2014 QCCQ 7513, 2014 QCCQ 7513
Opinion
Protection de la jeunesse — 14426 2014 QCCQ 7513 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 100-41-000932-063 DATE : 24 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCE KENNEDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU BAS SAINT-LAURENT (DPJ) Requérant et X Né le […] 2001 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN RÉVISION ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le DPJ demande la révision de leur ordonnance du 26 juin 2012 qui lui confie l'enfant afin qu'il soit hébergé au sein d'une famille d'accueil jusqu'à sa majorité. [ 2 ] Considérant les évènements récents survenus, il demande une nouvelle ordonnance d'une durée d'une année.
Au cours de celle- ci, il recommande que l'enfant soit hébergé dans un centre de réadaptation jusqu'au 18 août 2014 et qu'il réintègre progressivement le domicile de son père à compter du 1 er juin 2014. [ 3 ] Les parents admettent l'ensemble des allégations de la requête et se déclarent en accord avec les conclusions amendées. [ 4 ] L'enfant admet l'ensemble des allégations de la requête et se déclare en accord avec les conclusions amendées. LA SITUATION DEPUIS L'ORDONNANCE DU 26 JUIN 2012 [ 5 ] Au début de l'ordonnance, le fonctionnement de l'enfant est instable.
Une augmentation de ses comportements violents est observée dans le milieu d'accueil, chez sa mère et au scolaire. Celui-ci n'est pas conscient de ses comportements répréhensibles et s'implique peu dans le suivi. Il fréquente la même école et bénéficie des services d'une éducatrice. [ 6 ] À compter du mois d'avril 2013, il y a une grande amélioration au niveau de son comportement dans le milieu scolaire.
Ses multiples diagnostics l'amènent à présenter des comportements de l'ordre du trouble de l'attachement ( teste la limite, rejette avant d'être rejeté) et parfois du trouble de l'opposition (refuse de manger ce qui lui est proposé, de se laver, de faire ses devoirs et de répondre aux règles). La médication qu'il prend est nécessaire afin qu'il adopte de bons comportements. Sa situation demande une surveillance constante puisqu'il est imprévisible et impulsif. Les délais sont difficiles à gérer pour lui.
L'évaluation faite par le [centre A] et par la psychologue invalide le diagnostic de trouble envahissant du développement. [ 7 ] Le 14 janvier dernier, il est hébergé en centre de réadaptation suite à des comportements violents qu'il a envers la dame responsable de sa famille d'accueil et un autre enfant placé dans cette ressource. Il donne des coups de poing au visage de la dame et frappe l'enfant dans les côtes. La dame a la lèvre enflée et un œil noir.
Elle discute avec les policiers, mais ne porte pas plainte. [ 8 ] Lors de l'audition de la requête sur mesures provisoires, il verbalise son désir de retourner vivre auprès de sa mère. [ 9 ] La mère travaille toujours comme préposée aux bénéficiaires dans un foyer pour personnes âgées. Elle poursuit son suivi en lien avec son diagnostic en santé mentale et elle prend sa médication.
Elle tente de respecter le calendrier des sorties et les heures mentionnées afin d'éviter les désorganisations de son fils. [ 10 ] Elle considère ne pas être en mesure de reprendre son fils et se déclare en accord avec le fait qu'il soit confié au père. Elle n'a que de bons mots concernant celui-ci. [ 11 ] Le père a maintenant un horaire plus adapté lui permettant d'avoir des contacts réguliers avec son fils. Il est moniteur de conduite et termine une formation en conduite de véhicules lourds. Le 1 er mai, il déménage à Ville A dans une maison qu'il va louer de son frère.
Il envisage de faire son stage et de trouver un emploi dans cette région. Il est conscient que son fils demande beaucoup d'attention et d'intervention. Lors de la révision, il admet n'avoir jamais demandé auparavant de prendre son fils à temps complet. Il
doutait de ses capacités à le garder ayant la sœur de celui-ci à temps complet avec lui. [ 12 ] Aujourd'hui, sa fille quitte pour ses études collégiales. Il croit maintenant être en mesure d'assumer la charge de son fils. Actuellement, il lui rend visite une fin de semaine sur deux, et tout se déroule positivement. [ 13 ] Compte tenu des évènements survenus dernièrement, un nouveau projet de vie concernant l'enfant doit être préparé. Celui-ci désire maintenant vivre auprès de son père qui présente la même demande. [ 14 ]
Malgré leur séparation, les parents demeurent en mesure de maintenir une belle relation, dans l'intérêt de leurs deux enfants. Les sourires, les gestes, les regards qu'ils s'échangent en salle d'audience parlent d'eux-mêmes . [ 15 ] Il faut se rappeler que n'eut été sa réaction violente, cet enfant serait possiblement encore en ressource de type familial puisqu'il y vivait depuis un bon moment. Quant au milieu scolaire externe, il y fonctionne relativement bien. Selon son éducateur, un séjour en centre de réadaptation pour une longue période ne serait possiblement pas la meilleure solution à envisager.
Il doit apprendre à gérer sa colère et pour ce faire, il a besoin de l'aide d'adultes sécurisants qui peuvent le lui enseigner. Son suivi en pédopsychiatrie se poursuit. [ 16 ] Au début de l'année, personne ne pouvait prévoir que cet événement malheureux survenu dans la famille d'accueil amène un tel dénouement de la situation. L'enfant est bien conscient qu'une nouvelle chance s'offre à lui de nous démontrer qu'il fera tout pour demeurer auprès de son père et respecter la routine établie par celui-ci.
Il comprend que son retour progressif débutera le 1 er juin 2014 et qu'entre-temps, il fera de courts séjours chez son père en demeurant également au centre de réadaptation. [ 17 ] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que sa sécurité et son développement demeurent compromis au sens des articles 38 b)2) et 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 18 ] L'ensemble de la preuve justifie que le Tribunal acquiesce partiellement aux conclusions amendées recherchées par le DPJ. La requête en révision est bien fondée et il y a lieu d'y faire droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la présente requête en révision; [ 20 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 26 juin 2012; [ 21 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l'enfant concerné par la présente requête; [ 22 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour une période d' un an , aux conditions suivantes : [ 23 ] ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'enfant dans un établissement exploitant un centre de réadaptation jusqu'au 18 août 2014 ; [ 24 ] ORDONNE la réintégration progressive de l'enfant dans son milieu familial paternel, à compter du 1 er juin 2014; [ 25 ] ORDONNE suite à la période d'hébergement que l'enfant soit confié à son père; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents soient fixés selon entente entre les parties; [ 27 ] ORDONNE que l'enfant reçoive certains soins de santé et services sociaux requis par sa situation, dont notamment un suivi en pédopsychiatrie, ainsi qu'un suivi médical; [ 28 ] ORDONNE que l'enfant bénéficie des services d'un éducateur en réadaptation externe, et ce, tant et aussi longtemps que jugé nécessaire; [ 29 ] ORDONNE à l'enfant ainsi qu'à ses parents de se présenter devant le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire de l'évolution de la situation et de recevoir des services à domicile; [ 30 ] ORDONNE à l'enfant ainsi qu'à ses parents de participer activement à l'application des mesures qui ont pour but de corriger la situation de compromission et notamment qu'ils collaborent au plan d'intervention établi; [ 31 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre les suivis entrepris et plus particulièrement, son suivi médical et son suivi psychiatrique; [ 32 ] PERMET au directeur de la protection de la jeunesse de signer les consentements médicaux en cas d'impossibilité de rejoindre les parents, et ce, jusqu'au 1 er juin 2014; [ 33 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant ainsi qu'à ses parents; [ 34 ] CONFIE la situation de X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LUCE KENNEDY, J.C.Q
Me Julie Goulet Procureure du DPJ Me Richard Guay Procureur de l'enfant Date d’audience : 18 février 2014
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