2021 QCCQ 9610, 2021 QCCQ 9610
Opinion
Protection de la jeunesse — 212387 2021 QCCQ 9610 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 250-41-002368-202 DATE : 3 mars 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE EMBERT WHITTOM, C.Q. LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X (né le […] 2014) Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse demandant de prolonger une ordonnance rendue le 3 mars 2020 et valable jusqu’au 3 mars 2021. [ 2 ] À l'audience, les parents sont présents, assistés de leur avocat respectif. Les parties ont convenu de procéder à une preuve commune pour les deux enfants, Y et X, qui sont issus de la même union. Ils sont tous deux représentés par une avocate. [ 3 ] La situation de compromission est admise par les parties.
Les parents ont apporté quelques précisions qui n’ont pas d’incidence sur la conclusion quant à la compromission. [ 4 ] Ils sont en accord avec les conclusions recherchées par la demanderesse, sauf quant aux contacts mère-enfants.
La mère demande de bénéficier d’un contact une fin de semaine sur deux, du samedi matin au dimanche soir, sans supervision. [ 5 ] Les parties consentent au dépôt d’un rapport de révision concernant chacun des enfants pour valoir le témoignage de leur auteur. [ 6 ] La preuve révèle que conformément à l’ordonnance précédemment rendue, les enfants ont été confiés à leur père. [ 7 ] L’honorable juge Andrée St-Pierre mentionne dans la décision antérieure que le taux d’absentéisme des enfants dans le milieu scolaire est très élevé quand les enfants sont confiés à leur mère. [ 8 ] Elle ajoute que « La mère a un diagnostic de trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité, de trouble d’anxiété généralisée et de trouble de personnalité limite.
Elle vit également un choc post-traumatique à la suite de la découverte de son conjoint en train de commettre une tentative de suicide. Elle reconnaît manquer de rigueur quant à la routine de vie des enfants et pour l’organisation physique des lieux chez elle. Elle consomme de l’alcool et de la cocaïne, mais dit le faire seulement en l’absence des enfants » (par. 8). [ 9 ] C’est dans ce contexte que les enfants ont été confiés à leur père le 3 mars 2020. [ 10 ] On constate à la lecture du rapport de révision que la situation de la mère a peu évolué. La mère n’a pas fait de démarches
sérieuses pour améliorer sa situation et se rendre disponible pour assumer des responsabilités parentales à l’égard de ses enfants. [ 11 ] À la suite de la dernière décision, elle a manifesté l’intention de s’impliquer dans différentes démarches, sans toutefois s’engager sérieusement et investir les efforts nécessaires. [ 12 ] Il a été recommandé à la mère de se soumettre à des tests de dépistage de drogues. On a demandé à la mère de se soumettre à 17 tests de dépistage. Elle a accepté douze demandes. Dix tests ont révélé la présence de cocaïne et/ou de méthamphétamine.
À plusieurs autres reprises, la mère avait avoué avoir consommé et les tests n’ont pas été demandés. [ 13 ] On peut en conclure que la situation de la mère ne s’est guère améliorée quant à la consommation de drogues qui dure d’ailleurs depuis plusieurs années, soit depuis 2018. [ 14 ] La mère a témoigné. Elle admet que sa consommation de drogues est problématique. Elle prétend que cette consommation la calme.
Elle soumet avoir sensiblement diminué depuis un an, mais qu’elle continue de consommer de la cocaïne malgré les conséquences négatives. [ 15 ] Elle demande d’avoir des contacts non supervisés avec ses enfants une fin de semaine sur deux. Elle a eu des contacts non supervisés qui se sont bien déroulés. [ 16 ] Au mois de mars 2020, elle a connu une rechute sévère. Elle aurait pu bénéficier d’une thérapie fermée, mais elle a refusé. [ 17 ] Elle n’est pas en mesure de travailler depuis 2018.
C’est son conjoint qui pourvoirait à ses besoins. [ 18 ] Madame [intervenante 1], intervenante, mentionne dans son témoignage que les contacts pourraient évoluer selon les conditions de la mère. Ainsi, il y a eu des contacts supervisés de 24 heures, et d’autres, sans supervision, de 5 heures. Elle admet que quand la mère n’est pas en état de consommation, elle pourrait avoir de bonnes capacités parentales. Toutefois, il y a eu non-respect des conditions lors d’une sortie et l’intervenante n’a pas été informée, ce qui altère sa confiance.
Elle a insisté, sans succès, pour que la mère s’engage dans une thérapie. [ 19 ] Le dernier test a eu lieu il y a un mois. Deux ou trois demandes ont été adressées récemment et la mère a refusé. [ 20 ] La grand-mère des enfants, qui assure la supervision, a été entendue. Elle prétend que ça se déroule bien. Il y a de l’affection entre la mère et les enfants. Elle mentionne que la plupart du temps elle ne s’apercevait pas que la mère avait consommé. À une reprise, elle a constaté l’état de consommation de sa fille et elle a quitté les lieux avec les enfants.
Elle demeure disponible pour la supervision. [ 21 ] Le père et l’avocate des enfants consentent aux conclusions recherchées par la demanderesse. [ 22 ] Le père mentionne que la mère a une pensée magique. Elle consomme depuis treize ans sans pouvoir remédier à ce problème pour pouvoir assumer des responsabilités parentales. [ 23 ] L’avocate des enfants est en accord avec la demanderesse. La mère n’a jamais respecté d’engagements en lien avec des thérapies ou des suivis afin de cesser sa consommation de drogues. En plus, elle connaît certaines difficultés au niveau de sa santé mentale.
Elle a effectivement fait plusieurs dépressions dans le passé. [ 24 ] L’avocat de la mère maintient sa demande de retirer la supervision des périodes au cours desquelles la mère aurait des contacts avec ses enfants. Il demande d’octroyer des contacts d’une fin de semaine, du samedi matin au dimanche soir, toutes les deux semaines. [ 25 ] Le Tribunal rappelle que l’intérêt des enfants doit primer dans toute décision à leur égard. [ 26 ] Le Tribunal comprend que la mère peut avoir de l’affection pour ses enfants et de l’intérêt pour avoir des contacts avec eux.
Son amour pour ses enfants n’est pas mis en doute. [ 27 ] Toutefois, sa problématique de consommation dure depuis treize ans sans qu’elle puisse y mettre fin malgré l’intérêt qu’elle porte à ses enfants. La situation ne s’améliore pas. Encore récemment, dans les semaines précédant l’audition, elle refusait de se soumettre à des tests de dépistage de drogues de rue.
Sa mère, qui assume la supervision, nous relate dans son témoignage qu’elle a dû partir avec les enfants quand elle a constaté que la mère des enfants était en état de consommation. [ 28 ] Il est relaté dans la décision du 3 mars 2020 que la mère a été arrêtée, le 21 janvier 2020 par des agents de la Sûreté du Québec, avec les facultés affaiblies par la drogue après avoir conduit ses enfants à l’école. On a retrouvé un comprimé d’amphétamine dans son sac à main.
Dans les conditions actuelles, la sécurité des enfants est en cause. [ 29 ] Dans le présent contexte, le Tribunal ne peut exclure la supervision des contacts mère-enfants. Une personne fiable doit assurer un suivi sérieux de la situation de la mère en lien avec son état mental et son problème de consommation de drogues dans le meilleur intérêt des enfants.
La formulation proposée par la demanderesse dans ses conclusions répond à ce critère. [ 30 ] L’ensemble de la preuve justifie le Tribunal d’acquiescer aux conclusions recherchées par la demanderesse. [ 31 ] CONSIDÉRANT les admissions et le consentement des parties, l'ensemble de la preuve et l'intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; DÉCLARE toujours compromis la sécurité ou le développement de l’enfant en vertu de l’article 38b) 1 o iii) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ;
PROLONGE l’ordonnance rendue le 3 mars 2020; CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 3 mars 2022 , aux conditions suivantes : Ordonne le maintien de l'enfant dans son milieu familial paternel; Ordonne que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, et à défaut pour une durée de cinq heures, une fois par semaine, sous la supervision des grands-parents maternels ou de toute autre personne agréée par la directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tant que jugé nécessaire; Autorise la directrice de la protection de la jeunesse à suspendre les contacts mère-enfant si la mère est désorganisée ou en état de consommation; Recommande fortement à la mère de se soumettre à des tests de dépistage de drogues de rue de façon aléatoire, à la demande de la personne autorisée; Recommande fortement aux parents de se soumettre à tout suivi nécessaire afin de régler leurs difficultés personnelles; Ordonne aux parents de faire rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils mettent en place pour mettre fin à la situation de compromission; Ordonne aux parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire, et de recevoir des services à domicile au besoin; Ordonne aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées; ORDONNE qu’une personne œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance.
EMBERT WHITTOM, J.C.Q. M e Patrick Lebel Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Émilie Lacroix Avocate de l’enfant M e Francis Paradis Avocat de la mère M e Sylvie D’Amours Avocate du père Date d’audience : 3 mars 2021
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