2015 QCCQ 949, 2015 QCCQ 949
Opinion
Côté c. Rénovation Donovan inc. 2015 QCCQ 949 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile »
N° : 200-32-058285-130 DATE : 4 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RENÉ CÔTÉ et PATSY CHIASSON, […], St-Augustin-de-Desmaures, P.Q. […] Demandeurs c./ RÉNOVATION DONOVAN INC., 510, Maurice-Bois, Québec, PQ G1M 3G3 représentée par Monsieur Peter Donovan Défenderesse et/ YOURTE BORÉALE INC ., 392, Rang de la Grande-Rivière, Lac Etchemin, PQ G0R 1S0 représentée par Monsieur Daniel Rousseau et/ ÉBÉNISTERIE VEER & FILS INC ., 104, rue Cadoret, Lac Etchemin, PQ, G0R 1S0 représentée par Monsieur Gabriel Veer Défenderesses en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Sur action en garantie) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse en garantie Rénovation Donovan inc. (Donovan) a payé la somme de 2 952,53 $ aux demandeurs principaux à la suite du jugement du 12 septembre 2014 dans le présent dossier.
Elle cherche maintenant à recouvrer cette somme de ses sous- contractants Yourte Boréale inc. (Yourte Boréale) et Ébénisterie Veer & Fils inc. (Ébénisterie Veer). [ 2 ] À l’audience, Yourte Boréale est absente. Ébénisterie Veer prétend alors que ce dossier n’aurait pas dû prendre cette ampleur et qu’elle n’a pas été avisée tôt après le sinistre pour lui permettre d’intervenir. LES FAITS [ 3 ] Donovan fait des travaux sur une résidence pour 96 000 $ et y engage les sous-contractants Ébénisterie Veer et Yourte Boréale. [ 4 ] Le revêtement du toit est mal posé et arrache en
partie lors d’un coup de vent. [ 5 ] Donovan tarde à réagir, mais fait finalement une proposition de correction où lui et ses sous-contractants sont impliqués. [ 6 ] Les demandeurs principaux décident plutôt de refaire le travail en entier avec un autre entrepreneur et de réclamer 7 000 $ pour ce faire. [ 7 ] Le jugement du 12 septembre 2014 retient plutôt la proposition Donovan pour indemniser. Donovan a satisfait au jugement rendu. QUESTION EN LITIGE Yourte Boréale et Ébénisterie Veer doivent-elles indemniser Donovan en tout ou en
partie pour le montant versé aux demandeurs
principaux ?
ANALYSE ET DÉCISION [ 8 ] La responsabilité du contrat initial repose entièrement sur Donovan à l’égard de ses clients propriétaires de la maison. [ 9 ] Cependant, il fait appel à deux sous-contractants qui eux, de leur côté, doivent reprendre les travaux ou contribuer monétairement à leur reprise pour satisfaire les exigences des propriétaires et du fabricant des bardeaux. [ 10 ] Le retard à agir à la suite du décollement de bardeaux pour colmater l’ouverture doit être reproché à Donovan et à Yourte Boréale qui ont été informées dès le départ de la situation. [ 11 ] Pour le reste, les trois intervenants conviennent entre eux de reprendre le travail pour répondre des exigences de qualité posées par le fabricant du revêtement.
Le jugement qui a été honoré par Donovan identifiait ainsi le quantum : - main-d’œuvre : 1 632,00 $ - matériel à utiliser dans la réfection : 500,00 $ - frais pour la réparation urgente : 250,00 $ Total : 2 382,00 $ [ 12 ] Les deux premiers items doivent être supportés et divisés en trois parties égales. Ébénisterie Veer doit être exemptée du troisième item. [ 13 ] Ainsi, Yourte Boréale doit à Donovan la somme de 835,66 $ et Ébénisterie Veer la somme de 710,66 $. L’excédent pour constituer la somme de 2 952,53 $ demeure la responsabilité de Donovan entrepreneur général et défenderesse principale.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement l’action en garantie de Rénovation Donovan inc.; CONDAMNE Yourte Boréale inc. à payer à Rénovation Donovan inc. la somme de 835,66 $ qui porte intérêt au taux légal de 5% plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 12 novembre 2014; CONDAMNE Ébénisterie Veer & Fils inc. à payer à Rénovation Donovan inc. la somme de 710,66 $ qui porte intérêt au taux légal de 5% plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 12 novembre 2014; LE TOUT chaque
partie payant ses frais. __________________________________ JACQUES TREMBLAY, j.c.Q. Date d’audience : 3 février 2015
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