2021 QCCA 1500, 2021 QCCA 1500
Opinion
Équipements Masse 1987 inc. c. Bisaillon 2021 QCCA 1500 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010125-190 (400-17-004736-175) DATE : 12 octobre 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. LES ÉQUIPEMENTS MASSE 1987 INC. et JEAN-PIERRE MASSE APPELANTS - défendeurs c. JEAN-CLAUDE BISAILLON INTIMÉ - demandeur ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement [1] rendu le 18 octobre 2019 par l’honorable Pierre C.
Bellavance de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières, lequel accueille la demande en justice de l’intimé en condamnant solidairement les appelants à payer la somme de 91 000 $, avec intérêts au taux légal et indemnité additionnelle, à compter de la demande en justice, le tout avec frais de justice. [ 2 ] Pour les motifs du juge Pelletier auxquels souscrivent les juges Marcotte et Rancourt, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel, avec frais de justice, aux fins de remplacer les paragraphes [76], [77] et [78] du jugement entrepris par les suivants : [76] Accueille pour
partie la demande en justice; [77] Condamne in solidum la défenderesse Les Équipements Masse 1987 inc. et le défendeur Jean-Pierre Masse à payer au demandeur Jean-Claude Bisaillon 25 000 $ pour dommages moraux, avec intérêts au taux légal et indemnité additionnelle à compter de la demande en justice; [78] Condamne solidairement la défenderesse Les Équipements Masse 1987 inc. et le défendeur Jean-Pierre Masse à payer au demandeur Jean-Claude Bisaillon 20 000 $ pour honoraires extrajudiciaires, avec intérêts au taux légal et indemnité additionnelle à compter de la demande en justice; [79] Condamne en outre la défenderesse Les Équipements Masse 1987 inc. à payer au demandeur Jean-Claude Bisaillon 16 000 $ avec intérêts au taux légal et indemnité additionnelle à compter de la demande en justice; [80] AVEC FRAIS de justice.
FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
Me Nicolas Courcy Lavery de Billy Avocat des appelants Me Véronique Aubé Cain Lamarre Avocate de l’intimé Date d’audience : 19 mai 2021 MOTIFS DU JUGE PELLETIER [ 4 ] L’appelant Jean-Pierre Masse détient la totalité des actions de l’appelante Les Équipements Masse 1987 inc. [ Équipements ], laquelle exploite une entreprise de transport de marchandises lourdes. Le 18 août 2017, par la voix de M. Masse, Équipements congédie sans préavis son directeur général, l’intimé Bisaillon.
Celui-ci avait été promu à ce poste en novembre 2013, après avoir été à l’emploi d’ Équipements sans interruption depuis plus d’une dizaine d’années. [ 5 ] Peu de temps après, M. Bisaillon s’adresse à la Cour supérieure dans le but d’obtenir réparation du préjudice qu’il prétend avoir subi du fait de cette résiliation unilatérale sans préavis. Le juge Bellavance lui donne raison en condamnant M. Masse et Équipements au paiement d’indemnités totalisant 91 000 $, soit 30 000 $ à
titre de délai-congé, 16 000 $ représentant la valeur d’un boni impayé, 25 000 $ à
titre de dommages moraux et 20 000 $ pour couvrir la moitié des honoraires extrajudiciaires engagés par M. Bisaillon. [ 6 ] Estimant le jugement entrepris erroné à tous égards, M. Masse et Équipements interjettent appel. [ 7 ] Avant d’aborder les questions débattues devant notre Cour, il me paraît nécessaire de faire état de la trame des événements ayant conduit au litige. Dans leurs mémoires respectifs, les parties reconnaissent le caractère adéquat de la description figurant dans le jugement de première instance et elles ne proposent leur propre version que pour ajouter certains détails.
J’estime que cette description permet de bien camper les faits pertinents et je la reproduis donc intégralement : [3] Monsieur Jean-Pierre Masse (ci-après « Masse ») est propriétaire d’une entreprise de transport appelée Les Équipements Masse 1987 inc. Celle-ci se spécialise dans le transport de marchandises très lourdes à l’aide de remorques spécifiquement conçues à cet effet. [4] Masse explique avoir engagé Jean-Claude Bisaillon (ci-après : « Bisaillon ») qui n’avait aucune expérience dans le domaine du transport parce qu’il croyait en son potentiel.
En effet, il dit avoir constaté à l’époque que Bisaillon avait une très bonne capacité de développer de bonnes relations avec les clients et les employés alors qu’il était directeur du service des pièces d’un concessionnaire de camions de la région de Trois-Rivières. [5] Bisaillon entreprend donc une nouvelle carrière et dès 2003, un poste de répartiteur, chargé d’agir comme interface entre l’entreprise de transport et les conducteurs de camions, lui est confié. [6] En 2005, il est promu au poste de directeur des opérations ce qui élargit considérablement son champ d’action. [7] Finalement, en novembre 2013, constatant que Bisaillon effectue un excellent travail, Masse le nomme directeur général de l’entreprise. [8] Cette nomination coïncide avec le retrait graduel de Masse qui, après avoir connu un divorce difficile en 2012, décide de se retirer graduellement de la gestion de l’entreprise.
Ainsi, à compter de 2013, Masse va espacer considérablement sa présence dans l’entreprise au point où il ne se rendra sur place qu’une à deux fois par semaine pour quelques heures seulement, le temps de se réunir avec Bisaillon et les autres cadres de l’entreprise. Il n’a pratiquement plus de contacts avec les employés. [9]
Malgré cela, on comprend que Masse conserve la responsabilité financière de l’entreprise qui lui appartient à 100 %, ce qui fait en sorte qu’il est
partie prenante de toute décision ayant une implication financière. On pense à la vente ou à l’achat de camions, à la fixation de la tarification qui sera chargée aux clients, etc. [10] Parenthèse sur les connaissances de Bisaillon en matière financière. Il semble qu’il fut convenu entre les parties que dès sa nomination comme directeur général, Bisaillon devait améliorer sa capacité de faire certaines analyses à partir des états financiers de l’entreprise.
La formation en cette matière devait lui être donnée par Masse qui s’y connaissait comme entrepreneur et parce qu’il avait fait deux années d’études au Cégep en administration. Dans les faits, il faut bien voir que Bisaillon avait quand même les habiletés pour prendre en compte des informations de base en matière de finance, comme le coût au mille parcouru par les camions, le salaire des employés ou la liste de prix établie par Masse.
À cela, il faut ajouter que Masse et Bisaillon avaient des rencontres hebdomadaires et mensuelles à l’occasion desquelles ils discutaient de la conduite des affaires de l’entreprise, notamment du volet financier. Fin de la parenthèse. [11] En 2015, l’entreprise fait de bonnes affaires malgré les « faiblesses » de Bisaillon en analyse financière et comptable qui lui sont reprochées aujourd’hui par Masse. La performance est à ce point bonne que Bisaillon reçoit un boni en actions de l’entreprise d’une
valeur de 16 000,00 $. [12] Si l’année 2015 est bonne, il en va autrement de 2016 où la situation économique au pays ainsi qu’aux États-Unis affecte les activités des entreprises de transport en général. Chez Masse, le ralentissement se fait sentir dès le mois de janvier 2016. Toutefois, outre le contexte économique, d'autres raisons expliquent les mauvaises performances de l’entreprise. Premièrement, après le départ du responsable de l’atelier mécanique, on constate que plusieurs camions et remorques ont un déficit d’entretien important et qu’il faut régler le problème rapidement.
D’importantes sommes d’argent sont donc investies afin de mettre à jour les équipements si l’on veut éviter les amendes et les incidents routiers qui coutent chers. Deuxièmement, la main-d’œuvre, et particulièrement les chauffeurs de camion, est l’objet de démarches insistantes des concurrents afin de les débaucher en leur offrant des conditions de travail supérieures.
On comprend également que les fluctuations du taux de change avec les États-Unis, où l’entreprise fait affaires régulièrement, pèsent lourd sur le budget de l’entreprise. [13] Bisaillon reconnaît que ces problématiques particulières rencontrées en 2016 ont éprouvé l’entreprise malgré ses efforts, mais que c'était une situation qui était bien connue du propriétaire de l’entreprise. [14] En janvier 2017, Masse fait un retour progressif dans l’entreprise.
On comprend qu’entre le début de l’année 2017 et l’été, Bisaillon et Masse conjuguent leurs efforts de manière à permettre à l’entreprise de poursuivre ses activités. [15] Or, le 18 août 2017, sans aucun avis préalable, Masse convoque Bisaillon et madame Sylvie de Carufel, la responsable de l’administration et des ressources humaines, dans la salle de conférence de l’entreprise au retour de la pause du dîner. Il leur annonce qu’ils sont congédiés sur-le-champ.
Masse explique à Bisaillon que même s’il lui reconnaît plusieurs qualités de gestionnaire, il doit reprendre la direction de son entreprise, c’est pourquoi il n’a pas d’autre choix que de le remercier. [16] Dans une lettre signée de sa main, datée du même jour, Masse explique que dans la semaine qui va suivre, il offrira à Bisaillon une somme d'argent compensatoire pour ses années de services.
Les deux cadres ont à peine le temps de récupérer leurs effets personnels qu’ils doivent quitter les lieux créant dès lors un climat de suspicion chez les employés, les compétiteurs et même dans l’entourage des deux cadres congédiés sur les raisons de leurs congédiements, simultanés de surcroît. [17] Dans les jours qui vont suivre, Bisaillon reçoit un relevé d’emploi où l’employeur indique que le motif du congédiement est « incompatibilité ». [18] Comme aucune offre de compensation ne lui est acheminée dans les jours ou les semaines qui suivent, Bisaillon dépose une plainte suivant la
Partie III du Code canadien du travail (Normes du travail), où il réclame un préavis de licenciement ainsi qu’une indemnité de départ. [19] Près d’une année plus tard, en mai 2018, une inspectrice d’Emploi et Développement social du Canada, au terme de l’enquête dans laquelle Masse a refusé de collaborer, estime bien fondée la plainte de Bisaillon et conclura que celui-ci a droit à une indemnité de 2 600,00 $ en guise et lieu de préavis de licenciement et de 8 840,00 $ à
titre d’indemnité de départ, pour un total de 11 440,00 $. [20] Dans l’intervalle, Bisaillon entreprend devant la Cour supérieure une demande introductive d’instance dont les conclusions sont les suivantes : CONDAMNER la Défenderesse Les Équipements Masse 1987 inc. à payer au Demandeur la somme de 112 666,66 $ avec intérêts au taux légal et indemnité additionnelle à compter de la date de la présente demande introductive d'instance à
titre de délai-congé raisonnable; CONDAMNER la Défenderesse Les Équipements Masse 1987 inc. à payer au Demandeur la somme de 16 000 $ avec intérêts au taux légal et indemnité additionnelle à compter de la date de la présente demande introductive d'instance à
titre de boni; CONDAMNER solidairement les Défendeurs à payer au Demandeur un montant de 25 000 $ avec intérêts au taux légal et indemnité additionnelle à compter de la date de la présente demande introductive d'instance à
titre de compensation pour les dommages moraux; CONDAMNER solidairement les Défendeurs à payer un montant de 5 000 $ avec intérêts au taux légal et indemnité additionnelle à compter de la date de la présente demande introductive d'instance à
titre de dommages punitifs; CONDAMNER solidairement les Défendeurs à payer un montant de 40 000 $ avec intérêts au taux légal et indemnité additionnelle à compter de la date de la présente demande introductive d'instance à
titre de paiement des honoraires extrajudiciaires; [21] Dans sa demande, Bisaillon fait valoir qu’il a été congédié sans préavis, alors qu’aucun reproche ne lui a été formulé au sujet de ses compétences ou performances au cours des dix-sept années où il a été à l’emploi de Les Équipements Masse 1987 inc.
Bien au contraire, il explique qu’il était reconnu comme la relève de l’entreprise et que Masse l’avait placé sur un « piédestal », le présentant aux autres employés ainsi qu’aux intervenants extérieurs à l’entreprise, tels la banque et les professionnels, comme étant sa relève. [22] Compte tenu de ses années de services, de la nature de ses fonctions et des circonstances entourant son congédiement, Bisaillon réclame 112 666,00 $ à
titre de délai-congé raisonnable, soit l’équivalent de vingt mois de salaire. [23] Il réclame également un boni de 16 000 $ en actions que lui avait promis Masse à la suite de bonnes performances de l’entreprise en 2015. Une réclamation de 25 000 $ à
titre de compensation pour des dommages moraux est incluse à la demande en justice ainsi qu’une demande de dommages punitifs de 5 000 $. [24] Finalement, Bisaillon réclame tout près de 40 000 $ afin de le compenser pour le paiement des honoraires de son avocate en raison de la mauvaise foi et des contestations judiciaires injustifiées de son ex-employeur. [25] À ce jour, contrairement à ce que dit le texte de sa lettre de congédiement, Bisaillon n’a touché aucune compensation pour son
congédiement mis à
part ce qui lui a été versé par son employeur à la suite de la décision d’Emploi et Développement social Canada. [26] Ce portrait tracé, le Tribunal doit en premier lieu examiner si Bisaillon a été congédié pour des motifs sérieux et pour une cause juste et suffisante. [27] C’est seulement si le Tribunal répond par la négative à cette question qu’il faudra voir dans un deuxième temps quel devrait être la durée du délai-congé qui peut être accordé à Bisaillon et quel sort doit être réservé à ses autres réclamations. [2] [Transcription intégrale] [ 8 ] En appel, l’appelant propose l’examen des sujets suivants :
a) l’octroi du délai-congé et l’évaluation de sa durée;
b) le principe de minimisation du préjudice découlant du congédiement;
c) l’octroi de 16 000 $ pour le boni impayé;
d) l’octroi d’une indemnité pour préjudice moral;
e) l’octroi d’une indemnité destinée à rembourser une
partie des honoraires extrajudiciaires engagés par M. Bisaillon;
f) la reconnaissance d’une obligation solidaire entre les parties appelantes. [ 9 ] L’intimé reconnaît la pertinence de cette présentation et y répond dans l’ordre suggéré par les parties appelantes. Pour ma part, j’aborderai en premier lieu la question décrite au sous-paragraphe c).
L’octroi d’une somme 16 000 $ pour le boni impayé. [ 10 ] L’accueil de ce chef de réclamation est entièrement tributaire de l’appréciation de la preuve faite par le juge de première instance. [ 11 ] Au soutien de leur pourvoi à cet égard, les appelants soutiennent pour l’essentiel la thèse selon laquelle l’octroi de cet avantage était conditionnel à l’achat d’actions de l’entreprise par l’intimé. Or, disent-ils, pareille éventualité ne s’est jamais produite. À leur avis, la preuve administrée par M. Bisaillon est loin d’être probante . [ 12 ] L’intimé avance au contraire que M.
Masse s’était engagé à verser cet avantage en reconnaissance des performances réalisées au cours de l’année 2015. Le juge a accordé foi aux témoignages supportant cette position.
Voici ce qu’il écrit à ce sujet : [56] Le témoignage de Bisaillon révèle que Masse lui avait accordé un boni en actions de l’entreprise d’une valeur de 16 000 $ au début de l’année 2016. [57] Bisaillon se rappelle avoir vu le montant indiqué par Masse sur un tableau présent dans la salle de conférence de l’entreprise qui avait été utilisé par ce dernier pour exposer son plan d’action afin que puisse s’effectuer la cession de l’entreprise. [58] Ce témoignage a été corroboré par celui de madame de Carufel qui assistait à la même réunion, à
titre de responsable de l’administration et des ressources humaines, et à qui l’on avait également offert un boni en actions d’une valeur de 8 000,00 $ pour la bonne performance de l’année 2015. [59] Le Tribunal, compte tenu des détails qui sont donnés, et de la grande crédibilité qu’il accorde à ces deux témoins, retient plutôt leurs versions des faits alors que Masse s’est contenté de dire qu’il ne se rappelait pas d’avoir donné de tels bonis à ses deux cadres. [60] Ainsi, la valeur en argent de cet avantage doit être payée par Masse à Bisaillon. [3] [Transcription intégrale] [ 13 ] La norme de contrôle applicable, celle de l’erreur manifeste et déterminante [4] , fait obstacle à toute réformation du jugement quant à l’existence même de cette créance de M.
Bisaillon. Loin de satisfaire aux exigences requises, les parties appelantes ne font que substituer leur propre appréciation de la preuve à celle du juge. Il en va autrement, toutefois, en ce qui concerne l’identité de la
partie débitrice, s’agissant sous ce rapport d’une question dont l’examen relève ici du moyen concernant la solidarité. J’en traiterai ultérieurement. [ 14 ] J’aborderai maintenant les questions décrites aux sous paragraphes
a) et b). L’octroi du délai-congé et l’évaluation de sa durée de même que le principe de minimisation du préjudice découlant du congédiement. [ 15 ] Ces questions sont étroitement liées. Elles font appel à l’application des articles 2091 , 2092 , et 2094 C.c.Q. dont voici la facture :
2091. Chacune des parties à un contrat à durée indéterminée peut y mettre fin en donnant à l’autre un délai de congé. Le délai de congé doit être raisonnable et tenir compte, notamment, de la nature de l’emploi, des circonstances particulières dans lesquelles il s’exerce et de la durée de la prestation de travail. 2092. Le salarié ne peut renoncer au droit qu’il a d’obtenir une indemnité en réparation du préjudice qu’il subit, lorsque le délai de congé est insuffisant ou que la résiliation est faite de manière abusive. […] 2094. Une
partie peut, pour un motif sérieux, résilier unilatéralement et sans préavis le contrat de travail. 2091. Either party to a contract for an indeterminate term may terminate it by giving notice of termination to the other party. The notice of termination shall be given in reasonable time, taking into account, in particular, the nature of the employment, the specific circumstances in which it is carried on and the duration of the period of work. 2092.
The employee may not renounce his right to obtain an indemnity for any injury he suffers where insufficient notice of termination is given or where the manner of resiliation is abusive. […] 2094. One of the parties may, for a serious reason, unilaterally resiliate the contract of employment without prior notice. [5] [ 16 ] En l’espèce et comme on le sait, la fin du contrat de travail de M. Bisaillon n’a fait l’objet d’aucun préavis. C’est ainsi qu’à
titre principal, les appelants ont plaidé en Cour supérieure le droit à la résiliation unilatérale pour motifs sérieux, s’appuyant dès lors sur le droit que leur confère l’
article 2094 C.c.Q.
Le juge n’a pas retenu leurs prétentions : [33] Le Tribunal ne retient pas de telles explications et conclut plutôt que Masse n’a pas réussi à démontrer, comme c’était son fardeau de le faire, qu’il satisfait aux cinq conditions exposées par la Cour d’appel dans l’affaire Costco pour procéder à un congédiement sans verser aucune indemnité. [6] [ Transcription intégrale; r envoi omis] [ 17 ] Les appelants ne remettent pas en question ce volet du jugement de première instance, concentrant dorénavant leurs efforts sur les erreurs qui entacheraient les conclusions du jugement portant sur la durée du préavis requis en l’espèce et sur l’obligation de M.
Bisaillon de minimiser le préjudice. [ 18 ] Le juge fixe à 18 mois la durée du préavis lui paraissant raisonnable dans les circonstances. Il précise ainsi les raisons qui le conduisent à cette détermination : [41] […] - Bisaillon occupait la plus haute fonction dans l’entreprise, mis à
part le propriétaire.
En fait, depuis qu’il avait été nommé directeur des opérations en 2005, Bisaillon a été responsable de gérer les activités qui peuvent être qualifiées du cœur de l’entreprise pendant une période de douze ans. - Le Tribunal prend également en compte que Bisaillon a été à l’emploi de Masse pendant dix-sept années de façon continue après avoir quitté un emploi dans une entreprise solide de vente et d’entretien de camions où il occupait un poste de cadre. - Le Tribunal retient aussi que l’on a toujours fait miroiter à Bisaillon qu’il représentait la relève de l’entreprise et qu’il pouvait donc compter par voie de conséquence, sur un emploi à long terme.
D’ailleurs, Bisaillon a témoigné qu’à cause cela il a accepté de travailler chez Masse pour un salaire inférieur à ce qu’il aurait pu toucher chez un concurrent.
Il a expliqué en effet qu’il a refusé des offres d’emploi alléchantes souhaitant plutôt tabler sur la sécurité qu’apporte un emploi à plus long terme et la possibilité de pouvoir acquérir l’entreprise. [7] [Transcription intégrale] [ 19 ] Je n’estime pas nécessaire de m’attarder aux arguments invoqués par l’appelant au soutien de sa contestation de la longueur du délai de préavis retenue par le juge, sauf à dire que cette durée me paraît généreuse, puisque se situant dans la portion supérieure du spectre défini par la jurisprudence [8] .
En effet, pour des raisons qui sont étrangères à cette durée précise et sur lesquelles je reviendrai sous peu, il n’y a pas, selon moi, matière à fixation d’une indemnité au
titre du délai de congé dans le cas à l’étude. [ 20 ] J’estime important de rappeler que le droit de mettre fin unilatéralement à un contrat synallagmatique est exceptionnel dans un environnement civiliste [9] , parce que peu compatible avec la règle générale d’irrévocabilité des contrats [10] . La finalité du délai de congé s’inscrit donc dans ce contexte particulier et il ne faut pas perdre de vue la nature particulière de la règle posée par l’
article 2091 C.c.Q. Elle renvoie avant tout à la notion de préavis, dans la version anglaise notice of termination . Celui-ci fixe en principe une période de temps à l’expiration de laquelle le contrat de travail à durée indéterminée cessera de créer des obligations pour l’un et l’autre
contractants. [ 21 ] Un des effets de l’
article 2091 C.c.Q. est de conférer à la
partie se voyant imposer une résiliation unilatérale le droit à une période de grâce pendant laquelle elle pourra consacrer du temps à la recherche d’une solution de rechange, tout en continuant à jouir de la réciprocité des prestations prévues par le contrat de travail.
Sous la plume du juge en chef Wagner, alors puîné, la Cour suprême a cristallisé ce principe dans un arrêt unanime : [38] Il est acquis qu'il n'y a pas résiliation automatique du contrat dès réception d'un délai de congé et qu'au contraire, la relation contractuelle perdure jusqu'à la date prévue par le délai de congé donné par le salarié ou l'employeur. En conséquence, même après que l'une des parties au contrat de travail à durée indéterminée ait donné un délai de congé à son cocontractant, chaque
partie demeure tenue de respecter les obligations qui lui incombent en vertu du contrat de travail jusqu'à l'expiration de ce délai. […] Le délai de congé ne met pas fin sur-le-champ au contrat de travail pour n'en préserver que les conditions de travail pendant l'écoulement du délai. C'est le contrat de travail lui-même, dans son entièreté, qui continue d'exister jusqu'à l'expiration du délai de congé. [11] [ 22 ] Le paiement d’une indemnité au lieu et place d’un délai de congé n’est en quelque sorte qu’une obligation secondaire tirant son origine du défaut de la
partie qui résilie le contrat de respecter en tout ou en
partie l’obligation primaire, celle que consacre l’
article 2091 C.c.Q. [ 23 ] Lorsque, comme en l’espèce, il y a non-respect de l’obligation primaire, il faut alors se livrer à l’exercice destiné à quantifier la hauteur de cette obligation secondaire. Dans le cas où la
partie défaillante est l’employeur, l’exercice consiste habituellement à établir le montant total des gains auxquels l’employé aurait eu droit pendant toute la durée du délai-congé pour, ensuite, déduire de ce total les gains tirés d’un autre emploi pendant cette même période. Ce dernier volet de l’exercice découle de l’obligation de tout créancier de minimiser ses dommages. Dans Structures Lamerain inc. c.
Meloche , ma collègue, la juge Marcotte, écrit au nom de la majorité : [46] La jurisprudence reconnaît que l’obligation de mitigation des dommages commande généralement de soustraire les gains réalisés durant la période du délai de congé du montant de l’indemnité de départ à laquelle le salarié a droit. [12] [Renvoi omis] [ 24 ] Les auteurs Audet, Bonhomme et Gascon précisent pour leur part : 7.2.1.
En marge de l'obligation du salarié de réduire ses dommages, la jurisprudence a reconnu que les gains réalisés durant la période de délai de congé par un employé congédié injustement doivent être déduits du montant de l'indemnité à laquelle cet employé a autrement droit. Il s'agit là de la conséquence de l'obligation du salarié de réduire ses dommages ( art. 1479 C.c.Q. ). Il importe peu que les revenus proviennent d'un emploi auprès d'un nouvel employeur ou d'un commerce personnel.
Il en va de même de l'indemnité versée par l'employeur au moment de la fin d'emploi qui doit être déduite de l'indemnité accordée par la Cour. [13] [ 25 ] S’agissant ici de la minimisation du préjudice, cette règle trouve aisément application lorsque les gains tirés d’un autre emploi sont inférieurs à ceux que l’employé congédié aurait tirés de son travail chez l’employeur en défaut de lui avoir donné le préavis. C’est là la situation la plus fréquente, de sorte que de nombreux cas d’application de cette méthode se retrouvent dans la jurisprudence élaborée sous l’
article 2092 C.c.Q . [14] . [ 26 ] Voici toutefois que les faits de l’affaire qui nous occupe s’insèrent mal dans ce moule. Le juge décrit ainsi la situation en l’espèce : [44] En effet, on apprend que Bisaillon, quelques semaines après la fin de son emploi chez Équipements Masse, s’est trouvé du travail chez un compétiteur opérant dans la région. Chez ce nouvel employeur, Bisaillon touche des revenus de 10 417,33 $ par mois ce qui lui a rapporté pour dix-huit mois la somme de 187 547,00 $ comparée aux revenus perdus chez Masse qui se seraient élevés à 96 600,00 $. [15] [ 27 ] Dit autrement, en 17 mois, M.
Bisaillon a gagné tout près du double de ce qu’il aurait retiré de son travail chez Équipements en 18 mois. Le juge a donc bien vu la difficulté de procéder à l’exercice habituel pour établir le montant de l’indemnité payable.
Aussi écrit-il : [45] Ainsi, si l’on s’en tient seulement comme Masse le suggère au fait que Bisaillon a entièrement mitigé ses dommages, il faudrait conclure que ce dernier n’a droit à aucune somme supplémentaire. [46] Bisaillon réplique que compte tenu des circonstances de la présente affaire, le Tribunal ne devrait pas permettre à Masse de tirer avantage de la mitigation qu’il a faite de ses dommages en se trouvant un emploi très rapidement. [16] [ 28 ] Prenant en compte la situation plutôt insolite à laquelle il se voyait confronté, le juge a élaboré une méthode inédite pour parvenir au résultat.
Il s’en explique en ces termes : [47] Le Tribunal en vient lui à la conclusion, compte tenu des circonstances et de la manière dont s’est déroulé le congédiement et après avoir fait la revue de l’ensemble des conditions d’emploi et pas seulement du salaire, que Bisaillon a le droit de toucher une indemnité de perte d’emploi malgré ce qu’il a reçu de son nouvel employeur. En effet, le législateur en utilisant le mot « notamment » à l’
article 2091 C.c.Q. a clairement reconnu que le Tribunal pouvait tenir compte de facteurs autres que ceux qui sont expressément prévus à l’
article 2091 C.c.Q. [48] Ainsi, pour les motifs qui suivent, le Tribunal est d’avis qu’en tenant compte de différents avantages, expectatives de carrière, etc., dont jouissait Bisaillon, que malgré la mitigation des dommages, une indemnité de fin d’emploi de 30 000,00 $ doit lui être versée. [49] Pour conclure de la sorte, le Tribunal retient ce qui suit :
- Le nouvel emploi de Bisaillon pour une entreprise de plus grande importance l’a replacé dans un poste de même nature que celui qu’il a occupé pendant plus de quinze ans chez Masse, à savoir celui de répartiteur. - Bisaillon explique que ses conditions de travail se sont dégradées dans la mesure où, comme à ses débuts chez Masse, ses heures de travail dépassent maintenant largement les 40 heures par semaine. - Son travail s’exerce dans un ancien entrepôt désaffecté, qu’il a dû nettoyer et rénover en faisant du bénévolat pour son nouvel employeur. - L’emploi occupé présentement par Bisaillon représente moins de défis et d’intérêt, son rôle dans l’entreprise se limitant à agir comme répartiteur alors que comme directeur général, son champ d’action était beaucoup plus large et satisfaisant. - Bisaillon a très certainement perdu quelque chose en se replaçant dans une entreprise de grande envergure, dont il ne pourra jamais envisager de devenir propriétaire, alors que cette possibilité lui était offerte chez Masse où il représentait la relève de l’entreprise. - Bisaillon a indiqué au Tribunal qu’il avait accepté un salaire inférieur à celui du marché et même des offres d’emploi alléchantes pour demeurer chez Masse alors qu’on lui faisait miroiter la possibilité qu’il devienne le propriétaire de l’entreprise lorsque Masse, qui n’avait aucune relève, voudrait la céder. [50] Pour l’ensemble de ces motifs et compte tenu de l'ensemble des circonstances particulières et uniques de cette affaire, le Tribunal considère que Masse doit verser à Bisaillon malgré la mitigation des dommages une somme de 30 000,00 $ à
titre d’indemnité pour valoir délai-congé. [51] En effet, il ne faudrait pas que Masse profite de la bonne fortune de Bisaillon pour conclure trop rapidement qu’il y a eu mitigation complète des dommages. D’ailleurs, les tribunaux ont déjà conclu dans les affaires Ménard c. CPE La Grande Envolée , Mulhearn c. Bombardier inc. et Thomas c. Mckee , qu’une compensation pouvait être accordée malgré une mitigation en apparence complète. [17] [Transcription intégrale] [ 29 ] Soit dit avec égards, cette détermination est entachée d’erreurs de droit.
La principale consiste à avoir fait abstraction du caractère essentiellement indemnitaire du montant payable au cas de défaut de donner le préavis requis par l’
article 2091 C.c.Q. [18] . [ 30 ] Voici de quoi il retourne dans le cas à l’étude. [ 31 ] Après s’être retrouvé sans emploi pendant environ 1 mois, c’est-à-dire de la mi-août 2017 à la mi-septembre de la même année, ce que reconnaissent les parties, M. Bisaillon a obtenu un emploi lui ayant rapporté mensuellement, pendant 17 mois, plus du double de ce que lui aurait procuré son travail pour le compte d’ Équipements pendant cette même période.
Même en tenant compte de la perte de certains avantages et d’une satisfaction moindre par rapport au nouvel emploi [19] , cette augmentation substantielle de salaire, à mon avis, compense largement les inconvénients auxquels le juge se réfère au paragraphe 49 de son jugement. [ 32 ] Dans la même veine, aux paragraphes 45 et 51 ci-dessus, le juge paraît attribuer une conséquence qu’il n’a pas à l’argument de mitigation des dommages présenté par les appelants. Les sommes gagnées pendant les 17 mois courus après la mi-septembre 2017 ont certes annihilé le préjudice qu’aurait autrement subi M.
Bisaillon durant la même période. Par ailleurs, elles n’ont aucun effet sur la perte du salaire auquel il avait droit entre la mi-août et la mi-septembre de cette même année, soit environ 5 400 $. Comme le souligne la Cour suprême dans Asphalte Desjardins : [38] […] Le délai de congé ne met pas fin sur-le-champ au contrat de travail pour n'en préserver que les conditions de travail pendant l'écoulement du délai. C'est le contrat de travail lui-même, dans son entièreté, qui continue d'exister jusqu'à l'expiration du délai de congé [20] . [ 33 ] Cette perte de salaire aurait pu faire l’objet d’une indemnisation au
titre du délai de congé, n’eût été le paiement de 11 440 $ [21] déjà effectué par Équipements dans le cadre du règlement de la plainte déposée par M. Bisaillon en vertu du Code canadien du travail . Les appelants plaident que le paiement de cette indemnité a compensé entièrement le préjudice financier subi pendant la période écoulée entre la mi-août et la mi-septembre 2017 , un argument auquel l’intimé ne répond pas. [ 34 ] Dans ce contexte, considérant la vocation essentiellement indemnitaire des sommes payables au
titre du délai-congé, je parviens à la conclusion qu’est entièrement non fondée la réclamation de M. Bisaillon à ce chapitre. [ 35 ] Au surplus et avec égards, j’estime que les raisons invoquées au paragraphe 49 du jugement entrepris ne sauraient en droit justifier l’octroi de l’indemnité fixée arbitrairement à 30 000 $. Quant à celles figurant au paragraphe 47, en l’occurrence les circonstances et la manière dont s’est déroulé le congédiement, elles relèvent de l’examen de la réclamation pour dommages moraux et non de celui portant sur l’indemnité due pour défaut de préavis.
L’octroi d’une indemnité pour préjudice moral. [ 36 ] À hauteur de 25 000 $, la Cour supérieure a fait droit à la réclamation de Bisaillon pour préjudice moral. [ 37 ] Dans un passage de ses motifs souvent cité, le juge Gendreau, parlant au nom de notre Cour, résume l’état du droit sur cette question : [4] Ceci dit, tout congédiement, même celui réalisé dans les meilleures conditions, provoque chez celui qui en est éprouvé un véritable effet traumatisant souvent marqué par l'inquiétude, l'anxiété et le stress. Ce préjudice moral dérive de la cessation d'emploi elle- même.
Il ne sera pas indemnisé comme tel parce qu'il découle nécessairement de l'exercice d'un droit. Au surplus, dans les faits, ce
dommage est, tout au moins partiellement, indemnisé par l'avis-congé puisque sa durée est fonction d'une multitude de facteurs, dont l'ancienneté chez l'employeur et le temps nécessaire à retrouver une situation comparable. [22] [ 38 ] Plus récemment, sous l’éclairage de la jurisprudence, la Cour précise de la façon suivante la frontière des comportements susceptibles de donner ouverture à l’octroi de dommages moraux : [23] Ceci dit, comme le soulignait la Cour dans Standard Broadcasting et dans d'autres arrêts, il faut se garder des doubles indemnités.
En d'autres mots, en plus du délai de congé, l'employé n'aura droit à des dommages pour stress et inconvénients ou atteinte à la réputation que lorsqu'il fera la preuve que l'employeur a commis un abus de droit. En somme, à moins d'une preuve claire que l'employé congédié a subi un préjudice sérieux à sa réputation ou qu'il a été congédié de façon humiliante, dégradante ou blessante , il n'y a pas lieu à des dommages moraux en sus de l'indemnité tenant lieu de préavis.
Quant au stress et à l'anxiété associés à toute résiliation d'emploi, particulièrement lorsqu’inattendue, ils sont compensés dans le cadre de l'indemnité tenant lieu de préavis. [24] J'ajoute qu'il est inexact de faire équivaloir congédiement sans cause et abus de droit, comme le soulignait le juge Baudouin dans Standard Broadcasting , p. 1761 : Congédier n'est pas une faute, congédier de façon humiliante, dégradante, blessante ou mortifiante peut l'être! [23] [Renvois omis; soulignement ajouté] [ 39 ] En l’espèce, le juge conclut clairement à l’existence d’un abus de droit de la part des appelants.
Il écrit notamment : [64] Pour conclure de la sorte le Tribunal retient ce qui suit : - Il est déraisonnable pour expliquer la fin d'emploi de Bisaillon et de madame de Carufel de faire un lien avec le fait que ces deux personnes sont en couple.
Il n’y a bien sûr pas de hasard si Masse a congédié ces deux cadres le même jour, si l'on tient compte des commentaires qu’il a faits à ce sujet, par exemple, « ton couple me dérange » , « ça me coûte plus cher, le double » , « vous serez mieux séparés » et « tu t’es mis en danger en te mettant en couple » . - Masse n’a démontré aucune transparence en congédiant Bisaillon sans lui donner les motifs de son congédiement par écrit ou même verbalement.
Cela a bien sûr éveillé des soupçons dans l’entourage de Bisaillon ou comme il l'explique, on se demandait s’il avait fait quelque chose de pas correct, d’autant que sa conjointe madame de Carufel étant congédiée le même jour. Il explique que son image a été affectée et qu’il sentait que le regard des gens sur lui était différent. En effet, du jour au lendemain, il passait de bras droit de Masse à celui d’employé incompétent, ce qui a laissé la place aux soupçons dans cette industrie où tout le monde se connaît.
Bisaillon a expliqué à la Cour que l’ambiguïté avait jeté une ombre sur sa carrière. - Masse a démontré de la malhonnêteté quand, dans sa lettre de congédiement, il annonce à Bisaillon que des montants d’argent lui seront proposés pour compenser son délai-congé alors qu’aucun montant n’a été offert. - Il est malicieux de la part de Masse d’envoyer à son ex-employé quelques mois après son congédiement intempestif un message texte où il se vante d’avoir reçu un cadeau des employés de son entreprise qui auraient ainsi manifesté leur satisfaction suite au fait qu’il ait repris les rênes de l'entreprise.
Il s’agit d’un geste mesquin par lequel Masse tente manifestement de justifier son comportement à l’endroit de Bisaillon, à l’aide d’un commentaire positif reçu de ses employés. - On ne peut que constater que Masse a complètement mis de côté son obligation de protéger la dignité d’une personne qu’il mettait à pied après dix-sept années de services et qui était présentée jusque-là comme son bras droit et sa relève. [24] [Transcription intégrale] [ 40 ] Pour le juge, le comportement des appelants était blâmable au point d’en tenir compte, même erronément, lors de la détermination de la somme de 30 000 $ octroyée au
titre du délai de congé. [ 41 ] Au regard des principes applicables en pareille matière, j’estime que les faits supportant ce chef de réclamation peinent malgré tout à justifier la conclusion à laquelle est parvenu le juge. Nous sommes vraisemblablement en présence d’un cas limite. S’agissant toutefois d’une matière faisant appel à la fois à l’appréciation des faits et à l’application des règles de droit, la déférence s’impose [25] . La norme de l’erreur manifeste et déterminante étant celle à laquelle il faut se référer [26] , je suis donc d’avis de rejeter ce moyen d’appel. L’octroi d’une indemnité destinée à rembourser une
partie des honoraires extrajudiciaires engagés par M. Bisaillon. [ 42 ] Le juge a déterminé que les appelants avaient abusé de leur droit d’ester en justice en plaidant l’existence de motifs sérieux de congédiement. Ses déterminations à ce sujet figurent aux paragraphes 70 à 73 inclusivement de son jugement : [70] Après avoir examiné la question, le Tribunal en vient à la conclusion qu’il y a effectivement eu abus de la part de Masse dans ce dossier et que la contestation de la réclamation pour congédiement abusif et sans motifs justes et raisonnables était manifestement mal fondée.
Elle fut menée de façon déraisonnable et excessive probablement avec pour objectifs de décourager Bisaillon de continuer à réclamer une indemnité de fin d’emploi ou tout simplement, à engager des dépenses en honoraires pour se rendre au bout du processus. [71] Le Tribunal conclut en effet que Masse n’avait pas vraiment de défense à offrir à la réclamation de Bisaillon pour congédiement abusif, sans motifs sérieux.
Sur cette question, le Tribunal retient ce qui suit : - Dès le point de départ de cette affaire, c’est-à-dire la rencontre de congédiement du 18 août 2017, Masse n’offre aucune explication, aucune justification pour congédier ses deux cadres. La lettre de congédiement elle-même n’indique aucun motif de congédiement, si ce n’est que le propriétaire veut reprendre les rênes de son entreprise, ce qui ne peut bien sûr constituer un motif de congédiement, sans
indemnité. - Tout au long de l’audition, Masse ne produit aucun document, ni même de témoignage pour expliquer comment il aurait prévenu Bisaillon de problèmes dans l’exécution de son travail et que ceux-ci pouvaient mener à son congédiement.
Il va sans dire que Bisaillon n’a donc eu aucune occasion d’amender sa conduite dans l’hypothèse où il aurait dû le faire ou de corriger des problèmes soulevés par son employeur. - Le relevé d’emploi qui est produit par l’employeur dans les jours qui ont suivi le congédiement évoque un motif « d’incompatibilité » pour justifier le congédiement alors qu’il n’a jamais été question de ce motif, soit dans les procédures judiciaires, soit à l’audition à la Cour, pour justifier le congédiement.
Cela amène le Tribunal à conclure que toute la théorie qui a été présentée lors de l’audition, à savoir l’incompétence de Bisaillon, a été forgée afin de présenter une défense à la Cour, même si elle ne s’appuyait aucunement sur les faits. - D’ailleurs, le Tribunal note qu’Emploi Canada en est venu lui aussi à la conclusion que Masse devait payer à Bisaillon une indemnité de fin d’emploi en vertu des lois fédérales. Masse n’a même pas offert de défense à cette réclamation en plus de ne pas répondre aux appels ou aux correspondances des représentants du gouvernement du Canada.
Pendant ce temps, Bisaillon devait payer un avocat pour faire avancer son dossier devant l’instance fédérale. - En fait, la contestation de la demande en justice par Masse avait comme fondement le fait que Bisaillon avait entièrement mitigé ses dommages.
En d’autres mots, il était facile pour Masse de prendre la décision de contester les prétentions de congédiement abusif de Bisaillon, alors qu’en cas d’insuccès, il pouvait toujours compter sur la mitigation des dommages pour se tirer d’affaires. - Masse s’est entêté à présenter une contestation pendant trois jours à toutes les réclamations de Bisaillon alors qu’il apparaît que la contestation de la réclamation pour congédiement abusif n’était pas justifiée. -
Malgré les difficultés financières qu’il dit avoir connues dans son entreprise, Masse avait manifestement les moyens d’entretenir une querelle judiciaire avec Bisaillon.
Masse a voulu user de son pouvoir économique à l’encontre de Bisaillon dans le but de le décourager à aller plus loin dans son dossier. - De l’avis du Tribunal, Masse aurait dû, dès le départ, admettre qu’il n’avait pas vraiment d’argumentation à faire valoir à l’encontre de la réclamation pour congédiement abusif, mais qu’il souhaitait que le Tribunal se prononce sur la question de la mitigation des dommages puisque Bisaillon avait retrouvé un emploi seulement quelques jours après son congédiement.
S’il avait agi de la sorte, le procès aurait certainement duré moins de trois jours et le Tribunal aurait tranché l’affaire plus rapidement. - En d’autres termes, le Tribunal retient le comportement fautif de Masse et conclut qu’il peut y avoir condamnation au remboursement d’honoraires extrajudiciaires puisqu’il y a eu faute et abus de droit d’ester en justice de la part de Masse. [72] Pour ces motifs, la moitié des honoraires qui ont été engagés par Bisaillon pour mener à bien son dossier devant la Cour supérieure doivent lui être remboursés par Masse.
Pour appuyer sa réclamation, Bisaillon a déposé l’ensemble des comptes d’honoraires de son avocate, déduisant ceux liés au travail fait par elle dans le dossier de madame de Carufel, laissant un solde de 39 274,84 $. [73] Comme le Tribunal n’est pas en mesure, à partir de la preuve qui a été présentée, de déterminer avec précision quels honoraires peuvent être réclamés pour la contestation relativement à la mitigation des dommages, ce dernier use de sa discrétion en pareilles circonstances et considère que le montant d’honoraires consacré à cette
partie du travail représente 50 %, ce qui fait en sorte que Masse devra rembourser à Bisaillon la somme de 20 000,00 $ en honoraires d’avocats. [27] [Transcription intégrale; renvois omis] [ 43 ] En présence d’« un abus partiel, le Tribunal peut accorder des dommages en lien avec les honoraires qui auraient pu être évités » [28] . [ 44 ] Encore ici, je suis d’avis qu’il s’agit d’un cas limite. Toutefois, la sévérité de la norme d’intervention applicable m’incite à ne pas proposer la réformation de ce volet du jugement [29] .
La reconnaissance d’une obligation solidaire entre les parties appelantes. [ 45 ] Pour l’essentiel, les conclusions à retenir sont ici principalement tributaires de celles portant sur l’existence d’abus, tant en ce qui concerne les circonstances ayant entouré la fin du contrat d’emploi qu’en ce qui a trait à l’exercice du droit d’ester en justice. Ce constat ne règle pas pour autant tous les problèmes. [ 46 ] En l’espèce, il y a matière à intervention. Tout d’abord, la condamnation pour boni impayé ne doit être supportée que par l’appelante Équipements .
En effet, vu la nature contractuelle de la faute et la règle selon laquelle les actes d’une personne morale n’engagent qu’elle-même [30] , une condamnation solidaire est infondée à ce chapitre. [ 47 ] Ensuite, en ce qui concerne le préjudice moral découlant des circonstances entourant la terminaison de l’emploi, il y avait lieu de prononcer une condamnation in solidum plutôt qu’une condamnation solidaire, ne serait-ce que pour respecter la règle posée par le premier alinéa de l’
article 1525 C.c.Q et par l’
article 1526 C.c.Q . :
1525. La solidarité entre les débiteurs ne se présume pas; elle n’existe que lorsqu’elle est expressément stipulée par les parties ou prévue par la loi. […] 1526 . L’obligation de réparer le préjudice causé à autrui par la faute de deux personnes ou plus est solidaire, lorsque cette obligation est extracontractuelle. 1525. Solidarity between debtors is not presumed; it exists only where it is expressly stipulated by the parties or provided for by law. [… ] 1526.
The obligation to make reparation for injury caused to another through the fault of two or more persons is solidary where the obligation is extra-contractual. [ 48 ] Dans le cas où il y a responsabilité personnelle d’un administrateur et de la société au nom de laquelle il agit, la jurisprudence de notre Cour a avalisé la règle suivante : [82] Il est reconnu qu'un administrateur engage sa responsabilité personnelle à l'occasion d'une faute contractuelle commise par la société dont il est administrateur s'il commet une faute extracontractuelle, comme dans les cas de fraude ou abus de droit.
Cette responsabilité extracontractuelle est in solidum avec celle de la compagnie dont la responsabilité est contractuelle. [31] [Renvois omis] [ 49 ] Par opposition, dans le cas de la faute consistant à avoir abusé du droit d’ester en justice, la solidarité prévue par les articles 1525 et 1526 C.c.Q. peut trouver application [32] . Conclusion [ 50 ] Pour l’ensemble de ces motifs, je propose d’accueillir l’appel, avec frais de justice, aux fins de remplacer les paragraphes [76], [77] et [78] du jugement entrepris par les suivants : [76] Accueille pour
partie la demande en justice; [77] Condamne in solidum la défenderesse Les Équipements Masse 1987 inc. et le défendeur Jean-Pierre Masse à payer au demandeur Jean-Claude Bisaillon 25 000 $ pour dommages moraux, avec intérêts au taux légal et indemnité additionnelle à compter de la demande en justice; [78] Condamne solidairement la défenderesse Les Équipements Masse 1987 inc. et le défendeur Jean-Pierre Masse à payer au demandeur Jean-Claude Bisaillon 20 000 $ pour honoraires extrajudiciaires, avec intérêts au taux légal et indemnité additionnelle à compter de la demande en justice; [79] Condamne en outre la défenderesse Les Équipements Masse 1987 inc. à payer au demandeur Jean-Claude Bisaillon 16 000 $ avec intérêts au taux légal et indemnité additionnelle à compter de la demande en justice; [80] AVEC FRAIS de justice.
FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.
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