2016 QCCQ 7250, 2016 QCCQ 7250
Opinion
Habitations Thermo Prestige inc. c. Construction Horizon inc. 2016 QCCQ 7250 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N os : 460-32-007411-142 DATE : 14 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÁNDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HABITATIONS THERMO PRESTIGE INC. Demanderesse c. CONSTRUCTION HORIZON INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse poursuit la défenderesse en dommages-intérêts pour recouvrer les coûts de réparation à des travaux de construction qui n’ont pas été effectués conformément au contrat et aux règles de l’art. [ 2 ] La défenderesse conteste en soumettant qu’elle a exécuté le contrat selon les règles de l’art et que s’il y a des problèmes, c’est dû à la seule faute et omission de la demanderesse, notamment qui, en faisant le terrassement et le pavage de sa propriété, ne s’est pas assurée que les pentes éloignent l’eau des fondations plutôt qu’elles ne l’y conduisent et que pendant plus d’un an, elle n’a pas installé de gouttières sur le bâtiment nouvellement construit contribuant ainsi à l’accumulation d’eau sous les dalles de béton que le gel a ensuite endommagé. [ 3 ] De plus, la défenderesse souligne que la demanderesse lui doit encore un montant de 1 839,60 $ pour un voyage de terre qui lui a été livré.
LES FAITS [ 4 ] Le 29 août 2011, les services de la défenderesse ont été retenus par la demanderesse aux termes d’un contrat de construction prévoyant notamment la construction de deux dalles de béton de 8’ par 37’7" supportées par les murs de fondation en respectant les spécifications sur les plans d’ingénieur dont Daniel Bélanger, de la défenderesse, reconnaît avoir pris connaissance (P-15) et (P-2) . [ 5 ] On y lit que la dalle de béton doit être de 8 pouces d’épais avec armature d’acier de 15 mm à 10 pouces du centre en centre dans les deux sens. [ 6 ] Conformément au contrat intervenu entre les parties, la défenderesse a effectué les déboursés progressifs au fur et à mesure de l’exécution des travaux à l’automne 2011. [ 7 ] Dès l’inspection du 21 novembre 2011, on a constaté l’apparition de fissures vis-à-vis les murs de support. [ 8 ] Au cours de l’hiver, les fissures n’ont cessé de s’agrandir. [ 9 ] À l’inspection, on constate que les plates-formes de béton qui sont supportées par les murs ne reposent pas sur le sol et à certains endroits, le mouvement du sol causé par le gel laisse un espace qui permet de passer le bras. [ 10 ] En faisant expertiser la situation, on a fait des carottes latérales dans la plate-forme pour constater l’absence d’armature d’acier. [ 11 ] Cette absence d’armature contribue à la décomposition de la plateforme et l’effritement du béton vis-à-vis les murs de soutien. [ 12 ] On a constaté aussi que les plates-formes de ciment présentent non seulement des fissures, mais aussi accusent des écarts de dénivellation le long des fissures tendant à confirmer l’absence d’acier d’armature. [ 13 ] Michel Vadnais, entrepreneur et expert en béton, notamment en sciage de béton, a examiné la situation et fait le constat que sous les plates-formes, il y avait moins de 12 pouces de pierre nette 0 à ¾" sur un remblai de terre.
[ 14 ] À son avis, les bris des plates-formes de ciment sont dus à plusieurs causes, dont notamment l’eau qui s’accumule sous la dalle et fait lever les équerres de fondation qui soutiennent les plates-formes de ciment. Avec l’action du gel et en l’absence d’armature suffisante ou même d’armature tout court, les dalles fissurent. [ 15 ] À son avis, il faut scier et démolir les dalles de béton existantes, excaver jusqu’au drain, vérifier l’efficacité du drain, remblayer avec une pierre trois quarts nette sur le drain et ensuite remplir de sable compacté jusque sous la dalle.
Il suggère la pose d’un isolant rigide sur la semelle et chaque côté des équerres pour empêcher la prise du gel sur les fondations. [ 16 ] Il suggère aussi de poser un isolant rigide de 2 pouces sur les dalles de balcon et l’installation d’armature de 15 mm aux 12" centre en centre, et ensuite couler de nouvelles dalles de ciment de l’épaisseur requise. [ 17 ] Il estime le coût de ces travaux à 14 836,09 $ (P-12) . [ 18 ] De l’avis de Michel Vadnais, les gouttières n’auraient rien changé à la situation. [ 19 ] Une soumission antérieure datée du 29 octobre 2014, en excluant l’excavation et l’enlèvement de la terre noire, la pose d’isolant rigide de 2" et le remblai de sable, avec un acier d’armature de 10 mm aux 16" centre en centre estimait l’exécution des correctifs à 6 592,38 $ (P-4) . [ 20 ] Daniel Bélanger de la défenderesse est d’avis que le problème ne découle pas d’une mauvaise exécution de son travail, mais bien du fait que le nivellement du stationnement et du terrassement n’a pas été fait convenablement et amène l’eau près des fondations dont notamment sous les plates-formes de béton qu’il a construites. [ 21 ] L’absence de gouttières pendant plus d’un an favorisait aussi l’écoulement de l’eau à proximité et l’effet du gel ne pouvait faire autrement que de soulever les dalles. [ 22 ] Selon lui, la dalle a 5.5" d’épais, alors que Michel Vadnais n’aurait mesuré que 3.5" par endroits. [ 23 ] Bélanger, confirmé par le témoignage de Robin Pearson, Ghislain Chouinard et Sylvain Dupont qui travaillaient pour lui, affirme qu’ils ont posé de l’acier d’armature.
Selon ces témoins, ils en posent chaque fois qu’ils font une plate-forme de béton. [ 24 ] Robin Pearson, qui est spécialiste en finition de béton et travaille dans le domaine depuis 30 ans, confirme que les fissures ont été causées par de la gelée. [ 25 ] John Holland, de la demanderesse, nie que la défenderesse a fourni de la terre noire comme le prétend Bélanger. [ 26 ] Il souligne que la défenderesse n’a pas respecté le plan d’ingénieur qui parlait d’une plate-forme de 8 pouces d’épais. [ 27 ] À son avis, c’est la défenderesse qui devait niveler et devait décider de la hauteur de la bâtisse. [ 28 ] Contrairement aux prétentions de Bélanger, il dit qu’il y a eu un minimum de chauffage pendant la construction. [ 29 ] Bélanger admet avoir déterminé la hauteur des fondations et d’avoir procédé au nivelage du terrain, mais selon lui, les pentes ont été changées quand on a posé l’asphalte, ce qui est nié par le représentant de la demanderesse. [ 30 ] Étonnamment, Daniel Bélanger reproche à la demanderesse de ne pas avoir assuré une surveillance adéquate des travaux. [ 31 ] C’est en résumé la preuve qui nous a été présentée et que nous devons maintenant analyser pour vérifier le bien-fondé des prétentions. [ 32 ] En premier lieu, il faut souligner que c’est la
partie réclamante qui a le fardeau d’établir les faits qui appuient sa réclamation. [ 33 ] La preuve prépondérante a établi que la défenderesse, contrairement à ce qui avait été convenu, n’a pas suivi les plans d’ingénieur et même de son propre aveu, n’a pas coulé les dalles de béton à 8" d’épais, mais seulement à 5.5".
Déjà, il y a là un manquement aux obligations contractuelles. [ 34 ] Le Tribunal ne peut écarter les expertises dont les échantillonnages par carottes pratiquées dans la dalle et qui contribuent à établir l’absence d’acier d’armature. [ 35 ] Le fait que la dalle, après s’être fissurée, s’est séparée à la verticale tend à confirmer la thèse de la demanderesse. [ 36 ] Le contrat de service intervenu entre les parties met sur les épaules de la défenderesse une obligation de résultat. [ 37 ] C’est elle qui est la spécialiste et qui devait voir à ce que la construction soit d’une part faite conformément au contrat intervenu entre les parties, ce qui ne semble pas avoir été le cas, mais aussi conformément aux règles de l’art pour servir aux fins pour lesquelles elle était destinée.
De toute évidence, la fissuration prématurée établit que le travail n’a pas été à la hauteur des obligations de la défenderesse. [ 38 ] La prétention de la défenderesse que la mauvaise surveillance des travaux, voire l’incompétence du représentant de la demanderesse, a contribué au problème ne nous apparaît pas fondée, car elle implique d’invoquer sa propre turpitude, c’est-à-dire le non- respect par elle-même des règles qui doivent être suivies et dont elle est censée être la spécialiste. [ 39 ] En ce qui concerne la terre que la défenderesse prétend avoir vendue et livrée à la demanderesse, la preuve est contradictoire et il n’y a pas de demande reconventionnelle.
Le Tribunal est d’avis de ne pas en tenir compte dans le présent jugement et de réserver le recours, s’il en est, des parties à cet égard.
[ 40 ] La demande d’Habitations Thermo Prestige inc. nous apparaît fondée et étant donné que la poursuite a été instituée avant l’augmentation de la juridiction monétaire de la Division des petites créances de la Cour du Québec, il y a lieu de l’accueillir pour le montant initial de 6 592,38 $. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE Construction Horizon inc. à verser à Habitations Thermo Prestige inc. , la somme de SIX MILLE CINQ CENT QUATRE-VINGT-DOUZE DOLLARS ET TRENTE-HUIT CENTS (6 592,38 $) avec intérêts au taux légal augmenté de l'indemnité additionnelle calculée suivant l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis la date de ce jugement et les frais de 220 $. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q. Date d’audience : 9 mai 2016 RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement.
Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
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