2021 QCCQ 8819, 2021 QCCQ 8819
Opinion
Protection de la jeunesse — 215179 2021 QCCQ 8819 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 410-41-002626-211 JUGEMENT RENDU LE : 22 juillet 2021 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 22 juillet 2021 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GUYLAINE TREMBLAY, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , né le [...] 2021 Enfant -et- A , domiciliée au [...] Mère B , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse ) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis. [ 2 ] Comme mesures de protection, le Directeur propose principalement de confier l’enfant à une famille d’accueil pour une période de 9 mois. [ 3 ] L’enfant est né le [...] 2021, sa situation a été signalée le jour même; les motifs allégués de compromission étant les articles 38
b) e et 38 b)1 i, soit un risque sérieux de négligence et la négligence sur le plan physique vu l’état du milieu de vie des parents. Suite au constat d’une ecchymose, le motif prévu à 38 e) 1, soit l’abus physique a été ajouté. [ 4 ] Après avoir entendu la preuve, l’avocate qui représente l’enfant se déclare en accord avec l’ensemble des conclusions recherchées. [ 5 ] Le père admet la situation de compromission pour la négligence et le risque de négligence et s’en remet à l’évaluation du Tribunal pour l’abus physique. Il admet consommé du cannabis mais nie la consommation d’alcool.
Il est d’accord avec les conclusions recherchées. [ 6 ] Actuellement, les contacts avec l’enfant sont rendus plus difficiles puisqu’il vit dans une autre région et n’a pas de véhicule. Il s’interroge aussi sur son implication future auprès de l’enfant depuis que la mère lui a fait part de ses doutes quant à sa paternité.
[ 7 ] La mère fait plusieurs admissions mais souligne qu’elle avait le matériel requis pour accueillir l’enfant à sa naissance et qu’elle ne manque pas de jugement. Elle demande le retour immédiat de l’enfant auprès d’elle tout en acceptant les autres conclusions recherchées. [ 8 ] Au moment de l’audience, la mère planifie un déménagement en juillet dans une maison qu’elle occupera avec sa tante C et le frère de celle-ci qui est son nouveau copain. Sa tante a trois enfants de cinq, quatre et un an qui vivent avec elle. Ce milieu n’est pas connu par la DPJ.
Elle occupe un emploi à temps partiel dans un motel les après-midi du lundi au vendredi. Contexte [ 9 ] La preuve démontre qu’au moment de la naissance de l’enfant, à 39 semaines de grossesse, les parents vivent dans un appartement insalubre. La mère explique cela par sa grande fatigue à la fin de la grossesse et l’absence d’implication du père dans les tâches ménagères.
Cette grande fatigue serait aussi l’explication de son manque de présence et d’implication dans les soins pendant son séjour hospitalier. [ 10 ] Lors du séjour à l’hôpital, le père est plus impliqué dans les soins mais manque visiblement de compétences parentales, par exemple, il déshabille complètement le poupon alors qu’il fait froid dans la chambre selon ce que rapporte les infirmières qui disent aussi sentir une odeur de cannabis dans la chambre. [ 11 ] À sa sortie de l’hôpital, la mère consent à aller habiter sans le père chez une tante avec l’enfant, endroit où elle séjourne une dizaine de jours.
À compter du 21 mars, la mère et l’enfant vont habiter à la maison A. [ 12 ] La mère exprime à l’intervenante être victime de violence psychologique de la part du père et ce, à quelques reprises. Elle exprime qu’elle craint sa réaction en cas de rupture. [ 13 ] Il est prévu que les accès du père à l’enfant se déroulent sous la supervision d’une tierce personne, compte tenu des inquiétudes liées à son impulsivité, à ses faibles capacités parentales et à une possible problématique de consommation. Le père a des antécédents criminels liés à des comportements agressifs et violents.
Il ne cache pas sa consommation de cannabis. [ 14 ] Le 2 avril 2021, l’intervenante tente de contacter la mère à la maison d’hébergement, elle est absente. Informée que la mère quitte régulièrement durant la journée avec l’enfant, l’intervenante se rend au domicile des parents et c’est la mère qui lui répond. Le père est à l’épicerie selon la mère qui confirme avoir mis le père et l’enfant en contact et ce, malgré l’entente.
Les parents mentionnent avoir mal compris les attentes de l’intervenante et s’engagent à respecter la supervision de contacts. [ 15 ] Lors du contact du 20 avril 2021, la superviseure constate une ecchymose sur la joue de l’enfant, de la grosseur d’un demi- pouce environ, le père dit alors qu’un pot de crème aurait été échappé sur l’enfant. La mère déclare initialement que la blessure est survenue alors qu’elle aurait pincé l’enfant pour jouer.
Cet incident donne lieu au signalement pour une situation d’abus physique. [ 16 ] Ce même 20 avril 2021, la mère quitte [la maison A] sans prévenir l’intervenante à qui elle a pourtant parlé l’après-midi même. [ 17 ] Informée le 22 avril que la mère a quitté la ressource pour s’installer dans la région de Ville A, l’intervenante initie une intervention d’urgence. Les intervenants de cette région retracent la mère chez son propre père. Elle présente monsieur B qui est également présent sous un autre nom et le décrit comme un ami. Rapidement, on réalise qu’il s’agit du père de l’enfant.
Une mesure de protection immédiate est prise pour que l’enfant soit hébergé en famille d’accueil. Des mesures provisoires sont ordonnées le 28 avril 2021; l’enfant demeure en famille d’accueil et les contacts parents/enfants seront supervisés. [ 18 ] La version de la mère quant à l’origine de la blessure constatée le 20 avril évolue par la suite, dans le cadre de l’entente multisectorielle déclenchée suite au signalement pour un possible abus physique.
Elle admet avoir laissé l’enfant seul avec le père dans une chambre la fin de semaine du 17 au 18 avril 2021 malgré son engagement. [ 19 ] Le 19 mai 2021, lors du rendez-vous téléphonique avec le docteur Livernoche, la mère dit qu’elle a constaté un bleu à la cuisse une semaine avant le signalement en abus physique, qu’elle craignait que ce bleu ait été fait par le père. Sa mère lui aurait toutefois dit plus tard avoir accroché la cuisse de l’enfant en l’installant dans son siège d’auto, ce qui l’aurait rassurée sur le coup.
Au médecin, la mère évoque aussi avoir constaté un saignement aux gencives. [ 20 ] La conclusion du Dr Livernoche, dont le rapport a été déposé pour valoir son témoignage, est que le tableau clinique présenté l’amène à retenir le diagnostic d’abus physiques comme explication la plus probable des blessures de l’enfant.
Cette conclusion a ses limites quand il est question des saignements intraoraux dont l’existence est questionnable puisque les intervenantes [de la maison A] à qui la mère a parlé tout de suite après avoir vu du sang n’auraient rien constaté. [ 21 ] Dr Livernoche n’a pas vu l’enfant mais on lui rapporte deux ecchymoses chez un très jeune enfant. Son opinion reste pertinente quant à l’improbabilité pour un si jeune enfant d’une autre cause que l’abus physique sans mécanismes accidentels avérés et dans un contexte de nombreux changements de versions.
Le Tribunal conclut tout comme lui que la preuve prépondérante va dans le sens que l’ecchymose à la joue et à la cuisse de l’enfant est un abus physique au sens de la loi. [ 22 ] En ce qui concerne le bleu à la cuisse, il n’y a pas d’autre témoin que la mère.
Au-delà de la cause de cette blessure que constate la mère, il y a lieu de s’interroger quant à sa capacité à protéger l’enfant alors qu’elle a initialement fait taire ses doutes et laisser de nouveau le père seul avec l’enfant quelques jours plus tard. [ 23 ] Dans son témoignage, la mère explique et le Tribunal reprend ses mots; quand elle a vu le bleu à la joue, elle avait hyper peur que ça déclenche un signalement, elle savait qu’elle avait mis l’enfant avec le père alors que c’était pas permis (le père voyait l’enfant pratiquement tous les jours à la maison), interrogée par l’intervenante, elle s’est attribuée la cause.
Il s’agit d’un exemple de manque de jugement qui peut avoir un grand impact quant à la sécurité de ce très jeune enfant qui dépend entièrement de l’adulte pour ses besoins et sa sécurité. Cet enfant est dans une situation de vulnérabilité certaine et risque de se trouver de nouveau dans la même situation.
[ 24 ] La mère est une jeune femme de 19 ans qui a eu son lot de difficultés personnelles, ayant fait l’objet d’un suivi en protection de la jeunesse jusqu’à sa majorité. Elle a quitté le centre de réadaptation en février 2020. L’étude sociale préparée en vue de l’audience fait état de la condition personnelle de la mère, de ses antécédents. [ 25 ] Elle a entretenu une relation affective conflictuelle avec le père de son enfant jusqu’à récemment. Elle a démontré une lacune à se positionner pour la sécurité de l’enfant en dépit de ses engagements avec l’intervenante.
Cette relation serait maintenant terminée, ce qui reste à valider dans le temps. Elle a connu beaucoup d’instabilité domiciliaire au cours des derniers mois. Lors des contacts supervisés, la mère montre des capacités parentales mais on constate aussi qu’elle a une méconnaissance au niveau du développement d’un enfant et de ses besoins. [ 26 ] Bien que la mère montre de l’ouverture à pleinement collaborer à l’intervention et à recevoir de l’aide pour améliorer ses compétences parentales, il n’est pas envisageable de lui confier son fils immédiatement tel qu’elle le souhaite.
Les prochains mois permettront d’abord de voir si elle se stabilise et si elle est en mesure de conserver un milieu de vie salubre. Puis, les contacts supervisés et les services qui seront mis en place permettront peut-être qu’elle développe ses compétences parentales et son autonomie pour prendre charge de son enfant et répondre à ses besoins. [ 27 ] La durée de la mesure demandée est adéquate; passer de trois contacts de deux heures par semaine à une prise en charge complète représentera son lot de défis et nécessitera du temps.
La supervision des contacts pour une période de six mois est nécessaire vu le jeune âge de l’enfant. Il n’y a pas de contre-indication à évaluer la possibilité que la tante, chez qui la mère envisage de demeurer, puisse être la personne désignée si elle a les qualités requises. L’article 62.1 de la loi prévoit la flexibilité nécessaire pour permettre des séjours prolongés en fin de mesure si la mère évolue suffisamment.
Afin de tenir compte du temps écoulé depuis l’audience, la durée de la mesure sera de huit mois plutôt que neuf. [ 28 ] Quant au père, il doit d’abord prendre une position quant à la place qu’il veut occuper dans la vie de son enfant. Il est de sa responsabilité de pouvoir être rejoint par l’intervenant à l’application des mesures et de lui faire part des difficultés qu’il souhaite travailler et de l’aide qu’il veut recevoir pour améliorer ses capacités parentales.
Les contacts supervisés réalisés depuis la naissance révèlent que le père a grand besoin de support, de guidance pour les besoins de base de l’enfant et qu’il peut vite être dépassé et sans ressource face aux réactions de l’enfant, d’où la nécessité d’une supervision des contacts. [ 29 ] Le Directeur a démontré à la satisfaction du Tribunal que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison d’une situation d’abus physique et de négligence au plan physique. Sans un encadrement important, il y a un risque sérieux de négligence au sens de 38 1) b.
Les mesures recommandées répondent aux objectifs de la loi et l’intérêt de l’enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 31 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en vertu de l’article 38 b) 1 i, 38 b) 2 et 38 e) 1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 32 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une période de huit mois; [ 33 ] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les services de santé requis par son état; [ 34 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties et ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 35 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties et ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse pour une période de six mois; [ 36 ] ORDONNE , au cours de cette période, aux parents de participer activement aux mesures qui seront mises en place par le Directeur de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 37 ] RECOMMANDE aux parents d’entreprendre des démarches pour régler leurs difficultés; [ 38 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période huit mois; [ 39 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ GUYLAINE TREMBLAY, J.C.Q.
CONTENTIEUX du CIUSS A Avocats de la demanderesse Me Alex Legault Me Mario Mélançon Avocat pour la mère BIRON &SPAIN Avocats Me Isabelle Gélinas Avocate pour le père Aide Juridique A Me Carla Veilleux Avocate pour l’enfant Date d’audience : 28 juin 2021 Dernière pièce déposée : D-9
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