2018 QCCQ 7704, 2018 QCCQ 7704
Opinion
Pratte c. 9339-8840 Québec inc. (Ventes et installations RS) 2018 QCCQ 7704 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-700556-181 DATE : 23 août 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ HUGUETTE PRATTE Demanderesse c. 9339-8840 QUÉBEC INC. f.a.s.n. VENTES ET INSTALLATIONS R.S.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse 15 000 $, détaillé de la façon suivante : • 14 245,40 $ à
titre de remboursement d’une traite bancaire que la défenderesse a obtenue de la demanderesse par fraude; • 754,60 $ à
titre de dédommagement pour l’achat d’une fournaise d’appoint, pour l’augmentation du coût d’électricité relié au chauffage d’appoint et pour les intérêts perdus sur le placement utilisé pour payer la défenderesse. [ 2 ] La défenderesse n’a pas comparu de sorte que la demanderesse a procédé par défaut. [ 3 ] La preuve révèle que la demanderesse a acheté de la société 9230-6521 Québec inc. le 10 juin 2014, un récupérateur thermique au prix de 24 357,40 $, lequel prix à fait l’objet d’un financement sur une période de 120 mois [1] . [ 4 ] Le 20 avril 2017, deux hommes représentant la défenderesse se sont présentés au domicile de la demanderesse pour lui dire qu’ils devaient vérifier au sous-sol, l’installation du récupérateur thermique.
Selon la demanderesse, ces deux personnes étaient les mêmes qui représentaient la société qui lui a vendu le récupérateur thermique. [ 5 ] Ces personnes ont ensuite remis à la demanderesse une facture de 14 245,40 $, taxes incluses, pour semble-t-il, la vérification du récupérateur thermique [2] . [ 6 ] La demanderesse se sentant mise sous pression et croyant qu’elle devait payer cette somme immédiatement, somme qui lui a plutôt été présentée comme étant le solde du prix de vente du récupérateur, celle-ci sous la contrainte, a accepté de suivre ces deux personnes à son institution financière.
Elle a alors fait préparer une traite bancaire au montant de 14 252,90 $ [3] , qu’elle a remise aux deux personnes s’étant présentées chez elle. [ 7 ] Cette traite bancaire a été faite au nom de Ventes et installations R.S., soit la défenderesse en l’instance. [ 8 ] Dans les semaines suivantes, la demanderesse a constaté que l’institution financière qui avait financé le prix de vente du récupérateur thermique continuait de retirer des versements mensuels alors qu’elle croyait avoir payé le solde.
Elle s’est rendue à la Banque Royale et c’est alors qu’elle a appris que le montant de la traite bancaire n’avait jamais servi à payer le solde dû sur le récupérateur.
Elle s’est alors rendu compte qu’elle avait été fraudée par ces deux personnes, dont une se nomme Sylvain René, l’actionnaire et l’administrateur unique de la défenderesse, selon l’état des renseignements d’une personne morale au registre des entreprises [4] . [ 9 ] Il est manifeste que la demanderesse a été victime d’une fraude de la part de ces personnes et qu’elle est en droit de réclamer la somme de 14 245,40 $. [ 10 ] Le montant de 754,60 $ n’est appuyé par aucune pièce justificative, de sorte qu’elle ne peut être accordée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE en
partie la demande. [ 12 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 14 245,40 $, plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure, soit le 13 mars 2018.
[ 13 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse les frais de la demande de 202 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 21 août 2018
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