2017 QCCQ 2968, 2017 QCCQ 2968
Opinion
Protection de la jeunesse — 171011 2017 QCCQ 2968 JC0C36 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No : 350-41-000006-083 DATE : 25 janvier 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse -et- X , né le […] 2000 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] L’adolescent a 16 ans. Il est hébergé en centre de réadaptation conformément à une ordonnance rendue le 13 septembre 2016. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que la situation de l’adolescent et de ses parents n’a pas évolué suffisamment afin de permettre un retour en milieu familial.
Elle demande de prolonger cette ordonnance pour une période de neuf (9) mois et d’ordonner différentes mesures d’aide. [ 3 ] L’adolescent consent aux conclusions de la demande. Ses parents sont absents à l’audience. [ 4 ] Le Tribunal fait droit à la demande. Contexte et analyse [ 5 ] Depuis la dernière ordonnance, l’adolescent connaît une période positive où il est intégré à un foyer de groupe A. A ce moment, il occupe un emploi. Les sorties chez le père sont positives.
[ 6 ] Toutefois, les comportements de l’adolescent deviennent plus difficiles dès le mois d’octobre (plusieurs fugues, consommation d’alcool et de drogue, perte d’emploi, accusations LSJPA). Le père annule en conséquence certains contacts. Ces comportements font en sorte qu’il est de retour en centre d’hébergement à Lévis. L’adolescent admet qu’il consomme du cannabis sur une base régulière et que cela est la cause de ses difficultés en foyer de groupe. [ 7 ] Le père reconnaît qu’il éprouve toujours des difficultés à encadrer son fils. Il offre une bonne collaboration. Il a bénéficié d’un suivi psychologique.
Il consomme de l’alcool modérément et du cannabis la fin de semaine, hors la présence des enfants. [ 8 ] La mère ne collabore pas au suivi. Aucune rencontre n’est réalisée avec l’intervenante depuis l’automne 2016. Elle maintient sa consommation de drogues. Elle voit son fils lorsqu’il est en sortie chez la grand-mère maternelle. [ 9 ] Récemment, l’adolescent accepte de participer au suivi éducateur dans le but de développer son autonomie. [ 10 ] Le Tribunal considère que le contexte actuel nécessite la prolongation de la mesure.
Au bilan de séjour en réadaptation [1] , on peut lire : « X est un adolescent qui a des intentions réelles d’actualiser ses objectifs et de bien faire les choses. Toutefois, sa grande fragilité d’adaptation, les nombreux échecs qu’il a vécus dans le passé, la pression personnelle qu’il éprouve face à l’actualisation de son projet de vie ainsi qu’aux nombreuses sources de stress liées à son retour dans sa région ont contribué, selon nous, à le fragiliser . » [ 11 ] Il s’agit d’un adolescent qui présente de belles forces.
Il doit maintenant réfléchir à l’impact de sa consommation sur sa vie personnelle et mettre à profit l’aide qui lui est offerte en ce sens. [ 12 ] La période de suivi permettra à l’adolescent de se mobiliser dans le cadre d’un projet de vie.
Sa majorité arrive à grands pas et il doit accepter d’être accompagné afin de développer son autonomie. [ 13 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 14 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis au sens de l’article 38 f) – troubles de comportement sérieux - 38 b) 2 o – risque sérieux de négligence – et 38 b) 1 o iii – négligence sur le plan éducatif – de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 16 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 14 septembre 2016; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois : - QUE l'adolescent soit confié en centre de réadaptation; - QU E les contacts entre l’adolescent et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison de une (1) journée par mois et dans un lieu autorisé par la DPJ; - QUE les contacts entre l’adolescent et son père s’effectuent selon entente entre le père, l’adolescent et l’intervenante sociale et à défaut d’entente, qu’ils s’exercent à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2); - PREND ACTE du consentement de l’adolescent à prendre sa médication; - QUE l'adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment la prise de médication; - QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille ; [ 18 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes : - QUE l’adolescent prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, notamment son problème de consommation; [ 19 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES, J.C.Q.
Me Marie Vézina pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Johanne Carrier pour l'adolescent Madame A, mère M. B, père Date d’audience : 2017-01-25 /hp
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