2017 QCCQ 7556, 2017 QCCQ 7556
Opinion
Sylvain c. Vacances Air Transat 2017 QCCQ 7556 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-152132-165 DATE : Le 26 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE VEILLEUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RÉAL SYLVAIN […] Montréal, Québec […] -et- JEANNINE PÉPIN […] Montréal, Québec […] Demandeurs c. VACANCES AIR TRANSAT 300 Léo-Pariseau Suite 530 Montréal, Québec H2X 4C2 -et- 3225518 CANADA INC. f.a.s.n.
VOYAGES JETSET 2590 rue Jean-Talon Est Montréal, Québec H2A 1T9 Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M.
Sylvain et Mme Pépin (les demandeurs) réclament 8 821,10 $ à Vacances Air Transat (le voyagiste) et à Voyages Jetset (l’agent de voyage) à la suite d’un séjour de deux semaines à Puerto Vallarta. [ 2 ] Selon les demandeurs, les défendeurs ne leur ont pas fourni les informations adéquates au moment de leur réservation en regard de la plage de l’hôtel. [ 3 ] L’agent de voyage prétend avoir réservé le forfait choisi par les demandeurs auprès du voyagiste qui a négligé de l’informer de modifications contenues dans le dépliant publicitaire.
Le voyagiste plaide avoir noté et diffusé l’information suivant laquelle le dépliant publicitaire comportait une erreur en regard de la photographie de l’hôtel. QUESTIONS EN LITIGE - À qui incombent les devoirs d’information et de renseignement préalables à la réservation d’un séjour tout inclus? - Quelle est la valeur des dommages subis par les demandeurs? CONTEXTE [ 4 ] Le 22 décembre 2015, les demandeurs communiquent avec M. Vincent Cioce, leur agent de voyage depuis une quinzaine d’années.
Ils l’informent qu’après consultation du dépliant publicitaire du voyagiste, leur choix est arrêté pour la destination de leur
prochain séjour dans le sud : un forfait tout inclus à l’Hôtel Grand Fiesta Americana (l’hôtel) de Puerto Vallarta à compter du 28 février 2016. [ 5 ] Le jour même, l’agent de voyage communique par téléphone avec le voyagiste et fourni les détails particuliers relativement à la chambre que les demandeurs souhaitent réserver. Lors de sa conversation avec la représentante du voyagiste, Mme Maude Laroche, M. Cioce n’est informé d’aucune particularité en regard de l’hôtel choisi par les demandeurs.
Ainsi, la réservation est faite le même jour. [ 6 ] À leur arrivée à l’hôtel, les demandeurs sont très déçus essentiellement en raison du fait que la plage est très étroite et pratiquement inexistante lors de marée haute. L’emplacement de l’hôtel ne correspond en rien à la photo apparaissant dans le dépliant publicitaire du voyagiste où la plage face à l’hôtel était immense. [ 7 ] Dès le lendemain, les demandeurs rencontrent le représentant du voyagiste qui est sur place.
Différents scénarios sont envisagés y compris qu’ils paient un supplément d’environ 2 000 $ par personne pour changer d’hôtel. [ 8 ] Les demandeurs refusent mais six jours plus tard, ils sont relocalisés sans frais à un autre hôtel, le Fiesta Americana. Ce complexe hôtelier est doté d’une grande plage, ce qui permet aux demandeurs de profiter pleinement de leurs activités préférées en vacances, soit prendre de longues marches sur la plage. Cependant, le nouvel hôtel comporte un mini club et les repas sont beaucoup moins appétissants en raison de la présence importante d’insectes à proximité du buffet.
Cela amène les demandeurs à prendre quelques repas à l’extérieur à leurs frais. [ 9 ] Les demandeurs réclament le remboursement total des frais encourus pour leur voyage, 6 821,10 $ et 2 000 $ pour le stress et les inconvénients liés à leur mauvaise expérience. [ 10 ] L’agent de voyage plaide que les demandeurs sont des voyageurs avisés, qu’ils savent ce qu’ils veulent et que leur choix d’hôtel était fait lorsqu’ils ont communiqué avec M. Cioce le 22 décembre 2015.
L’agent de voyage souligne qu’aucune information sensible n’a été portée à leur attention par le voyagiste au sujet d’une erreur sur l’emplacement de l’hôtel. Il nie toute responsabilité à l’égard des demandeurs. [ 11 ] Pour sa part, le voyagiste plaide qu’il appartenait à l’agent de voyage de vérifier les informations propres à l’Hôtel Grand Fiesta Americana au moment de la réservation. En effet, preuve documentaire à l’appui, le voyagiste affirme avoir mis à la disposition de ses partenaires le fait qu’une erreur s’était glissée relativement à la photo de l’hôtel dans le dépliant publicitaire.
Selon lui, il appartenait à l’agent de voyage d’en informer ses clients au moment de leur réservation. ANALYSE - À qui incombent les devoirs d’information et de renseignement préalables à la réservation d’un séjour tout inclus? [ 12 ] Le contrat intervenu entre les demandeurs et l’agent de voyage en est un de service visé par les articles 2098 et suivants C.c.Q . et un de consommation assujetti à l’application de la
Loi sur la protection du consommateur [1] . [ 13 ] L’agent de voyage et le voyagiste ont, à l’égard des demandeurs, certaines obligations d’information et de renseignement qui découlent de l’effet de la loi et ce, indépendamment d’une faute de leur part. [ 14 ] En effet, la
Loi sur la protection du consommateur prévoit que le commerçant doit fournir un bien ou un service conforme à la description qui en est faite dans un message publicitaire telle que prévoient les dispositions suivantes : 16. L’obligation principale du commerçant consiste dans la livraison du bien ou la prestation du service prévus dans le contrat. (…) 41. Un bien ou un service fourni doit être conforme à une déclaration ou à un message publicitaire faits à son sujet par le commerçant ou le fabricant. Une déclaration ou un message publicitaire lie ce commerçant ou ce fabricant. 42.
Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d’un commerçant ou d’un fabricant à propos d’un bien ou d’un service lie ce commerçant ou ce fabricant. [ 15 ] Dans le présent dossier, les demandeurs ont choisi eux-mêmes le forfait et l’hôtel où ils désiraient séjourner à l’hiver 2016 de sorte que l’agent de voyage n’a pas agi comme conseiller. Néanmoins, ce dernier est tenu à une obligation de conformité et ne peut être exonéré au motif que le voyagiste lui a fourni une information erronée.
En l’espèce, la preuve révèle la non-conformité de l’hôtel et de son emplacement par rapport à la publicité. [ 16 ] Le voyagiste a une obligation de conformité et le fait qu’il ait indiqué dans son système informatique la mention de l’erreur en regard de la photo de l’hôtel ne peut l’exonérer.
En effet, la preuve révèle qu’au moment où l’agent de voyage a discuté avec l’agent de réservation du voyagiste, le 22 décembre 2015, aucune mention n’a été faite en regard de l’erreur contenue au dépliant publicitaire. [ 17 ] En raison de ce qui précède, il y a lieu de prononcer une condamnation solidaire des défendeurs à l’égard des demandeurs et ce, en application de l’
article 1525 C.c.Q. formulé ainsi : 1525. La solidarité entre les débiteurs ne se présume pas; elle n’existe que lorsqu’elle est expressément stipulée par les parties ou prévue par la loi. Elle est, au contraire, présumée entre les débiteurs d’une obligation contractée pour le service ou l’exploitation d’une entreprise. Constitue l’exploitation d’une entreprise l’exercice, par une ou plusieurs personnes, d’une activité économique organisée, qu’elle soit ou non à caractère commercial, consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la
prestation de services. [ 18 ] Le Tribunal établit à 100% la responsabilité incombant au voyagiste [2] . - Quelle est la valeur des dommages subis par les demandeurs? [ 19 ] Le forfait tout inclus de 14 jours acheté par les demandeurs au montant de 6 821,10 $ comprenait le transport, les repas, l’hôtel et les activités qui y sont reliées. Les demandeurs ont bénéficié de la majeure
partie des biens et services pour lesquels ils ont payés. [ 20 ] Le Tribunal doit cependant évaluer la valeur de la déception découlant du fait qu’il n’y avait pas de grande et longue plage à l’hôtel de leur choix, que l’erreur contenue dans le dépliant publicitaire a entraîné des frustrations et des soucis et mené à un déménagement six jours après leur arrivée de même que des déceptions additionnelles en raison de la présence d’un mini club et de la qualité moindre des repas servis au nouvel hôtel. [ 21 ] Le Tribunal évalue à 1 500 $ les dommages subis par chacun des demandeurs. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la réclamation de M. Réal Sylvain et de Mme Jeannine Pépin; CONDAMNE solidairement Vacances Air Transat et 3225518 Canada inc. à payer à chacun des demandeurs un montant de 1 500 $ avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 16 mars 2016 et les frais de justice (185 $); FIXE , pour valoir entre les défendeurs seulement, à 100% la part de Vacances Air Transat dans cette condamnation. __________________________________ JULIE VEILLEUX, J.C.Q. Date d’instruction : Le 15 mai 2017
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