2014 QCCQ 907, 2014 QCCQ 907
Opinion
Michaud c. Couvre plancher Labrecque inc. 2014 QCCQ 907 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC N° : 200-32-056695-124 DATE : 10 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LINA BOND, J.C.Q. [ JB2986 ] ______________________________________________________________________ PATRICIA MICHAUD […]Beaupré (Québec) […] Demanderesse c.
COUVRE PLANCHER LABRECQUE INC. 688, rue St-Vallier Ouest Québec (Québec) G1N 1C8 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame l'annulation du contrat conclu avec la défenderesse le 27 avril 2011 concernant l'installation d'un plancher chauffant recouvert de tuiles vinyle, 500 $ en remboursement de l'acompte et 3 944,33 $ de dommages-intérêts. [ 2 ] La défenderesse plaide que la réclamation est injustifiée et excessive parce qu'elle a commandé tout le matériel, offert de reprendre le travail et déduire 382,23 $ sur le prix du contrat pour les frais supplémentaires de l'électricien. [ 3 ] Le contrat du 27 avril 2011 au montant de 2 415,57 $ inclut le matériel et la main d'œuvre pour l'installation d'un tapis chauffant et des tuiles de type dura-céramique sur le plancher de la cuisine de l'unité de copropriété de la demanderesse.
Il est convenu que la demanderesse assume les frais de son électricien pour le raccordement d'environ 280 $ plus taxes. [ 4 ] Le 3 juin 2011, la défenderesse effectue l'installation. Le 7 juin, l'électricien, Denis Matte, constate que le câble chauffant étant de 120 volts plutôt que 240 volts, nécessite un travail supplémentaire pour installer un nouveau fil et que la sonde n'a pas été installée donc, le raccordement est impossible.
La demanderesse paie 415,77 $ à l'électricien. [ 5 ] L'électricien, Denis Matte, effectue l'installation de tapis chauffants depuis vingt ans et témoigne que la sonde est essentielle et doit être installée au milieu du plancher pour assurer le fonctionnement du tapis chauffant. [ 6 ]
Malgré de nombreux essais, le chauffage du tapis est inefficace et doit être enlevé puis totalement refait. [ 7 ] La demanderesse ne veut plus faire affaire avec la défenderesse car, dit-elle, malgré les nombreux courriels transmis, elle ne s'est jamais engagée par écrit comme elle l'exigeait donc, elle n'a plus confiance. [ 8 ] La défenderesse admet les deux erreurs commises et déclare qu'elle est disposée à enlever le matériel et refaire l'ouvrage. [ 9 ] Le contrat conclu entre les parties en est un de service assujetti à la
Loi sur la protection du consommateur [1] auquel s'appliquent les dispositions suivantes : 37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. [ 10 ] Cette disposition constitue une garantie légale que doit assumer le commerçant lorsqu'il fournit un bien. Aussi, dans l'exécution de son travail, le commerçant est tenu à une obligation de résultat, c'est-à-dire de fournir un travail utile et efficace.
[ 11 ] À défaut, le consommateur a le choix du recours. [ 12 ] Dans le cas actuel, il est évident que le plancher doit être retiré et le travail repris car l'installation de la défenderesse s'avère inutile. [ 13 ] La demanderesse est justifiée de refuser à la défenderesse la reprise du travail compte tenu du long délai écoulé depuis la dénonciation des défauts. [ 14 ] La demanderesse réclame les montants suivants : Estimation / mesure à domicile : 28,48 $ Frais de lettre enregistrée : 9,90 $ Photocopies : 17,83 $ Remboursement de l'acompte : 500,00 $ Coût des travaux électriques pour l'installation de juin 2011 : 415,77 $ Coût des travaux électriques pour la remise au circuit électrique d'origine : 415,77 $ Coût pour le retrait du plancher chauffant : 1 609,65 $ Perte de temps (62,91 $ X 23 heures) : 1 446,93 $ Total : 3 944,33 $ [ 15 ] Le Tribunal constate que la réclamation est excessive.
Quant aux travaux électriques pour la remise au circuit d'origine, le branchement pourra être effectué car les fils sont installés, le coût de retrait du plancher chauffant est exhaustif et un montant de 500 $ apparaît suffisant. Relativement à la perte de temps, troubles et inconvénients causés à la demanderesse par cette situation, une somme de 500 $ apparaît aussi raisonnable.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la demande; ANNULE le contrat conclu entre les parties; CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme 1 955,98 $ avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , le tout à compter du 9 décembre 2011 et 100 $ de frais judiciaires. LINA BOND, J.C.Q.
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