2017 QCCQ 7481, 2017 QCCQ 7481
Opinion
Gravel c. Berthelot 2017 QCCQ 7481 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BONAVENTURE LOCALITÉ DE CARLETON-SUR-MER « Chambre civile » N° : 145-32-700000-165 DATE : 13 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ Gilles Gravel Demandeur c.
Raynald Berthelot et Denise Landry Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Gilles Gravel réclame de monsieur Gilles Berthelot et madame Denise Landry la somme de 12 000,00 $ relativement à un solde de prêt. [ 2 ] Monsieur Gravel produit le contrat (pièce P-1) par lequel il prête une somme de 24 000,00 aux défendeurs afin qu’ils s’achètent une roulotte de voyage. Le prêt est remboursable sur une période de dix ans à raison d’un paiement mensuel de 250,00 $.
Il ne reçoit aucun paiement depuis juin 2016. [ 3 ] Monsieur Berthelot témoigne qu’il a encore la roulotte et que celle-ci est immatriculée à son nom. Il explique que lui et madame Landry se sont séparés en septembre 2013. À compter de la rupture de la vie commune, il assume seul les versements dus au demandeur, jusqu’à ce qu’il cesse de rembourser en juin 2016. [ 4 ] Madame Landry confirme qu’elle et monsieur Berthelot cessent de partager leur vie en septembre 2013. À ce moment, dit-elle, il lui demande « de se retirer du prêt » et qu’il demeure propriétaire de la roulotte.
Cette version est confirmée par le demandeur qui annote le contrat en inscrivant la mention « cancellée » à côté du nom de madame Landry. [ 5 ] La preuve prépondérante veut que monsieur Berthelot soit seul responsable du solde du prêt. Il est d’ailleurs toujours en possession de la roulotte et elle est immatriculée à son nom. [ 6 ] Monsieur Berthelot est en défaut de payer et le demandeur a droit au solde du prêt, plus les intérêts convenus au contrat.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 7 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 8 ] CONDAMNE monsieur Raynald Berthelot à verser à monsieur Gilles Gravel la somme de 12 000,00 $ avec intérêt au taux de 5 % l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec , et ce, à compter du 1 er juillet 2016; [ 9 ] REJETTE la demande contre madame Denise Landry; [ 10 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE contre monsieur Raynald Berthelot, y compris les frais de poste au montant de 11,50 $; [ 11 ] SANS FRAIS DE JUSTICE contre madame Denise Landry. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Date d’audience : 13 juin 2017
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