2018 QCCQ 7776, 2018 QCCQ 7776
Opinion
Protection de la jeunesse — 18535 2018 QCCQ 7776 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
No : 650-41-002736-177 DATE : 17 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Enfant et [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95 al. 2 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en prolongation dans la situation de X, né le [...] 2016. [ 2 ] En date du 18 juillet 2017, l’honorable Louise Gallant ordonne l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour six mois.
Des mesures appropriées à la situation sont aussi ordonnées, dont un suivi psychosocial de la même durée. [ 3 ] Ce placement est alors notamment motivé par le problème de toxicomanie du père et le conflit de séparation entre les parents. [ 4 ] Dans les faits, il s’agit d’un jeune garçon de 15 mois qui est placé dans la même famille d’accueil depuis l’âge de 4 mois.
Auparavant, il a vécu chez sa grand-mère maternelle pendant une courte période. [ 5 ] Il appert du rapport d’étude de la situation sociale de l’enfant, préparé par Madame [intervenante 1], travailleuse sociale, déposé au dossier de la Cour pour valoir son témoignage, que la mère présente un lourd passé d’instabilité, que ce soit une instabilité résidentielle, conjugale ou financière. Elle souffre aussi d’anxiété. Par ailleurs, la mère a de la difficulté à gérer son impulsivité, ce qui entraîne des conflits avec sa famille.
[ 6 ] L’état du dernier logement de la mère a été décrit par l’intervenante comme étant insalubre. [ 7 ] Au cours de la dernière mesure, la situation du père n’a pas évolué. Il demeure chez sa mère, il n’occupe pas d’emploi et il présente toujours un problème de toxicomanie. [ 8 ] Le père peut voir son fils au domicile de la grand-mère paternelle. [ 9 ] Les parents aiment tous les deux leur fils. Cependant, ils ne sont pas en mesure de s’occuper de X à long terme, assurant difficilement leur propre autonomie.
Le jeune garçon a besoin d’un milieu stable, ce que le père et la mère ne peuvent lui offrir présentement. [ 10 ] Dans les circonstances, compte tenu de l’âge de l’enfant et de l’atteinte des délais maximaux de placement, la Directrice de la protection de la jeunesse demande que l’enfant soit confié à une famille d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 11 ] Le milieu d’accueil de l’enfant est adéquat.
L’enfant évolue positivement au sein de cette famille où il reçoit réponse à ses besoins. [ 12 ] La famille d’accueil est prête à garder contact avec le père et la mère. [ 13 ] L’avocat de l’enfant consent aux mesures demandées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 14 ] La mère et le père se disent tous les deux d’accord avec la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse, en autant qu’ils puissent continuer à avoir des contacts avec X. [ 15 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse , pour les motifs suivants : mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation entre les parents) et risque sérieux de négligence (problème de toxicomanie du père, problème d’instabilité des parents). [ 16 ] Le Tribunal considère que la présente demande est dans l’intérêt de l’enfant et qu’elle est bien fondée en faits et en droit. [ 17 ] Le Tribunal fait donc droit à la demande en prolongation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la présente demande en prolongation; [ 19 ] PROLONGE la décision rendue le 18 juillet 2017; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 21 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’à sa majorité, soit chez Madame C et Monsieur D; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 23 ] ORDONNE que les contacts parents/enfant s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Direction de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire, à une fréquence à être convenue entre les parties; [ 24 ] RETIRE aux parents certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE Madame C et Monsieur D à fournir tout consentement et à signer toute autorisation afin que l’enfant puisse recevoir des soins et services de santé, participer à des activités scolaires, culturelles et de loisirs, obtenir un passeport et voyager à l’extérieur du pays et obtenir un permis de conduire; [ 25 ] PERMET l’échange d’informations entre les divers professionnels impliqués auprès de l’enfant; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
M e Linda Turgeon Avocate de la demanderesse M e Jonathan-Raphaël Genest-Jourdain Avocat de l’enfant M e Élise Clavet Avocate de la mère Père présent, non représenté par avocat Date d'audition : 17 janvier 2018
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