2023 QCCQ 9932, 2023 QCCQ 9932
Opinion
Jennis c. Optimum Société d'assurance inc. 2023 QCCQ 9932 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE PERCÉ « Chambre civile » N° : 110-32-001201-235 DATE : 30 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARCELLE JENNIS et LUC MÉTHOT Demandeurs c. OPTIMUM SOCIÉTÉ D’ASSURANCE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament à la défenderesse la somme de 13 659,49 $, à
titre de dommages. Elle estime que ces dommages sont couverts par la police d’assurance qu’ils ont souscrit auprès de la défenderesse. [ 2 ] Les demandeurs sont propriétaires d’une résidence située au [...] à Grande-Rivière Ouest. [ 3 ] La défenderesse émet, au bénéfice des demandeurs, une police d’assurance habitation, pour la période du 9 décembre 2020 au 9 décembre 2021 [1] . [ 4 ] La preuve prépondérante établit que la maison des demandeurs a été construite en 1942. Elle est composée d’un sous-sol, rez-de- chaussée et étage. [ 5 ] Vers 2006-2007, le demandeur Méthot, qui est pêcheur, construit une
annexe à cette résidence [2] . Il pose aussi la toiture et son recouvrement en bardeaux d’asphalte. [ 6 ] Le matin du 2 avril 2021, la demanderesse Jennis sort dehors le matin. Dans la nuit, il y avait eu des vents forts et de la pluie. [ 7 ] Lorsqu’elle regarde dehors, elle voit des morceaux de bardeaux. Elle le mentionne à monsieur Méthot. [ 8 ] À la fin de l’avant-midi, monsieur Méthot se rend compte que de l’eau coulait du toit de l’annexe qu’il avait construite en 2006 ou 2007. Il a constaté que cette eau s’infiltrait dans la « chambre rouge ».
Le témoignage de madame Jennis permet au Tribunal de retenir que le plafond n’était pas fini dans cette chambre. [ 9 ] Monsieur Méthot explique qu’il pleuvait et qu’il y avait de la grêle et qu’il lui était impossible de monter sur le toit. Il met donc des seaux sur le plancher et il monte plus tard, en après-midi, sur le toit. Il voit alors qu’il y avait environ 20 pouces de neige au centre du toit et qu’il y avait de la glace sur les côtés.
Il voit également des bardeaux qui avaient levé. [ 10 ] Il explique qu’il tasse la neige avec ses mains et qu’il installe une bâche de 20 pieds par 24 pieds et des lattes en bois pour la tenir en place. Par la suite, il a fait beau, mais il s’est remis à pleuvoir. Il constate alors que l’eau continue à s’infiltrer par la toiture. Il a remis une nouvelle bâche et, par la suite, il n’y a plus eu d’infiltrations d’eau. [ 11 ] Le 6 avril 2021, la demanderesse Jennis [3] appelle la défenderesse. Elle l’avise que les demandeurs ont subi des dommages par l’eau, à la suite des pluies abondantes.
Ils avaient mis des toiles sur la toiture, mais ça coulait toujours. [ 12 ] Le 19 mai 2021 [4] , la défenderesse avise les demandeurs qu’en vertu de leur police d’assurance, les dommages d’eau étaient exclus. [ 13 ] La défenderesse réfère plus précisément aux exclusions générales de la police, qui se lisent ainsi [5] : Exclusions générales
En plus des exclusions indiquées ailleurs dans le présent contrat, NOUS NE COUVRONS PAS : (…) 9. Dommages d’eau Les dommages d’eau causés : (…) f. par la pénétration ou l’infiltration de la pluie ou de la neige à travers les toits ou les murs, ainsi que par leurs ouvertures, notamment les portes et les fenêtres, à moins que ce ne soit en conséquence directe et immédiate d’un sinistre couvert. [ 14 ] Le 4 juin 2021, la demanderesse Jennis communique avec la défenderesse [6] .
Elle l’informe alors qu’elle souhaite remettre en vigueur, rétroactivement, la couverture Dommages par eau au-dessus du sol . [ 15 ] Il s’avère que les demandeurs ont déjà détenu par le passé une police couvrant la période de décembre 2018 à décembre 2019, souscrite toujours auprès de la défenderesse.
Toutefois, à la suite de la réception d’un rapport d’inspection en avril 2019, la défenderesse a communiqué avec le courtier en assurance des demandeurs, et la couverture Dommages par eau au-dessus du sol est alors retirée de leur police. [ 16 ] En novembre 2019, la défenderesse a eu la confirmation, par l’intermédiaire du courtier des demandeurs, qu’un des éléments soulevés par le rapport d’inspection d’avril 2019 avait été régularisé.
Toutefois, la défenderesse explique qu’elle n’a pas eu de demande afin de remettre la couverture Dommages par eau au-dessus du sol en vigueur. [ 17 ] Par conséquent, les demandeurs ne bénéficiaient plus de cette couverture depuis 2019. [ 18 ] En juillet 2021, les demandeurs contactent un entrepreneur pour la réfection de la toiture. Cet entrepreneur, Construction Sweeney et Bourget, effectue le changement complet de la toiture de l’annexe [7] . Il enlève les bardeaux et remet une membrane autocollante à la grandeur du toit sur laquelle il installe des bardeaux.
Les demandeurs ont payé la somme de 13 659,49 $ pour ces travaux qui se sont terminés le 15 septembre 2021. [ 19 ] À l’été 2021, la demanderesse Jennis appelle à nouveau la défenderesse et soutient plutôt que les dommages ont été causés par le vent, ce qui est une couverture supplémentaire de la police d’assurance D-1. [ 20 ] La défenderesse mandate donc Sylvain Couture, expert en sinistre, pour se rendre sur place. [ 21 ] Monsieur Couture se rend à la résidence des demandeurs le 23 septembre 2021.
À ce moment, la toiture a été remplacée. [ 22 ] Monsieur Couture a vu les photographies prises par l’entrepreneur des demandeurs, avant le remplacement du toit. Ces photographies sont produites comme pièce D-6. [ 23 ] Monsieur Couture explique qu’il est manifeste que les bardeaux du toit sont dégradés. Plusieurs bardeaux étaient levés.
De plus, monsieur Couture souligne que les vents n’étaient pas très forts, car le 2 avril 2021, à la station météorologique de Cap-d’Espoir, juste à côté de Percé, on a enregistré des maximums de rafales de vente de 53 km/h pour le 1 er avril, et de 38 km/h pour le 2 avril [8] . [ 24 ] Le 12 août 2022, la défenderesse aviser les demandeurs [9] qu’elle refusait d’indemniser des dommages causés par le vent en vertu de la clause qui est contenue dans les exclusions générales : EXCLUSIONS GÉNÉRALES En plus des exclusions indiquées ailleurs dans le présent contrat, NOUS NE COUVRONS PAS : (…) 10.
Dommages graduels Les dommages causés aux biens : a. Par l’usure normale ou la détérioration graduelle (…) [ 25 ] De plus, elle souligne aux demandeurs qu’en vertu de la police d’assurance, les assurés devaient déclarer à l’assureur, dès qu’ils en ont eu connaissance, tout sinistre de nature à mettre en jeu la garantie à défaut de quoi, il y a déchéance du droit de l’assuré [10] .
Or, la déclaration de la demanderesse Jennis à ce sujet s’est fait uniquement à l’été 2021. [ 26 ] Le 24 novembre 2022 [11] , les demandeurs, par l’intermédiaire de leur avocat, mettent en demeure la défenderesse afin de les indemniser du montant payé pour le recouvrement du toit, soit 13 659,49 $. [ 27 ] La preuve prépondérante établit qu’en lien avec l’infiltration d’eau survenue le 2 avril 2021, les demandeurs ont fait deux demandes d’indemnisation. [ 28 ] D’abord, ils informent la défenderesse d’une infiltration d’eau le 6 avril 2021.
En aucun temps lors de son appel, la demanderesse Jennis ne mentionne la présence des bardeaux d’asphalte dans la cour, comme elle l’a témoigné lors de l’audience. De plus, la déclaration donnée par le demandeur Méthot à l’assureur, le 8 octobre 2021 [12] , ne le mentionne pas.
[ 29 ] Le Tribunal retient de la preuve prépondérante que les demandeurs n’ont pas avisé la défenderesse de la présence des bardeaux dans la cour le 6 avril 2021. Le seul élément qu’ils mentionnent est une infiltration d’eau par le toit. [ 30 ] Avisés par la défenderesse que cette couverture est exclue de leur police d’assurance, les demandeurs changent leur fusil d’épaule et font une deuxième réclamation en août 2021. Cette fois-ci, ils allèguent que les dommages ont été causés par le vent.
À ce moment, les travaux de réfection du toit sont très avancés, l’ancienne toiture enlevée et la défenderesse n’a pu constater l’étendue des dégâts allégués. [ 31 ] Le Tribunal estime que la police d’assurance D-1, en vigueur le 2 avril 2021, comportait comme exclusions générales les dommages d’eau causés par l’infiltration de la pluie ou de la neige à travers le toit [13] .
Sont exclus également les dommages causés par l’usure normale ou la détérioration graduelle. [ 32 ] Or, les photographies P-2, produites par les demandeurs quant au toit en place le 2 avril 2021, permettent au Tribunal de constater l’état manifestement dégradé de cette toiture. [ 33 ] Cette couverture avait été posée par le demandeur Méthot en 2006 ou 2007. Or, de l’aveu de madame Jennis, la durée normale d’une toiture est de 20 ou 25 ans. Ainsi, la durée de vie de la toiture était presqu’atteinte en 2021. [ 34 ] De plus, lorsque les demandeurs réclament en vertu de la couverture pour le vent, la toiture de la
section de la maison en litige a été changée. La défenderesse n’a pu venir constater l’état de la situation, ce qui entraîne déchéance du droit des demandeurs. [ 35 ] Par conséquent, les demandeurs n’ont pas prouvé avoir droit à quelque indemnité que ce soit. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] REJETTE la demande; [ 37 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE DE 346 $. __________________________________ HERMINA POPESCU, J.C.Q. Date d’audience : 8 novembre 2023
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