2022 QCCQ 8665, 2022 QCCQ 8665
Opinion
Protection de la jeunesse — 225037 2022 QCCQ 8665 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-003517-221 DATE : 7 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, Née le [...] 2012 enfant et A, Mère et B, décédé Père ______________________________________________________________________
JUGEMENT ( art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande de déclarer compromis la sécurité et le développement de l’enfant âgée de 10 ans, alléguant le risque de négligence, la négligence sur le plan éducatif et les troubles de comportement sérieux. [ 2 ] La mère admet les faits décrits aux allégations de la demande qui se lisent comme suit: 2.1.
Les parents ont formé un couple pendant 17 ans, ils étaient séparés depuis deux ans lorsque le père est décédé en 2016 et de leur union sont nés Y (17 ans) et X (10 ans); 2.2. La famille bénéficie d’un suivi avec le CPEJ en vertu des mesures volontaires depuis le 26 août 2020 en lien avec des problèmes de santé mentale chez la mère, des réactions non appropriées aux comportements de l’enfant dans le milieu maternel et des troubles de comportement sérieux de l’enfant; 2.3. L’enfant est actuellement hébergée dans la famille d’accueil de madame C depuis le 12 août 2021, où elle s’est rapidement intégrée; 2.4.
L’enfant adopte des comportements violents, impulsifs et d’opposition. Une psychologue lui a identifié un trauma complexe lié à la violence vécue, un trouble d’opposition avec provocation ainsi que des enjeux d’attachement; 2.5. Les comportements de l’enfant ont des impacts dans toutes les sphères de sa vie. Elle a été suspendue à plusieurs reprises de l’école et du camp de jour; 2.6. La mère reconnaît ne pas être en mesure de mettre des limites à l’enfant et se sentir rapidement dépassée par ses comportements difficiles; 2.7.
Le lourd passé de violence de la famille a toujours, à ce jour, des impacts sur la relation entre l’enfant et sa mère; toutefois, l’enfant bénéficie de contacts réguliers avec sa mère qui se passent généralement bien; 2.8. L’enfant a besoin d’évoluer avec un cadre ferme, clair et constant, ce que sa famille d’accueil actuelle est en mesure de lui offrir; 2.9. La mère est en accord avec l’hébergement de l’enfant jusqu’à sa majorité; 2.10.
Il est dans l’intérêt de l’enfant d’être hébergée dans la famille d’accueil de madame C jusqu’à sa majorité. [ 3 ] En raison de cette preuve, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour risque sérieux de négligence, négligence éducative et troubles de comportement sérieux. [ 4 ] Il apparaît ainsi dans l’intérêt de l’enfant d’ordonner l’exécution des mesures proposées puisque l’enfant est bien intégrée dans son milieu.
Les liens sont significatifs et cette famille d’accueil est disposée à s’investir auprès de l’enfant jusqu’à sa majorité, lui assurant ainsi la stabilité des liens et des soins de façon permanente. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 5 ] ACCUEILLE la demande; [ 6 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour risque sérieux de négligence, négligence sur le plan éducatif et troubles de comportement sérieux; [ 7 ] ORDONNE à l’égard de l’enfant, et ce, jusqu’à sa majorité, soit le [...] 2030, les mesures suivantes : 7.1. QU ’elle soit hébergée dans la famille d’accueil de madame C; 7.2.
QUE les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon les modalités établies après entre les parties, en respectant l’intérêt de l’enfant et à défaut d’entente, à être déterminés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse au dossier; 7.3. QUE l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en psychologie, et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; 7.4. QU ’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa mère; 7.5.
QUE la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse afin de lui faire part de sa situation personnelle; [ 8 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de s’impliquer dans un suivi personnel en lien avec la violence vécue et de
respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 9 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à poursuivre ses suivis médicaux et à respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 10 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q. Signé le 13 septembre 2022 Me Joanie Labrecque-Tremblay (DPJ) Me Jessica Boucher-Tremblay (enfant) mère Date d’audience : 7 septembre 2022
Loading document…