2010 QCCQ 11725, 2010 QCCQ 11725
Opinion
Morin c. Compagnie d'assurances Standard Life du Canada 2010 QCCQ 11725 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHARLEVOIX LOCALITÉ DE LA MALBAIE « Chambre civile » N° : 240-32-000219-100 DATE : 17 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. (JG1132) ______________________________________________________________________ CAROLINE MORIN, […], Clermont, (Québec) […]
Partie demanderesse; c. COMPAGNIE D'ASSURANCE STANDARD LIFE DU CANADA, 1245 Rue Sherbrooke Ouest, bureau 1000, Montréal, (Québec) H3G 1G3
Partie défenderesse; ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Caroline Morin réclame de la compagnie d'assurance Standard Life du Canada la somme de 13 243 $ qu'elle consent à réduire à sept mille dollars (7 000 $) à
titre d'indemnité qui lui serait due en vertu d'un contrat d'assurance collective auquel elle a souscrit au moment où elle travaillait chez Hart Stores inc. et qui couvrait salaires, vie, invalidité long terme, maladies et médicaments d'ordonnance. Elle soutient être devenue invalide le 12 août 2009, à la suite d'un accident survenu le 26 juin 2009. [ 2 ] La défenderesse considère que les preuves médicales au dossier de la demanderesse ne démontrent pas qu'elle est invalide selon les termes de la police d'assurance qui les lie. Madame Morin serait en mesure d'effectuer les tâches de son travail.
De plus, le calcul de la rente d'invalidité réclamée par la demanderesse n'est pas conforme aux prescriptions de la police d'assurance en vigueur. Il y a un délai de carence de 120 jours à compter du début de l'invalidité et la prestation d'invalidité mensuelle possible correspond à 50% du salaire brut versé au début de l'invalidité. [ 3 ] À l'audience, le quantum représentant la somme maximum à laquelle madame Morin pouvait prétendre en vertu des dispositions du contrat d'assurances collectives s'appliquant en l'espèce fut établi à 4 018,07$, soit 1 140$ au
chapitre des traitements et 2 878,07$ à
titre de rente d'invalidité pour la période d'invalidité qui est du 12 août 2009 au 10 avril 2010. [ 4 ] La demanderesse n'a pas soumis d'autres preuves médicales que celles déjà produites et s'en remet plus particulièrement à l'expertise effectuée par le Dr. Réjean Grenier, orthopédiste, à la suite d'un examen le 14 avril 2010, dans le cadre d'une réclamation à la C.S.S.T. Le docteur Grenier est membre du bureau d'évaluation médicale.
Puisque ce médecin affirme que la lésion subie est consolidée au 14 avril 2010, la demanderesse soumet cette conclusion à l'appui de sa prétention à l'effet qu'elle fut invalide jusqu'à cette date. [ 5 ] Le médecin évaluateur de la défenderesse fait une lecture différente de cette conclusion mais rappelle qu'il n'est pas lié par ce rapport, sa tâche étant de vérifier l'applicabilité des critères de la police d'assurance pour conclure à l'existence ou non d'une incapacité donnant ouverture à une rente d'invalidité mensuelle. Le diagnostic en est un d'élongation musculaire dorsolombaire droite.
Un événement traumatique de cette nature, que le Docteur Grenier qualifie de gravité relativement mineure, se résorbe sur une période de quelques mois tout au plus. Les douleurs qui persistent sont incommodantes mais pas invalidantes puisque la demanderesse peut vaquer à ses occupations. [ 6 ] Après analyse, la Cour conclut que la demanderesse n'a pas offert de preuve ayant un caractère prépondérant au sujet de sa prétention à un droit à une rente d'invalidité. C'est le point de vue de l'assureur qui est retenu à ce sujet. [ 7 ] Quant au remboursement d'une
partie des frais défrayés par madame Morin au
chapitre des traitements, elle doit recevoir une somme de 1 140$. L'action sera donc accueillie pour
partie seulement, chaque
partie payant ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE l'action pour partie; CONDAMNE la défenderesse Compagnie d'assurance Standard Life du Canada à payer à la demanderesse Caroline Morin la somme de
mille cent quarante dollars (1 140$) avec intérêts au taux légal depuis l'assignation et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec ; LE TOUT , chaque
partie payant ses frais. Juge François Godbout, J.c.Q. Date d’audience : 6 décembre 2010
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