2013 QCCA 409, 2013 QCCA 409
Opinion
2840-5983 Québec inc. (Construction Jean Dion & Fils enr.) c. Fédération (La), compagnie d'assurances du Canada 2013 QCCA 409 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023304-132 (500-17-042491-087) DATE : 8 MARS 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. 2840-5983 QUÉBEC INC. (faisant affaires sous les nom et raison sociale de CONSTRUCTION JEAN DION & FILS ENR.) REQUÉRANTE – défenderesse / requérante et AVIVA, COMPAGNIE D'ASSURANCE DU CANADA INC. REQUÉRANTE – tierce-saisie c.
LA FÉDÉRATION, COMPAGNIE D'ASSURANCES DU CANADA INTIMÉE – demanderesse / intimée JUGEMENT [ 1 ] L'intimée, subrogée aux droits de ses assurés, dont la résidence a été rasée par un incendie à la suite de travaux d'agrandissement et de construction, poursuit la requérante 2840-5983 Québec inc., Construction Bridali inc. et d'autres en dommages- intérêts. Le 23 février 2012, la Cour supérieure, sous la plume du juge Jean-Jude Chabot, condamne la requérante, solidairement [1] avec Construction Bridali inc., à payer à l'intimée 665 000 $, avec l'intérêt et l'indemnité additionnelle.
Le juge Chabot rejette l'action quant aux autres défendeurs. La responsabilité de la requérante 2840 est retenue « à
titre d'entrepreneur général chargé de la surveillance des travaux en vertu de l'
article 2118 C.c.Q. » (paragr. 67 du jugement).
Celle de Bridali, son sous-traitant, est fondée sur « l'installation fautive qui a causé l'incendie » (paragr. 66 du jugement). [ 2 ] Par lettre du 7 mars 2012, le juge Chabot précisera qu'entre les débitrices solidaires « c'est Bridali qui a commis la faute et qui en est entièrement responsable vis-à-vis Dion » (la requérante 2840 fait affaires sous la raison sociale de Construction Jean Dion & Fils enr.). [ 3 ] Bridali fait appel du jugement : elle conteste la conclusion du juge sur la cause de l'incendie et sa propre responsabilité; subsidiairement, elle conteste le partage de responsabilité effectué par le juge de première instance.
Les conclusions de son inscription en appel sont les suivantes : L'APPELANTE DEMANDERA À LA COUR D'APPEL DE : INFIRMER le jugement de première instance; REJETER l'action à l'égard de la défenderesse Construction Bridali inc. SUBSIDIAIREMENT, S'il y a solidarité vis-à-vis la demanderesse, CONDAMNER uniquement l'entrepreneur général 2840-5983 Québec inc. (Dion) à l'ensemble des dommages. LE TOUT avec les entiers dépens autant en première instance qu'en appel. [ 4 ] La requérante 2840 est intimée dans cet appel de Bridali, vu la conclusion subsidiaire qui la vise.
Elle-même, toutefois, ne fait pas appel du jugement du juge Chabot, dont elle s'estime satisfaite, ce que son avocat expliquera d'ailleurs lors de l'audition de la requête dont je suis saisie. On comprend de ses explications que la requérante est surtout satisfaite du fait que le juge a, entre les débitrices solidaires, attribué 100 % de la responsabilité à Bridali. Pour le reste, elle n'entend apparemment pas contester sa responsabilité à
titre d'entrepreneur général et c'est pour cette raison qu'elle choisit de ne pas faire appel. Elle ne voit par ailleurs pas que le Code de procédure civile l'autorise à faire un appel de nature conservatoire. [ 5 ] Devant l'absence d'appel par la requérante 2840, l'intimée manifeste son intention d'exécuter contre elle le jugement du juge Chabot. La requérante proteste, estimant qu'en raison de l'
article 497 C.c.Q. , l'exécution de ce jugement a été suspendue, y compris à son endroit, par l'effet de l'appel interjeté par sa codébitrice Bridali.
L'article 497 C.p.c. énonce que :
497. Sauf les cas où l'exécution provisoire est ordonnée et ceux où la loi y pourvoit, l'appel régulièrement formé suspend l'exécution du jugement. Toutefois, un juge de la Cour d'appel peut, sur requête, pour une raison spéciale autre que celles prévues aux paragraphes 4.1 et 5 du premier alinéa de l'article 501, ordonner à l'appelant de fournir, dans le délai fixé dans cette ordonnance, un cautionnement pour une somme déterminée, destiné à garantir, en totalité ou en partie, le paiement des frais d'appel et du montant de la condamnation, au cas où le jugement serait confirmé.
Si l'appelant ne fournit pas le cautionnement dans le délai fixé, un juge de la Cour d'appel peut, sur requête, rejeter l'appel. 497. Saving the cases where provisional execution is ordered and where so provided by law, an appeal regularly brought suspends the execution of judgment. However, a judge of the Court of Appeal may, on a motion, for a special reason other than those set out in subparagraphs 4.1 and 5 of the first paragraph of
article 501, order the appellant to furnish, within the time fixed in the order, security in a specified amount to guarantee in whole or in part the payment of the costs of appeal and the amount of the condemnation, if the judgment is upheld.
If the appellant does not furnish security within the fixed time, a judge of the Court of Appeal may, upon motion, dismiss the appeal. [ 6 ] Se fondant sur le premier alinéa de cette disposition et estimant que l'exécution projetée par l'intimée est prématurée, la requérante 2840, le 20 août 2012 [2] , adresse à la Cour une requête de bene esse en jugement déclaratoire, requête présentable le 1 er octobre 2012 et dont les conclusions sont les suivantes : POUR CES MOTIFS, PLAISE AU TRIBUNAL : ACCUEILLIR la présente requête; DÉCLARER que toute saisie pratiquée contre l'intimée Dion serait prématurée et irrégulière, puisque mal fondée en faits et en droit; DÉCLARER que l'exécution du jugement rendu par l'honorable juge Jean-Jude Chabot, le 23 février 2012, est suspendue à l'encontre de toutes les parties, et ce, jusqu'à ce qu'un jugement final et sans appel soit rendu; SUBSIDIAIREMENT ACCORDER à l'intimée 2840-5983 Québec inc., une permission spéciale d'appeler du jugement rendu par l'honorable Jean-Jude Chabot, le 23 février 2012.
LE TOUT avec dépens. [ 7 ] Le 1 er octobre 2012, la Cour statue ainsi sur cette requête : [1] La Cour est d'avis que la requête de bene esse qui lui est soumise est sans fondement. EN CONSÉQUENCE, LA COUR : [2] REJETTE la requête, mais sans frais compte tenu des circonstances. [ 8 ] Forte de cet arrêt, l'intimée, le 29 octobre 2012, pratique une saisie-arrêt de sommes dues à la requérante 2840 par son assureur, la requérante Aviva, compagnie d'assurance du Canada inc. Cette dernière fait une déclaration négative dans laquelle elle affirme notamment que : 6.
La tierce-saisie déclare que c'est à bon droit qu'elle refuse de donner suite à la réclamation de La Fédération, puisque l'inscription en appel suspend toute exécution du jugement de première instance, et ce, pour toutes les parties; 7.
La tierce-saisie est donc bien fondée de demander à cette Cour de déclarer que la saisie pratiquée contre elle est prématurée et irrégulière, et donc mal fondée en faits et en droit, l'appel de Bridali suspendant l'exécution du jugement à l'égard de toutes les parties; [ 9 ] De son côté, la requérante 2840 présente une requête en opposition à la saisie-exécution mobilière, dans laquelle elle affirme pareillement que : 6.
Considérant que ce jugement a été porté en appel, la défenderesse Dion ne peut être tenue de satisfaire immédiatement au jugement, l'inscription en appel suspendant toute exécution du jugement de première instance, et ce, pour toutes les parties; 7. La défenderesse Dion est donc bien fondée de demander à cette Cour de déclarer que la saisie pratiquée contre elle est prématurée et irrégulière, et donc mal fondée en faits et en droit, l'appel de Bridali suspendant l'exécution du jugement à l'égard de toutes les parties; 8. De plus, la défenderesse Dion subirait un préjudice sérieux si la saisie n'était pas annulée;
9. En effet, il serait injuste que la défenderesse soit forcée à verser à La Fédération plus de 1 000 000 $ alors qu'il est possible que la Cour d'appel réforme le jugement de première instance et rejette l'action de cette dernière; 10.
Au surplus, il serait injuste de faire payer la défenderesse Dion à l'avance, alors que le jugement de première instance conclut que 100 % de la responsabilité doit être ultimement supportée par Bridali, et alors que tout recours récursoire contre cette dernière est suspendu par l'appel; [ 10 ] Le 10 janvier 2013, la Cour supérieure, sous la plume du juge Wilbrod Claude Décarie, rejette la requête et valide la saisie de l'intimée.
À son avis, la requérante 2840 ayant fait défaut d'interjeter appel du jugement Chabot, celui-ci est désormais exécutoire contre elle et a par ailleurs l'autorité de la chose jugée entre elle-même et l'intimée.
L'article 497 C.p.c. n'est pas de nature à faire échec à ce constat. Il écrit : [10] Le Tribunal estime que la suspension de l'exécution du jugement ne vaut que pour les parties qui ont choisi de porter en appel une décision qui leur est défavorable. En effet, le jugement prononcé contre Dion a force de chose jugée. Il ne pourra d'aucune façon être modifié par la décision que pourra rendre éventuellement la Cour d’appel.
Si le pourvoi est accueilli, il ne pourra qu’accorder les conclusions suivantes : INFIRMER le jugement de première instance; REJETER l’action à l’égard de la défenderesse Construction Bridali inc.; SUBSIDIAIREMENT, S’il y a solidarité vis-à-vis la demanderesse, CONDAMNER uniquement l’entrepreneur général 2840-5983 Québec inc. (Dion) à l’ensemble des dommages.
LE TOUT avec les entiers dépens autant en première instance qu’en appel. [11] Comme on peut le constater, la Cour d'appel ne pourra d'aucune façon exonérer Dion si elle fait droit à l'une ou l'autre des conclusions recherchées. [12] Une telle interprétation semble d'ailleurs conforme aux enseignements du professeur Royer, lequel écrit dans son traité La Preuve Civile 3 e édition : « Un jugement n'a pas l'autorité de la chose jugée si une
partie en a appelé. Toutefois, s'il y a une pluralité de demandeurs ou de défendeurs ou s'il y a d'autres parties litigieuses, le jugement a l'autorité de la chose jugée à l'égard de toutes les parties qui ne l'ont pas inscrit en appel. » [13] Elle est également en harmonie avec le commentaire suivant du juge Rothman, dans l'arrêt Services Immobiliers Royal Lepage Ltée c. Verrerie Empire Trading Inc.
(2001) C.A. 500-09-000649-954 : [9] Since the judgment in first instance was rendered it has become executory insofar as Gerry and Richard Shapiro are concerned, their appeal of the judgment having been declared deserted.
The judgment is therefore "chose jugée" insofar as the Shapiros are concerned and, apparently, the judgment in the principal action has been executed against them and the amount paid. [14] En somme, tout ce que Dion recherche c'est une façon de retarder le paiement de ce qu'elle doit, par jugement final ayant force de chose jugée, à Fédération. [15] En terminant, le Tribunal tient à souligner que le 1 er octobre 2012, Dion a présenté à la Cour d’appel une requête de Bene Esse en jugement déclaratoire recherchant les conclusions suivantes : ACCUEILLIR la présente requête; DÉCLARER que toute saisie pratiquée contre l’intimée Dion serait prématurée et irrégulière, puisque mal fondée en faits et en droit; DÉCLARER que l’exécution du jugement rendu par l’Honorable juge Jean-Jude Chabot, le 23 février 2012, est suspendue à l’encontre de toutes les parties, et ce, jusqu’à ce qu’un jugement final et sans appel soit rendu; SUBSIDIAIREMENT ACCORDER à l’intimée 2840-5983 Québec inc., une permission spéciale d’appeler du jugement rendu par l’Honorable Jean-Jude Chabot, le 23 février 2012. [16] Cette requête a été rejetée comme étant sans fondement.
Le Tribunal voit mal comment Dion pourrait maintenant essayer d’obtenir de la Cour supérieure ce que la Cour d’appel lui a refusé. [ 11 ] C'est de ce jugement que les requérantes souhaitent maintenant obtenir la permission d'appeler, conformément au troisième paragraphe du second alinéa de l'article 26 C.p.c. [ 12 ] J'estime qu'il n'y a pas lieu d'autoriser l'appel, qui n'a, à mon avis, aucune chance raisonnable de succès.
[ 13 ] Tout d'abord, et l'argument fait ici insurmontablement obstacle aux prétentions des requérantes, celles-ci, comme le constate le juge Décarie, se heurtent à la chose jugée découlant de l'arrêt prononcé par la Cour, séance tenante, le 1 er octobre 2012. [ 14 ] Ce jour-là, ainsi que le confirme d'ailleurs l'écoute de l'enregistrement de l'audience, le débat a porté, d'une part, sur la compétence de la Cour de se saisir de la conclusion principale de la requête.
D'autre part, il a porté aussi sur la question soumise au juge Décarie, à savoir que, du fait de l'appel de Bridali, l'article 497 C.p.c. suspendrait l'exécution du jugement Chabot à l'endroit de la requérante 2840, et ce, malgré que celle-ci, intimée à l'appel de Bridali, n'a pas interjeté appel de sa propre condamnation. Or, la Cour a rejeté la requête, qu'elle a déclarée « sans fondement », ce qui dispose de manière finale, sur le fond, des prétentions de la requérante 2840 (et par ricochet de la requérante Aviva) au sujet de l'article 497 C.p.c.
La Cour n'a pas non plus accordé à la requérante 2840 la permission d'appeler tardivement du jugement Chabot. [ 15 ] La requérante 2840 n'a pas fait appel de l'arrêt de la Cour, qui a lui-même acquis l'autorité de la chose jugée et qui ne pouvait donc pas être remis en question devant le juge Décarie. Cela seul doit faire échec à la présente demande d'autorisation d'appel. [ 16 ] De toute façon, et indépendamment de ce premier obstacle, sur le fond (sujet sur lequel je peux me pencher
sommairement dans le cadre des fonctions qui me sont dévolues par l'article 26 C.p.c. ), j'estime que le juge Décarie a également raison en ce qui concerne le caractère exécutoire du jugement Chabot à l'endroit de la requérante, qui se trouve à cet égard sujette à l'autorité de la chose jugée dans ses rapports avec l'intimée. [ 17 ] À propos du moment où un jugement devient exécutoire, commençons par rappeler l'article 568 C.p.c. : 568.
Le jugement qui condamne à payer une somme d'argent n'est pas exécutoire avant l'expiration du délai d'appe l; s'il n'est pas susceptible d'appel ou a été rendu par défaut de comparaître ou de plaider, il devient exécutoire après l'expiration de 10 jours à compter de sa date.
Néanmoins, le créancier peut, par requête appuyée d'un affidavit établissant une des circonstances où la saisie avant jugement peut avoir lieu, obtenir d'un juge l'autorisation de saisir avant l'expiration de ce délai; mais la vente des biens saisis ne peut être faite plus tôt que si le bref d'exécution avait été obtenu après l'expiration du délai d'appel. 568.
A judgment for the payment of a sum of money cannot be executed before the expiry of the time limit for appeal ; if it is not susceptible of appeal or was rendered by default to appear or to plead, it becomes executory after the expiry of 10 days from the date thereof.
Nevertheless, the creditor may, upon motion accompanied by an affidavit alleging circumstances under which a writ of seizure before judgment might issue, obtain from a judge authorization to seize before the expiry of such time, but the sale of the property seized cannot take place any sooner than if the writ of execution had issued after the expiry of the time limit for appeal. [Je souligne.] [ 18 ] Le premier alinéa de cette disposition prévoit que le jugement final n'est pas exécutoire avant l'expiration du délai d'appel et il s'ensuit, a contrario , qu'il devient exécutoire (et donc définitif ou, si l'on préfère, irrévocable) dès l'expiration du délai d'appel, lorsque la
partie visée n'a pas exercé son droit d'appel. Celle-ci doit donc ordinairement faire face aux procédures d'exécution forcée à compter de ce moment (à moins d'exécuter volontairement le jugement). C'est la règle. [ 19 ]
L'article 497 C.p.c. est-il de nature à faire obstacle à cette règle dans une situation comme celle de l'espèce? [ 20 ] À l'instar du juge de première instance, il faut répondre à cette question par la négative. [ 21 ] Le juge Chabot a prononcé contre la requérante 2840 et contre Bridali une condamnation solidaire fondée sur une double responsabilité, la première contractuelle, issue de l'
article 2118 C.c.Q. , et la seconde extracontractuelle. La requérante 2840 et Bridali sont donc chacune personnellement responsable envers l'intimée de la totalité de la condamnation. Le débat sur le partage de la responsabilité entre les codébitrices n'a pas à préoccuper l'intimée, qui n'est aucunement concernée par cette question. En raison de la solidarité décrétée par le jugement, elle a le droit d'exécuter celui-ci contre l'une ou l'autre de ses débitrices, chacune étant personnellement tenue envers elle de la totalité de la condamnation. Elle peut en principe exécuter le jugement dès l'expiration du délai d'appel, et ce, contre toute
partie qui n'a pas fait appel des conclusions qui la visent, et ce, par l'effet de l'article 568 C.p.c. [ 22 ] Il faut par ailleurs tenir compte de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement sur le fond qui n'a pas été porté en appel et qui est donc devenu irrévocable. Le jugement du juge Décarie reproduit les propos des auteurs Royer et Lavallée à ce sujet : 816 – Appel – Un jugement n'a pas l'autorité de la chose jugée si une
partie en a appelé [renvoi omis]. Toutefois, s'il y a une pluralité de demandeurs ou de défendeurs ou s'il y a d'autres parties litigieuses, le jugement a l'autorité de la chose jugée à l'égard de toutes les parties qui ne l'ont pas inscrit en appel [renvoi omis]. […] [3] [ 23 ] La Cour a eu l'occasion de reconnaître que la
partie qui ne fait pas appel du jugement qui la condamne avec d'autres ne peut échapper à l'effet de chose jugée dudit jugement, même si celui-ci devait ultérieurement être infirmé dans le cadre de l'appel interjeté par une autre partie. C'est ce que la Cour observe dans Services immobiliers Royal Lepage ltée c. Verrerie Empire Trading inc. [4] .
Dans cette affaire, la Cour accueille l'appel interjeté par l'un des défendeurs condamnés solidairement en première instance, mais note que le jugement a l'effet de chose jugée à l'encontre des autres défendeurs, dont l'appel a été déclaré déserté (ce qui équivaut à ne pas avoir fait appel, en définitive). Dans Christopoulos c. Restaurant Mazurka inc. [5] , affaire qui ressemble à la nôtre, le juge de première instance avait condamné solidairement l'entrepreneur général, l'architecte, l'ingénieur et divers sous-traitants à payer des dommages-intérêts.
L'un des sous-traitants fait appel, ce que ne fait pas l'entrepreneur général. Là encore, la Cour estime que, sur la question en litige (qui
concernait notamment la
part contributive des divers défendeurs), il y a chose jugée quant à l'entrepreneur. [ 24 ] Finalement, dans M.D. c. B.L. [6] , l'appelant, actionnaire d'une société, a été condamné solidairement avec cette dernière à payer diverses sommes à l'intimée. Lui-même a fait appel du jugement, mais non pas sa société. Il prétend pourtant que, même si la société ne s'est pas pourvue en appel, elle pourrait bénéficier de la réformation du jugement que la Cour ordonnerait en faveur de l'appelant. La Cour écrit que : [16]
Malgré tous les assouplissements à la procédure qu'on peut imaginer, la Cour ne peut voir comment elle pourrait mettre de côté ce jugement en l'absence d'une inscription en appel.
L… bénéficie d'un jugement qui a l'autorité de la chose jugée contre F …. [la société] C'est pourquoi, la Cour précise qu'elle ne formule aucun commentaire sur le bien-fondé de ce jugement. [Je souligne, crochets ajoutés.] [ 25 ] Le principe s'applique à l'espèce : dans la mesure où elle n'a pas elle-même fait appel de sa condamnation personnelle au paiement de dommages-intérêts, la requérante 2840 ne pourra en être libérée, et ce, même si la Cour donnait gain de cause à Bridali en reconnaissant, par exemple, que celle-ci n'a pas commis de faute ou que la cause de l'incendie demeure inconnue et ne peut par conséquent lui être imputée.
Ces déterminations, cependant, ne pourront valoir à l'encontre de la requérante 2840, qui, elle, demeurera liée par les conclusions du juge de première instance à son endroit, conclusions qu'elle n'a pas contestées et qui établissent, à son égard, la « vérité judiciaire ». [ 26 ] Par conséquent, ainsi que le constate le juge Décarie, le seul effet que pourrait rechercher la requérante 2840 est de retarder l'inévitable, à savoir le moment où elle devra payer la condamnation prononcée contre elle par le juge Chabot. [ 27 ] Dans ce cadre, il me paraît clair que le premier alinéa de l'article 497 C.p.c. , lorsqu'il énonce que « l'appel régulièrement formé suspend l'exécution du jugement », doit être interprété d'une manière cohérente avec la règle de l'article 568 C.p.c. et avec le principe de la chose jugée.
La demande que les requérantes ont adressée au juge Décarie bat ces deux principes en brèche et ne pouvait donc être accueillie. [ 28 ] Il est vrai que l'article 497 C.p.c. prévoit la suspension de l'exécution du jugement, ce qui implique évidemment que cette suspension vaut à l'endroit des parties à cet appel. La requérante 2840 est intimée à l'appel de Bridali, mais uniquement en ce qui concerne la contestation des conclusions touchant cette dernière, conclusions dont elle souhaite d'ailleurs le maintien.
Cela, cependant, n'affecte en rien sa condamnation personnelle, que la Cour, comme on vient de le voir, ne pourra réformer sur la base de l'appel de Bridali. Il eut fallu pour cela que la requérante 2840 fasse appel de sa propre condamnation. [ 29 ] Il est certain que la requérante 2840 n'avait pas à faire d'appel incident dans le dossier d'appel de Bridali en vue de contester les moyens d'appel de celle-ci. Cest d'ailleurs un principe que reconnaît notre cour dans l'arrêt Industrielle-Allliance (L'), compagnie d'assurances générales c.
Crédit Ford du Canada ltée [7] . [ 30 ] Dans cette affaire, une dame achète une voiture à tempérament (avec réserve de propriété en faveur du vendeur, donc). La transaction étant entièrement financée par Crédit Ford, le vendeur cède tous ses droits à cette dernière. L'acheteuse souscrit une assurance auprès de l'Industrielle-Alliance. L'avenant précise que l'indemnité, le cas échéant, sera versable à l'acheteuse et à Crédit Ford. Le véhicule est volé. Crédit Ford poursuit l'acheteuse et son assureur en responsabilité et leur réclame le solde du prix de vente.
L'acheteuse appelle par ailleurs l'assureur en garantie. L'assureur nie couverture, affirmant que l'acheteuse ne pouvait assurer le véhicule dans lequel elle n'aurait eu aucun intérêt d'assurance. Le juge de première instance décide qu'en effet l'acheteuse n'avait pas d'intérêt assurable dans le véhicule, mais accueille néanmoins l'action contre l'assureur, estimant qu'en mentionnant Crédit Ford à l'avenant, il s'était obligé envers elle par un contrat distinct. Il condamne donc l'assureur à verser la somme réclamée à Crédit Ford.
L'assureur se pourvoit, alléguant que l'avenant n'a pas créé de contrat distinct avec Crédit Ford et soumettant de nouveau à la Cour l'argument de l'absence d'intérêt assurable de l'acheteuse. Crédit Ford, dans son mémoire, conteste cette dernière prétention, comme elle l'avait fait en première instance. L'assureur prétend que Crédit Ford ne peut pas plaider ainsi, faute d'avoir fait appel du jugement de première instance sur ce point. La détermination du juge de première instance quant à l'absence d'intérêt assurable aurait donc l'autorité de la chose jugée à l'endroit de Crédit Ford.
La Cour rejette l'argument et elle écrit : […] Comme ce jugement accueillait l'action de Crédit Ford contre l'assureur, Crédit Ford n'avait aucun intérêt à faire un appel incident.
Cela ne l'empêchait cependant pas, en appel, de faire valoir contre l'assureur tous les moyens qu'elle lui avait opposés en première instance, et, aussi longtemps que le jugement condamnant l'assureur envers Crédit Ford ne devenait pas final et définitif, la conclusion du juge quant à l'absence d'intérêt d'assurance ne constituait pas chose jugée entre Crédit Ford et l'assureur. [8] [ 31 ] Ce point de vue, cependant, n'est d'aucun secours aux requérantes. Il est bien connu qu'une
partie ne peut, en principe, exercer un droit d'appel contre les motifs d'un jugement qui lui donne par ailleurs gain de cause entièrement. L'appel vise les conclusions du jugement (incluant les conclusions implicites découlant des motifs) [9] . La
partie dont l'action est accueillie en entier et ne comporte pas de conclusion défavorable n'a pas de droit d'appel, étant sans intérêt juridique pour exercer un tel droit. Elle n'a pas non plus, si l'autre
partie fait appel, à se pourvoir elle-même, ce qui ne la prive cependant pas de plaider de nouveau tous les moyens qu'elle a opposés à son adversaire au procès (y compris ceux qui auraient été écartés par le jugement de première instance). De même, lorsque le jugement rejette complètement une action contre un défendeur, celui-ci n'a pas l'intérêt juridique qui lui permettrait de formuler un appel, principal ou incident. Si le demandeur, par contre, interjette appel, le défendeur pourra de nouveau faire valoir tous ses moyens. [ 32 ] La situation de l'espèce est tout autre.
Il va de soi que, sans qu'on puisse lui opposer qu'elle n'a pas fait appel du jugement Chabot, la requérante 2840 pourra faire valoir tous ses moyens à l'encontre de l'appel de Bridali, dans le but de faire maintenir la condamnation de celle-ci et de maintenir le partage de responsabilité entre elle-même et son sous-traitant. Elle ne pourra cependant pas contester sa propre responsabilité envers l'intimée et la Cour ne pourra rien y changer.
Le jugement Chabot, sans doute, n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'endroit des parties à l'appel de Bridali en ce qui concerne les conclusions qui visent celle-ci, mais il en va autrement des conclusions qui visent la requérante 2840. [ 33 ] Quant à ces dernières conclusions, la requérante avait tout à la fois l'intérêt et le droit de faire appel. Contrairement à ce qu'elle
prétend, elle n'a pas « gagné » en première instance : elle a « perdu », ayant été condamnée personnellement au paiement de dommages- intérêts et étant redevable de ceux-ci envers l'intimée, indépendamment du partage de la responsabilité avec sa codéfenderesse. Pour échapper à cette responsabilité personnelle, il lui aurait fallu faire appel, ce qu'elle pouvait faire à
titre conservatoire. [ 34 ] La requérante 2840 pourrait donc se retrouver dans la situation où, par exemple, la Cour déciderait que Bridali doit être exonérée de toute responsabilité parce que la cause de l'incendie est indéterminable. Si c'était le cas, Bridali échapperait à sa condamnation (et, bien sûr, à sa solidarité).
La requérante 2840, cependant, continuerait d'être tenue par la sienne, dont elle n'a pas fait appel, subissant ainsi dans toute sa rigueur l'autorité de la chose jugée. [ 35 ] La chose, assurément, serait fâcheuse, mais elle est, dans les circonstances, inéluctable et l'article 497 C.p.c. ne peut être interprété d'une manière qui aurait pour seul effet de retarder cet inéluctable. Le législateur aurait pu choisir d'énoncer aux articles 497 et 568 C.p.c. que l'appel d'une
partie bénéficie à toutes les parties condamnées solidairement ou in solidum ou suspend l'exécution du jugement à leur égard, peu importe qu'elles aient elles-mêmes interjeté appel ou non, mais ce n'est pas ce qu'il a fait. * * * [ 36 ] La requête pour permission d'appeler soulevant des questions sur lesquelles la Cour a déjà statué et le pourvoi envisagé se révélant, en l'occurrence, voué à l'échec, il n'y a pas lieu d'accorder la permission d'appeler. [ 37 ] POUR CES MOTIFS , la requête est REJETÉE , avec dépens. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
M e Frédéric Bélanger M e Pierre Gourdeau CARTER GOURDEAU Pour les requérantes M e Francis C. Meagher LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON Pour l'intimée Date d’audience : Le 12 février 2013
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