2011 QCCA 311, 2011 QCCA 311
Opinion
Re/Max Action (1992) inc. c. Dagan 2011 QCCA 311 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021375-118 ( 500-22-089618-030 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 14 février 2011 L’HONORABLE JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT RE/MAX ACTION
(1992) INC. Me Alain Mongeau
PARTIE INTIMÉE AVOCAT ELIAU DAGAN Me Jean El Masri EL MASRI DUGAL
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT PRONONCÉ LE 22 DÉCEMBRE 2010 PAR L’HONORABLE SYLVAIN COUTLÉE DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 11h29 : Début de l’audience. Argumentation par Me Mongeau. 11h46 : Argumentation par Me El Masri. 12h03 : Réplique de Me Mongeau. 12h08 : Réplique de Me El Masri 12h09 : Suspension. 12h19 : Reprise de l'audience. 12h20 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] La Cour du Québec a rejeté l'action de la requérante pour le paiement de sa commission d'agent immobilier au montant de 24 442,81 $. La requérante sollicite la permission d'interjeter appel du jugement rendu le 22 décembre 2010 par l'honorable Sylvain Coutlée de la Cour du Québec. [ 2 ] Règle générale, il n'y a pas d'appel des jugements à l'égard desquels la valeur de l'objet en litige est inférieure à 50 000,00 $, ce qui est le cas en l'espèce. On peut faire exception à ce principe, lorsque la question en jeu est importante.
Les questions nouvelles, celles qui touchent des principes ou encore celles qui font l'objet d'une jurisprudence contradictoire sont au nombre de celles susceptibles
de justifier l'octroi de la permission. [ 3 ] Pour l'essentiel, le pourvoi envisagé ne soulève que des questions ayant trait à l'appréciation de la preuve. La requérante soutient que le juge aurait commis des erreurs de droit en mettant de côté les faits admis par les parties.
Elles auraient convenu que le juge se fonde sur la détermination factuelle qui avait été établie plus particulièrement dans le cadre de l'action en passation de titres entre les acheteurs (les frères Doak) et l'intimé dans deux jugements antérieurs de la Cour supérieure, dont celui fort détaillé du juge Fraiberg. [ 4 ] Le juge de première instance n'a pas ignoré, comme le prétend la requérante dans sa requête, les faits établis dans les autres instances. Au contraire le juge les a appréciés en fonction du litige dont il était saisi.
Le sort du litige repose sur des principes connus, mais c'est leur application aux faits particuliers de la cause qui est source de débat. [ 5 ] Je suis donc d'avis que l'affaire n'entre pas dans la catégorie de celle pour laquelle il y a lieu de passer outre à la règle générale selon laquelle il n'y a pas d'appel en pareil cas. [ 6 ] Dans Société en commandite des bois de Pierrefonds c. Domaine de parc Cloverdale, 2007 QCCA 292 , J.E. 2007-557, mon collègue, le juge Dalphond, écrit à propos du deuxième paragraphe de l'article 26 C.p.c. : Cet
article a fait l'objet de plusieurs décisions. Le principe qui s'en dégage est clair : il ne s'agit pas d'une procédure permettant de corriger une erreur de fait ou de droit commise par un juge de la Cour du Québec, mais plutôt d'un moyen pour la Cour d'intervenir lorsque le requérant démontre qu'il s'agit d'une question d'intérêt général qu'elle devrait trancher. [ 7 ] Dans Crédit Ford du Canada ltée c.
Industrielle Alliance Pacifique , 2009 QCCA 755 , B.E. 2009BE-453, le juge Doyon écrit sur le même sujet: Il faut toutefois rappeler que le critère pour accorder la permission, ici, n'est pas celui de l'existence d'une erreur commise par le juge de première instance. […] Encore faut-il que la question soumise en soit une d'intérêt général que la Cour devrait trancher. [ 8 ] Pour les raisons mentionnées ci-dessus, je suis d'avis que la requête ne satisfait pas aux exigences du deuxième paragraphe de l'article 26 C.p.c. [ 9 ] POUR CES MOTIFS , le soussigné rejette la requête, avec dépens. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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