2015 QCCQ 8238, 2015 QCCQ 8238
Opinion
Entreprises J.-Y. Faucher inc. c. Laberge 2015 QCCQ 8238 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-061150-149 DATE : 18 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ les Entreprises J.-Y. Faucher inc. 7920, 10 E Avenue - est Charlesbourg (Québec) G1H 4E5 Demanderesse c.
Daniel Laberge […] Québec (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Le litige [ 1 ] La demanderesse, Les Entreprises J.-Y.
Faucher inc. représentée par son président, Jean-Yves Faucher (ci-après « Faucher [1] ») réclame du défendeur, Daniel Laberge (ci-après « Laberge ») 3 802,22 $ qui serait le solde, selon Faucher, de factures impayées à la suite de services rendus entre le 16 mars 2011 et le 22 mars 2011. [ 2 ] En défense, Laberge nie devoir quelque somme que ce soit et affirme dans un premier temps qu’une entente verbale avait été conclue au montant de 2 500 $ et que, par ailleurs, la demanderesse s’est fait payer par la compagnie d’assurance l’Union canadienne pour les services rendus.
Le contexte [ 3 ] Faucher dépose deux factures, soit la facture numéro 5166, d’un montant de 4 939,03 $ en date du 22 février 2012 ainsi que la facture numéro 5167, d’une somme de 1 933,21 $, également en date du 22 février 2012. [ 4 ] Bien que ces factures aient été émises en février 2012, Faucher précise que les services ont été rendus en mars 2011. [ 5 ] Dans sa demande écrite, Faucher précise ce qui suit : « 4. L’entente prévoyait le versement d’une somme de 3 802,22 $. 5. La
partie défenderesse devait payer la somme due dès réception du chèque de sa compagnie d’assurance afin d’avoir le bon montant à débourser pour la balance due. » [ 6 ] Faucher admet dans un premier temps qu’il avait négocié avec Laberge une entente de 2 500 $ pour les travaux à exécuter. La résidence de Laberge avait en effet subi un dégât d’eau à la suite de pluies diluviennes et des travaux devaient être effectués entre autres sur le drain de plancher de la résidence. [ 7 ] Cependant, selon Faucher, en exécutant les travaux, il s’est aperçu que d’autres travaux devaient être réalisés à la suite d’un orage.
Il affirme avoir discuté avec Laberge de ces travaux supplémentaires. [ 8 ] Cependant, questionné à ce sujet par le Tribunal, il admet ne pas avoir divulgué à Laberge les coûts additionnels engendrés par cette nouvelle situation.
[ 9 ] Monsieur Ghislain Miller (ci-après « Miller ») et monsieur Clermont Desprès (ci-après « Desprès ») sont venus témoigner à la demande de Faucher. Ces derniers ont témoigné des travaux qu’ils ont effectués à la résidence du défendeur.
Tous les deux sont travailleurs autonomes et ont été engagés par la demanderesse. [ 10 ] Ces deux témoins corroborent le témoignage de Faucher qui prétend qu’il a avisé Laberge que des travaux additionnels étaient nécessaires. [ 11 ] Pour sa part, Laberge affirme que le dégât d’eau est survenu en 2010 et non en 2011. [ 12 ] Cependant, Laberge a déposé en preuve une lettre du Cabinet d’assurance Lussier, en date du 23 avril 2013, dans laquelle son courtier d’assurance Anne-Marie Courtois lui transmet un chèque au montant de 3 006,79 $ « concernant votre réclamation du 5 mars 2011 ». [ 13 ] Questionné à ce sujet par le Tribunal, puisqu’il prétend que le sinistre serait arrivé en 2010, Laberge est incapable de fournir une version claire des faits. analyse [ 14 ] La chronologie des faits, telle que relatée par les parties, est nébuleuse.
En fait, Laberge a offert un témoignage fort hésitant voire à la limite incompréhensible quant à la date du sinistre et la date où l’entente verbale de 2 500 $ aurait été conclue avec la demanderesse. [ 15 ] Par ailleurs, Faucher peine également à expliquer la nature des services qui devaient être rendus pour le montant de 2 500 $ et quels services ont été rendus concernant les travaux supplémentaires. [ 16 ] En fait, les factures numéros 5166 et 5167, qui totalisent 6 872,24 $, ne permettent pas de comprendre et de distinguer entre le mandat original, et donc des travaux qui devaient être réalisés pour un total de 2 500 $, des travaux supplémentaires. [ 17 ] Le témoignage des parties n’apporte d’ailleurs aucune lumière sur la nature des travaux qui ont fait l’objet d’une indemnisation par la compagnie d’assurance de Laberge et ne permet pas non plus d’établir si « l’entente verbale » de 2 500 $ référait à cette
partie des travaux, assumée par la compagnie d’assurance, ou à des travaux supplémentaires non remboursés par la compagnie d’assurance. [ 18 ] En ce qui concerne la preuve, le Code civil du Québec (« C.c.Q. » ») prévoit ce qui suit eu égard au fardeau de prouver les allégations : LIVRE SEPTIÈME DE LA PREUVE
TITRE PREMIER DU RÉGIME GÉNÉRAL DE LA PREUVE
CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GÉNÉRALES 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 19 ] D’une part, Faucher a déposé en preuve deux factures totalisant 6 872,24 $. De cette somme, un chèque de 3 006,76 $ a été émis par l’Union canadienne conjointement à Laberge et la demanderesse.
La différence entre le total des factures numéros 5166 et 5167 et le chèque reçu par l’Union canadienne est de 3 865,45 $. [ 20 ] Faucher a également déposé une note de crédit en faveur de Laberge de 63,23 $, ce qui laisserait, selon la demanderesse, un solde à payer de 3 802,22 $. [ 21 ] En ce qui concerne la force probante des différents éléments de preuve, le C.c.Q. prévoit également ce qui suit : 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
CHAPITRE DEUXIÈME DU TÉMOIGNAGE 2845. La force probante du témoignage est laissée à l'appréciation du tribunal. [ 22 ] En ce qui concerne la version du défendeur, le Tribunal a un doute sérieux sur les faits. En effet, si la compagnie d’assurance acceptait d’indemniser ce dernier sur une
partie des travaux, et ce, jusqu’à hauteur de 3 006,76 $, pourquoi alors Laberge aurait-il pris entente avec la demanderesse pour des travaux qui ne devaient pas coûter plus de 2 500 $? [ 23 ] Le témoignage hésitant, voire confus de Laberge, à cet égard rend la thèse avancée par la demanderesse beaucoup plus plausible que celle invoquée en défense, et ce, bien que les factures numéros 5166 et 5167, totalisant 6 872,24 $, ne permettent pas
d’identifier, avec précision, la nature des travaux supplémentaires. [ 24 ] En l’instance, et puisque Faucher lui-même reconnaît qu’un montant initial de 2 500 $ avait été entendu avec le défendeur. Le Tribunal fera droit en
partie à la réclamation de la demanderesse, pour ce montant. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Accueille en
partie la demande; Condamne le défendeur, Daniel Laberge, à payer à la demanderesse, Les Entreprises J.-Y. Faucher inc., la somme de 2 500 $, avec intérêts calculés au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 12 mars 2014; Condamne le défendeur, Daniel Laberge, à rembourser à la demanderesse, Les Entreprises J.-Y. Faucher inc., les frais judiciaires de 187 $. __________________________________ DANIEL BOURGEOIS, J.C.Q. Date d’audience : 31 août 2015
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