2022 QCCQ 8325, 2022 QCCQ 8325
Opinion
KRB Avocats inc. c. Gadbois taxes à la consommation inc. 2022 QCCQ 8325 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N : 500-22-264480-206 DATE : 15 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MÉLANIE DUGRÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KRB AVOCATS INC. Demanderesse c.
GADBOIS TAXES À LA CONSOMMATION INC. et ÉTIENNE GADBOIS Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] KRB Avocats inc. ( KRB ), ayant également fait affaires sous le nom de Karambatsos Avocats, réclame des défendeurs la somme de 24 214,48 $, laquelle correspond à des honoraires professionnels impayés pour des services juridiques rendus entre le 30 avril 2018 et le 31 mai 2019. [ 2 ] L’ensemble des factures d’honoraires produites en pièces [1] sont émises au nom de Gadbois Commodity Tax Inc., appellation anglaise de Gadbois taxes à la consommation inc. ( Taxes ) [2] . [ 3 ] KRB allègue que M.
Gadbois s’est engagé personnellement, de façon verbale, à acquitter les factures d’honoraires de KRB émises à Taxes, d’où le recours dirigé contre M.
Gadbois. [ 4 ] Le Tribunal procède par défaut puisque les défendeurs, bien que dûment informés de la date de procès et appelés lors de l’audience, sont absents. [ 5 ] À cet égard, le Tribunal souligne que les défendeurs étaient représentés par avocat au moment du dépôt de la déclaration de dossier complet, ainsi que lors de l’appel du rôle du 24 février 2022, au cours duquel la date de procès a été fixée. [ 6 ] Le 5 juillet 2022, l’avocat des défendeurs cesse d’occuper, et le 28 juillet 2022, KRB signifie aux défendeurs des mises en demeure de désigner un nouvel avocat. [ 7 ] Les procès-verbaux de signification émis par les huissiers [3] confirment par ailleurs que la signification par courriel est effectuée avec succès après l’échec des tentatives de signification au siège social de Taxes et à la résidence de M.
Gadbois. QUESTIONS EN LITIGE [ 8 ] Pour trancher le litige, le Tribunal doit répondre aux questions suivantes :
a) Existe-t-il un lien de droit entre KRB et le défendeur Étienne Gadbois?
b) KRB a-t-elle droit au paiement des honoraires professionnels impayés? i. Les services juridiques rendus sont-ils conformes aux obligations professionnelles de l’avocat? ii. Les honoraires professionnels réclamés sont-ils justes, raisonnables et justifiés? [ 9 ] Le Tribunal répond positivement à ces questions pour les raisons qui suivent. ANALYSE ET DÉCISION
a) Existe-t-il un lien de droit entre KRB et le défendeur Étienne Gadbois?
[ 10 ] Me Alexander Karambatsos, co-fondateur de KRB et responsable des finances du cabinet, explique avoir fait la connaissance de M. Gadbois, alors avocat spécialisé en droit fiscal, mais aujourd’hui radié du Barreau, vers la fin des années 2000. [ 11 ] M. Gadbois retient les services d’avocats externes pour tous les dossiers qui ne relèvent pas du droit fiscal. Une relation d’affaires se noue entre KRB et M. Gadbois. La plupart des mandats sont confiés par M.
Gadbois de façon verbale et sont exécutés sur la base d’un tarif horaire facturé par les avocats qui accomplissent le travail. [ 12 ] Taxes est immatriculée le 28 mars 2018 et M. Gadbois en est le seul actionnaire et administrateur [4] . Ce dernier demande que les factures d’honoraires professionnels de KRB soient émises au nom de Taxes afin de bénéficier de déductions fiscales. [ 13 ] Selon Me Karambatsos, M. Gadbois s’engage néanmoins personnellement auprès de KRB, tant de façon verbale que par son comportement, à acquitter les factures émises au nom de Taxes. [ 14 ] À cet effet, M.
Gadbois transmet un courriel à KRB le 26 juin 2019 dans lequel il indique « Please note that I have sent you cheques to your office yesterday to cover payment for my outstanding invoices » [5] [nos caractères gras]. [ 15 ] Ces chèques n’ayant jamais été transmis, et à la suite d’un suivi effectué par Me Karambatsos, M. Gadbois fournit le 19 juillet 2019 les coordonnées de sa carte de crédit personnelle afin d’acquitter la facture numéro 12048 [6] . [ 16 ] Le Tribunal est donc satisfait de la preuve offerte quant à l’existence d’un lien de droit entre KRB et Étienne Gadbois.
b) KRB a-t-elle droit au paiement des honoraires professionnels impayés? i. Les services juridiques rendus sont-ils conformes aux obligations professionnelles de l’avocat? [ 17 ] En vertu du Code civil du Québec , le contrat entre un cabinet d’avocats et son client est considéré comme étant mixte [7] . Dans les faits, l’avocat offre à son client à la fois des services juridiques, tels qu’une opinion et des conseils juridiques [8] , et de plus il agit comme son mandataire pour poser des actes juridiques et le représenter devant la Cour [9] .
L’avocat a plusieurs obligations professionnelles pour honorer ce contrat. [ 18 ] Pendant la prestation de services et au cours du mandat, l’avocat a les obligations suivantes : (1) une obligation d’agir au mieux des intérêts de son client avec prudence et diligence, (2) une obligation d’agir conformément aux usages et règles de l’art, (3) une obligation d’offrir le service conformément au contrat [10] , (4) une obligation de rendre compte de l’état des services déjà rendus et des dépenses faites [11] . [ 19 ] En principe, l’avocat a une obligation de moyen.
Il ne peut pas garantir un résultat, tel qu’un règlement à l’amiable ou un jugement favorable. La norme permettant d’évaluer la conduite professionnelle est celle de l’avocat compétent, prudent et diligent [12] . [ 20 ] À l’audience, Me Karambatsos témoigne quant aux services et conseils offerts par KRB, lesquels concernent principalement un litige impliquant la fille d’un client de M. Gadbois ainsi que l’incorporation et la dissolution d’entités corporatives à la demande de M.
Gadbois. [ 21 ] Le Tribunal constate l’absence de contre-preuve pour démontrer que KRB n’a pas respecté ses obligations professionnelles à l’égard des services et conseils rendus. [ 22 ] Le Tribunal conclut donc que KRB a respecté ses obligations professionnelles par rapport aux services rendus. ii.
Les honoraires professionnels réclamés sont-ils justes, raisonnables et justifiés? [ 23 ] Dans un contrat mixte de services et de mandat, la rémunération de l’avocat est déterminée par les modalités prévues d’un commun accord par les parties au contrat, de même que selon les usages, ou la loi, ou les services rendus [13] . [ 24 ] La détermination des honoraires extrajudiciaires peut être guidée par le Code de déontologie des avocats et la Loi sur le Barreau afin de déterminer les services couverts et leur valeur [14] . [ 25 ] Le Code de déontologie des avocats prévoit que les honoraires sont justes et raisonnables s’ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services professionnels rendus [15] .
Plusieurs facteurs peuvent être pris en compte pour la fixation des honoraires, notamment : l’expérience de l’avocat, le temps et l’effort requis et consacrés à l’affaire, la difficulté de l’affaire, la responsabilité assumée, les résultats obtenus, etc. [16] . L’avocat doit s’assurer que le client accepte les modalités financières et doit le tenir informé des circonstances qui peuvent entraîner des modifications significatives aux coûts prévus [17] . L’avocat fournit en temps utile au client toutes les explications nécessaires à la compréhension de la facturation [18] . [ 26 ] La
Loi sur le Barreau prévoit que « l’avocat est cru à son serment », ce qui implique que les inscriptions de services au compte d’honoraires professionnels sont présumées exactes quant à leur réquisition, leur nature, leur durée et leur valeur [19] . [ 27 ] Selon la Cour d’appel du Québec, ces dispositions législatives créent une « présomption simple qui, si elle n’est pas repoussée par une preuve contraire, est suffisante pour établir la justesse de l’effort déployé par l’avocat au soutien de la défense des intérêts de son client » [20] . [ 28 ] Par conséquent, c’est au client qui conteste les honoraires de démontrer de manière prépondérante [21] que les services réclamés (nombre d’heures consacrées, taux des honoraires, etc.) sont exagérés ou injustifiés, ou de démontrer l’inexactitude des inscriptions à la facturation. [ 29 ] Qu’en est-il dans le cas présent?
[ 30 ] Me Karambatsos précise que les mandats ont été confiés par M. Gadbois de façon verbale et que les parties étaient d’accord pour une facturation sur un tarif horaire. Exceptionnellement, certains mandats pouvaient bénéficier d’un tarif forfaitaire. [ 31 ] Les factures [22] contiennent des informations détaillées quant aux tâches qui ont été accomplies par les divers avocats. De plus, le Tribunal constate que les taux horaires facturés varient entre 100 $ et 300 $ selon l’expérience des professionnels impliqués. [ 32 ] Le Tribunal constate également l’absence de contre-preuve qui démontrerait 1) que M.
Gadbois était en désaccord avec le mode de facturation; 2) que les honoraires professionnels ne sont pas justes et raisonnables ou; 3) que les inscriptions aux factures sont inexactes ou injustifiées. [ 33 ] Le Tribunal estime que les honoraires professionnels réclamés sont justes, raisonnables et justifiés car ils sont pertinents dans les circonstances et proportionnés aux services professionnels rendus. [ 34 ] En raison de ce qui précède, le Tribunal conclut que KRB a droit au paiement des honoraires professionnels impayés pour les services juridiques rendus entre le 30 avril 2018 et le 31 mai 2019. [ 35 ] Le courriel du 5 août 2019 [23] ne constituant pas une mise en demeure, les intérêts sont payables à compter de la date du dépôt de la Demande introductive d’instance.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE SOLIDAIREMENT Gadbois taxes à la consommation inc. et Étienne Gadbois à payer à KRB Avocats inc. la somme de 24 214,48 $ avec intérêts au taux de 5 %, ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , le tout débutant le 25 novembre 2020, date du dépôt de la Demande introductive d’instance; LE TOUT avec les frais de justice. __________________________________ MÉLANIE DUGRÉ, J.C.Q. Me Antoine Hammam KRB Avocats inc. Procureur de la demanderesse Gadbois taxes à la Consommation inc., défenderesse Absente à l’audience Étienne Gadbois, défendeur Absent à l’audience Date d’audience : 7 octobre 2022
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