2010 QCCQ 5832, 2010 QCCQ 5832
Opinion
Gendron c. Barrette 2010 QCCQ 5832 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE CHÂTEAUGUAY « Chambre civile » N° : 760-32-013326-097 DATE : Le 28 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ROBERT GENDRON Demandeur c.
LUCIE BARRETTE & LES HÉRITIERS LÉGATAIRES PARTICULIERS ET SUCCESSIBLES DE BERNARD TAILLEFER Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la procédure écrite, la documentation produite et le témoignage de monsieur Robert Gendron; [ 2 ] VU que la défenderesse Lucie Barrette a reçu notification de la demande en date du 8 décembre 2009 autant pour elle-même que la Succession de feu Bernard Taillefer; [ 3 ] CONSIDÉRANT que le demandeur Robert Gendron a prouvé qu'un solde de 6 227,00$ en capital est dû sur un prêt qu'il a consenti en date du 17 janvier 2005 à Lucie Barrette et Bernard Taillefer; [ 4 ] CONSIDÉRANT que le demandeur a prouvé que ledit prêt porte intérêt au taux de 5% l'an sur le solde en capital (barème d'amortissement P-2); [ 5 ] CONSIDÉRANT que la défenderesse Lucie Barrette a reconnu la dette due au demandeur par lettre datée du 20 juillet 2009 et qui se lit comme suit: «20 juillet 2009 Compte tenu de ma situation financière présentement, je suis dans l'impossibilité de remettre le montant demandé pour l'instant mais je commence un nouveau travail dans 2 semaines approximativement et ceci me permettra de régulariser ma situation.
Soyez assuré que Mr (sic) Gendron ne perdra jamais un sous (sic) avec moi. (
S) Lucie Barrette» [ 6 ] CONSIDÉRANT que le demandeur a offert un témoignage crédible et qu'il a prouvé les allégations de sa demande pour la somme réclamée de 7 000,00$; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande du demandeur; CONDAMNE la défenderesse Lucie Barrette ainsi que les héritiers légataires particuliers et successibles de feu Bernard Taillefer (la Succession de Bernard Taillefer) à payer au demandeur la somme de 7 000,00$ avec intérêts au taux légal, l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de l'assignation du 8 décembre 2009 et les frais judiciaires de 157,00$.
__________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. (JM2018) Date d’audience : Le 22 avril 2010
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
Loading document…