2017 QCCQ 9083, 2017 QCCQ 9083
Opinion
Protection de la jeunesse — 173800 2017 QCCQ 9083 JA0940 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] Chambre de la Jeunesse N° : 525-41-031198-161; 525-41-031197-163 DATE : 3 avril 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans le dossier de : X, né le […] 2007 Y, née le […] 2009 LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante et A , mère Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ Mise en garde : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [ L.p.j. , articles 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive une décision et une ordonnance rendues dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 3 avril 2017, tel que prescrit par l'article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) saisit la Cour de la situation de X (alors âgé de neuf ans) et de Y (alors âgée de six ans) au motif que leur sécurité et développement sont compromis pour cause de mauvais traitements psycho-logiques, négligence au plan éducatif et risque de négligence. Initialement, la Directrice demande que les enfants demeurent confiés à leur mère et que des mesures de protec-tion soient ordonnées.
Au fil du temps, des mesures intérimaires sont demandées dont l’une, en début mars 2017, prévoyant l’hébergement des enfants en famille d'accueil. [ 3 ] Au terme de l’enquête, la Directrice demande que les enfants demeurent hébergés en famille d'accueil jusqu’au 1 er septembre 2017 et qu’aide, conseil et assistance soient apportés pour une période de neuf mois. [ 4 ] Sans reconnaître tous les faits allégués au soutien des requêtes, la mère reconnaît les motifs de compromission allégués par la Directrice.
Quand la Directrice demandait que les enfants lui soient confiés, elle était en accord avec les conclusions recherchées. Au moment où la Directrice a demandé l’hébergement des enfants en famille d'accueil, en mars 2017, elle s’est opposée à l’hébergement demandé. Au terme de l’enquête, la mère consent aux mesures proposées par la Directrice. [ 5 ] Divers procureurs ont représenté les enfants aux différentes étapes de présentation du dossier à la Cour. Alors que la Directrice demandait le maintien des enfants auprès de la mère, le procureur des enfants s’est dit en accord avec les mesures recherchées.
Quand la Directrice a demandé, sur une base provisoire, l’hébergement des enfants, ces derniers y consentaient, bien que la mère souhaitait les reprendre. Au terme de l’enquête, la procureure des enfants se dit en accord avec les mesures recherchées bien qu’elle ait souhaité que les enfants soient hébergés dans une même famille d'accueil. Quant à la fréquentation possible d’une nouvelle école pour X, elle souligne l’importance qu’un changement d’école soit fait si et seulement si une nouvelle classe répondant aux besoins de l'enfant est disponible à brève échéance.
CONTEXTE [ 6 ] Avant que la Cour ne soit saisie de la situation des enfants, la Directrice avait conclu avec la mère une entente sur mesures volontaires d’une durée d’une année (de juin 2015 à juin 2016). On y faisait état des conflits opposant la mère et le père présumé des enfants, monsieur B, des problèmes de dépendance de la mère et de monsieur B et des difficultés de la mère à assumer la discipline et la routine à la maison. [ 7 ] La preuve révèle que les enfants sont absents de l’école, à répétition, depuis plusieurs années (2014 pour X et 2015 pour Y). À
titre d’exemple, X a manqué 64 jours de classe entre septembre 2015 et mai 2016. Quant à Y, pour la même période, elle a manqué 149 demi- journées de maternelle.
Il n’est pas étonnant que Y n’ait pas fait les apprentissages requis et que les nombreuses absences de X ait nui à ses apprentissages alors qu’il fréquente une classe « langage ». [ 8 ] Alors que la Directrice est impliquée et tente de fournir les services dont la mère a tant besoin, la situation des enfants ne fait que se détériorer. [ 9 ] En juillet 2015, la mère et ses enfants emménagent dans un logement plus grand avec son conjoint, monsieur C, lui-même père de deux jeunes enfants (trois et cinq ans). L’adaptation n’est pas facile. Les services offerts à la mère sont refusés.
On lui rappelle son engagement à reprendre un suivi avec le Centre de réadaptation en dépendance de Montréal (CRDM) mais madame croit être capable de se reprendre en main sans l’aide des professionnels. [ 10 ] La mère est en conflit avec plusieurs personnes et notamment avec la conjointe du père de ses enfants ainsi qu’avec l’ex- conjointe de monsieur C. [ 11 ] Fin mars 2016, la Directrice fait une mise au point avec la mère. Les objectifs de fréquentation scolaire des enfants ne sont pas rencontrés. Madame reconnaît la situation et sa difficulté à se lever le matin.
Elle semble davantage prête à recevoir et accepter l’aide offerte par la Directrice mais n’est pas mobilisée. Elle admet avoir faire une rechute de consommation de drogue dure et continue de consommer de la marijuana sur une base quotidienne. Elle hésite encore à reprendre son suivi au CRDM. [ 12 ] Les enfants sont exposés à la violence et aux conflits qui opposent la mère et son conjoint, monsieur C.
Elle envisage donc de déménager seule, mais tarde à le faire. [ 13 ] Entretemps, la mère est souvent absente aux rendez-vous qui sont pourtant fixés avec l’intervenant. [ 14 ] À la mi-novembre 2016, madame songe, à deux reprises, à se diriger vers une ressource d’hébergement pour femmes en difficulté. Elle dit craindre monsieur C. Les ententes convenues avec la Directrice pour que la mère n’expose pas les enfants à ses conflits avec monsieur C ne sont pas respectées. [ 15 ] La mère fait preuve de manque de jugement. Elle n’est pas en mesure de protéger ses enfants des conflits qu’elle entretient avec monsieur C.
Les enfants sont toujours absents de l’école à répétition et leurs comportements se détériorent. Selon l’intervenant, les enfants font des crises, frappent, crient et boudent. [ 16 ] C’est dans ces circonstances que le Tribunal ordonne, le 19 décembre 2016, que les enfants soient confiés à leur mère à la condition qu’elle intègre une ressource d’hébergement approuvée par la Directrice et qu’elle collabore aux mesures mises en place afin de protéger les enfants.
Il est alors interdit à la mère de mettre les enfants en contact avec monsieur B et monsieur C. [ 17 ] Bien que les enfants et la mère soient en ressource d’hébergement, les enfants sont encore souvent absents ou en retard à l’école. La mère explique toutes les difficultés encourues alors que les enfants fréquentent toujours leur école de quartier qui est éloignée de la maison d’hébergement. [ 18 ] Par ailleurs, le comportement des enfants se dégrade et la mère n’arrive pas à leur inculquer la routine nécessaire. [ 19 ] Début mars 2017, la Directrice apprend que les enfants ont été mis en contact avec monsieur C.
Quelques jours plus tard, la mère ne rentre pas, avec ses enfants, à la ressource comme le prévoit l’ordonnance. [ 20 ] La Directrice intervient et demande l’hébergement des enfants en famille d'accueil. À cette annonce, la mère se désorganise et refuse de collaborer avec la Directrice. Elle menace de tuer l’intervenant si les enfants sont placés. Elle menace aussi de se tuer et d’amener les enfants avec elle. La mère s’isole dans sa chambre, à la maison d’hébergement. Elle barre la porte. Il faudra l’intervention des policiers et des ambulanciers pour dénouer la crise.
La mère est conduite à l’hôpital contre sa volonté. [ 21 ] Depuis cette date, les enfants sont hébergés en famille d'accueil, malheureuse-ment dans deux familles différentes. Les enfants semblent s’être bien acclimatés à leurs familles d’accueil. Tous deux demandent d’y rester au moment de la conclusion de l’enquête. [ 22 ] Y a dû être changée d’école sitôt placée. La Directrice propose un changement d’école pour X dans la mesure où une nouvelle classe adaptée à ses besoins est disponible dans un avenir rapproché.
La mère aurait souhaité éviter ce changement d’école mais y consent tout de même après discussions. [ 23 ] La mère semble reconnaître l’urgence d’agir et de tout mettre en œuvre pour corriger, une fois pour toute, sa situation. [ 24 ] Le Tribunal la presse d’accepter les services offerts par la Directrice. Il est déplorable que sa situation se soit détériorée au point où l’hébergement des enfants en famille d'accueil n’a pu être évité.
La mère doit démontrer quelles sont ses priorités et garder un contact étroit avec ses enfants. [ 25 ] La Directrice a établi la nécessité de son intervention en prouvant que la sécurité et le développement des enfants sont compromis pour cause de mauvais traitements psychologiques, négligence au plan éducatif et risque de négligence. Les mesures qu’elle
propose sont susceptibles de répondre aux besoins des enfants dans la mesure où la mère arrivera à maintenir ses efforts et à corriger sa situation. EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont compromis; ET, EN VERTU DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFÉRÉS PAR L’ARTICLE 91 ET 91.1 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , LE TRIBUNAL ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 27 ] ORDONNE que les enfants soient hébergés en famille d'accueil jusqu’au 1 er octobre 2017; [ 28 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre ou de poursuivre toute démarche pour traiter son problème de dépendance; [ 29 ] PREND ACTE de l’accord de la mère de se soumettre à une évaluation psychologique; [ 30 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à une évaluation psychologique et de donner suite aux recommandations faites; [ 31 ] ORDONNE que les modalités et durées de contacts entre les enfants et leur mère soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse et FIXE la fréquence minimale de ces contacts à une (1) fois par semaine; [ 32 ] INVITE monsieur B à collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse et à entreprendre et compléter des démarches pour voir sa paternité reconnue; [ 33 ] ORDONNE que la Directrice de la protection de la jeunesse détermine la durée, la fréquence et les modalités de contacts éventuels entre les enfants et monsieur B, incluant un degré de supervision si nécessaire : avant que la Directrice de la protection de la jeunesse n’établisse des contacts, monsieur B devra rencontrer l’intervenante à au moins trois (3) reprises pour discuter de sa motivation et de son engagement à maintenir des contacts réguliers avec les enfants; [ 34 ] INTERDIT à madame A de mettre les enfants en contact avec monsieur B et avec monsieur C; [ 35 ] ORDONNE à la mère de collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 36 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés aux enfants et à leur mère, et ce, pour une période de neuf (9) mois; [ 37 ] CONFIE pour les fins d’exécution de la présente ordonnance la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A; [ 38 ] ORDONNE l’exécution de la présente par tout agent de la paix si requis; _______________________________ MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q.
M e Sandra Gill Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Michelle Robidoux Pour les enfants M e Lilian Stah Pour la mère Audience : Le 3 avril 2017
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