2015 QCCQ 766, 2015 QCCQ 766
Opinion
Équipements Yves Landry inc. c. Allen Entrepreneur général inc. (Cie Wilfrid Allen ltée) 2015 QCCQ 766 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-061326-112 DATE : 30 janvier 2015 __________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE [JC2399] __________________________________________________________________ LES ÉQUIPEMENTS YVES LANDRY INC. Demanderesse c.
ALLEN ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC., anciennement connu sous le nom « La Cie Wilfrid Allen Ltée » et AXA ASSURANCES INC. et LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANTONIN Défenderesses et L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE TÉMISCOUATA Mis en cause __________________________________________________________________ JUGEMENT __________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Les Équipements Yves Landry inc. (Landry), réclame 19 077,02 $, solidairement aux défenderesses Allen Entrepreneur général inc. (Allen) et Axa assurances inc. (Axa), à la suite du défaut de paiement par Gerphil électrique inc. (Gerphil) de trois factures détaillant diverses pièces électriques fournies par Landry. [ 2 ] À l’origine, la requête introductive d’instance comportait aussi un recours en délaissement forcé et vente sous contrôle de justice en raison d’une hypothèque légale de la construction publiée par Landry à l’encontre d’un immeuble du domaine public et servant à l’industrie publique [1] , propriété de la Municipalité de Saint-Antonin (Saint-Antonin).
C’est pourquoi cette dernière est
partie au litige à
titre de défenderesse et l’Officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de Témiscouata est mis en cause. [ 3 ] Lors de l’audition du 22 janvier 2015, l’avocate de Landry amende la requête introductive d’instance afin de retirer toutes les conclusions relatives au délaissement forcé et à la vente sous contrôle de justice de l’immeuble de Saint-Antonin. [ 4 ] L’avocat de Saint-Antonin, qui est également l’avocat d’Allen et d’Axa, considère que ces amendements équivalent à un désistement et requiert les frais judiciaires en conséquence pour sa cliente Saint-Antonin. Le Tribunal va traiter de cela plus loin dans ce jugement.
LES FAITS [ 5 ] Landry est une entreprise située à Rivière-du-Loup qui opère un commerce à
titre de grossiste de pièces électriques, et ce, depuis environ 1982. Elle fournit, entre autres, des entrepreneurs électriciens. [ 6 ] Allen est une compagnie dont le siège social est situé à Québec. Elle œuvre dans le domaine de la construction depuis de nombreuses années. [ 7 ] En 2010, Saint-Antonin souhaite réaliser un projet pour son usine de filtration d’eau. Elle requiert des soumissions et Allen obtient le contrat à
titre d’entrepreneur général.
Allen a requis préalablement des soumissions de divers sous-traitants, dont une de Gerphil pour tous les travaux relatifs à l’électricité. [ 8 ] Gerphil a demandé à Landry de lui fournir ses prix pour diverses pièces électriques nécessaires au projet. [ 9 ] Lors de l’audition tenue le 22 janvier 2015, monsieur Yves Landry, président et propriétaire de Landry, souligne que les différentes pièces demandées pour ce projet ont dû être commandées auprès d’un autre fournisseur situé à Québec, soit Franklin Empire qui est également un grossiste de pièces électriques. [ 10 ] Axa a accepté de fournir un cautionnement des obligations d’Allen pour salaires, matériaux et services, et ce, en vertu d’un contrat intervenu le 14 juillet 2010.
Celui-ci comprend diverses conditions, notamment des délais à être respectés pour toute réclamation faite auprès de la caution. Nous verrons dans la
section « Analyse » le détail de cela. [ 11 ] Landry transmet en premier lieu une facture à Gervais Bélanger électrique inc., dont l’actionnaire principal est monsieur Gervais Bélanger, lequel a constitué ultérieurement Gerphil électrique inc., une facture datée du 13 juillet 2010 pour le projet de Saint- Antonin au prix de 961,48 $, taxes incluses. [ 12 ] Le 16 décembre 2010, Landry transmet une autre facture, cette fois-ci à Gerphil, d’un montant total de 18 054,36 $, taxes incluses. [ 13 ] À ce moment, soit en décembre 2010, Gerphil aurait réalisé environ 80 % du travail qu’elle avait à faire, selon le témoignage lors de l’audition de monsieur Vincent Bégin, ingénieur civil, et alors directeur adjoint à la division de l’estimation et de la construction chez Allen.
Il est maintenant directeur de cette division. [ 14 ] Par ailleurs, Gerphil connaît des difficultés financières qui ont mené, selon ce qui est affirmé lors de l’audition du 22 janvier 2015, à ce qu’elle fasse cession de ses biens. [ 15 ] C’est en raison de cela que le 7 janvier 2011, Landry dénonce à Saint-Antonin ainsi qu’à Allen son contrat avec Gerphil et mentionne que celui-ci est d’un montant de 20 000 $, sujet à des achats supplémentaires qui pourraient être effectués.
Il est souligné que la date de la fin des travaux prévus est le 5 juin 2011, et ce, pour le projet de « la mise aux normes des infrastructures d’eau potable » de Saint-Antonin. [ 16 ] À la suite de cela, Landry transmet une autre facture à Gerphil, datée du 17 février 2011, d’un montant de 61,18 $, taxes incluses. [ 17 ] Le 2 mars 2011, monsieur Gervais Bélanger, président de Gerphil, écrit ceci à madame Carole Tardif, chargée de projet chez Allen : En référence au projet en objet, je désire vous informer qu’à ce point des travaux je me trouve face à la situation où il m’est impossible de les terminer dans les coûts prévus.
Cela est dû à l’augmentation des prix des matériaux entre le moment du dépôt de la soumission et l’exécution des travaux soient : de 22% pour le filage, 35% pour l’entrée électrique, 20% pour le chauffage, 35% pour l’éclairage et accessoires et 30% pour l’alarme incendie. Vous comprendrez qu’avec un tel écart, je ne peux terminer ce projet au prix de notre soumission. Si toutefois il était possible de prendre entente sur un prix ajusté à la hausse, je pourrais les terminer.
Si vous prenez l’option de nous poursuivre en justice, je me verrai dans l’obligation de faire faillite. […] (Reproduction intégrale) [ 18 ] À la suite des difficultés financières rencontrées par Gerphil, monsieur Yves Garneau, contremaître d’Allen au chantier de Saint-Antonin, se rend à quelques reprises à Rivière-du-Loup à la place d’affaires de Landry pour obtenir les pièces électriques qui n’avaient pas encore été livrées. [ 19 ] Des discussions ont lieu entre monsieur Garneau et monsieur Landry, ce dernier requérant une garantie pour le paiement de ce qui lui est dû en raison de l’insolvabilité de Gerphil avec qui il avait contracté.
Monsieur Garneau communique avec madame Carole Tardif et celle-ci communique avec monsieur Landry. [ 20 ] C’est dans ce contexte que le 3 mars 2011, madame Tardif écrit à monsieur Landry un message qu’elle lui fait parvenir par télécopieur :
Bonjour, Veuillez prendre connaissance de la lettre d’abandon des travaux de la compagnie Gerphil pour le projet de St-Antonin. Nous aimerions prendre possession des équipements qui sont présentement en attente de livraison dans ce contrat. Nous pourrions rapidement vous donnez un numéro de bon de commande pour vous garantir notre paiement. Voir ci-joint la liste fournit par votre compagnie. Peut-être aussi qu’il y a du matériel en BO. SVP m’en aviser. (Reproduction intégrale) [ 21 ] Lors de l’audition du 22 janvier 2015, monsieur Landry précise qu’il n’a pas requis de bon de commande.
De plus, il dépose un document comportant six pages relatives à ce message de madame Tardif. Il s’agit des documents qui accompagnaient celui-ci dont la liste mentionnée au troisième paragraphe cité plus haut. [ 22 ] Cette liste s’avère la facture du 16 décembre 2010 adressée à Gerphil.
D’autre part dans la facture fournie lors de l’audition, les pièces électriques font l’objet d’une description mais il n’y a pas de prix d’indiqués contrairement à la facture produite par Landry pour sa réclamation contre Allen avec sa requête introductive d’instance, laquelle est d’un montant de 18 054,36 $. [ 23 ] Monsieur Landry confirme que son entreprise a fourni et livré les pièces électriques requises par madame Tardif pour que le projet soit complété à Saint-Antonin, ce qui n’a pas fait l’objet d’une preuve contraire. [ 24 ] Par ailleurs, son entreprise n’a pas été payée par Allen et/ou Axa et c’est dans ce contexte qu’il a mandaté ses avocats afin qu’ils transmettent une mise en demeure à Axa, Allen et Gerphil le 18 août 2011, leur réclamant le paiement de 19 077,02 $ ainsi que 25 $ pour la mise en demeure. [ 25 ] Aucun paiement n’a été fait par ces dernières, d’où le présent litige.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 26 ] Landry a-t-elle respecté les conditions énoncées au contrat de cautionnement intervenu entre Allen et Axa pour salaires matériaux et services relativement à sa réclamation? [ 27 ] Allen a-t-elle pris entente avec Landry afin de payer à cette dernière les 19 077,02 $ qu’elle requiert? [ 28 ] Y a-t-il lieu de mitiger les frais judiciaires à la suite des amendements faits par la demanderesse lors de l’audition qui ont eu pour effet que les conclusions relatives au délaissement forcé et à la vente sous contrôle de justice d’un immeuble propriété de Saint- Antonin ont été retirées?
ANALYSE La réclamation contre la caution Axa [ 29 ] Dans les conclusions de la requête introductive d’instance, Landry requiert une condamnation solidaire d’Allen avec Axa pour le paiement d’une somme de 19 077,02 $, somme composée du cumul de trois factures datées respectivement du 13 juillet 2010 (961,48 $), du 16 décembre 2010 (18 054,36 $) et du 17 février 2011 (61,18 $). [ 30 ] Au soutien de cela, Landry allègue ceci : […] 23.
La défenderesse Axa Assurances Inc. (ci-après : « Axa ») est une entreprise qui œuvre dans le domaine des assurances, le tout tel qu’il appert d’une copie d’un relevé informatique du Registraire des entreprises produite comme étant la pièce P-10; 24.
Aux termes du contrat de cautionnement P-9, Axa s’est engagé à cautionner les obligations de Allen de sorte que cette dernière est responsable de l’ensemble des obligations de Allen dans le cadre du projet faisant l’objet de la présente instance; […] (Reproduction intégrale) [ 31 ] Selon les témoignages de monsieur Landry et de monsieur Garneau, lors de l’audition du 22 janvier 2015, les dernières pièces électriques requises pour le projet de Saint-Antonin ont été fournies et livrées par Landry en mars 2011. [ 32 ] Par ailleurs, Landry dénonce son contrat à Allen le 7 janvier 2011, et ce, pour une somme de 20 000 $, le tout étant sujet à des achats supplémentaires qui pourraient être effectués. [ 33 ] Dans le contrat de cautionnement des obligations d’entrepreneur pour salaires, matériaux et services, Axa s’engage pour un montant total ne pouvant excéder 1 229 772 $.
À la clause 4, il est mentionné ceci : […]
a) Sous réserve du paragraphe
c) ci-dessous, aucun créancier n’a de recours direct contre la CAUTION que s’il lui a adressé,ainsi qu’à L’ENTREPRENEUR, une demande de paiement dans les cent vingt (120) jours suivant la date à laquelle il a terminé sestravaux ou fourni les derniers services, matériaux ou matériel.
a) Tout créancier qui n’a pas un marché directement avec L’ENTREPRENEUR n’a de recours direct contre la CAUTION que s’il adonné avis de son marché à L’ENTREPRENEUR, par écrit, dans un délai de soixante (60) jours du début de la location ou de la livraisondes services, des matériaux ou du matériel, l’avis devant indiquer l’ouvrage en cause, la nature et le prix du marché, le nom du sous-traitant et celui du MAÎTRE DE L’OUVRAGE.
b) Aucun sous-traitant n’a de recours direct contre la CAUTION pour les retenues qui lui sont imposées par L’ENTREPRENEUR, ques’il a adressé une demande de paiement à la CAUTION et à L’ENTREPRENEUR dans les cent vingts (120) jours suivant la date àlaquelle ces retenues étaient exigibles. […] (Reproduction intégrale) [34] L’avocat d’Axa, qui est également celui d’Allen, réfère le Tribunal à Frigo Temp Inc. c.
Cie de cautionnement Alta[2] ou laCour d’appel du Québec se prononce ainsi relativement à un cautionnement similaire à celui en l’instance : […] 12 Le cautionnement de paiement de matériaux et de la main-d’œuvre comporte une stipulation pour autrui. Il permet aux sous-traitants et fournisseurs définis comme réclamants, de s’adresser directement à la compagnie de garantie et, dans le présent cas, àl’entrepreneur général aussi (voir L. Poudrier-LeBel, Le Cautionnement par compagnie de garantie, Éd. Yvon Blais, Cowansville, 1990,p. 90).
Cependant, cette stipulation pour autrui est assujettie à des conditions, dont l’avis de contrat. 13 L’inexécution des conditions stipulées entraîne la perte des droits prévus au cautionnement. Un avis de réclamation envoyé aprèsl’arrivée du terme prévu à la convention ne saurait faire revivre l’obligation contractuelle de la caution qui était assujettie à la conditionde l’avis (Câble TexCan Ltée c. Choc Électrique Ltée, J.E. 96-1961, le juge Reeves; voir aussi : Plâtriers Larivée Inc. c.
RaymondChabot Inc., (QC CS), [1996] R.J.Q. 981). […] (Reproduction intégrale) [35] Lors de sa plaidoirie, l’avocat d’Axa souligne dans un premier temps que le délai de 60 jours requis au paragraphe
b) de laclause 4 du contrat de cautionnement, laquelle requiert qu’un avis écrit soit donné par Landry dans un délai de 60 jours du début de lalivraison de son matériel, n’a pas été respecté. En effet, la première facture de Landry est en date du 13 juillet 2010 et la dénonciation ducontrat n’a été faite que le 7 janvier 2011. Le Tribunal conclut également en ce sens. [36] Deuxièmement, l’avocat d’Axa affirme que le délai de 120 jours prévu au paragraphe
c) de la clause 4, laquelle précisequ’aucun recours ne peut être entrepris contre la caution s’il n’y a pas eu une demande de paiement dans les 120 jours suivant la date àlaquelle le sous-entrepreneur a terminé la livraison de ses matériaux, n’a pas été davantage respecté. [37] Comme il le mentionne, en partant du mois d’avril 2011, le délai de 120 jours se termine à la fin juillet de la même année. Or,la mise en demeure transmise par les avocats de Landry à Axa ne l’a été que le 18 août 2011.
Ainsi, le délai de 120 jours n’a pas étérespecté. [38] En raison des termes du contrat de cautionnement des obligations d’Allen pour salaires, matériaux et services et plusparticulièrement de la clause 4, citée plus haut, et de ce qu’affirme la Cour d’appel dans l’arrêt Frigo Temp inc., il y a eu, dans cedossier, inexécution des conditions stipulées dans le contrat de cautionnement, ce qui entraîne « la perte des droits prévus aucautionnement ». [39] En conséquence, le Tribunal rejette la demande de Landry contre Axa pour la somme de 19 077,02 $, et ce, avec dépens.
Allen s’est-elle engagée envers Landry pour le paiement de sa réclamation? [40] Dans sa requête introductive d’instance, Landry requiert qu’Allen paie, solidairement avec Axa, 19 077,02 $, somme constituéedes trois factures mentionnées plus haut. [41] Au soutien de cela, Landry allègue : […] 27. Le 3 mars 2011, la défenderesse Allen a transmis une lettre à la demanderesse afin de lui demander la livraison du matériel etconfirmant qu’elle paierait directement cette dernière, le tout tel qu’il appert d’une copie de la lettre produite comme étant la pièce P-12; 28.
De plus, Monsieur Yves Garneau, employé de Allen à l’époque des faits faisant l’objet de la présente instance, a communiquéavec le représentant de la demanderesse afin de lui demander d’effectuer la livraison de la marchandise malgré l’état d’insolvabilité deGerphil; 29. En effet, Monsieur Yves Garneau a confirmé au représentant de la demanderesse que Allen devait avoir ses matériaux et qu’elle
s’engageait donc à payer les montants nécessaires à l’acquisition des matériaux directement à la demanderesse;
Malgré la transmission, le 18 août 2011 d’une mise en demeure, communiquée sous la cote P-13, Allen et Axa négligent ou refusent de payer à la demanderesse la somme due, soit 19 077,02 $; […] (Reproduction intégrale) [ 42 ] Dans sa défense, Allen soutient qu’il y a absence de lien de droit entre elle et Landry et qu’au surplus sa créance serait exagérée.
Ce dernier moyen a été abandonné lors de l’audition du 22 janvier 2015. [ 43 ] L’avocat d’Allen prétend que Landry n’a pas rencontré son fardeau de preuve relativement à la démonstration qu’elle devait faire qu’il y a eu une entente tant sur l’objet que sur la cause pour le paiement des sommes réclamées. À cet égard, les articles 1385 , 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.) énoncent : 1385.
Le contrat se forme par le seul échange de consentement entre des personnes capables de contracter, à moins que la loi n'exige, en outre, le respect d'une forme particulière comme condition nécessaire à sa formation, ou que les parties n'assujettissent la formation du contrat à une forme solennelle. Il est aussi de son essence qu'il ait une cause et un objet. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 44 ] L’avocat d’Allen affirme que l’écrit de madame Carole Tardif daté du 3 mars 2011, cité plus haut, ne constitue qu’une invitation à négocier. Le Tribunal n’est pas d’accord avec cette affirmation.
Le document du 3 mars 2011 de madame Tardif est accompagné de plusieurs pages dont une copie, sans chiffre, de la facture du 16 décembre 2012 qui est d’un montant total de 18 054,36 $. [ 45 ] L’affirmation dans l’écrit de madame Tardif que « Nous pourrions rapidement vous donner un numéro de bon de commande pour vous garantir notre paiement » constitue un moyen pour Landry d’obtenir « une garantie » d’être payée.
Cela n’atténue pas l’engagement d’Allen de faire un paiement à Landry. [ 46 ] Lors de l’audition du 22 janvier 2015, monsieur Garneau, contremaître au chantier de Saint-Antonin pour Allen, a bien précisé qu’il a rencontré monsieur Yves Landry à plusieurs reprises pour obtenir la livraison des dernières pièces électriques nécessaires pour compléter le chantier. Or, c’est dans le cadre de ces rencontres que monsieur Landry a été mis en contact avec madame Tardif.
Monsieur Landry témoigne qu’il n’acceptait en aucune façon de compléter la livraison des pièces électriques s’il n’était pas payé pour celles-ci. [ 47 ] Le Tribunal conclut sur ce point que Landry a établi par une preuve prépondérante qu’Allen s’est engagée à payer ce qui est joint avec le document du 3 mars 2011, soit « la liste fournie par votre compagnie », c’est-à-dire la facture du 16 décembre 2010 au montant de 18 054,36 $. [ 48 ] Le Tribunal conclut que Landry n’a pas établi qu’Allen s’est engagé à payer les deux autres factures, soit celle du 17 février 2011 de 61,18 $ et celle adressée non pas à Gerphil mais à Gervais Bélanger électrique inc. le 13 juillet 2010 de 961,48 $.
Ces deux factures ne sont pas jointes au document du 3 mars 2011 rédigé par madame Tardif. [ 49 ] En conséquence, le Tribunal accueille partiellement la demande de Landry contre Allen pour 18 054,36 $ avec intérêts à compter de la date de la mise en demeure, soit le 18 août 2011, le tout avec dépens.
Les frais judiciaires liés aux amendements concernant le délaissement forcé et la vente sous contrôle de justice d’un immeuble de Saint-Antonin [ 50 ] Landry a amendé sa requête introductive d’instance lors de l’audition, tel que mentionné au début de ce jugement, afin de retirer les conclusions en délaissement forcé et vente sous contrôle de justice d’un immeuble, propriété de Saint-Antonin, car celui-ci est du domaine public et sert à l’utilité publique. [ 51 ] L’avocate de Landry requiert que le Tribunal mitige les frais judiciaires à cet égard en vertu de l’article 477 du Code de procédure civile (C.p.c.) : 477.
La
partie qui succombe supporte les dépens, frais du sténographe compris, à moins que, par décision motivée, le tribunal ne les mitige, ne les compense ou n'en ordonne autrement. Le tribunal peut également, par décision motivée, mitiger les dépens relatifs aux expertises faites à l'initiative des parties, notamment lorsqu'il estime que l'expertise était inutile, que les frais sont déraisonnables ou qu'un seul expert aurait suffi.
Dans le cas d'une action personnelle et sous réserve de l'article 988, la somme des frais de poursuite, à l'exclusion des frais d'exécution, que le défendeur condamné peut être appelé à payer ne doit pas excéder le montant de la condamnation, si celui-ci n'est pas supérieur au montant prévu au paragraphe a de l'article 953, à moins que, par décision motivée, le tribunal n'en ait ordonné autrement.
[ 52 ] Elle ajoute comme motif, les articles 4.1 et 4.2 C.p.c. : 4.1. Les parties à une instance sont maîtres de leur dossier dans le respect des règles de procédure et des délais prévus au présent code et elles sont tenues de ne pas agir en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive ou déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi. Le tribunal veille au bon déroulement de l'instance et intervient pour en assurer la saine gestion. 4.2.
Dans toute instance, les parties doivent s'assurer que les actes de procédure choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigés, proportionnés à la nature et à la finalité de la demande et à la complexité du litige; le juge doit faire de même à l'égard des actes de procédure qu'il autorise ou ordonne. [ 53 ] L’avocat de Saint-Antonin s’oppose à cela en mentionnant qu’il a avisé, par lettre, le 5 juillet 2011, que Landry avait publié « illégalement et sans droit » deux hypothèques légales, une concernant la Ville de Matane et une autre relative à la Saint-Antonin.
Il précise dans cette lettre les motifs de droit au soutien de cette affirmation, notamment l’
article 916 C.c.Q. qui stipule : 916. Les biens s'acquièrent par contrat, par succession, par occupation, par prescription, par accession ou par tout autre mode prévu par la loi. Cependant, nul ne peut s'approprier par occupation, prescription ou accession les biens de l'État, sauf ceux que ce dernier a acquis par succession, vacance ou confiscation, tant qu'ils n'ont pas été confondus avec ses autres biens. Nul ne peut non plus s'approprier les biens des personnes morales de droit public qui sont affectés à l'utilité publique. [ 54 ] À cela, il ajoute des références en jurisprudence.
Copie de la lettre est transmise à Me René-Michel Ouellet, notaire à Rivière- du-Loup, qui a rédigé et publié les deux hypothèques légales. [ 55 ] Cette lettre a été produite au dossier de la Cour comme pièce D-1 lors de l’audition du 22 janvier 2015. Par ailleurs, monsieur Landry l’a en sa possession depuis 2011. L’avocate de Landry soutient qu’elle en a pris connaissance que le 22 janvier 2015. [ 56 ] Selon l’avocat de Saint-Antonin, les amendements fait par Landry sont l’équivalent d’un désistement.
Le Tribunal est d’accord avec lui. [ 57 ] Le Tribunal ajoute que c’est lors de l’audition du 22 janvier 2015, que Landry, par l’intermédiaire de son avocate, s’est engagée à procéder à la radiation de tous les documents relatifs à l’hypothèque légale prise à l’encontre de l’un des immeubles de Saint-Antonin, et ce, à ses frais.
Pourtant, monsieur Landry avait été avisé dès le 5 juillet 2011 que cela devait être accompli pour des motifs qui sont les mêmes que ceux qui ont fait en sorte que le 22 janvier 2015, des amendements ont été effectués à l’égard des conclusions concernant Saint-Antonin. [ 58 ] En conséquence, le Tribunal rejette la demande de mitigation des frais judiciaires relatifs à Saint-Antonin parce que Landry pouvait et devait procéder à la radiation, à ses frais, de tous les documents concernant l’hypothèque légale publiée contre un immeuble de cette municipalité parce cela a été fait « sans droit ».
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande de Les Équipements Yves Landry inc. contre Axa assurances inc., avec dépens; ACCUEILLE partiellement la demande de Les Équipements Yves Landry inc. contre Allen Entrepreneur général inc.; CONDAMNE Allen Entrepreneur général inc. à payer 18 054,36 $ à Les Équipements Yves Landry inc., avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter du 18 août 2011, le tout avec dépens; PREND ACTE des amendements faits par les Équipements Yves Landry inc. lors de l’audition du 22 janvier 2015 par lesquels les conclusions relatives au délaissement forcé et à la vente sous contrôle de justice de l’un des immeubles de la Municipalité de Saint- Antonin, sont retirées de la requête introductive d’instance, en raison du fait que l’immeuble en question fait
partie du domaine public et sert à l’utilité publique; CONDAMNE Les Équipements Yves Landry inc. aux dépens relativement à la Municipalité de Saint-Antonin, les amendements aux conclusions la concernant dans la requête introductive d’instance équivalant à un désistement avec frais. ______________________________ PIERRE CODERRE, J.C.Q.
M e Stéphanie Noonan, avocate Me William Noonan, avocat HICKSON NOONAN Casier n o 2 Procureurs de la demanderesse M e Jean Dallaire, avocat BÉLANGER LONGTIN Casier n o 206 Procureurs des défenderesses Date d'audience: 22 janvier 2015
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