaptation (AVIF). [ 10 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2015-10-06
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