2018 QCCA 575, 2018 QCCA 575
Opinion
Bouthillier c. R. 2018 QCCA 575 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006344-178 (460-01-027128-135) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 avril 2018 CORAM : LES HONORABLES MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. APPELANT AVOCATE STÉPHANE BOUTHILLIER m e MIREILLE LEBLANC ( Leblanc & Associé Avocats inc. ) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me FRÉDÉRIQUE LE COLLETTER (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 13 décembre 2016 par l'honorable Julie Beauchesne de la Cour du Québec, district de Bedford.
NATURE DE L'APPEL : Pourvoi contre la culpabilité - Requête pour permission d'appeler déférée- Loi réglementant certaines drogues. Greffier d’audience : David Champigny Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 32 Début de l’audience. Identification des avocates. 9 h 33 Argumentation de Me Leblanc. 9 h 34 Échanges entre la Cour et Me Leblanc. 10 h 14 Suspension de l’audience. 10 h 17 Reprise de l’audience. 10 h 18 Argumentation de Me Le Colletter. 10 h 25 Suspension de l’audience. 10 h 34 Reprise de l’audience. 10 h 35 PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. 10 h 38 Échanges entre la Cour et les avocates. 10 h 39 Fin de l’audience. (
s) David Champigny Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit de plein droit contre un jugement de la Cour du Québec [1] qui le déclare coupable de production de cannabis [2] et il demande une permission d’appeler sur d’autres questions (demande de permission déférée à la formation [3] ).
Pour l’essentiel, l’appelant soulève deux questions : la suffisance des motifs (les moyens 1 à 3 énoncés dans son mémoire) et la suffisance des éléments de preuve d’identification (les moyens 4 à 6 énoncés dans son mémoire). [ 2 ] Pour ce qui est de la première question, les motifs de la juge de première instance sont, contrairement à ce que soutient l’appelant, largement suffisants. Ils répondent aux exigences énoncées par la Cour suprême dans ses arrêts Sheppard [4] et REM [5] .
En effet, on y trouve un examen soigné et détaillé de la preuve ainsi qu’une analyse des questions importantes à résoudre à la suite du procès. La juge y explique pourquoi la défense d’alibi et la dénégation générale de l’appelant ne soulèvent pas de doute raisonnable dans son esprit et pourquoi la preuve d’identification inculpatoire la convainc hors de tout doute raisonnable, ce qui la conduit au verdict de culpabilité qu’elle rend, un verdict fondé sur la preuve, et dont la Cour peut aisément faire l’examen en appel.
Par conséquent, les moyens d’appel 1 à 3 de l’appelant sont rejetés. [ 3 ] Les moyens relatifs à la preuve d’identification (les moyens 4 à 6 de l’appelant) le sont également. [ 4 ] Une photographie prise automatiquement par un appareil photo installé par les forces policières dans le champ où s’effectuait la
culture de cannabis a été déposée en preuve [6] , en format papier et en format électronique [7] . La photographie est de qualité et son admissibilité en preuve, sous l’un et l’autre format, n’est pas l’objet d’une contestation en première instance [8] . À l’examen de cette photographie, deux témoins qui connaissent l’appelant depuis quelques années ou depuis de nombreuses années – son voisin et un policier – l’identifient positivement.
Malgré certaines faiblesses et contradictions dans la preuve que la juge note, celle-ci retient que ces témoins sont crédibles et que leurs témoignages sont fiables. À son avis, l’ensemble des éléments de preuve ne laisse aucun doute raisonnable quant à l’identité d’une personne qui se trouve sur cette photographie : il s’agit de l’appelant.
Cette conclusion relève strictement d’une question de fait et de l’évaluation de la force probante des éléments de preuve, alors qu’aucun motif ne saurait justifier l’intervention de la Cour. [ 5 ] En effet, les normes d’intervention d’une Cour d’appel sur des questions de fait ou d’évaluation de crédibilité sont bien connues.
Dans ce contexte, l’appelant ne démontre pas que la juge a commis une erreur de nature à permettre une intervention de cette Cour, d’autant que la juge était en mesure d’observer l’appelant de près lors du procès et de procéder à ses propres constats [9] , dont elle communique spécifiquement les résultats à la fin de son jugement. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 7 ] REJETTE l’appel. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
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