2021 QCCA 474, 2021 QCCA 474
Opinion
Constructions Khéops inc. c. Hartley 2021 QCCA 474 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029390-218 ( 500-17-104811-180 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 mars 2021 L’HONORABLE GUY COURNOYER, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS Les constructions khéops inc. Me CYNTHIA PICARD-JUNEAU ( Bélanger Sauvé ) Me STÉPHANE L’ÉCUYER ( Brigitte Brunet avocats ) Par visioconférence promutuel vallée du st-laurent, société mutuelle d'assurance générale Me MÉLANIE LAJOIE ( GLP Avocats ) Par visioconférence les excavations g.s.r.p. & frères inc.
Me MEÏSSA NGARANE ( Lapointe Rosenstein Marchand Melançon ) Par visioconférence PARTIES INTIMÉES AVOCATS Steve hartley Celia hartley Me Mathias Rancourt ( Thibeault Joyal ) Par visioconférence PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS
sasha doyon Me ELIZABETH ANNE VESCIO ( Aide Juridique de Montréal ) Absente ANNICK LAFRANCE Me RENÉE STE-MARIE ( Drolet Pigeon Ste-Marie, Avocats et médiateurs ) Par visioconférence ROYAL & SUN ALLIANCE DU CANADA, COMPAGNIE D’ASSURANCES Me NATHALIE BOULANGER ( Langlois avocats ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 5 février 2021 par l’honorable André Wery de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 31 al. 2 et 357 C.p.c. ) .
Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION 11 h 45 Identification du dossier et des parties. Me Vescio est absente ce jour et a indiqué qu’elle n’avait pas de représentations à faire. 11 h 47 Argumentation de Me Picard-Juneau. 12 h 13 Argumentation de Me Ste-Marie. 12 h 19 Argumentation de Me Rancourt. 12 h 27 Réplique de Me Picard-Juneau. 12 h 29 Suspension de l’audience. 12 h 35 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière
JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes souhaitent se pourvoir contre un jugement rendu le 5 février 2021 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable André Wery), lequel rejette leur demande de prolongation du délai pour la production des expertises communes en défense et pour l’inscription pour instruction et jugement. [ 2 ] Les requérantes demandaient qu’un nouveau protocole de l’instance permette à leurs experts de retourner, pour une deuxième fois, sur la propriété des demandeurs afin d'effectuer de nouveaux forages visant à permettre aux experts de compléter leur expertise de reconnaissance géotechnique en réponse à celle produite par les demandeurs; et que le délai pour le dépôt de leur expertise, prévu pour le 22 janvier 2021, soit repoussé au 22 mars 2021 et, enfin, que le délai pour la mise en état soit, quant à lui, repoussé au 19 mai 2021. [ 3 ] Puisque le jugement n’est pas accessible sur les sites de diffusion des décisions judiciaires, étant joint au procès-verbal de l’audience, je le reproduis presqu’intégralement pour qu’on en saisisse bien la nature : Les défenderesses estiment que sans cette deuxième série de forages, leurs clientes seront privées de leur droit à une défense pleine et entière.
Les demandeurs s'opposent à cette demande estimant qu'ils n'ont pas à subir les Inconvénients et les délais additionnels en raison d'une deuxième série de forages. Le Tribunal estime qu’il y a lieu de refuser la demande des défenderesses. En effet, Il y a d'abord lieu de contextualiser ce litige. Celui-ci consiste en une action pour vices cachés intentée par les demandeurs en septembre 2018 à la suite de l'achat des défenderesses Doyon et Pelletier en 2014 d'une maison construite en 2009 par la défenderesse Construction Khéops.
Au courant de l'année 2016, les demandeurs constatent l'apparition de différents indices de tassement dans Ieur maison. Ils demandent à un expert d'examiner la situation. Celui-ci produit un rapport le 31 octobre 2016 qui confirme essentiellement que « les anomalies observées dans te bâtiment sont reliées à des mouvements de sols sous le bâtiment causés par la consolidation des sols compressibles présents sous le bâtiment ». Le 25 novembre 2016, les demandeurs mettent en demeure leurs vendeurs, les défenderesses Doyon et Pelletier.
L'action en dommages pour vices cachés est intentée contre les vendeurs et contre l'entrepreneur général le 17 septembre 2018. Des appels en garantie et en arrière garantie s'ensuivent contre, entre autres, la compagnie d'excavation G.S.R.P et Frères et contre Promutuel assurances.
Puisque la juge Paquette avait refusé un appel en garantie additionnel en raison du principe de proportionnalité et des retards associés à une telle procédure, Excavation G.S.R.P. et Frères Intente, dans un autre dossier (500-17-111340-207), une action récursoire contre Groupe ABS dont les services avaient été retenus pour effectuer des tests de sol. La demande de jonction de cette procédure à la présente est refusée par la juge Lucas le 6 novembre 2020, toujours en vertu du principe de proportionnalité. En septembre 2020, la société d'assurance Royal & Sun Alliance intervient à
titre d'assureur responsabilité d’Excavation G.R.S.P et Frères. Bref, le dossier compte aujourd'hui 8 bureaux d'avocats. Le 14 Janvier 2020, la juge Paquette a ordonné qu'une expertise conjointe de Promutuelle assurance, Construction Khéops et Excavations G.S.R.P soit déposée au plus tard le 1 er juin 2020. En raison de la pandémie, l'expertise n'est pas déposée à cette date. Les parties conviennent qu'elle le sera au plus tard le 22 janvier 2021. Les forages sur la propriété des demandeurs sont effectuées les 24 et 25 novembre 2020.
Comme l'ont exprimé avant plusieurs de mes collègues dans ce dossier, le principe de proportionnalité doit être considéré dans une Instance comme celle-ci. Or, le Tribunal estime que ce principe serait bafoué si d'autres forages et d'autres délais étalent encourus. Bien qu'aucune déclaration sous serment des experts ne soit produite au soutien du présent avis de gestion, il appert de l'avocate de Constructions Khéops que les experts des défenderesses se sont rendu compte que les forages qu'ils avalent effectué durant deux jours sur la propriété des demandeurs ne leur permettent pas de se prononcer.
Ils désirent donc en faire de nouveaux. Le Tribunal estime que cette demande est abusive dans le contexte que l'on vient de voir. Les experts des demandeurs semblent avoir les échantillons de forages nécessaires pour soutenir leur opinion. Les experts des défenderesses ont eu l'occasion de faire les forages qu'ils estimaient nécessaires pour produire leur rapport.
Le principe d'une défense pleine et entière s'applique certes, mais dans un contexte de proportionnalité. Or, il appert que les experts des défenderesses tentent de découvrir dans une deuxième tentative ce qu'ils n'ont pas réussi à trouver lors des forages qu'ils ont effectué lors d'une première visite. Rien ne garantit donc qu'ils trouveront ce qu'il recherche lors de cette nouvelle tentative. Demanderont-lis alors d'avoir droit à une troisième séance de forages?
SI les forages effectués par les experts des défenderesses s'avèrent incomplets ou Insuffisants, ce n'est pas aux demandeurs d'en faire les frais et d'en subir les conséquences au sujet de la mise en état de leur dossier. Les demandeurs ont acheté une maison qui semble affecter de vices qui, selon les experts qu'ils ont retenus, associent ceux-ci à la qualité du sol. Ils réclament 150 000 $ pour corriger le tout. Depuis deux ans et demi, ils doivent subir les délais et les coûts associés à la mise en état d'un dossier où tous se renvoient la balle.
Le Tribunal n'a aucun doute que les parties ont jusqu'à maintenant englouti dans cette cause beaucoup plus que le montant en litige.
Il est temps de mettre le dossier en état sans plus tarder. [ 4 ] Selon les requérantes, la permission est régie par l’article 31 C.p.c ., alors que les intimées prétendent que l’article 32 C.p.c. s’applique. [ 5 ] À mon avis, il s’agit plutôt d’un jugement qui concerne la gestion de l’instance, mais les requérantes soutiennent que le jugement leur cause un préjudice irréparable [1] et, qu’en conséquence, elles considèrent que l’article 31 C.p.c. encadre la demande pour permission d’appeler [2] . [ 6 ] Même si j’étais d’avis que l’article 31 C.p.c. régit la permission recherchée puisque les conséquences du jugement de première instance dépassent le cadre de l’article 158 C.p.c . [3] , j’estime que la permission d’appeler ne doit pas être accordée. [ 7 ] En vertu de l’article 31 al. 2 C.p.c ., la
partie requérante doit démontrer que le jugement de première instance décide en
partie du litige ou lui cause un préjudice irrémédiable. Elle doit également démontrer que le jugement est entaché, « au moins en apparence, d’une erreur de nature, potentiellement, à entraîner une intervention de la Cour » [4] . De plus, l’appel envisagé doit servir l’intérêt de la justice (art. 9 al. 3 C.p.c .) « en ce qu’il soulève une question méritant l’attention de la Cour, présente des chances raisonnables de succès et s’accorde aux principes directeurs de la procédure (art. 17 et s.
C.p.c.) » [5] . [ 8 ] Si on considère que les facteurs formulés dans l’arrêt Modes Striva [6] s’appliquent à la demande des requérantes [7] , notre Cour ne révise pas une décision rendue par un juge en pareille matière à moins d'une erreur de principe ou d'un exercice déraisonnable de sa discrétion judiciaire [8] . [ 9 ] Le juge Wery note que rien ne garantit que les forages supplémentaires permettront de récupérer les échantillons mentionnés dans le rapport d’expertise. [ 10 ] En raison des délais écoulés depuis le début des procédures, le tribunal pouvait à juste
titre tenir compte du caractère incertain de cette démarche dans son analyse. [ 11 ] De plus, la lecture du rapport d’expertise déposé le 18 février 2021 me convainc que les requérantes ne se voient pas privées d’une défense pleine et entière. [ 12 ] À cet égard, bien que le rapport d’expert soit produit après la décision du juge Wery, sa lecture établit qu’il ne s’agit pas d’une situation où la décision de gestion prive entièrement une
partie de la possibilité de présenter une preuve d’expert, ce qui serait analogue au maintien d’une objection à la preuve. [ 13 ] Dans les circonstances, les requérantes ne me convainquent pas qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder la permission d’appeler. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 14 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler; [ 15 ] LE TOUT , avec frais de justice. GUY COURNOYER, J.C.A.
Loading document…