2014 QCCQ 7379, 2014 QCCQ 7379
Opinion
Latouche c. Dufour 2014 QCCQ 7379 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-058983-130 DATE : 14 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PATRICK LATOUCHE et ANNIE-PIER LORTIE […]Québec (Québec) […] Parties demanderesses c.
LOUISELLE DUFOUR et ANDRÉ GROLEAU […]Québec (Québec) […] Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs ont acheté divers équipements de camping des défendeurs le 13 janvier 2012. Ces équipements étaient tous situés à leur endroit habituel soit sur un terrain de camping d'une douzaine d'emplacements dans la ZEC des Martres du comté de Charlevoix. [ 2 ] Ils réclament aux défendeurs 7 000 $ représentant la valeur estimée de la roulotte comprise dans la transaction.
Il s'agit d'une roulotte d'aluminium de marque Coachmen de l'année 1989. Les défendeurs en étaient propriétaires depuis 1996.
Ils l'avaient agrandie, il y a environ six ans, en y greffant une cuisinette d'une dimension aussi importante que la roulotte elle-même. [ 3 ] Le document signé par les parties, le 13 janvier 2012, décrit l'objet de la vente de la façon suivante : […] la roulotte, la dinette, le cabanon avec 2 réservoirs 30 livres, la plaque solaire, 2 batteries, table et 4 chaises, table pic-nique, en toute conscience que Patrick sait que la roulotte a coulée et que le plancher arrière est endommagé, les 2 stops sont cassés […] Pièce P-1 [ 4 ] Puisque la mère de la demanderesse était depuis quelques années occupante du site de camping de la ZEC que les demandeurs eux-mêmes avaient fréquenté à quelques reprises, c'est par son intermédiaire et celui de son conjoint qu'ils ont appris l'intention des défendeurs de vendre.
Il faut dire que ces derniers connaissaient déjà l'intérêt des demandeurs. [ 5 ] C'est donc dans ce contexte que la vente s'est conclue sur la base du prix fixé par les vendeurs et qualifié de non négociable . [ 6 ] Lorsque les demandeurs ont pris possession au printemps des équipements achetés, ils n'ont remarqué rien de particulier. Des infiltrations sont toutefois survenues de façon répétée au cours du mois de juin malgré des réparations quelques semaines auparavant. Ce qui a conduit à la découverte de la pourriture du faux plancher sur l'ensemble de la surface, soit de l'avant à l'arrière de la roulotte.
Le bas des murs était également pourri et contaminé par de la moisissure. [ 7 ] En dépit de cette situation, les demandeurs ont continué d'utiliser la roulotte au cours de la saison de pêche 2012, 2013 et encore aujourd'hui, malgré le fait que le faux plancher n'a pas été remplacé, le bas des murs réparé et les entremises non complètement changées. [ 8 ] Pour les motifs qui suivent, nous concluons que la requête n'est pas fondée. [ 9 ] Premièrement, il ressort bien de la preuve que la transaction a porté non seulement sur la roulotte usagée mais également et davantage sur le droit d'occuper le site de camping.
En effet, il ressort qu'un tel emplacement est quelque chose de hautement convoité. Ce qui amène les locataires des sites à vendre leur équipement avec en tête la cession de leurs droits de locataire, cet usage étant consacré par les utilisateurs et les administrateurs de la ZEC. [ 10 ] Deuxièmement, la roulotte a passé plus d'une quinzaine d'années, selon les témoignages des défendeurs, sous la neige pendant la saison morte. Dans ces circonstances, les demandeurs ne devaient pas s'attendre à acheter de l'équipement qui aurait été épargné contre les affres de la fonte et les risques élevés d'infiltrations.
La dénonciation par les vendeurs de ce genre de problème et la détérioration du plancher auraient dû amener les acheteurs à être beaucoup plus prudents et à réserver, par exemple, un droit d'inspection à
titre de condition de la transaction.
[ 11 ] Troisièmement, le montant réclamé équivaut à l'annulation de cette
partie de la transaction puisqu’eux-mêmes prétendent que la roulotte a une valeur marchande de 7 200 $ et que des réparations d'un montant de près de 12 000 $ seraient requises. La nature globale de la vente empêche le Tribunal de valider cette approche quant au montant réclamé. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête et CONDAMNE les demandeurs à rembourser des frais de contestation de 156 $. __________________________________ DANIEL LAVOIE Date d’audience : 3 juillet 2014
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