2011 QCCA 146, 2011 QCCA 146
Opinion
C.V. c. D.M. 2011 QCCA 146 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-006894-098 (200-17-011368-099) DATE : 28 janvier 2011 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. C… V... APPELANTE – demanderesse c. D… M...
INTIMÉ – défendeur Et LE CURATEUR PUBLIC INTIMÉ – mis en cause ARRÊT [ 1 ] LA COUR ; - Statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 16 novembre 2009 par la Cour supérieure, district de Québec (l'honorable Bernard Godbout), qui a accueilli la requête en irrecevabilité du curateur public à l'encontre de la requête introductive d'instance de l'appelante; [ 2 ] Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré; [ 3 ] Pour les motifs du juge Bouchard, auxquels souscrivent les juges Vézina et Giroux; [ 4 ] REJETTE l'appel; [ 5 ] Le tout, sans frais vu la nature du dossier. PAUL VÉZINA, J.C.A.
LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. Me Luc Massicotte Quessy, Henry Pour l'appelante Me François Dupin et Me Élise Talbot Filion & Associés Pour l'intimé le curateur public Date d’audience : 22 septembre 2010 MOTIFS DU JUGE BOUCHARD
[ 6 ] Le 14 janvier 2008, le greffier adjoint de la Cour supérieure prononce l'ouverture d'un régime de protection au bénéfice de l'appelante qui est alors âgée de 90 ans. Le curateur public est nommé tuteur à la personne et aux biens de cette dernière. [ 7 ] Le 14 avril 2009, le curateur public vend à l'intimé, pour la somme de 100 000 $, un immeuble appartenant à l'appelante. Celui-ci est insalubre, décrépit et non conforme à la réglementation municipale [1] . Au préalable, le curateur public obtient l'autorisation du neveu de l'appelante en se fondant sur l'
article 34 de la
Loi sur le curateur public [2] . [ 8 ] Par le recours qu'elle a entrepris, l'appelante demande au tribunal d'annuler cette vente. Elle invoque trois motifs : 1) que le curateur public devait obtenir l'autorisation du tribunal, 2) qu'il a été procédé à la vente sans l'évaluation d'un expert, 3) que le curateur public n'a pas agi dans son intérêt en acceptant un prix largement inférieur à la juste valeur marchande de son immeuble. [ 9 ] Le curateur public a présenté au tribunal une requête en irrecevabilité à l'encontre de ce recours fondé sur l'incapacité de l'appelante de se pourvoir en justice et sur le respect des formalités prévues à la
Loi sur le curateur public qui n'exigeaient pas, selon lui, d'obtenir l'autorisation du tribunal avant de procéder à la vente de l'immeuble. [ 10 ] Le juge de première instance a accueilli la requête en irrecevabilité du curateur public. Il ne s'est pas prononcé cependant sur la capacité de l'appelante d'ester en justice [3] ni sur la nécessité d'obtenir au préalable l'évaluation d'un expert. Il a de plus ignoré les allégations de l'appelante selon lesquelles le curateur public n'a pas procédé à la vente dans son intérêt en acceptant un montant largement inférieur à la valeur marchande de son immeuble.
Le juge de première instance a uniquement conclu que le curateur public n'avait pas à obtenir l'autorisation du tribunal, ce qui était suffisant selon lui pour rejeter le recours de l'appelante. [ 11 ] Lors de l'audience devant notre cour, le curateur public a consenti à ce que l'avocat de l'appelante représente cette dernière en vertu de l'article 394.1 C.p.c. , remédiant ainsi à l'autorisation de poursuivre qui aurait dû être obtenue du tuteur ad hoc [4] . [ 12 ] Le curateur public a également exhibé à la Cour l'évaluation de l'immeuble de l'appelante préparée par un expert qu'il a obtenue préalablement à la vente à l'intimé.
À sa face même, l'allégation contenue au paragraphe 4 du recours de l'appelante selon laquelle le curateur public a procédé à la vente de son immeuble sans avoir obtenu l'évaluation d'un expert est donc fausse et ne peut servir de fondement à son recours. [ 13 ] La même conclusion s'impose au regard des allégations 6 et 7 de la requête introductive d'instance de l'appelante par laquelle cette dernière recherche la nullité de la vente intervenue ente le curateur public et l'intimé.
Selon l'appelante, le curateur public n'a pas agi dans son intérêt en n'obtenant pas pour son immeuble un prix correspondant à sa juste valeur marchande. Or, en droit, cette vente est inattaquable pour cause de lésion, le seul recours de l'appelante en pareille circonstance en étant un contre le curateur public pour obtenir réparation. Voici ce qu'écrivent les auteurs Deleury et Goubau à ce sujet [5] : 712.- Les actes du tuteur.
Pour les mêmes raisons que celles exposées au paragraphe 495 en ce qui concerne les actes réguliers du tuteur au mineur, les actes faits régulièrement par le tuteur au majeur sont inattaquables pour cause d'incapacité ou pour cause de lésion. En ce sens, le majeur sous tutelle ne peut pas se léser par tuteur interposé. La sécurité juridique et l'économie générale des régimes de protection dictent cette solution.
L'acte fait par le tuteur dans le respect des conditions légales mais qui porterait néanmoins préjudice au majeur protégé peut cependant ouvrir un droit de recours de ce dernier contre son représentant. [ 14 ] Bref, la seule question qui reste à trancher est celle de déterminer si l'autorisation du tribunal était requise avant de pouvoir procéder légalement à la vente de l'immeuble de l'appelante ou si le curateur public pouvait simplement obtenir un consentement substitué auprès des personnes mentionnées à l'
article 34 de la
Loi sur le curateur public . [ 15 ] Pour bien comprendre les propos qui vont suivre, il importe de citer les dispositions législatives applicables qui se retrouvent dans la loi précitée et le Code civil du Québec .
Loi sur le curateur public (Les règles particulières de l'administration) 34. Lorsque les règles de l'administration du bien d'autrui prévoient que la personne représentée doit ou peut consentir à un acte, recevoir un avis ou être consultée, c'est le titulaire de l'autorité parentale ou le conjoint qui agit ou, à défaut ou en cas d'empêchement de celui-ci, un proche parent ou une personne qui démontre pour la personne représentée un intérêt particulier. Autrement, l'autorisation du tribunal est requise.
Le curateur public peut demander au tribunal la révision de la décision prise par la personne autorisée à décider pour le mineur ou le majeur en tutelle ou en curatelle dans un délai de dix jours à compter du jour où le curateur public est avisé de cette décision. Le Code civil du Québec (De l'administration du bien d'autrui) Art. 1305. L'administrateur peut, avec l'autorisation du bénéficiaire ou, si celui-ci est empêché, avec celle du tribunal, aliéner le bien à
titre onéreux ou le grever d'une hypothèque, lorsque cela est nécessaire pour payer les dettes, maintenir l'usage auquel le bien est normalement destiné ou en conserver la valeur. Il peut toutefois, aliéner seul un bien susceptible de se déprécier rapidement ou de dépérir. Art. 1299. Toute personne qui est chargée d'administrer un bien ou un patrimoine qui n'est pas le sien assume la charge d'administrateur du bien d'autrui. Les règles du présent
titre s'appliquent à une administration, à moins qu'il ne résulte de la loi, de l'acte constitutif ou des circonstances qu'un autre régime d'administration ne soit applicable.
(Des régimes de protection du majeur) Art. 266. Les règles relatives à la tutelle au mineur s'appliquent à la tutelle et à la curatelle au majeur, compte tenu des adaptations nécessaires. […] (De la tutelle au mineur) Art. 213.
S'il s'agit de contracter un emprunt important eu égard au patrimoine du mineur, de grever un bien d'une sûreté, d'aliéner un bien important à caractère familial, un immeuble ou une entreprise, ou de provoquer le partage définitif des immeubles d'un mineur indivisaire, le tuteur doit être autorisé par le conseil de tutelle ou, si la valeur du bien ou de la sûreté excède 25 000 $, par le tribunal, qui sollicite l'avis du conseil de tutelle. [….] Art. 162.
L'acte accompli par le tuteur sans l'autorisation du tribunal, alors que celle-ci est requise par la nature de l'acte, peut être annulé à la demande du mineur, sans qu'il soit nécessaire d'établir qu'il a subi un préjudice. Analyse [ 16 ] L'appelante soutient que les articles 266 et 213 C.c.Q. obligent le curateur public à obtenir l'autorisation du tribunal pour aliéner l'immeuble d'un majeur inapte dont la valeur, comme en l'espèce, excède 25 000 $. [ 17 ] L'appelante plaide en effet que l'
article 34 de la
Loi sur le curateur public ne s'applique pas à l'administration du tuteur d'un majeur inapte. Certes, convient l'appelante, cette disposition renvoie aux règles du Code civil portant sur l'administration du bien d'autrui [6] , dont l'
article 1305 fait partie, lequel prévoit que l'administrateur du bien d'autrui peut, avec l'autorisation du bénéficiaire, aliéner l'immeuble de ce dernier. L'appelante, du même souffle, fait cependant valoir que cette disposition, en raison de l'
article 1299 C.c.Q. , doit céder le pas devant l'
article 213 C.c.Q. puisqu'il est question ici de la tutelle d'un majeur inapte. En d'autres termes, puisque les règles de l'administration du bien d'autrui ne sont que supplétives, elles devraient s'éclipser devant les dispositions contenues à la
section portant sur l'administration tutélaire [7] . [ 18 ] De prime abord séduisant, cet argument ne résiste pas à l'analyse. [ 19 ] Premièrement, force est de constater que l'
article 34 de la
Loi sur le curateur public est contenu dans une loi particulière et qu'à ce titre, il doit prévaloir sur la loi générale qu'est le Code civil en cas de conflit. Or, cette disposition permet à mon avis au curateur public de vendre un bien appartenant à un majeur sous sa protection sans obtenir préalablement l'autorisation du tribunal.
Le deuxième alinéa de l'article 34 L.C.P. que je reproduis ici, à nouveau, aux fins de commodité, appuie cette proposition : […] Le curateur public peut demander au tribunal la révision de la décision prise par la personne autorisée à décider pour le mineur ou le majeur en tutelle ou en curatelle dans un délai de dix jours à compter du jour où le curateur public est avisé de cette décision. [ 20 ] Si le législateur envisage de manière explicite qu'une décision prise pour le compte d'un majeur sous tutelle peut être révisée, c'est nécessairement parce que l'autorisation du tribunal peut ne pas être requise.
Je note à cet égard que les personnes qui peuvent autoriser le curateur public à l'article 34 ne sont pas les mêmes que celles mentionnées à l'
article 213 . La raison est simple. C'est que le législateur, à l'
article 213 , a prévu un assouplissement à l'obligation de requérir une autorisation judiciaire lorsque l'acte à accomplir est d'une valeur moindre que 25 000 $. Dans ce cas, c'est le conseil de tutelle qui est autorisé à fournir un consentement substitué. Or, lorsqu'un majeur est représenté par le curateur public, il n'y a pas de conseil de tutelle en vertu de l'
article 223 alinéa 2 C.c.Q. L'interprétation qui doit être donnée à l'article 34 L.C.P. ne peut donc mener à l'application de l'
article 213 C.c.Q. lorsque le curateur public représente un majeur. [ 21 ] Si l'
article 213 devait s'appliquer, le majeur serait de plus pénalisé par rapport aux personnes bénéficiant d'un régime de protection privé car le curateur public devrait alors obtenir, dans tous les cas, une autorisation judiciaire pour le compte du majeur, même pour des interventions de moins de 25 000 $. Ceci est contraire à l'objectif du législateur qui, par sa réforme de la
Loi sur le curateur public et le Code civil du Québec , entendait favoriser l'implication des proches et membres de la famille et réduire l'intervention des tribunaux. [ 22 ] L'adoption de la
Loi sur le curateur public en 1989 et celle des nouvelles dispositions du Code civil du Bas-Canada , en 1991, portant sur la capacité des personnes, rendent par ailleurs peu probable que le législateur ait voulu, par l'introduction de l'article 34, permettre au curateur public, dans les cas de tutelle, de rechercher un consentement substitué auprès d'un proche parent pour autoriser la vente d'un immeuble et, en même temps, en interdire l'application aux tutelles par le biais de l'
article 213 [8] . [ 23 ] À cet égard, le mémoire de 1989 adressé par le ministre de la Justice au Conseil des ministres relativement à la Loi portant réforme de la
Loi sur la curatelle publique et modifiant le Code civil , et le Code de procédure civile et diverses lois est des plus instructifs. Voici ce qu'on peut y lire : 1.4.3.1 Les règles de l'administration du bien d'autrui La justification des mesures concernant, entre autres, l'interdiction de confondre les patrimoines de l'administration et de l'administré, de même que les limites en matière de vente et de placement du bien d'autrui ont déjà fait l'objet de discussions abondantes lors de l'adoption de la Loi portant réforme au Code civil du Québec du droit des personnes, des successions et des biens .
Il suffit de rappeler qu'il n'y a pas de motif d'exclure systématiquement ces règles dans le domaine de la curatelle publique, d'autant que les tuteurs
et les curateurs privés y sont soumis et que ces règles sont essentiellement établies pour la protection des personnes dont les biens sont administrés par d'autres. Cependant, le caractère particulier de la curatelle publique permet qu'on supprime ou réduise certaines protections juridiques et justifie les propositions qui suivent . 1.4.3.2 Les limites de l'autorisation judiciaire pour vendre les biens gérés par le curateur public En droit actuel, l'autorisation du tribunal est requise pour vendre un bien meuble de plus de 6 000$ et un immeuble de plus de 10 000$.
Ces montants ont été fixés il y a plusieurs années et ne sont pas réalistes aujourd'hui. Il est donc proposé, pour éviter bien des interventions judiciaires inutiles, de porter ces montants 25 000$ pour les biens que le curateur administre provisoirement . L'expertise de la curatelle publique, l'absence d'intérêt économique personnel, la solvabilité et le contrôle budgétaire annuel du Conseil du trésor, entre autres, assurent la protection des biens d'autrui et justifient cette exemption.
En ce qui concerne la vente des biens appartenant à des personnes que le curateur public représente, il est proposé que l'autorisation soit donnée par le conseil de tutelle, ou à défaut par le titulaire de l'autorité parentale ou le conjoint, ou à défaut de ces derniers par un proche ou une personne qui démontre un intérêt particulier pour la personne que le curateur public représente. Cette proposition est conforme aux règles prévues au
titre de l'administration du bien d'autrui du Code civil . [ 24 ] Ainsi, au moment où le législateur concevait et approuvait la
Loi sur le curateur public , il avait en tête les limites en matière de vente du bien d'autrui prévues à son projet de réforme du Code civil et entendait les réduire en ce qui concerne la vente des biens appartenant à des personnes que le curateur public représente. [ 25 ] Les commentaires du ministre de la Justice portant sur l'
article 1299 C.c.Q. vont dans le même sens et appuient le fait que l'article 34 L.C.P. s'applique à la tutelle au majeur : Cet
article est formulé en termes généraux. Il vise à rendre les règles de ce
titre applicables à toute personne qui est chargée de la simple administration ou de la pleine administration, à l'égard d'un bien ou d'un patrimoine qui n'est pas le sien. Ces règles ne s'appliquent cependant pas, lorsqu'un autre régime d'administration est applicable, que ce soit en raison de la loi ou de l'acte constitutif, ou encore en raison des circonstances.
Ainsi, les règles sur l'administration devraient s'appliquer au tuteur, au curateur, au liquidateur d'une succession, au gérant de biens indivis ou d'une copropriété ou au fiduciaire, puisqu'ils sont chargés, en vertu des articles 208, 282, 286, 802, 1029, 1085 et 1278 du code, soit de la simple administration du bien d'autrui, soit de la pleine administration.
Elles ne s'appliqueraient pas à l'emphytéote ou au grevé de substitution puisque, même s'ils sont tenus de rendre le bien, ils sont d'abord titulaires d'un droit réel; elles ne s'appliqueraient pas non plus à l'administrateur d'une personne morale puisqu'il est, en vertu de la loi, un mandataire de la personne morale. Ceci est d'ailleurs prévu à l'article 321. De la même façon, les règles sur le mandat, le séquestre, la gestion d'affaires subsistent, ainsi que les régimes prévus par des lois particulières.
Le régime sur l'administration du bien d'autrui présente un ensemble de règles qui, à l'occasion, peut servir à l'interprétation de ces autres régimes. [ 26 ] Le ministre précise que toute personne chargée de la simple administration du bien d'autrui doit respecter les articles 1299 et suivants. C'est le cas du curateur public qui agit comme tuteur au majeur. Quant à l'expression « autre régime d'administration » utilisée à l'
article 1299 , elle signifie un régime d'administration différent de ceux de simple et pleine administration. Je pense ici à celui s'appliquant, par exemple, au dirigeant d'une personne morale. [ 27 ] Le curateur public qui agit comme tuteur au majeur est donc soumis aux règles du Code civil portant sur l'administration du bien d'autrui, lesquelles, par le jeu conjugué des articles 34 L.C.P. et 1305 C.c.Q. ont pour effet de le dispenser d'avoir à obtenir l'autorisation du tribunal en vertu de l'
article 213 C.c.Q. En d'autres termes, je ne crois pas que le curateur public est visé par l'exception prévue à l'
article 1299 puisqu'il n'exerce pas des fonctions qui relèvent « d'un autre régime d'administration ». [ 28 ] Pour toutes ces raisons, je ne crois donc pas que l'appelante a raison de soutenir que le curateur public devait requérir l'autorisation du tribunal avant de vendre son immeuble à l'intimé. [ 29 ] Lors de l'audience, la Cour a également posé aux parties la question suivante : « Est-ce que l'
article 37 de la
Loi sur le curateur public n'obligeait pas ce dernier, dans le présent cas, à obtenir l'autorisation du tribunal pour procéder à la vente de l'immeuble? » [ 30 ] Cette disposition est ainsi libellée : 37. Dans les cas d'aliénation à
titre onéreux par le curateur public de biens visés à l'article 24 de la présente loi, à l'
article 699 du Code civil ou à toute disposition d'une autre loi en vertu de laquelle le curateur public est chargé d'agir à
titre de tuteur, curateur, liquidateur ou administrateur du bien d'autrui, l'autorisation du tribunal n'est pas requise, à moins que la valeur des biens excède la somme de 25 000 $. […] [ 31 ] Afin de bien saisir la portée de cette disposition, il importe de constater que les articles qu'elle cite ont pour objet des biens dont le ministre du Revenu assume l'administration provisoire [9] ainsi que ceux ayant appartenu à un défunt ne laissant ni conjoint ni parents au degré successible, ou que tous les successibles ont renoncé à la succession ou qu'aucun successible n'est connu ou ne la réclame [10] .
Dès lors, la structure même de cette disposition fait en sorte qu'elle ne saurait être interprétée comme étant une règle s'appliquant à tous les cas où le curateur public est tuteur aux biens d'un majeur. Il ressort plutôt du libellé de l'
article 37 que celui-ci distingue les pouvoirs du curateur public selon qu'il est officiellement désigné tuteur à un majeur – un des cas visés à l'article 34 – ou qu'il agit, par exemple, à
titre d'administrateur provisoire des biens sans maître [11] .
[ 32 ] Quant à l'expression « autre loi » que le législateur utilise à l'
article 37 , il va de soi que le législateur entend nécessairement exclure le Code civil du Québec , à l'exception des biens dont fait référence l'article 699, et la
Loi sur le curateur public . [ 33 ] Enfin, on pourra se référer de nouveau à l'extrait précité du mémoire au Conseil des ministres [12] , qui révèle, encore une fois, que le législateur a voulu établir deux régimes distincts, soit un régime lorsque le curateur public est nommé tuteur ou curateur et qu'il administre le patrimoine d'un majeur ou d'un mineur (art. 34 L.C.P. ) et un autre régime lorsqu'il administre des biens d'autres natures (art. 37 L.C.P. ). [ 34 ] Les débats parlementaires confirment cette orientation du législateur. Je réfère ici aux propos tenus à l'époque par le ministre de la Justice lui-même, M. Gil Rémillard [13] : M. Rémillard:
L'article 37 concerne l'augmentation de la limite au-delà de laquelle le Curateur public doit demander l'autorisation du tribunal. Contrairement aux articles 34 et 35 qui concernent les biens des personnes que représente le curateur, le présent
article 37 concerne uniquement les biens dont le curateur a l'administration provisoire, les biens sans maître, les biens dont le protonotaire ou l'héritier est inconnu ou introuvable, etc. Il est impossible, dans ces cas, d'obtenir l'avis ou l'autorisation d'un proche, puisque le propriétaire n'est pas connu. Il importe donc de ne pas exiger l'autorisation du tribunal dans tous les cas et pour des montants relativement minimes, compte tenu de la confiance que l'on peut avoir dans le Curateur public.
De là la majoration de la limite. [ 35 ] Appliquées au cas sous étude, ces considérations m'amènent donc à conclure que l'article 37 L.C.P. n'obligeait pas non plus le curateur public à obtenir l'autorisation du tribunal pour procéder à la vente de l'immeuble de l'appelante. [ 36 ] En résumé, les choses se présentent comme suit : - l'article 34 L.C.P. permet au curateur public d'obtenir l'autorisation d'un proche parent pour vendre l'immeuble appartenant à un majeur qu'il représente. Le deuxième alinéa de cet
article envisage clairement cette situation; - cette faculté est rendue possible par le renvoi, à l'article 34 L.C.P. , aux règles de l'administration du bien d'autrui dont l'
article 1305 C.c.Q. fait partie; - s'agissant d'une disposition contenue dans une loi particulière, l'article 34 L.C.P. a préséance sur le Code civil du Québec en cas de conflit; - aussi, l'
article 1299 C.c.Q. ne saurait s'interpréter comme faisant prévaloir l'
article 213 C.c.Q. sur l'article 34 L.C.P. , interprétation que confirme la preuve extrinsèque présentée par le curateur public; - enfin, il appert du libellé même de l'article 37 L.C.P. que le législateur ne vise que des biens spécifiques qui excluent ceux appartenant aux majeurs sous tutelle dont le curateur public a l'administration. [ 37 ] Pour toutes ces raisons, je propose de rejeter l'appel, de confirmer le jugement de la Cour supérieure et de rejeter la requête introductive d'instance, sans frais. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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