2021 QCCQ 9270, 2021 QCCQ 9270
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Sintra inc. 2021 QCCQ 9270 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ ABITIBI LOCALITÉ DE LA SARRE « Chambre criminelle et pénale » N° : 620-61-026513-207 DATE : 16 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE BOULIANNE, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c. SINTRA INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ MÉMENTO [ 1 ] Le 8 février 2021, le Tribunal déclarait la défenderesse coupable, par le biais de sa participation, d’avoir sans permis d’intervention, coupé, déplacé, enlevé ou récolté du bois sur les terres du domaine de l’État. [ 2 ] L’infraction à l’
article 227 de la
Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier [1] étant survenue entre le 27 juin 2017 et le 17 août 2017 au Canton Privat dans le secteur de la localité de Taschereau en Abitibi-Témiscamingue. [ 3 ] Cet
article prévoit que quiconque commet l’infraction est passible d’une amende: 1° de 5 $ à 450 $ pour chaque arbre qui fait l’objet de l’infraction; 2° de 200 $ à 5 000 $, lorsqu’il s’agit d’arbustes, d’arbrisseaux ou de biomasse forestière. [ 4 ] Le nombre d’arbres inscrit au constat d’infraction original était de 3 910 et fût amendé à 827 par le poursuivant dès le début du procès. [ 5 ] Le 10 mai 2021, les parties étaient invitées à soumettre leurs observations sur la peine en lien avec l’article de la Loi prévoyant un montant d’amende rattaché au nombre d’arbres impliqués. [ 6 ] Deux zones délimitées du Canton Privat ayant été le théâtre de déforestation sont ici en cause.
La zone A de 0.4 ha et la Zone B de 0.7 ha pour une superficie totale de 1.1 hectare. [ 7 ] Le nombre de tiges colligées serait donc proportionnellement selon les zones de 306 arbres pour la zone A et de 521 arbres pour la zone B.
POSITIONS SUR LA PEINE RÉCLAMÉE Le poursuivant [ 8 ] Le poursuivant plaide que la réalisation d’un inventaire terrain dans un peuplement forestier, adjacent au peuplement récolté, est reconnue par la jurisprudence [2] advenant l’impossibilité d’évaluer le nombre de tiges réelles impactées. [ 9 ] En se basant sur les conclusions du rapport [3] de l’ingénieure forestier expert, Hélène Cyr, le poursuivant souligne que le nombre de 827 arbres, inscrit au constat d’infraction, demeure une valeur conservatrice, car elle est une moyenne inférieure à la vraie valeur 19 fois sur 20 [4] . [ 10 ] En effet, on soumet que pour la détermination de la peine, le poursuivant ne retient que des tiges de plus de 9.1 cm, à la hauteur de poitrine, soit des arbres qualifiés de commerciaux par leur maturité.
Les 3082 autres tiges, celles-là répertoriées de moins de 9.0 cm furent retirées avant le procès. [ 11 ] On rappel au Tribunal que la densité de la zone A n’a pas été remise en question par la défense. En ce qui concerne la zone B, l’argument à l’effet que la densité d’arbres était plutôt faible, selon le témoignage et les photographies prisent par le témoin Corbin, doivent être évalué en ayant en mémoire la version de M. Provencher, celui qui réalisait les travaux de déboisement. [ 12 ] À la fin du calcul de l’amende c’est donc un montant de 5$ pour chaque arbre qui fait l’objet de l’infraction.
C’est-à-dire dans le
présent dossier, 827 arbres pour un montant d’amende total de 4135 $. La défenderesse [ 13 ] La défenderesse mentionne que dans la zone B, le déboisement d’arbres matures n’a pas eu lieu. Qu’il s’agissait, comme le démontre les photographies, d’arbustes et de broussaille. Un plaidoyer de culpabilité pour ce type d’infraction ayant déjà été enregistré par la défenderesse et le paiement effectué [5] . [ 14 ] Ainsi on doit donc soustraire la superficie de la zone B pour le calcul du nombre d’arbres.
La zone A représentant 36.3% de la superficie totale, on doit appliquer ce pourcentage au nombre de 827, ce qui donne le résultat de 297 arbres. [ 15 ] À la fin du calcul de l’amende c’est donc un montant de 5$ multiplié par le nombre de 297 arbres qui amène la défenderesse à suggérer une amende de 1485 $.
POSITIONS QUANT AUX FRAIS DE COUR La défenderesse [ 16 ] La défenderesse sollicite d’être dispensé de tout frais de cour dans le présent dossier en invoquant les motifs suivants : [ 17 ] 1- La divulgation tardive de la preuve ajoutée à l’amendement de dernière minute du constat d’infraction ont grandement affecté la possibilité de la défenderesse d’établir des discussions ou négociations préalables avec le poursuivant.
En effet, la réclamation originale totale était de plus de 20 000$ avant de passer à un montant avoisinant les 4000$. [ 18 ] 2- La défenderesse mentionne également que la demande de remise du poursuivant, accordée par le tribunal, la vieille de la date prévue du procès lui a créé un préjudice financier. En effet, son procureur de la région de Montréal ayant l’obligation d’annuler la réservation d’un avion nolisé vers l’Abitibi. Le poursuivant [ 19 ] Le poursuivant soumet n’avoir aucun argument particulier concernant la question des frais de cour pour la tenue du procès.
Il souligne cependant qu’aucun des arguments de la défenderesse ne milite pour une dispense des frais inscrit au constat, car lors d’un éventuel plaidoyer de culpabilité, ces frais ordinairement demeurent tout comme la contribution.
ANALYSE [ 20 ] DÉTERMINATION DE LA PEINE [ 21 ] Concernant la méthode d’inventaire de récolte réalisée et arrivant aux conclusions rapportées par le témoin expert quant au nombre estimé de 827 tiges pour les deux zones, le tribunal rappelle que la jurisprudence de la Cour Supérieure et de la Cour d’Appel reconnaissent le fondement juridique de cette façon de procéder pour quantifié les arbres. [ 22 ] Au paragraphe 50 de la décision Scierie Landrienne inc. c.
Procureur Général du Québec [6] , l’Honorable Juge Brossard de la Cour D’Appel mentionne au sujet de cette approche quantitative : Je suis d’avis que cette méthode, aussi peu précise qu’elle puisse être en regard de la réalité, donne effectivement, et ce, hors de tout doute raisonnable, le nombre minimum d’arbres coupés et prélevés en trop, faisant profiter l’appelante de toute erreur découlant de l’impossibilité de convertir de façon réelle le volume en nombre d’arbres. [ 23 ] L’Honorable Juge Thibault de la Cour Supérieure précise à ce sujet dans la décision Bois Marsoui G.D.S. INC. c.
DPCP [7] au paragraphe 42 de la décision, que cette méthode est même avantageuse aux fins de calculs pour la défenderesse : En l’espèce, le Tribunal est d’avis qu’il n’y a pas lieu d’intervenir dans le raisonnement du juge de première instance quant à la méthode utilisée par l’Intimé pour calculer le nombre d’arbres coupés en contravention de l’article 86 du Règlement sur l’ensemble de ce territoire. En effet, cette méthode est rigoureuse et valable, voire même généreuse pour les Appelantes. D’ailleurs, 19 fois sur 20, le nombre d’arbres coupés de manière illégale sera grandement supérieur à 31 275.
Le témoignage de l’expert Côté ne permet pas de mettre en doute la fiabilité des résultats obtenus. Le verdict du juge de première instance à ce sujet n’est donc pas déraisonnable. [ 24 ] Suivant cette logique, le Tribunal conclut en la présence de 306 arbres dans la zone A, puisqu’elle représente une superficie de 0,4 ha du 1.1 ha total. [ 25 ] En ce qui concerne la zone B la situation est plus complexe considérant les différents témoignages et les photographies soumises des lieux.
Le témoin Corbin appelé à commenter ses photographies, lors du procès, expliquera que selon lui cette zone donnait l’impression d’avoir déjà subie un déboisement dans le passé. Le tribunal constate que sur ses photographies, l’air boisé est loin d’une densité normale et que c’est plutôt les arbustes qui dominent l’espace à cet endroit.
Certainement que les photographies ne démontrent pas la réalité pour l’ensemble de la zone B, mais elles demeurent un élément pertinent pour déterminer le nombre de tiges potentielles. [ 26 ] Après analyse, dans un exercice nullement scientifique basé essentiellement sur l’ensemble de la preuve, le Tribunal retranche la moitié du nombre de 521 arbres pour la Zone B indiqué au rapport pour retenir le nombre de 260 arbres.
Ce qui donne un total de 566 arbres pour les deux zones. [ 27 ] Le montant de l’amende sera donc calculé selon l’article 227 de la manière suivante : 566 arbres multiplié par 5$ soit un montant d’amende 2830$. [ 28 ] LES FRAIS DE COUR
[ 29 ] En ce qui concerne la question des frais de cour, l’article 223 du code de procédure pénale [8] mentionne ceci : 223 .
Lorsqu’il rend jugement, le juge peut ordonner: 1° au défendeur de payer les frais fixés par règlement lorsqu’il le déclare coupable d’une infraction et lui impose une amende; 2° au poursuivant de payer au défendeur les frais fixés par règlement s’il considère que la poursuite est abusive ou manifestement mal fondée; 3° au défendeur ou au poursuivant, selon le cas, de payer les frais fixés par règlement lorsqu’il a été décidé que ceux-ci seraient déterminés lors du jugement sur la poursuite. [ 30 ] L’utilisation par le législateur du terme « peut » indique une possibilité et non une obligation pour le Tribunal d’ordonner le paiement de frais par une ou l’autre des parties. [ 31 ] En ce qui concerne les prétentions de la défenderesse sur cette question, le Tribunal retient principalement l’argumentation concernant l’amendement tardif au constat d’infraction.
Dans les faits, le constat d’infraction indique initialement un nombre d’arbres entraînant un montant d’amende d’environ 20 000$ avant d’être substantiellement réduit peu de temps avant le procès pour corresponde à une somme avoisinant les 4000$. Cette décision du poursuivant une fois le procès fixé à de toute évidence préjudicié la défenderesse dans son analyse d’entamer ou non des démarches de négociation de plaidoyer.
On se rappelle que ce concept de « Plea bargining » est un outil essentiel à notre système de justice. [ 32 ] Comme l’explique bien la Cour d’Appel [9] : La négociation d’un plaidoyer de culpabilité est une pratique courante en droit pénal canadien . Ce processus est d’une importance capitale pour l’efficacité du système de justice criminelle. Dans l’arrêt R. c. Nixon, la Cour suprême le rappel. Les ententes sur le plaidoyer constituent une nécessité pratique.
Elles permettent de régler la grande majorité des affaires pénales au Canada. [ 33 ] Pour ce motif le tribunal dispense la défenderesse de tous les frais de cour reliés à l’audition du procès et limite la question des frais à ceux devant être inscrit au constat d’infraction en vertu des dispositions du tarif judiciaire en matière pénal .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] CONDAMNE la défenderesse à l’amende minimale de 2830 $ plus les frais limités au constat, sans aucun frais de cour en plus de la contribution et lui octroie un délai de 90 jours pour le paiement. __________________________________ CLAUDE BOULIANNE, J.P.M. M e Raphaël Garneau Bédard Bureau du D.P.C.P. Procureur du poursuivant M e Pierre Plourde Procureur de la défenderesse Dates d’audience : 28 et 29 septembre 2020 et 8 février 2021
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